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CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 22 octobre 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 22 octobre 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 8
Demande : 23/11332
Date : 22/10/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 27/05/2023
Décision antérieure : TJ Melun, 6 juin 2023 : RG n° 21/04547
Décision antérieure :
  • TJ Melun, 6 juin 2023 : RG n° 21/04547
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25046

CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 22 octobre 2025 : RG n° 23/11332 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Si ces deux versions ne diffèrent pas s'agissant de la clause de déchéance de garantie invoquée par l'assureur, il appartient à l'assureur de démontrer quelle version de ces dispositions générales ont été remises à M. X. préalablement à la souscription du contrat d'assurance, ce qu'il ne fait pas. Dès lors, c'est la version produite par M. X., qui est présumé de bonne foi, qu'il convient de retenir.

La clause en question est stipulée en page 51 des conditions générales, dans la partie « La vie du contrat », à l'article II « Vos déclarations », en ces termes (en gras dans le texte) : « Important [...] Vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre ou sur l'existence d'autres assurances pouvant garantir le sinistre. Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux. C'est à nous d'apporter la preuve de la fausse déclaration, de l'utilisation de documents inexacts comme justificatifs ou moyens frauduleux. »

Ladite clause est ainsi opposable à l'assuré, peu important qu'elle ne soit pas présentée en tant que telle dans le sommaire des conditions générales, et le jugement sera confirmé sur ce point. »

2/ « Il résulte des dispositions générales précédemment citées que, pour que la clause de déchéance de garantie s'applique du fait de l'utilisation de documents inexacts comme justificatifs, d'une part l'assuré doit avoir sciemment employé des documents inexacts comme justificatifs, et d'autre part l'assureur doit rapporter la preuve de l'utilisation de ces documents inexacts.

Si la preuve de l'utilisation d'un document qui s'est avéré inexact, à l'issue des investigations menées par l'enquêteur qu'il avait missionné, est bien rapportée par l'assureur, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'assuré, l'assureur échoue à démontrer que celui-ci a sciemment employé comme justificatif ledit document inexact.

En effet, si les circonstances dans lesquelles M. X. a fait appel à un serrurier paraissent inhabituelles, en ce que cet artisan lui a été recommandé par un inconnu rencontré dans un café, l'assureur ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie M. X. lorsqu'il explique avoir recherché en urgence un artisan recommandé par d'autres artisans, au plus proche de chez lui, et l'avoir réglé en espèces à sa demande.

Or, la facture qui lui a été remise par la suite comportait l'ensemble des mentions obligatoires d'usage, à savoir la date d'émission (14 février 2020), une numérotation (FA005847), l'identité détaillée du prestataire (PS BATIMENT Agencement Tous Corps d'Etat) et la désignation de la prestation suivante : « Intervention suite à un cambriolage : déplacement urgence/mise en sécurité, dépose de la serrure existante, dépose du mécanisme 3 points, fourniture et pose d'une serrure vachette haute sécurité et d'un mécanisme de porte 3 points », le tout pour un montant forfaitaire de 790 euros HT soit 948 euros TTC, correspondant à ce type de prestation sans quoi l'expert ne l'aurait pas validée, d'autant plus qu'elle a été réalisée en urgence.

Comme le font valoir les appelants, compte tenu de ces éléments, la société ALLIANZ ne rapporte pas, avec la certitude requise pour se prévaloir d'une déchéance de garantie, la preuve de l'utilisation en toute connaissance de cause, volontairement (« sciemment ») d'un document inexact comme justificatif du sinistre, preuve qui ne saurait résulter des circonstances du vol, ou encore du fait que M. [O] a réglé en espèces ladite facture, sans reçu immédiat, de l'absence de témoins venant corroborer les circonstances dans lesquelles M. X. aurait été victime d'une escroquerie par la personne ayant édité la facture, de la modification du contrat d'assurance le 11 décembre 2019, bien que cette modification paraisse en effet opportune avec le recul (le capital contenu et les objets de valeurs augmentant significativement, avec désormais une garantie remplacement à neuf) ou encore du dépôt tardif de plainte pour escroquerie (effectué le 8 octobre 2020 alors que le sinistre est survenu en février 2020 et que l'assureur lui a reproché le 11 septembre 2020 l'inexactitude de la facture produite). »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/11332 (11 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3XG. Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juin 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Melun - RG n° 21/04547.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 4] à [Localité 12], [Adresse 1], [Localité 5]

