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TJ GRASSE, 30 octobre 2025

Nature : Décision
Titre : TJ GRASSE, 30 octobre 2025
Pays : France
Juridiction : Grasse (T. jud.)
Demande : 25/00666
Date : 30/10/2025
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 7/04/2025
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24972

TJ GRASSE, 30 octobre 2025 : RG n° 25/00666 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Les termes de ces contrats de prêt sont parfaitement clairs et ne nécessitent aucune interprétation qui excéderait les pouvoirs du juge des référés.

Concernant les contestations élevées par les requis, il sera observé qu’elles sont formulées comme des demandes au fond, puisqu’ils demandent au juge des référés de « juger » que les contrats de prêts sont prescrits, qu’ils sont nuls et caducs par application de leur article 4, qu’ils sont nuls pour défaut de cause et pour être des contrats d’adhésion, et de « juger de la parfaite nullité de ces trois contrats de prêts ». Or, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge des référés de déclarer les demandes prescrites ni de prononcer la nullité d’un contrat, de telles demandes excédant ses pouvoirs juridictionnels et relevant de l’appréciation du juge du fond. En tout état de cause, aucun de ces arguments ne peut être considéré comme constituant une contestation sérieuse.

Il est en effet constant que le point de départ de la prescription ne court pas, en matière de prêt, à compter de la date de conclusion du contrat, mais à compter du moment où les sommes dues sont devenues exigibles, ces dates d’exigibilité se situant en l’espèce entre le 24 juin 2023 et le 28 février 2024.

Concernant l’article 4 de ces contrats de prêts, rédigé dans des termes identiques pour chacun des contrats, il énonce que « en cas de décès du prêteur avant le terme du présent contrat, les conditions du prêt deviendront nulles et caduques ». Or, quelle que soit la portée qu’il convient de donner à cette stipulation, il est acquis avec l’évidence requise en référé qu’elle n’est pas applicable en l’espèce, Madame W. étant décédée le [Date décès 6] 2024, soit postérieurement au terme de chacun des contrats litigieux.

Aucun élément ne permet non plus de douter sérieusement de l’absence de cause de ces contrats, ni de postuler qu’ils correspondraient en réalité à des libéralités, dès lors que les défendeurs ne contestent pas avoir reçu les capitaux prêtés par Madame W. et que les contrats sont clairement intitulés « prêt » et prévoient un remboursement à une échéance fixée, assorti du paiement d’intérêts.

Les requis n’expliquent pas non plus en quoi le fait que les contrats de prêts donnaient la possibilité uniquement à Madame W. de les renouveler pour une nouvelle durée de 4 ans pourrait constituer une cause de nullité de ces contrats, ni en quoi cela en ferait des contrats d’adhésion, d’autant plus qu’il ressort des échanges entre Madame W. et les emprunteurs produits par les parties que c’est Monsieur Z. lui-même qui aurait rédigé les contrats.

L’existence de l’obligation de remboursement incombant à Monsieur Z. et Madame Y., qui ne contestent ni leur signature ni avoir perçu les fonds prêtés, est en conséquence suffisamment établie et non sérieusement contestable, dès lors que : - les contrats de prêts signés par Madame W., Monsieur Z. et Madame Y. sont produits, qu’ils mentionnent clairement le montant du capital prêté, la durée du prêt et le montant des intérêts contractuels, en lettres et en chiffres, et qu’ils sont arrivés à échéance, - Monsieur Z. et Madame Y. n’allèguent pas avoir procédé au paiement de leur dette. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/00666. N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF6K

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 9 juillet 2025, Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

 

ENTRE :

Monsieur X.

né le [Date naissance 4] à [Localité 9], [Adresse 3], [Localité 10], représenté par Maître Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

 

ET :

Madame Y.

née le [Date naissance 7] à [Localité 12], [Adresse 5], [Adresse 1], [Localité 2]

Monsieur Z.

né le [Date naissance 8] à [Localité 11], [Adresse 5], [Adresse 1], [Localité 2]

tous deux représentés par Maître Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

