CA METZ (6e ch.), 13 mars 2025
- TJ Metz, 22 juin 2023 : RG n° 2021/00568
CERCLAB - DOCUMENT N° 25014
CA METZ (6e ch.), 13 mars 2025 : RG n° 23/01447 ; arrêt n° 25/00031
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l'espèce le contrat de prêt hypothécaire du 16 janvier 2007 d'un montant en capital de 160.000 euros, conclu par la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel de Lorraine avec M. et Mme X., aux fins de leur permettre l'acquisition de leur résidence principale, a été conclu entre un professionnel et des consommateurs, et est soumis à la législation relative aux clauses abusives. Il est précisé dans les conditions générales du prêt, paraphé par les parties et auxquelles l'acte notarié renvoie, qu'en cas de survenance d'un cas de déchéance du terme, dont le défaut de paiement d'une ou plusieurs échéances, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l'emprunteur. Cette clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat sans mise en demeure préalable de régler les échéances impayées ni préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il s'agit d'une clause abusive, et il importe peu à cet égard que la jurisprudence antérieure ait été différente.
Par ailleurs le droit pour le consommateur de se prévaloir du caractère abusif d'une clause est imprescriptible. En tout état de cause il incombe au juge de le soulever d'office si les parties ne l'ont pas fait. Or en l'espèce le caractère abusif des clauses de déchéance du terme des deux contrats de prêts est dans le débat, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'inviter les parties à se prononcer à ce titre.
Cette clause prévoyant la possibilité de prononcer la déchéance du terme, et donc la résiliation de plein droit du contrat, est abusive est réputée non écrite, de sorte que la banque n'était pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme pour défaut de paiement de plusieurs échéances, et ce quand bien même celle-ci a été précédée de lettres de mise en demeure de payer les échéances impayées du prêt.
Par ailleurs l'acte notarié du 24 septembre 2007 contenant « contrat de prêts hypothécaires » a également été conclu entre un professionnel et des consommateurs, M. et Mme X., au vu de l'objet des deux prêts de 225.000 euros et 25.000 euros, de sorte que la législation relative aux clauses abusives est également applicable. Les conditions générales de l'offre de prêt annexée, auxquelles l'acte notarié renvoie, prévoient la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes prêtées en cas de non-paiement d'une seule échéance malgré mise en demeure de régulariser restée sans effet pendant 15 jours.
Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Elle est abusive et réputée non écrite. Dès lors le prêteur ne pouvait pas se fonder sur cette clause prévoyant la résiliation du contrat de prêt, et ce quand bien même il a procédé à plusieurs mises en demeure de payer les échéances impayées des prêts. »
2/ « La banque ayant produit des décomptes en date du 3 décembre 2024 sur lesquels elle se fonde pour demander la fixation de sa créance, il y a lieu de fixer celle-ci à la date du 3 décembre 2024. Il est manifeste, à l'examen des derniers décomptes de créance du prêteur édités le 3 décembre 2024 (pièces 17 à 19) qu'il se prévaut toujours de la déchéance du terme des trois prêts, puisque notamment il met en compte un capital exigible au 3 décembre 2014 dans la colonne « montant exigible ». Or en l'absence de déchéance du terme le solde du capital des prêts n'était pas encore exigible à la date du 3 décembre 2024.
Par ailleurs en raison des paiements déjà effectués par l'assureur pour le compte de M. X. jusqu'en mai 2024 inclus (cf. plus haut), seule une partie des échéances impayées mentionnées dans la colonne « montant échu » des trois décomptes est due à la date du 3 décembre 2024 par M. X. : il s'agit des échéances impayées de janvier 2022 et février 2022 et de juin 2024 à novembre 2024 (l'échéance de décembre 2024 n'étant pas échue au 3 décembre 2024), de sorte que la créance à la date du 3 décembre 2024, déduction non encore faite des échéances de juin à août 2024 auxquels l'assureur est condamné, s'élève aux montants suivants en capital et intérêts : - 978,02 x 8 = 7 824,16 euros pour le prêt n° 86418914171 d'un montant initial de 160.000 euros, - 1 423,46 x 8 = 11 387,68 euros pour le prêt n° 864YY7927 d'un montant initial de 225.000 euros, - 158,16 x 8 = 1 265,28 euros pour le prêt n° 864ZZ7938 d'un montant initial de 25.000 euros.
A l'appui de sa demande en fixation d'intérêts de retard au taux contractuel la banque ne produit pas de décompte d'intérêts de retard dus sur chaque échéance à compter de sa date et jusqu'à son paiement par la SA CNP Assurances. Au vu des montants en intérêts de retard au taux de 4,5 % réclamés dans la colonne « montant échu » dans les décomptes successifs du Crédit Agricole, il est manifeste que la demande en intérêts de retard au taux de 4,50 % + 3 points l'an totalisant 25 477,46 euros, telle que mentionnée dans le décompte du 3 décembre 2024 pour le prêt en capital initial de 225.000 euros (pièce 18) a été déterminée en se fondant sur une exigibilité immédiate du capital restant dû au 15 octobre 2015. En l'absence de déchéance du terme la banque n'est pas fondée à se prévaloir d'intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû depuis la déchéance du terme qu'elle a prononcée à tort en 2015. La demande de fixation de créance au titre d'intérêts de retard est rejetée. Il en est de même de la demande en fixation de l'indemnité forfaitaire de 7 %, qui n'est pas justifiée en l'absence de déchéance du terme. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/01447. Arrêt n° 25/00031. N° Portalis DBVS-V-B7H-F73B. Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 22 juin 2023, enregistrée sous le RG n° 2021/00568.