Madame Y.

née le [Date naissance 3] en [pays], [Adresse 1], [Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : D488

 

INTIMÉE :

SA ALLIANZ IARD

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro XXX, [Adresse 2], [Localité 6], Représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, Madame FAIVRE, présidente de chambre, Monsieur SENEL, conseiller.

Greffier lors des débats : Madame SILVAN

ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. X. a souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation avec date de prise d'effet au 6 septembre 2019, mis à jour par avenant du 11 décembre 2019, auprès de la SA ALLIANZ IARD (ALLIANZ) au titre de son bien situé à [Localité 11] (77).

Entre les 9 et 13 février 2020, alors qu'il se trouvait en congés avec sa compagne, Mme Y., M. X. a été victime d'un vol commis par effraction à son domicile.

Il a déposé plainte à son retour de congés.

Une déclaration de sinistre a été réalisée auprès d'ALLIANZ.

Un ordre de mission a été adressé le 17 février 2020 au cabinet d'expertise SEDGWICK aux fins de procéder au chiffrage du montant des dommages imputables au sinistre.

Le 5 juin 2020, M. X. s'est rendu au commissariat de police aux fins de réaliser un complément de plainte au titre de la disparition d'objets et de détériorations immobilières.

Par lettre recommandée du 11 septembre 2020, la société ALLIANZ a notifié à M. X. un refus de prise en charge des conséquences du sinistre, au motif que l'assuré avait produit une fausse facture émanant de l'entreprise PS BATIMENT.

Contestant la position de l'assureur, M. X. et Mme Y. ont, par acte d'huissier du 21 septembre 2021, fait assigner la société ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Melun.

Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal a :

- DÉBOUTE M. X. et Mme Y. de leurs demandes de garantie formulées à l'encontre de la société ALLIANZ ;

- DÉBOUTE M. X. et Mme Y. de leurs demandes au titre de la résistance abusive ;

- CONDAMNE M. X. et Mme Y. aux dépens ;

- DÉBOUTE M. X. et Mme Y. de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ÉCARTE l'exécution provisoire de droit de la décision ;

- DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

Par déclaration électronique du 27 juin 2023, enregistrée au greffe le 10 juillet 2023, M. X. et Mme Y. ont interjeté appel, intimant la SA ALLIANZ IARD, en précisant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir :

- DÉBOUTE M. X. et Mme Y. de leurs demandes de garantie formulées à l'encontre de la société ALLIANZ ;

- DÉBOUTE M. X. et Mme Y. de leurs demandes au titre de la résistance abusive ;

- CONDAMNE M. X. et Mme Y. aux dépens ;

- DÉBOUTE M. X. et Mme Y. de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

[*]

Par conclusions d'appelants n°2 notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, M. X. et Mme Y. demandent à la cour, au visa notamment des articles 1103 et 1104 du code civil, L. 113-5, L. 113-8 et L. 121-1 du code des assurances, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- les JUGER recevables et bien fondés en leur appels ;

- DEBOUTER la société ALLIANZ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- INFIRMER en toutes des dispositions, le jugement,

Statuant à nouveau

- CONDAMNER la société ALLIANZ à leur verser les sommes suivantes :

Principal : 106.818 euros, en réparation de leur préjudice matériel, correspondant à l'état des pertes, après déduction de la franchise de 225 euros, ladite somme assortie des intérêts légaux, à compter du 26 octobre 2020, date de la lettre valant mise en demeure ;

Subsidiairement : 73.404,38 euros, en réparation de leur préjudice matériel, après déduction de la franchise de 225 euros, ladite somme assortie des intérêts légaux, à compter du 26 octobre 2020, date de la lettre valant mise en demeure ;