 

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 9 juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 septembre, prorogé au 30 octobre 2025.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :

Suivant actes de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, Monsieur X., pris en sa qualité d’héritier de Madame W., a fait assigner Monsieur Z. et Madame Y. en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l'effet de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et vu l’absence de toute contestation sérieuse :

- condamner Monsieur Z. à payer provisionnellement à Monsieur X. pris en sa qualité de légataire universel de Madame W., la somme de 7.500 € au titre de la reconnaissance de dettes du 24 juin 2019 majorée des intérêts au taux contractuel, jusqu’au 30 juin 2023,

- le condamner au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme de 7.500 €, à dater du 1er juillet 2023, à Monsieur X. pris en sa qualité de légataire universel de Madame W.,

- condamner Monsieur Z. à payer provisionnellement à Monsieur X. pris en sa qualité de légataire universel de Madame W., la somme de 20.000 €, objet de la reconnaissance de dettes du 5 février 2020,

- le condamner au paiement des intérêts au taux contractuel, jusqu’au 28 février 2024, soit la somme de 328,27 €, à Monsieur X. pris en sa qualité de légataire universel de Madame W.,

- le condamner au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 20.000 €, à dater du 1er mars 2024, à Monsieur X. pris en sa qualité de légataire universel de Madame W.,

- condamner Madame Y. au paiement provisionnel de la somme de 30.000 €, objet de la reconnaissance de dettes du 24 juin 2019, à Monsieur X. pris en sa qualité de légataire universel de Madame W.,

- condamner provisionnellement Madame Y. aux intérêts au taux contractuel de 960 €, arrêtées au 10 juin 2023, à Monsieur X. pris en sa qualité de légataire universel de Madame W.,

- condamner provisionnellement Madame Y. au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 30.000 € à dater du 15 juin 2023, à Monsieur X. pris en sa qualité de légataire universel de Madame W.,

- condamner Madame Y. au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur Z. au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 9 juillet 2025.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, déposées et reprises oralement à l'audience, Monsieur X. reprend l’intégralité de ses demandes initiales.

Il expose que Madame W. a consenti plusieurs prêts à chacun des requis pour une durée de quatre années, par actes sous seing-privé en date des 24 juin 2019 et 5 février 2020, que ceux-ci ne se sont pas acquittés des sommes dues à leur échéance et que les mises en demeure qui leur ont été adressées par Madame W. sont également restées vaines, de sorte que celle-ci a saisi le juge des référés pour obtenir le remboursement des sommes dues. Il indique que Madame W. est toutefois décédée le [Date décès 6] 2024, en cours d’instance, laquelle a fait l’objet d’une radiation, et qu’il reprend cette action en sa qualité de légataire universel, ainsi que cela ressort de l’acte de notoriété dressé par Maître A., notaire à [Localité 10], le 24 mars 2025. Il soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible, que ses demandes sont fondées sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et sur l’obligation de remboursement incombant aux emprunteurs, et qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ni ne nécessitent une interprétation des reconnaissances de dette signées par les défendeurs. Il rappelle que la prescription quinquennale ne peut courir qu’à compter de la d’exigibilité des sommes prêtées, et non pas à compter de la date de signature de l’acte de prêt, et que ses demandes ne sont donc pas prescrites. Il souligne que la clause de caducité en cas de décès invoquée par les défendeurs n’est qu’une clause de déchéance du terme et qu’elle ne trouve pas à s’appliquer, les prêts étant arrivés à échéance avant le décès de Madame W.. Il fait valoir que le fait de soutenir que les contrats de prêts seraient dépourvus de cause ou seraient adossés à des libéralités n’a pas de sens, de même que le recours aux notions de vice du consentement et de contrat d’adhésion, et il rappelle que les défendeurs ont d’ores et déjà bénéficié de facto de larges délais de paiement.