APPELANT :
Monsieur X.
[Adresse 1], [Localité 5], Représenté par Maître François RIGO, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XXX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
SA CNP ASSURANCES
représentée par son représentant légal [Adresse 2], [Localité 6], Représentée par Maître Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
représentée par son représentant légal [Adresse 3], [Localité 4], Représentée Maître Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2024 tenue par Mme FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 13 Mars 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère, Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire ; Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes authentiques du 16 janvier 2007 et du 24 septembre 2007, M. X. a souscrit plusieurs prêts auprès de la SCACV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (ci-après « le Crédit agricole ») aux fins d'acquisition de sa maison d'habitation :
- un prêt immobilier n°864XX397 d'un montant de 160.000 euros remboursable en 20 ans au taux d'intérêt contractuel fixe de 4,10 % l'an ;
- un prêt immobilier n°864238117927 d'un montant de 225.000 euros remboursable en 20 ans;
- un prêt n°864ZZ7938 d'un montant de 25.000 euros remboursable en 1 an.
Pour l'ensemble de ces prêts, M. X. a souscrit une assurance de groupe auprès de la SA CNP Assurances afin de couvrir les risques de décès, perte totale et irréversibles d'autonomie et incapacité temporaire totale (ITT).
Suite à un accident du travail en date du 15 juillet 2013, M. X. n'a plus été en état de reprendre son activité professionnelle de travailleur indépendant.
La SA CNP assurances a contesté l'invalidité définitive de M. X.
Le 21 février 2017, M. X. a saisi le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines afin que soit ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 mai 2017, l'expertise était ordonnée. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 14 février 2019.
Suite aux conclusions de l'expert judiciaire, la SA CNP Assurances a pris en charge des échéances des prêts de M. X. au titre de la garantie incapacité temporaire totale.
En raison d'un défaut de remboursement des mensualités des prêts, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme desdits prêts et poursuivit le recouvrement forcé notamment sur le bien immobilier de M. X.
Par acte d'huissier du 10 mars 2021, M. X. a assigné la SA CNP assurances et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine devant le tribunal judiciaire de Metz afin de voir :
- condamner la SA CNP assurances à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 243.41,94 euros ;
- condamner la SA CNP assurances à verser à M. X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA CNP assurances aux entiers frais et dépens ;
- déclarer le jugement commun à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine.
Par jugement contradictoire rendu le 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
- débouté M. X. de sa demande, de dommages-intérêts chiffrée à la somme de 243.041,94 euros formée à l'encontre de la SA CNP assurances à défaut de rapporter la preuve d'une faute contractuelle pour absence de prise en charge des mensualités des prêts N°864XX397, N°864YY7927 et N°864ZZ7938 qu'il a souscrits ;
- débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts en tant que chiffrée à la somme de 243.041,94 euros formée à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine pour manquement à son obligation d'information ;
- débouté M. X. de ses demandes de condamnation de la société CNP assurances et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine au titre d'un préjudice moral ;
- fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à l'encontre de M. X. comme suit :
* 57.182,37 euros, somme augmentée des intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 51 euros, à compter du 4 février 2023 au titre du prêt n°86418914171 ;
* 124.029,15 euros, somme augmentée des intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 88 329,81 euros, à compter du 4 février 2023 au titre du prêt n°864YY7927 ;
* 13.704,81 euros, somme augmentée des intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 9.814,90 euros, à compter du 4 février 2023 au titre du prêt n°864ZZ7938 ;
- condamné M. X. aux dépens ainsi qu'à régler :
· à la SA CNP assurances prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
· à SCACV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine chacune prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. X. de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 12 juillet 2023, M. X. a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
- débouté M. X. de sa demande, de dommages-intérêts chiffrée à la somme de 243 041,94 euros formée à l'encontre de la SA CNP assurances à défaut de rapporter la preuve d'une faute contractuelle pour absence de prise en charge des mensualités des prêts N°864XX397, N°864YY7927 et N°864ZZ7938 qu'il a souscrits ;
- débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts en tant que chiffrée à la somme de 243 041,94 euros formée à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine pour manquement à son obligation d'information ;
- débouté M. X. de ses demandes de condamnation de la société CNP assurances et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine au titre d'un préjudice moral ;
- fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à l'encontre de M. X. comme suit :
* 57 182,37 euros, somme augmentée des intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 51 euros, à compter du 4 février 2023 au titre du prêt n°86418914171 ;
* 124 029,15 euros, somme augmentée des intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 88 329,81 euros, à compter du 4 février 2023 au titre du prêt n°864YY7927 ;
* 13 704,81 euros, somme augmentée des intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 9 814,90 euros, à compter du 4 février 2023 au titre du prêt n°864ZZ7938 ;
- condamné M. X. aux dépens ainsi qu'à régler :
· à la SA CNP assurances prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
· à SCACV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine chacune prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. X. de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
[*]
Par conclusions du 14 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, M. X. demande à la cour d'appel de :
- dire son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la SA CNP assurances à verser à M. X. la somme de 243 041,84 euros subsidiairement la somme de 218 737,65 euros le tout assorti des intérêts au taux légal ;
A titre encore plus subsidiaire :
- condamner la SA CNP assurances à payer M. X., subsidiairement à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine pour son compte et en application du contrat, l'ensemble des mensualités des trois prêts objet du litige pour la période allant du mois de janvier 2020 au jour de l'arrêt à intervenir ;
En toute hypothèse,
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de ses demandes formées à l'encontre de M. X. ;
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à verser à M. X. la somme de 243 041,94 euros assortie des intérêts au taux légal ;
- condamner la SA CNP assurances à payer à M. X. la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts assortie des intérêts au taux légal ;
- condamner solidairement la SA CNP assurances et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à payer à Maître [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SA CNP assurances et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. X. conteste toute déchéance du terme des trois prêts, en soutenant que le Crédit agricole n'a pas justifié de l'existence d'une mise en demeure amiable valable préalable à la déchéance du terme pour chacun des prêts. Il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation pour estimer que les clauses de déchéance du terme des contrats de prêts sont manifestement abusives. Il observe notamment que la clause contenue dans le prêt du 24 septembre 2007 est abusive car prévoyant un délai non raisonnable de régularisation, de 15 jours
En outre, M. X. renvoie la responsabilité des impayés à la SA CNP assurances. Il affirme que la banque, mandataire de la SA CNP assurances ne pouvait ignorer que son client était dans une situation injustifiée liée à l'absence de prise en charge des échéances impayées par son assureur.