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;

- 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

[*]

Par conclusions d'intimé n°2 notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société ALLIANZ demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, L. 112-4 et L. 113-2 du code des assurances, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

- DEBOUTÉ M. X. et Mme Y. de leur demande de garantie formulée à l'encontre de la société ALLIANZ ;

- DEBOUTÉ M. X. et Mme Y. de leur demande au titre de la résistance abusive ;

- CONDAMNÉ M. X. et Mme Y. aux dépens ;

- DEBOUTÉ M. X. et Mme Y. de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTÉ les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

- ECARTÉ l'exécution provisoire de droit de la décision.

A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas d'infirmation du jugement, LIMITER le montant de l'indemnisation à la somme de 41 114,74 euros (immédiat plus différé après franchise) qui indemnisera le sinistre de M. X. et Mme Y. si toutefois la garantie de la compagnie ALLIANZ est acquise à ces derniers.

STATUANT à nouveau, CONDAMNER M. X. et Mme Y. à payer à la compagnie ALLIANZ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2025 (et non le 3 comme mentionné par erreur sur ladite ordonnance).

Par notes en délibéré communiquées par le RPVA les 30 juillet 2025 et 8 août 2025, le conseil de M. X. et de Mme Y., autorisé pour ce faire, a produit la plainte pénale déposée par M. X. le 8 octobre 2020 auprès du commissariat de Noisiel du chef d'escroquerie, l'avis à victime de classement sans suite émis le 21 décembre 2020 par le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Melun, à destination de M. X., du fait de l'impossibilité d'engager des poursuites pénales, l'enquête diligentée pour des faits d'escroquerie commis le 14 février 2020 à PONTAULT COMBAULT (77) n'ayant pas permis d'identifier la (les) personne(s) ayant commis l'infraction et copie d'un message émis par le bureau d'ordre pénal près le tribunal judiciaire de Melun le 23 juillet 2025 confirmant ce classement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la clause de déchéance de garantie :

Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;

Il appartient à l'assuré, d'une part, de rapporter la preuve du sinistre qu'il invoque, et d'autre part, d'établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées ; c'est en revanche à l'assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application faute pour l'assuré de remplir les conditions contractuelles.

La déchéance de garantie, sanction contractuelle qui doit figurer dans le contrat d'assurance, prive l'assuré de mauvaise foi de son droit à garantie.

 

A. Sur l'opposabilité de la clause de déchéance de garantie :

Le tribunal a jugé que la clause de déchéance invoquée par l'assureur est opposable à l'assuré dès lors qu'elle figure dans les dispositions générales du contrat d'assurance, elles-mêmes opposables à M. X.

En l'espèce, comme devant le premier juge, M. X. et Mme Y. versent aux débats les dispositions particulières du contrat d'assurance mises à jour par avenant du 11 décembre 2019. Ces dispositions particulières, signées par M. X., précisent notamment que ce dernier reconnaît avoir reçu avec l'étude de besoins précédant la conclusion du contrat un exemplaire des dispositions générales « [Adresse 7] » référencées COM16258.

Dès lors, et en l'absence d'élément nouveau produit devant la cour au soutien de ses affirmations, M. X. ne peut être suivi lorsqu'il explique que ces dispositions générales ne lui sont pas opposables pour lui avoir été remises par l'assureur que postérieurement au sinistre.

La société ALLIANZ verse aux débats un exemplaire des dispositions générales référencées COM16258, en leur version de mars 2019. M. X. et Mme Y. versent quant à eux un exemplaire de ces dispositions générales, mais datées du mois de novembre 2018.

Si ces deux versions ne diffèrent pas s'agissant de la clause de déchéance de garantie invoquée par l'assureur, il appartient à l'assureur de démontrer quelle version de ces dispositions générales ont été remises à M. X. préalablement à la souscription du contrat d'assurance, ce qu'il ne fait pas. Dès lors, c'est la version produite par M. X., qui est présumé de bonne foi, qu'il convient de retenir.