[*]

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, reprises oralement à l'audience, Monsieur Z. et Madame Y. demandent au juge des référés, au visa des articles 835, 30 et 31, 56 et 114 du code de procédure civile et 2224, 1131, 1110, 1171 du code civil, de :

- débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

IN LIMINE LITIS

- juger nulle l’assignation du 7 avril 2025 signifiée aux Consorts Z.-Y., qui ne contient aucun fondement en droit,

Et à tout le moins,

- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur X. qui ne sont pas fondées en droit,

- déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur X.,

- juger que le juge des référés, juge de l’évidence, est incompétent pour analyser les clauses d'un acte juridique, et notamment d'un contrat tel qu'une reconnaissance de dettes,

SUR LE FOND

- juger que les contrats de prêts de 7.500 € en date du 24 juin 2019, entre Mme W. et M Z. et le contrat de prêt de 30.000 € du 24 juin 2019, entre Mme W. et Madame Y. sont prescrits,

- juger que conformément à l'article 4 des trois contrats de prêts que du fait du décès du prêteur, le présent contrat est nul et caduc, éteignant l’obligation de remboursement des consorts Z. Y.,

- juger que les reconnaissances de dettes ne sont pas causées et encourent la nullité dès lors que leur objet est le prêt destiné à une acquisition immobilière, alors même qu'elles doivent être appréhendés telles que des libéralités ou avances sur hoiries faites aux défendeurs,

- juger que le contrat de reconnaissance de dettes est un contrat d'adhésion, nul et de nul effet,

- juger que les intérêts sollicités par Monsieur X. ne sont nullement fondés,

En conséquence,

- juger de la parfaite nullité de ces trois contrats de prêts,

A défaut,

- juger que des délais de paiements sur trois années seront accordés à Monsieur Z. et Madame Y., si des sommes devaient être mis à leur charge à titre provisionnel,

A titre reconventionnel,

- condamner Monsieur X. à payer une indemnité de 10.000 € à Monsieur Z. et Madame Y. à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 31-1 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur X. à payer une indemnité de 3.000 € à Monsieur Z. et Madame Y., sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Ils rappellent qu’ils avaient des liens d’affection de longue date avec Madame W., qu’ils ont soutenue après le décès de son époux, que celle-ci les considérait comme ses enfants et avait d’ailleurs pris en 2017 des dispositions testamentaires en leur faveur, mais que ces relations se sont dégradées à compter de 2021 jusqu’à entraîner la rupture de tous liens. Ils soulignent que c’est dans ce cadre quasi-familial que Madame W. leur avait consenti les trois prêts litigieux. Ils soulèvent in limine litis la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée pour défaut de fondement juridique, l’acte introductif d’instance ne visant que l’article 835 du code de procédure civile et non pas le fondement en droit des demandes de remboursement formées, ce qui leur cause incontestablement un grief. Ils rappellent que le juge des référés ne peut pas se livrer à une interprétation des clauses des contrats de prêt et soutiennent que les demandes de Monsieur X. se heurtent à des contestations sérieuses. Ils se prévalent de la prescription des deux contrats souscrits le 24 juin 2019, à hauteur de 7.500 € et 30.000 €, et ils soutiennent que le décès de Madame W., au regard de la clause de caducité stipulée, a éteint l’obligation de remboursement qui leur incombait. Ils font également valoir que les reconnaissances de dette sont dépourvues de cause, qu’elles viennent s’adosser en réalité aux libéralités qui leur avaient été consenties à la même période par Madame W. et qu’elles encourent la nullité, s’agissant de contrats d’adhésion créant un déséquilibre entre les parties, seul le prêteur ayant la possibilité de renouveler les contrats pour une nouvelle durée de quatre ans. Enfin, ils notent que les intérêts ne peuvent leur être réclamés qu’à compter de la mise en demeure et ils sollicitent à titre subsidiaire, au visa de l’article 1343-5 du code civil, des délais de trois années pour s’acquitter des sommes au paiement desquelles ils seraient condamnés.

[*]

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur la nullité de l’assignation :

L’article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.