Sur le montant total dû, M. X. conteste les sommes réclamées par le Crédit agricole. Il fait valoir que si la banque indique que l'ensemble des échéances ont été payées par la SA CNP assurances jusqu'au 31 décembre 2021, les sommes figurants aux tableaux d'amortissements des prêts au titre du capital restant dû au mois de janvier 2022 ne coïncident pas avec les sommes aujourd'hui réclamées.
Sur la prise en charge du paiement des mensualités par la SA CNP assurances, M. X. argue que les garanties proposées par la compagnie d'assurances au titre de l'invalidité totale définitive et au titre de l'incapacité temporaire totale ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Il estime que l'invalidité dont il souffre correspond aux conditions de l'incapacité temporaire totale, et que les trois conditions exigées d'accident ou de maladie, de persistance de l'incapacité au-delà de la période de franchise, et de justification de l'incapacité par les pièces fournies, sont remplies. Il ajoute que c'est bien la SA CNP assurances qui est à l'origine de la déchéance du terme en affirmant qu'elle a arrêté de payer les échéances le 3 mars 2015. Subsidiairement il estime que la SA CNP assurances lui a fait perdre une chance de ne pas voir la banque prononcer la déchéance du terme de ses différents prêts.
M. X. soutient que la demande d'adhésion à l'assurance revêt un caractère particulièrement trompeur. Selon lui, la demande d'adhésion ne mentionne pas que les garanties souscrites ne correspondent pas à l'ensemble des garanties figurants dans les conditions générales du contrat d'assurance pourtant annexé à la demande d'adhésion, et il n'avait pas la possibilité de souscrire à une garantie couvrant une invalidité totale et définitive. Par conséquent il estime que l'assureur a commis une faute en laissant une zone d'ombre particulièrement importante dans le contenu de ses engagements de garantie, et qu'elle lui a fait perdre une chance de souscrire la garantie en question.
Sur la faute et la responsabilité de la banque, M. X. affirme avoir reçu aucune information particulière de la banque, qui ne l'a pas informé du fait que le risque d'invalidité totale et définitive n'était pas couvert, alors même qu'il figure dans les conditions générales du contrat qu'il a souscrit. Ainsi, il considère que la banque a manqué à son devoir d'information et de conseil en faisant adhérer M. X. à une assurance de groupe inadaptée, et dont il n'était pas en mesure de comprendre la portée, à défaut de toute explication fournie en ce sens.
[*]
Par conclusions du 5 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine demande à la cour d'appel de :
- dire et juger l'appel de M. X. à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 juin 2023 recevable en la forme mais non fondé ;
En conséquence, le rejeter,
- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ;
- débouter M. X. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X. au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X. aux dépens de la procédure d'appel.
Sur l'action en responsabilité de la banque pour manquement à l'obligation d'information, le Crédit agricole rappelle la motivation de première instance et constate que M. X. n'apporte aucune contestation à l'argumentation du tribunal. Elle fait valoir que ses paiements ont cessé parce que M. X. n'a pas fourni à l'assureur les attestations de paiement de prestations en espèces du régime de protection sociale dont il relève et ce, conformément aux dispositions de l'article 4-3-4 des conditions générales valant notice d'assurance. Enfin, elle souligne que l'indemnisation du préjudice éventuellement subi ne peut se faire que sous couvert de la perte de chance et ne correspond pas au montant des sommes restant dues à la banque.
Sur le décompte des sommes dues, le Crédit agricole rappelle qu'il a demandé au tribunal, en première instance, de fixer sa créance à l'encontre de M. X. à la somme de 194 916,30 euros arrêtée au 3 février 2023 pour tenir compte des règlements effectués par la SA CNP assurances. Il souligne que la déchéance du terme a été prononcée le 15 octobre 2015 après l'envoi de mises en demeure à M. et Mme X. En outre, elle fait valoir que M. X. n'a introduit aucune action à l'encontre du Crédit agricole dans le délai de cinq ans, de sorte que selon elle toute demande relative à la déchéance du terme semble prescrite. Par ailleurs, il fait valoir que M. X. avait pour obligation de s'acquitter des échéances des prêts tant qu'il ne justifiait pas qu'une prise en charge devait être effectuée par l'assureur.
Enfin le Crédit Agricole demande de fixer ses créances aux montants indiqués dans ses derniers décomptes actualisés pour les trois prêts.