La clause en question est stipulée en page 51 des conditions générales, dans la partie « La vie du contrat », à l'article II « Vos déclarations », en ces termes (en gras dans le texte) : « Important [...] Vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre ou sur l'existence d'autres assurances pouvant garantir le sinistre.

Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux.

C'est à nous d'apporter la preuve de la fausse déclaration, de l'utilisation de documents inexacts comme justificatifs ou moyens frauduleux. »

Ladite clause est ainsi opposable à l'assuré, peu important qu'elle ne soit pas présentée en tant que telle dans le sommaire des conditions générales, et le jugement sera confirmé sur ce point.

 

B. Sur l'application de la clause de déchéance de garantie :

* La validité de la clause ;

Pour être valable, la clause de déchéance de garantie doit être spéciale, claire, précise et mentionnée en caractères très apparents.

Comme l'a exactement relevé le tribunal, la clause de déchéance litigieuse vise plusieurs cas spécifiquement déterminés, à savoir la réalisation de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre ; la réalisation de fausses déclarations sur l'existence d'autres assurances pouvant garantir le sinistre ; et l'emploi volontaire de documents inexacts comme justificatifs ou l'utilisation de moyens frauduleux. Il en résulte que la clause de déchéance de garantie est bien spéciale, claire et précise.

Par ailleurs, cette clause de déchéance de garantie se situe matériellement à l'article II « Vos déclarations » des dispositions générales du contrat, dans un encadré d'une couleur différente des autres clauses, à savoir bleu clair, en caractère gras, avec une taille de police plus importante, et précédée de la mention « Important » également en gras.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la clause de déchéance de garantie est mentionnée en caractères très apparents au sens de l'article L. 112-4 du code des assurances.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a exactement déduit de ces éléments que la clause de déchéance de garantie litigieuse est valable.

 

* L'application de la clause

Comme devant le premier juge, la société ALLIANZ soutient que M. X. et Mme Y. ont produit une fausse facture de la société PS BATIMENT, en date du 14 février 2020 et d'un montant de 948 euros, au soutien de leur demande d'indemnisation des réparations de la serrure de la porte d'entrée de leur appartement. Elle verse aux débats une attestation du gérant de la société PS BATIMENT, qui déclare ne pas avoir fait d'intervention ni de prestation de serrurerie à l'adresse des assurés, et qui confirme que la facture versée par les assurés au soutien de leur demande d'indemnisation n'a pas été éditée par la société PS BATIMENT.

M. X. et Mme Y. ne contestent pas davantage devant la cour qu'ils ne l'ont fait devant le tribunal le caractère frauduleux de la facture, mais ils maintiennent avoir été victimes d'une « arnaque » et versent aux débats un dépôt de plainte contre X au commissariat de police pour escroquerie effectué le 8 octobre 2020, soit dès qu'ils ont eu connaissance du caractère frauduleux de la facture. Si ce dépôt de plainte a donné lieu à un classement sans suite le 21 décembre 2020, ils font valoir que ce classement résulte de l'impossibilité d'engager des poursuites pénales du fait de l'absence d'identification de l'auteur de l'infraction, laquelle n'est pas pour autant remise en cause. Ils en déduisent que la société ALLIANZ échoue toujours à rapporter la preuve du caractère intentionnel de la production de cette fausse facture, qui correspond au demeurant à un service effectivement rendu, comme l'a constaté l'expert lors de sa venue, moyennant une rémunération raisonnable pour une intervention d'urgence de ce type.

Il résulte des dispositions générales précédemment citées que, pour que la clause de déchéance de garantie s'applique du fait de l'utilisation de documents inexacts comme justificatifs, d'une part l'assuré doit avoir sciemment employé des documents inexacts comme justificatifs, et d'autre part l'assureur doit rapporter la preuve de l'utilisation de ces documents inexacts.

Si la preuve de l'utilisation d'un document qui s'est avéré inexact, à l'issue des investigations menées par l'enquêteur qu'il avait missionné, est bien rapportée par l'assureur, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'assuré, l'assureur échoue à démontrer que celui-ci a sciemment employé comme justificatif ledit document inexact.