En l’espèce, l’assignation en référé délivrée à Monsieur Z. et Madame Y. précise expressément que les demandes sont fondées sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et sur les actes de prêts conclus entre Madame W., d’une part, et Monsieur Z. et Madame Y., d’autre part, les sommes prêtées n’ayant pas été remboursées à leur échéance.

Il en résulte que, même si le demandeur ne rappelle pas les termes des articles 1103 et 1104 du code civil, énonçant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ni ne vise ces articles dans le dispositif de son assignation, le fondement juridique de ses demandes est indiqué et parfaitement compréhensible, mettant ainsi les requis en mesure de faire valoir leurs arguments en défense.

La demande en nullité de l’assignation formée par Monsieur Z. et Madame Y. sera en conséquence rejetée.

 

2/ Sur les demandes principales :

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Le requérant fonde ses demandes sur trois actes de prêts sous seing privé :

le premier conclu le 24 juin 2019 entre Madame W. et Monsieur Z., portant sur une somme en capital de 7.500 € et stipulant une durée de quatre années prenant fin le 24 juin 2023, au terme de laquelle le prêt devra être remboursé dans son intégralité, et un taux d’intérêt fixe de 0,80% l’an soit une somme de 240 € due au titre des intérêts à son échéance, le deuxième conclu le 5 février 2020 entre Madame W. et Monsieur Z., portant sur une somme en capital de 20.000 € et stipulant une durée de quatre années se terminant le 28 février 2024, au terme de laquelle le prêt devra être remboursé dans son intégralité, et un taux d’intérêt fixe de 0,80% l’an soit une somme de 328,27 € due au titre des intérêts à son échéance, le troisième conclu le 24 juin 2019 entre Madame W. et Madame Y., portant sur une somme en capital de 30.000 € et stipulant une durée de quatre années prenant fin le 24 juin 2023, au terme de laquelle le prêt devra être remboursé dans son intégralité, et un taux d’intérêt fixe de 0,80% l’an soit une somme de 960 € due au titre des intérêts à son échéance.

Les termes de ces contrats de prêt sont parfaitement clairs et ne nécessitent aucune interprétation qui excéderait les pouvoirs du juge des référés.

Concernant les contestations élevées par les requis, il sera observé qu’elles sont formulées comme des demandes au fond, puisqu’ils demandent au juge des référés de « juger » que les contrats de prêts sont prescrits, qu’ils sont nuls et caducs par application de leur article 4, qu’ils sont nuls pour défaut de cause et pour être des contrats d’adhésion, et de « juger de la parfaite nullité de ces trois contrats de prêts ».

Or, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge des référés de déclarer les demandes prescrites ni de prononcer la nullité d’un contrat, de telles demandes excédant ses pouvoirs juridictionnels et relevant de l’appréciation du juge du fond.

En tout état de cause, aucun de ces arguments ne peut être considéré comme constituant une contestation sérieuse.

Il est en effet constant que le point de départ de la prescription ne court pas, en matière de prêt, à compter de la date de conclusion du contrat, mais à compter du moment où les sommes dues sont devenues exigibles, ces dates d’exigibilité se situant en l’espèce entre le 24 juin 2023 et le 28 février 2024.

Concernant l’article 4 de ces contrats de prêts, rédigé dans des termes identiques pour chacun des contrats, il énonce que « en cas de décès du prêteur avant le terme du présent contrat, les conditions du prêt deviendront nulles et caduques ». Or, quelle que soit la portée qu’il convient de donner à cette stipulation, il est acquis avec l’évidence requise en référé qu’elle n’est pas applicable en l’espèce, Madame W. étant décédée le [Date décès 6] 2024, soit postérieurement au terme de chacun des contrats litigieux.

Aucun élément ne permet non plus de douter sérieusement de l’absence de cause de ces contrats, ni de postuler qu’ils correspondraient en réalité à des libéralités, dès lors que les défendeurs ne contestent pas avoir reçu les capitaux prêtés par Madame W. et que les contrats sont clairement intitulés « prêt » et prévoient un remboursement à une échéance fixée, assorti du paiement d’intérêts.