[*]
Par conclusions du 16 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, la SA CNP assurances demande à la cour d'appel de :
A titre principal :
- débouter M. X. de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SA CNP assurances ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Metz et particulièrement en ce qu'il a :
· débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts chiffrée à la somme de 243 041,94 euros formée à l'encontre de la SA CNP assurances à défaut de rapporter la preuve d'une faute contractuelle pour absence de prise en charge des mensualités des prêts n°864XX397, n°864YY7927 et n°864ZZ7938 qu'il a souscrits ;
· débouté M. X. de ses demandes de condamnation de la SA CNP assurances au titre d'un préjudice moral ;
· condamné M. X. aux dépens ainsi qu'à régler à la SA CNP assurances la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X. aux entiers dépens et à verser à la SA CNP assurances la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- ordonner que toute éventuelle prise en charge s'effectue dans les termes et conditions contractuels ;
En tout état de cause :
- débouter M. X. de sa demande tendant à « Condamner la société CNP assurances à verser à M. X. la somme de 243 041,84 euros subsidiairement la somme de 218 737,65 euros le tout assorti des intérêts au taux légal » ;
- débouter M. X. de sa demande tendant à « Condamner la société CNP assurances à payer à M. X., subsidiairement à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine pour son compte et en application du contrat, l'ensemble des mensualités des trois prêts objet du litige pour la période allant du mois de janvier 2020 au jour de l'arrêt à intervenir » ;
- débouter M. X. de sa demande visant à « Condamner la CNP assurances à payer à M. X. la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts assorti des intérêts au taux légal ».
Sur les garanties souscrites par M. X., la SA CNP assurances rappelle qu'il s'agissait des garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale. Ainsi la demande d'adhésion ne pouvait revêtir aucun caractère trompeur. Par ailleurs, elle souligne que M. X. a reconnu qu'il n'était pas assuré au titre de l'invalidité totale et définitive, et fait valoir qu'il ne pouvait donc prétendre à aucune prise en charge à ce titre.
La SA CNP assurances réfute toute accusation selon laquelle elle aurait commis une faute dans l'application du contrat de M. X. Elle rappelle que M. X. et Mme X. se sont engagés solidairement au remboursement de leurs emprunts auprès du Crédit agricole auxquels elle n'était pas partie. Selon la SA CNP assurances, M. et Mme X. se sont tous les deux abstenus d'honorer leurs échéances de prêts et tentent de faire supporter à l'assurance les conséquences de leurs manquements. La SA CNP assurances ajoute que l'emprunteur est tenu de rembourser son prêt tant qu'il ne justifie pas qu'une prise en charge doit être effectuée par l'assureur (Cass. Civ. 9 juin 1998 n°96-13.708). Enfin la SA CNP assurances estime qu'elle n'a pas commis de faute en n'appliquant pas une garantie (incapacité totale définitive) à laquelle M. X. n'a adhéré pour aucun des trois contrats de prêts en cause. Elle soutient que M. X. devra être débouté de l'intégralité de ses demandes puisqu'il ne justifie ni d'une faute, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité.
La SA CNP assurances affirme que l'octroi d'une pension d'invalidité n'équivaut pas à un justificatif de versement effectif sur les périodes demandées, par définition postérieures à la notification. Par ailleurs elle souligne que la déchéance du terme a été prononcée le 15 octobre 2015 et la notification RSI dont se prévaut M. X. est datée du 18 novembre 2015. En outre le versement d'une pension d'invalidité n'écartait pas la possibilité d'une reprise de l'activité professionnelle et donc ne démontrait pas la nécessité d'une prise en charge au titre de la garantie incapacité temporaire totale. Elle considère que M. X. n'a pas démontré qu'il remplissait les conditions du contrat quant à la garantie incapacité temporaire totale, et que cela a conduit à la désignation d'un expert. Ainsi elle soutient qu'elle ne saurait être responsable du délai au terme duquel M. X. a sollicité une expertise judiciaire ni du délai de l'expert pour déposer son rapport. La SA CNP assurances rappelle que l'emprunteur restait contractuellement tenu au remboursement pendant ces délais.
Par ailleurs elle souligne que M. X. sollicite des prestations qui ne correspondent pas à celles prévues en cas d'ITT. En outre la SA CNP assurances déclare que M. X. n'apporte pas la preuve qu'il en remplit les conditions cumulatives, ni qu'il les remplira tout au long de la période pour laquelle il sollicite une prise en charge. Elle indique avoir cessé sa prise en charge parce que M. X. ne lui avait pas transmis les attestations de paiement de prestations en espèces du régime de protection sociale dont il relevait.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de M. X. contre le Crédit Agricole :
Dans le dispositif de ses dernières conclusions M. X. ne demande pas la condamnation du Crédit Agricole à lui payer les mensualités des trois prêts jusqu'à leur terme. Il demande la condamnation de la SA CNP Assurances à payer ces mensualités, par versement entre ses mains ou subsidiairement entre les mains du Crédit Agricole pour le compte de M. X. Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité d'une demande qui n'a pas été formée.
Par ailleurs en première instance M. X. avait déjà formé une demande de dommages-intérêts en chiffrée à la somme de 243 041,94 euros à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine pour manquement à son obligation d'information, qui a été rejetée par le tribunal. Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle.
Sur les demandes de M. X. contre la SA CNP Assurances :
- Sur le fondement du contrat d'assurance :
Selon l'article 1134 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il n'est pas contesté que M. X. a souscrit une assurance auprès de la SA CNP Assurance, garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, et incapacité temporaire totale (ITT), pour les trois prêts de 160.000 euros, 225.000 euros et 25.000 euros consentis par la Caisse de Crédit Agricole de Lorraine le 16 janvier 2007 et le 24 septembre 2007.
Conformément à l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige il appartient à M. X. de démontrer que l'obligation qu'il invoque est due par l'assureur pour les périodes concernées et à la SA CNP Assurances de démontrer qu'elle s'est libérée.