En effet, si les circonstances dans lesquelles M. X. a fait appel à un serrurier paraissent inhabituelles, en ce que cet artisan lui a été recommandé par un inconnu rencontré dans un café, l'assureur ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie M. X. lorsqu'il explique avoir recherché en urgence un artisan recommandé par d'autres artisans, au plus proche de chez lui, et l'avoir réglé en espèces à sa demande.

Or, la facture qui lui a été remise par la suite comportait l'ensemble des mentions obligatoires d'usage, à savoir la date d'émission (14 février 2020), une numérotation (FA005847), l'identité détaillée du prestataire (PS BATIMENT Agencement Tous Corps d'Etat) et la désignation de la prestation suivante : « Intervention suite à un cambriolage : déplacement urgence/mise en sécurité, dépose de la serrure existante, dépose du mécanisme 3 points, fourniture et pose d'une serrure vachette haute sécurité et d'un mécanisme de porte 3 points », le tout pour un montant forfaitaire de 790 euros HT soit 948 euros TTC, correspondant à ce type de prestation sans quoi l'expert ne l'aurait pas validée, d'autant plus qu'elle a été réalisée en urgence.

Comme le font valoir les appelants, compte tenu de ces éléments, la société ALLIANZ ne rapporte pas, avec la certitude requise pour se prévaloir d'une déchéance de garantie, la preuve de l'utilisation en toute connaissance de cause, volontairement (« sciemment ») d'un document inexact comme justificatif du sinistre, preuve qui ne saurait résulter des circonstances du vol, ou encore du fait que M. [O] a réglé en espèces ladite facture, sans reçu immédiat, de l'absence de témoins venant corroborer les circonstances dans lesquelles M. X. aurait été victime d'une escroquerie par la personne ayant édité la facture, de la modification du contrat d'assurance le 11 décembre 2019, bien que cette modification paraisse en effet opportune avec le recul (le capital contenu et les objets de valeurs augmentant significativement, avec désormais une garantie remplacement à neuf) ou encore du dépôt tardif de plainte pour escroquerie (effectué le 8 octobre 2020 alors que le sinistre est survenu en février 2020 et que l'assureur lui a reproché le 11 septembre 2020 l'inexactitude de la facture produite).

Il s'en déduit que l'assureur doit être condamné à garantir M. X. au titre du vol déclaré.

Le jugement est infirmé sur ce point.

 

* l'indemnité d'assurance due au titre de la garantie vol

Vu, notamment, l'article L. 121-1 du code des assurances ;

 

** les modalités contractuelles d'indemnisation

M. X. est assuré au titre de son contrat d'assurance multirisque habitation, [Adresse 7], en qualité de propriétaire occupant d'une résidence principale, pour les détériorations immobilières, ainsi que pour les disparitions et détériorations du contenu et mobilier de son habitation, et pour les objets de valeurs.

Les limites de garanties particulières sont fixées contractuellement comme suit :

- Contenu et mobilier usuel de l'habitation : 170.000 euros,

- Objets de valeur : 51.000 euros.

Il dispose d'une clause particulière de remplacement à neuf, renfort de garantie (chapitre « Les renforts de garanties », paragraphe I Remplacement à neuf, page 45 des CG), qui s'applique en cas de sinistre vol, notamment au contenu de son habitation, à ses installations et aménagements immobiliers intérieurs, ainsi qu'aux installations électriques situées à l'extérieur des bâtiments.

Il est stipulé que dans ces cas, l'indemnisation se fait sur la base du coût de remplacement au jour du sinistre (ou s'il est moins élevé du coût de la réparation) par des biens neufs, de nature, de qualité, de performance et de caractéristiques identiques, sans abattement dû à la vétusté du bien endommagé.

Pour bénéficier de ce mode d'indemnisation, les biens endommagés doivent être :

- en état de fonctionnement et régulièrement utilisés lors du sinistre,

- remplacés ou réparés dans un délai de 2 ans.

