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CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 3 juillet 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 3 juillet 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pole 1 ch. 2
Demande : 24/15663
Date : 3/07/2025
Mode de publication : Juris Data, Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25042

CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/15663 

Publication : Judilibre ; JurisData n° 2025-011932

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 2

ARRÊT DU 3 JUILLET 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/15663.

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION                                               (origine Juris-Data)

L'action en paiement d'une provision à valoir sur le remboursement des obligations et sur la pénalité de retard de 6 pour-cent est recevable. La production du contrat d'émission des obligations et celle d'un procès-verbal de consultation de la masse des obligataires, peu important à cet égard qu'il soit signé du président de la société dont la qualité de représentante de la masse des obligataires n'est pas discutée. A cet égard il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 228-46-1 du Code de commerce, les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale mais que toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci. Le contrat d'émission des obligations produit au cas présent le prévoyant alors que les délais et formes qu'il définit ne sont pas discutés, l'action était recevable au regard des dispositions combinées des articles L. 228-54 et L. 228-46-1 du Code de commerce, étant relevé qu'aucun de ces textes ne prévoit que l'autorisation donnée par la masse des obligataires doive être sollicitée avant l'introduction de l'action en justice et que s'agissant d'une fin de non-recevoir, elle est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité devant être écartée si sa cause a disparu au jour où le juge statue.

La demande en paiement d'une provision ne se heurte pas à une contestation sérieuse. L'émetteur a dès l'origine adressé au souscripteur un échéancier dont il ressort que le règlement des coupons était mensuel, échéancier qui a fait l'objet de paiements. Ensuite, ces clauses contractuelles, de nature à établir les modalités de calculs des coupons comme assiette des pénalités de retard, modalités de calculs dont l'appelante a eu précisément connaissance, sont très claires de sorte qu'elles ne nécessitent aucune interprétation excédant les pouvoirs du juge des référés. Par ailleurs, l'émetteur soutient que la clause qui fixe ainsi les pénalités serait potestative, en ce qu'elle laisse à l'appelant la possibilité d'appliquer un ratio de 6 pour-cent calculé sur le montant du coupon échu non payé ou sur la totalité de la somme restant à devoir. Cependant, comme relevé supra, il apparait que la simple lecture de la clause permet d'établir que la conjonction « ou » s'applique bien à la nature des sommes dues, et prévoit au cas présent le versement d'une pénalité de 6 pour-cent de l'ensemble des montants impayés. Elle ne constitue pas, avec l'évidence requise en référé une clause potestative dont mise en oeuvre ne dépend que de la seule volonté de celui qui s'oblige au sens des dispositions de l'article 1304-2 du Code de procédure civile. Enfin, contrairement à ce qu'indique les intimées, le souscripteur a bien été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de régler tant le principal que les intérêts et pénalités de retard. C'est en vain que le souscripteur prétend qu'elle serait abusive. Toutefois, outre qu'il s'appuie sur des dispositions issues du droit de la consommation, il doit être relevé que le déséquilibre significatif visé par l'article L.442-1 I.2° du Code de commerce n'a pas pour finalité pour soulever la nullité de cette clause, alors que telle n'est pas la finalité et la sanction de ces dispositions à vocation indemnitaire, à l'inverse de celles de l'article L. 442-3 du Code de commerce, lequel prévoit la nullité de certaines clauses par nature. En outre, elles se contentent de procéder par affirmations, sans justifier en quoi cette clause serait déséquilibrée, alors que ladite clause est issue de la négociation contractuelle, de sorte que ce moyen ne peut être retenu. Pour autant, compte tenu de sa fonction tant indemnitaire que comminatoire, cette majoration des intérêts de trois points s'analyse d'évidence, dans son intégralité, et en ce qu'elle prévoit comme indiqué plus haut une indemnité de 6 pour-cent en une clause pénale, laquelle est susceptible de réduction par le juge du fond si son montant apparaît manifestement excessif.