L'article 4-3-1 des conditions générales d'assurance prévoient que l'assuré est en état d'ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
- il se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel,
- cette incapacité persiste au-delà de la période de franchise indiquée aux conditions particulières,
- cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l'article 6-2 « pièces justificatives à fournir ».
Cette clause est dans le débat car les conditions précitées sont rappelées par M. X. en page 9 de ses conclusions.
L'article 6-2 des conditions générales précise que les pièces justificatives à fournir en cas d'ITT sont :
- une attestation médicale d'incapacité-invalidité préétablie, à disposition du Crédit Agricole, à compléter par les soins de l'assuré avec l'aide de son médecin, ou un certificat médical contenant certains renseignements déterminés,
- ainsi que pour « les autres » assurés (non salariés, non fonctionnaires ou assimilés, et non retraités ou sans profession) : un certificat médical précisant les périodes d'arrêt de travail ou, le cas échéant les bordereaux d'indemnités journalières d'un régime de protection sociale facultatif.
Selon l'article 4-3-4 des conditions générales l'assuré qui bénéficie de prestations en espèces d'un régime de protection sociale cesse d'être pris en charge dès lors qu'il n'est plus en mesure de fournir les attestations de versement de ces prestations.
Enfin les conditions générales du contrat d'assurance précisent à l'article 6 que, en cas d'ITT, le prêteur est seul bénéficiaire des prestations dues par l'assureur, à concurrence des sommes dues au prêteur, et que ces prestations « sont limitées aux montants dus au titre des prêts garantis et figurant sur le tableau d'amortissement ». Elles indiquent en outre à l'article 4-3-3 que l'assureur règle au prêteur « les échéances en capital et intérêts pour les prêts en cours d'amortissement ».
Il en résulte que M. X. est mal fondé à demander la condamnation de la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 243.041,84 euros avec intérêts au taux légal, d'une part parce qu'aux termes du contrat les prestations doivent être payées entre les mains du prêteur, et d'autre part parce qu'elles doivent correspondre à des échéances des trois prêts, et non pas à un capital restant dû, ni à des intérêts de retard, ni à des indemnités de 7 %, ce d'autant plus qu'il soutient lui-même que la déchéance du terme est injustifiée. La demande principale telle que formulée par M. X. dans le dispositif de ses conclusions doit être rejetée.
Il y a lieu d'examiner si la demande subsidiaire en condamnation de l'assureur à payer au prêteur des échéances mensuelles des trois crédits est justifiée.
Selon rapport d'expertise médicale judiciaire du Dr Z., rédigé après 3 examens de juillet et novembre 2017 et du 26 novembre 2018, et après avis d'un sapiteur psychiatre, M. X. présente un état de santé entraînant une inaptitude totale et définitive à toute profession.
M. X. serait dès lors fondé à obtenir une prise en charge au titre de l'ITT, à condition qu'il produise les attestations de versements de prestation par la CPAM pour les périodes concernées par sa demande, conformément aux conditions générales précitées.
Il est démontré par les pièces 5 à 7 de M. X., en particulier des conclusions de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine du 29 janvier 2021, page 3, que la CNP Assurance a déjà procédé au paiement des échéances des prêts en capital et intérêts normaux depuis le 12 février 2015 jusqu'au 31 décembre 2019.
Il est par ailleurs démontré par une attestation rédigée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole due Lorraine le 22 mars 2022, à l'intention de la SA CNP Assurances, que celle-ci a également pris en charge les échéances des trois crédits de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, pour les montants de 34 163,04 euros, 21 959,76 euros et 3 775,44 euros.
La SA CNP Assurances affirme avoir par la suite payé dans le cadre de la garantie ITT les échéances des trois crédits pour la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2024, pour les montants de 24 704,73 euros s'agissant du prêt n° 86418914171, de 38 433,42 euros s'agissant du prêt n° 864YY7927 et de 4 270,32 euros s'agissant du prêt n° 864ZZ7938. Le document produit en pièce 10 à cet égard par la SA CNP Assurances est une attestation qu'elle a rédigée pour elle-même. Elle est toutefois corroborée par la comparaison entre les décomptes de créance des trois prêts édités par le Crédit Agricole arrêtés au 3 février 2023 (pièce 7 du prêteur) d'une part, et au 3 décembre 2024 (pièce 17 à 19 du prêteur) d'autre part. De surcroît dans ses dernières conclusions du 9 décembre 2024 le Crédit Agricole ne dément pas avoir perçu les montants indiqués par la SA CNP Assurances.
Il résulte ainsi des débats et pièces que la SA CNP Assurances a pris en charge les échéances des trois crédits au titre de la garantie ITT pour la période du 12 février 2015 au 31 décembre 2021 puis du 1er mars 2022 au 31 mai 2024. Dès lors la SA CNP Assurance a respecté ses obligations contractuelles lui imposant de prendre en charge toutes les échéances de ces périodes, et la demande de condamnation à prise en charge concernant une partie de ces échéances doit être rejetée.
Par ailleurs M. X. ne démontre pas avoir perçu de pension d'invalidité de l'assurance maladie pour les échéances du mois de janvier 2022 et de février 2022 dans les pièces qu'il produit, ce qui a été expressément souligné contradictoirement dans les conclusions de la SA CNP Assurances. Il est à noter que si la pièce 12 de M. X. a été éditée le 6 janvier 2022 (cf bas de page), pour autant elle ne concerne que des pensions d'invalidité versées jusqu'en décembre 2021. M. X. ne prouve pas que les conditions cumulatives précitées de l'article 4-3-1 des conditions générales sont réunies pour les mois de janvier 2022 et février 2022, de sorte que sa demande à ce titre doit également être rejetée.