Ce renfort de garantie ne s'applique pas aux objets de valeur, aux fonds et valeurs.

Ceci est conforme aux dispositions en cas de sinistre figurant en pages 61 et 62 des conditions générales, rappelant qu'en cas de souscription de la garantie Remplacement à neuf, les installations et aménagements immobiliers intérieurs, notamment, « seront indemnisés sur la base du coût de remplacement au jour du sinistre (ou s'il est moins élevé du coût de la réparation) à l'aide de biens neufs, sans abattement dû à la vétusté et selon modalités prévues au chapitre «Les renforts de garanties », paragraphe I.».

Il est enfin mentionné que si l'assuré ne reconstruit pas ou ne répare pas dans les deux ans, les dommages sont indemnisés sur la base du coût de reconstruction ou de réparation au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale (si elle est plus faible) ».

Ces modalités d'indemnisation sont rappelées en page 64 des conditions générales, sous la forme d'un tableau, reprenant en termes similaires le mode d'indemnisation des biens endommagés, en cas de sinistre vol/vandalisme.

 

** le montant de l'indemnité d'assurance

M. X. explique avoir communiqué à l'expert mandaté par l'assureur, un état détaillé des pertes subies, accompagné de l'ensemble des justificatifs en sa possession. Il demande de réputer non écrite la clause d'indemnisation différée, ainsi que de déchéance du droit à indemnisation complémentaire en l'absence de justification par l'assuré de sa réclamation dans un délai de deux ans à compter du sinistre au motif qu'elles sont l'une et l'autre abusives.

L'expert mentionne dans son rapport, avoir étudié la réclamation de M. X., d'un montant de 84 813,86 euros, portant sur les détériorations immobilières et mobilières, sur les disparitions des biens mobiliers et objets de valeur, et formule une proposition d'indemnisation d'un montant total de 41 114,74 euros, au titre des détériorations immobilières, du vandalisme, du mobilier, des objets de valeur, après déduction de la franchise sur le règlement immédiat, et avec un règlement différé de 2 163,78 euros.

L'assureur demande d'entériner le rapport de l'expert, tandis que M. X. et Mme Y. font valoir qu'ils n'ont pas pu débattre de ce rapport, transmis qu'en suite de la mise en demeure adressée par leur conseil, et formulent des observations, poste par poste, sur le chiffrage retenu par le cabinet Sedgwick, pour solliciter in fine la somme de 106 818 euros en réparation de leur préjudice matériel, après déduction de la franchise de 225 euros, ladite somme assortie des intérêts légaux, à compter du 26 octobre 2020, date de la lettre valant mise en demeure. Subsidiairement, ils demandent d'entériner le rapport de l'expert, à l'exception des objets de valeur, et sollicitent donc la somme de 73 404,38 euros, franchise déduite, outre les intérêts légaux.

En l'absence d'accord entre les parties sur le chiffrage retenu, il convient dans un premier temps d'examiner le chiffrage poste par poste dans le cadre de la demande formulée à titre principal.

- s'agissant des détériorations immobilières (remplacement du cylindre de la porte d'entrée et de la serrure de sûreté 3 points) : évaluées à 948 euros TTC par l'expert, elles ne sont pas contestées. Il convient d'en prendre acte.

- s'agissant des détériorations / disparitions mobilières :

ALLIANZ propose de procéder à un premier règlement, vétusté déduite, de 15 442,96 euros, puis à un second, selon les modalités contractuelles, dans les limites du chiffrage du cabinet Sedgwick.

Il résulte des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus, au titre du renfort de garantie « remplacement à neuf », que l'expert ne pouvait procéder à un abattement dû à la vétusté des biens endommagés / volés qu'en cas de non reconstruction ou d'absence de réparation dans les deux ans du sinistre.

La clause en question n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, en ce qu'elle n'a pas pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En revanche, l'expert ne pouvait reprocher à M. X. de ne pas avoir procédé au remplacement ou à la réparation des biens endommagés / volés, alors même que le délai de deux ans n'était pas échu.