Les requis n’expliquent pas non plus en quoi le fait que les contrats de prêts donnaient la possibilité uniquement à Madame W. de les renouveler pour une nouvelle durée de 4 ans pourrait constituer une cause de nullité des ces contrats, ni en quoi cela en ferait des contrats d’adhésion, d’autant plus qu’il ressort des échanges entre Madame W. et les emprunteurs produits par les parties que c’est Monsieur Z. lui-même qui aurait rédigé les contrats.

L’existence de l’obligation de remboursement incombant à Monsieur Z. et Madame Y., qui ne contestent ni leur signature ni avoir perçu les fonds prêtés, est en conséquence suffisamment établie et non sérieusement contestable, dès lors que :

- les contrats de prêts signés par Madame W., Monsieur Z. et Madame Y. sont produits, qu’ils mentionnent clairement le montant du capital prêté, la durée du prêt et le montant des intérêts contractuels, en lettres et en chiffres, et qu’ils sont arrivés à échéance,

- Monsieur Z. et Madame Y. n’allèguent pas avoir procédé au paiement de leur dette.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Il y aura lieu en l’espèce de limiter le montant des sommes que Monsieur Z. et Madame Y. seront condamnés, à titre provisionnel, à rembourser à Monsieur X. en sa qualité de légataire universel de Madame W., au montant du capital prêté, cette dernière ayant plusieurs fois réitéré son intention de leur faire grâce des intérêts contractuels dans les divers courriers et mises en demeure qu’elle leur a adressés les 4 mars 2024, 20 mars 2024 et 26 avril 2024.

Monsieur Z. sera en conséquence condamné à payer à Monsieur X., à titre provisionnel :

la somme de 7.500 € au titre du contrat de prêt conclu le 24 juin 2019, et la somme de 20.000 € au titre du contrat de prêt conclu le 5 février 2020.

Madame Y. sera pour sa part condamnée à payer à Monsieur X., à titre provisionnel, la somme de 30.000 € au titre du contrat de prêt conclu le 24 juin 2019.

Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, date de la première mise en demeure adressée par courrier RAR par Madame W. à Monsieur Z. et Madame Y.

Au regard des larges délais de fait dont les débiteurs ont déjà bénéficié depuis le terme de ces contrats de prêt, du fait qu’ils ne justifient nullement de leur capacité à apurer leur dette dans le délai sollicité et compte-tenu du fait que les délais qu’ils sollicitent, d’une durée de trois ans, ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil qu’ils prennent pourtant soin de citer dans leurs écritures, il n’y aura pas lieu de faire droit à leur demande de délais.

 

3/ Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le droit d’agir et de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.

Au regard de la solution du litige, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle formée par Monsieur Z. et Madame Y. à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

 

4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Monsieur Z. et Madame Y., qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront pour les mêmes raisons déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X. la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Monsieur Z. et Madame Y. seront en conséquence condamnés chacun à lui payer une somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 1.800 €.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

Rejette la demande en nullité de l’assignation formée par Monsieur Z. et Madame Y. ;

Déclare Monsieur X. recevable et bien fondé en ses demandes en paiement provisionnelle ;

Condamne Monsieur Z. à payer à Monsieur X., à titre provisionnel :

la somme de 7.500 € au titre du contrat de prêt conclu le 24 juin 2019,et la somme de 20.000 € au titre du contrat de prêt conclu le 5 février 2020,outre intérêts au taux au taux légal à compter du 20 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

Condamne Madame Y. à payer à Monsieur X., à titre provisionnel, la somme de 30.000 € au titre du contrat de prêt conclu le 24 juin 2019, outre intérêts au taux au taux légal à compter du 20 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

Dit n’y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes formées par Monsieur X. au titre des intérêts contractuels ;

Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle formée par Monsieur Z. et Madame Y. à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Monsieur Z. et Madame Y. in solidum aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Z. et Madame Y. à payer chacun à Monsieur X. une indemnité de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 1.800 € ;

Déboute Monsieur Z. et Madame Y. de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier                                         Le juge des référés