En revanche M. X. a produit les justificatifs de paiement de la pension d'invalidité pour la période du 1er juin 2024 au 31 août 2024 (cf sa pièce 19). Il est dès lors démontré, par l'expertise judiciaire d'une part, et par ces attestations de paiement de la pension d'invalidité de la CPAM d'autre part, que les conditions de la garantie ITT sont remplies pour les mois de juin à août 2024 inclus, et ce pour les trois prêts. Il y a dès lors lieu de condamner la SA CNP Assurances prendre en charge ces trois échéances mensuelles des trois prêts.
Au vu des tableaux d'amortissement les prestations dues par la SA CNP Assurances pour les mois du 1er juin 2024 au 31 août 2024 représentent (978,02 x 3 = 2934,06) + (1423,46 x 3 = 4270,38) + (158,16 x 3 = 474,48) = 7 678,92 euros pour les trois prêts. Elles devront être versées au prêteur directement, pour le compte de M. X.
En revanche les dispositions du contrat d'assurance précitées limitent les sommes dues par la SA CNP Assurances aux montants des échéances prévues par les tableaux d'amortissements des trois prêts, de sorte que toute demande formée par M. X. au titre d'éventuels intérêts de retard (autres que les intérêts intégrés dans les échéances mensuelles des prêts) et de l'indemnité de 7 % à supposer même qu'elle soit due par lui, n'est pas fondée.
Enfin selon l'article 4-3-4 des conditions générales l'assuré qui bénéficie de prestations en espèces d'un régime de protection sociale cesse d'être pris en charge dès lors qu'il n'est plus en mesure de fournir les attestations de versement de ces prestations.
M. X. ne démontre pas à ce stade ni que les conditions cumulatives de l'article 4-3-1 des conditions générales sont remplies pour la période du mois de septembre 2024 jusqu'à la clôture de la procédure, voire au-delà de l'ordonnance de clôture, ni qu'il a droit au maintien des prestations par l'assureur au sens de l'article 4-3-4, faute de production des attestations de règlement de pension d'invalidité concernées. La demande de condamnation pour la période postérieure au 31 août 2024 et jusqu'à la fin des prêts doit donc être rejetée.
- Sur le fondement d'une responsabilité pour faute :
- en raison du caractère tardif de la prise en charge des échéances du prêt par l'assureur :
Conformément à l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, et à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. X. de démontrer que les conditions de prise en charge de la garantie ITT, telles que précisées par l'article 4-3-1 des conditions générales d'assurance visé plus haut, étaient réunies en temps utiles pour éviter le prononcé d'une déchéance du terme par la banque ainsi qu'il le soutient.
Or il ne démontre pas avoir justifié de ces conditions, et notamment d'avoir transmis à la SA CNP Assurances les pièces prévues par l'article 6-2 « pièces justificatives à fournir » antérieurement à la déchéance du terme.
En particulier la pièce la plus ancienne qu'il produit est une lettre du Régime Social des Indépendants (RSI) en date du 18 novembre 2015, indiquant que son état d'invalidité totale était reconnu à compter du 1er décembre 2015, et il ne démontre pas à quelle date il l'a transmise à l'assureur. En tout état de cause la déchéance du terme a été prononcée par la banque par lettre du 15 octobre 2015, antérieurement à la lettre du 18 novembre 2015, pour défaut de paiement d'échéances antérieures. M. X. ne démontre pas avoir transmis au fur et à mesure et dans les meilleurs délais à la SA CNP Assurances les pièces justifiant qu'il était en situation d'ITT antérieurement à la déchéance du terme. Il n'existe pas de preuve d'une responsabilité de la part de la SA CNP Assurances dans le prononcé de la déchéance du terme par la banque.
De même M. X. ne démontre pas avoir transmis au fur et à mesure et dans les meilleurs délais à la SA CNP Assurances les pièces justifiant qu'il était en situation d'ITT postérieurement à la déchéance du terme. Il ne produit aucune pièce justifiant de ces transmissions.
Aucune faute de la SA CNP Assurances n'est démontrée.
La demande en dommages-intérêts en ce qu'elle porte sur les conséquences financières de la déchéance du terme prononcée le 15 octobre 2015, et en ce qu'elle porterait sur les intérêts de retard réclamés par la banque sur les échéances impayées est rejetée.
- En raison du caractère trompeur du formulaire d'adhésion :
Le formulaire de demande d'adhésion à l'assurance qui a été proposé par la CNP Assurances et rempli par M. X. ne comporte que la proposition de garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie, et ITT. Il ne comporte pas la possibilité d'opter pour la garantie « invalidité totale et définitive » ITD, alors même que cette garantie est prévue dans les conditions générales du contrat.
Pour autant M. X. ne démontre pas avoir subi un préjudice découlant directement de cette situation.
En effet il a déjà été observé plus haut que la SA CNP Assurances a pris en charge les échéances des trois crédits au titre de la garantie ITT pour la période du 12 février 2015 au 31 décembre 2021 puis du 1er mars 2022 au 31 mai 2024. Elle est de plus condamnée à prendre en charge les échéances de juin à août 2024.
Il n'est pas fait droit à la demande de M. X. de prise en charge des échéances de janvier et février 2022 en raison de sa carence dans l'administration de la preuve, faute de production des attestations de paiement de la pension d'invalidité pour les mois de janvier et février 2022. De même il n'est pas fait droit à sa demande de prise en charge des échéances postérieures au mois d'août 2024, parce qu'elle a été formulée sans production des pièces justificatives nécessaires, voire prématurément s'agissant de la période postérieure à la clôture de la procédure.
Il n'existe donc pas de lien entre le défaut de proposition de garantie ITD ou le caractère trompeur de la proposition d'assurance, d'une part, et le rejet de la demande de prise en charge des échéances des crédits pour la période postérieure au 31 août 2024.
Enfin la contrainte que représente pour M. X. la condition de transmission à la SA CNP Assurances des attestations de paiement de la pension d'invalidité dans le cadre de la garantie ITT n'est pas en soit représentative d'une perte de chance d'être indemnisé.
Au vu de tout ce qui précède, les demandes en dommages-intérêts pour faute, d'un montant de 218 737,74 euros au titre d'une perte de chance alléguée au taux de 90 %, et d'un montant de 50.000 euros, sont mal fondées et doivent être rejetées. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande, de dommages-intérêts chiffrée à la somme de 243 041,94 euros formée à l'encontre de la SA CNP assurances à défaut de rapporter la preuve d'une faute contractuelle pour absence de prise en charge des mensualités des prêts N°864XX397, N°864YY7927 et N°864ZZ7938 qu'il a souscrits.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. X. à l'encontre du Crédit Agricole :
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise d'une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Il résulte de l'article 1315 devenu 1353 du code civil qu'il incombe au débiteur d'une obligation de rapporter la preuve de son exécution.
Il résulte toutefois également de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, et de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à M. X. de démontrer qu'il a perdu une chance d'être indemnisé par l'assureur en raison du manquement du prêteur à son obligation d'information concernant les garanties proposées par l'assurance groupe qui n'incluaient pas la garantie ITD..
Or M. X. ne le démontre pas.
En effet il a déjà été observé plus haut que la SA CNP Assurances a pris en charge les échéances des trois crédits au titre de la garantie ITT pour la période du 12 février 2015 au 31 décembre 2021 puis du 1er mars 2022 au 31 mai 2024. Elle est de plus condamnée à prendre en charge les échéances de juin à août 2024.
De plus il a déjà été observé plus haut, dans les développements sur la dommages-intérêts formée contre l'assureur, qu'il n'existe pas de lien entre le défaut de proposition de garantie ITD ou le caractère trompeur de la proposition d'assurance, d'une part, et le rejet de la demande de prise en charge des échéances des crédits par l'assureur pour la période postérieure au 31 août 2024.
Enfin la contrainte que représente pour M. X. la condition de transmission à la SA CNP Assurances des attestations de paiement de la pension d'invalidité dans le cadre de la garantie ITT n'est pas en soit représentative d'une perte de chance d'être indemnisé. La demande en dommages-intérêts d'un montant de 243 041,94 euros avec intérêts au taux légal est mal fondée.
Par ailleurs dans ses dernières conclusions M. X. n'a pas maintenu sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral qui avait été rejetée par le tribunal en première instance ; cependant il avait fait appel de cette décision de rejet alors que le Crédit Agricole en demande confirmation. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Au vu de tout ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages-intérêts formée contre le Crédit Agricole pour manquement à son obligation d'information.
Sur la demande de fixation de créance du Crédit Agricole à l'encontre de M. X. :
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l'espèce le contrat de prêt hypothécaire du 16 janvier 2007 d'un montant en capital de 160.000 euros, conclu par la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel de Lorraine avec M. et Mme X., aux fins de leur permettre l'acquisition de leur résidence principale, a été conclu entre un professionnel et des consommateurs, et est soumis à la législation relative aux clauses abusives.
Il est précisé dans les conditions générales du prêt, paraphé par les parties et auxquelles l'acte notarié renvoie, qu'en cas de survenance d'un cas de déchéance du terme, dont le défaut de paiement d'une ou plusieurs échéances, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l'emprunteur.
Cette clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat sans mise en demeure préalable de régler les échéances impayées ni préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il s'agit d'une clause abusive, et il importe peu à cet égard que la jurisprudence antérieure ait été différente.
Par ailleurs le droit pour le consommateur de se prévaloir du caractère abusif d'une clause est imprescriptible. En tout état de cause il incombe au juge de le soulever d'office si les parties ne l'ont pas fait. Or en l'espèce le caractère abusif des clauses de déchéance du terme des deux contrats de prêts est dans le débat, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'inviter les parties à se prononcer à ce titre.
Cette clause prévoyant la possibilité de prononcer la déchéance du terme, et donc la résiliation de plein droit du contrat, est abusive est réputée non écrite, de sorte que la banque n'était pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme pour défaut de paiement de plusieurs échéances, et ce quand bien même celle-ci a été précédée de lettres de mise en demeure de payer les échéances impayées du prêt.
Par ailleurs l'acte notarié du 24 septembre 2007 contenant « contrat de prêts hypothécaires » a également été conclu entre un professionnel et des consommateurs, M. et Mme X., au vu de l'objet des deux prêts de 225.000 euros et 25.000 euros, de sorte que la législation relative aux clauses abusives est également applicable. Les conditions générales de l'offre de prêt annexée, auxquelles l'acte notarié renvoie, prévoient la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes prêtées en cas de non-paiement d'une seule échéance malgré mise en demeure de régulariser restée sans effet pendant 15 jours.
Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Elle est abusive et réputée non écrite. Dès lors le prêteur ne pouvait pas se fonder sur cette clause prévoyant la résiliation du contrat de prêt, et ce quand bien même il a procédé à plusieurs mises en demeure de payer les échéances impayées des prêts.
La banque ayant produit des décomptes en date du 3 décembre 2024 sur lesquels elle se fonde pour demander la fixation de sa créance, il y a lieu de fixer celle-ci à la date du 3 décembre 2024.
Il est manifeste, à l'examen des derniers décomptes de créance du prêteur édités le 3 décembre 2024 (pièces 17 à 19) qu'il se prévaut toujours de la déchéance du terme des trois prêts, puisque notamment il met en compte un capital exigible au 3 décembre 2014 dans la colonne « montant exigible ». Or en l'absence de déchéance du terme le solde du capital des prêts n'était pas encore exigible à la date du 3 décembre 2024.
Par ailleurs en raison des paiements déjà effectués par l'assureur pour le compte de M. X. jusqu'en mai 2024 inclus (cf plus haut), seule une partie des échéances impayées mentionnées dans la colonne « montant échu » des trois décomptes est due à la date du 3 décembre 2024 par M. X. : il s'agit des échéances impayées de janvier 2022 et février 2022 et de juin 2024 à novembre 2024 (l'échéance de décembre 2024 n'étant pas échue au 3 décembre 2024), de sorte que la créance à la date du 3 décembre 2024, déduction non encore faite des échéances de juin à août 2024 auxquels l'assureur est condamné, s'élève aux montants suivants en capital et intérêts :
- 978,02 x 8 = 7 824,16 euros pour le prêt n° 86418914171 d'un montant initial de 160.000 euros,
- 1 423,46 x 8 = 11 387,68 euros pour le prêt n° 864YY7927 d'un montant initial de 225.000 euros,
- 158,16 x 8 = 1 265,28 euros pour le prêt n° 864ZZ7938 d'un montant initial de 25.000 euros.
A l'appui de sa demande en fixation d'intérêts de retard au taux contractuel la banque ne produit pas de décompte d'intérêts de retard dus sur chaque échéance à compter de sa date et jusqu'à son paiement par la SA CNP Assurances. Au vu des montants en intérêts de retard au taux de 4,5 % réclamés dans la colonne « montant échu » dans les décomptes successifs du Crédit Agricole, il est manifeste que la demande en intérêts de retard au taux de 4,50 % + 3 points l'an totalisant 25 477,46 euros, telle que mentionnée dans le décompte du 3 décembre 2024 pour le prêt en capital initial de 225.000 euros (pièce 18) a été déterminée en se fondant sur une exigibilité immédiate du capital restant dû au 15 octobre 2015. En l'absence de déchéance du terme la banque n'est pas fondée à se prévaloir d'intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû depuis la déchéance du terme qu'elle a prononcée à tort en 2015. La demande de fixation de créance au titre d'intérêts de retard est rejetée. Il en est de même de la demande en fixation de l'indemnité forfaitaire de 7 %, qui n'est pas justifiée en l'absence de déchéance du terme.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Le Crédit Agricole, partie perdante, devra supporter les entiers dépens de la procédure. En revanche il n'est pas équitable de faire droit aux demandes réciproques des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toute demande au titre de ces dispositions est rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare les demandes de M. X. contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine recevables ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. X. de sa demande, de dommages-intérêts chiffrée à la somme de 243 041,94 euros formée à l'encontre de la SA CNP assurances à défaut de rapporter la preuve d'une faute contractuelle pour absence de prise en charge des mensualités des prêts N°864XX397, N°864YY7927 et N°864ZZ7938 qu'il a souscrits ;
- débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts en tant que chiffrée à la somme de 243 041,94 euros formée à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine pour manquement à son obligation d'information ;
- débouté M. X. de ses demandes de condamnation de la société CNP assurances et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine au titre d'un préjudice moral ;
- débouté M. X. de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à l'encontre de M. X. comme suit :
* 57 182,37 euros, somme augmentée des intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 51 euros, à compter du 4 février 2023 au titre du prêt n°86418914171 ;
* 124 029,15 euros, somme augmentée des intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 88 329,81 euros, à compter du 4 février 2023 au titre du prêt n°864YY7927 ;
* 13 704,81 euros, somme augmentée des intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 9 814,90 euros, à compter du 4 février 2023 au titre du prêt n°864ZZ7938 ;
- condamné M. X. aux dépens ainsi qu'à régler :
* à la SA CNP assurances prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* à SCACV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine chacune prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Condamne la SA CNP Assurances à payer à la SCACV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, pour le compte de M. X., les échéances des mois de juin 2024 à août 2024 des trois prêts, soit les sommes suivantes :
- 2934,06 euros pour le prêt n° 86418914171 d'un montant initial de 160.000 euros,
- 4270,38 euros pour le prêt n° 864YY7927 d'un montant initial de 225.000 euros,
- 474,48 euros pour le prêt n° 864ZZ7938 d'un montant initial de 25.000 euros ;
Fixe la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à l'encontre de M. X. comme suit à la date du 3 décembre 2024 (échéance de décembre 2024 non incluse) :
- à la somme de 7 824,16 euros (au titre des échéances de janvier 2022 et février 2022 et de juin 2024 à novembre 2024) pour le prêt n° 86418914171 d'un montant initial de 160.000 euros,
- à la somme de 11 387,68 euros (au titre des échéances de janvier 2022 et février 2022 et de juin 2024 à novembre 2024) pour le prêt n° 864YY7927 d'un montant initial de 225.000 euros,
- à la somme de 1 265,28 euros (au titre des échéances de janvier 2022 et février 2022 et de juin 2024 à novembre 2024) pour le prêt n° 864ZZ7938 d'un montant initial de 25.000 euros ;
Condamne la SCACV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
Rejette les demandes réciproques en indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
Condamne la SCACV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Rejette les demandes réciproques en indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le greffier La Présidente de Chambre,