 

* le rapport d'expertise amiable

L'expert a rédigé son rapport après un rendez-vous téléphonique qui a eu lieu le 16 mars 2020 (à cause de l'épidémie de Covid-19), et un rendez-vous sur site le 4 juin 2020, en la présence de M. X., après réception de documents communiqués par lui le 18 juin 2020, contenant un état de pertes détaillé et chiffré, les justificatifs en la possession de M. X. et diverses photographies de désordres.

L'expert relève ce qui suit :

« tout le matériel high tech, petits et gros électroménagers ainsi que la trottinette ont été acquis majoritairement chez les Ets Boulanger et Amazon pour 25000 euros entre Septembre et Décembre 2019. L'ensemble des factures nous a été remis. Monsieur X. fournit également des factures en provenance du Portugal pour le barbecue Weber et le nettoyeur haute pression.

Bien qu'il s'agisse d'achats récents, une vétusté de 10 % a été appliquée sur le prix de remplacement à neuf auprès des mêmes commerçants. Nous avons pu vérifier que les prix avaient quelque peu augmentés ou baissés. Contractuellement, vos services seront habilités à verser la vétusté sur présentation des factures de remplacement.

Vous noterez que nous n'avons pas retenu pour prise en charge la facture, ligne 6, pour des 2 cartons de bouteilles de vin, dont nous ne sommes en possession que d'une copie de facture de 480 euros. Il en est de même pour le barbecue Weber ligne 5 justifié par une facture au nom d'un tiers. Sur son état de pertes, ligne 10, l'assuré mentionne son évier. Nous avons pu vérifier sur place que celui-ci n'était pas endommagé et que le justificatif remis concernait le mitigeur. Réclamation de 300 euros n'est donc pas à prendre en compte également.

Seuls les biens justifiés en existence et valeur ont été estimés en valeur d'usage majorée de la valeur à neuf du fait de l'option souscrite. Nous avons bien expliqué à Monsieur X., lors de notre rv sur site en présence de Monsieur [I], Inspecteur, que le règlement différé ne lui serait versé qu'à réception des factures de rachat. Concernant le matelas endommagé, nous ne l'avons pas pris en compte également puisque celui-ci n'est ni mentionné sur la plainte initiale ni sur la plainte complémentaire qui a été déposée après notre rendez-vous d'expertise sur site.

Concernant le plan de travail, le lave-vaisselle, le lave-linge et le réfrigérateur endommagés lors de ce sinistre, notre interlocuteur a été informé sur place que seule une dépréciation serait retenue. En effet, les désordres sont esthétiques et ne nuisent pas au bon fonctionnement des appareils. Il en est de même pour le canapé en cuir qui présente des impacts.

Les biens dérobés pour lesquels des tickets de caisse non nominatifs sont remis n'ont pas été chiffrés en valeur à neuf mais forfaitairement en existence simple ».

 

* l'indemnité due

Compte tenu notamment des clauses contractuelles rappelées ci-dessus, au titre du renfort de garantie souscrit, de l'état de pertes et des justificatifs transmis par l'assuré, mais aussi du fait qu'aucune clause contractuelle ne conditionne l'indemnisation d'un bien volé à la déclaration du vol de ce bien dans le cadre de la plainte dont il est seulement exigé qu'elle doit être déposée « dans les 48 heures » en cas de vol ou de vandalisme, ou encore n'exige que l'assuré justifie au moyen d'un ticket de caisse nominatif de l'achat des biens assurés endommagés, détruits ou volés dont il est fondé à obtenir l'indemnisation en valeur à neuf, l'indemnité proposée par l'expert sera rectifiée comme suit :

Ligne 1 à 15 : 11 886,05 euros

Ligne 16 à 30 : 10 342,96 euros

Ligne 31 à 37 : 3 170,75 euros

Ligne 42 à 45 : 1 405,62 euros

Ligne 46 : 217,90 euros

Soit : 27 023 euros.

- s'agissant des objets de valeur :

L'expert note ce qui suit :

« Monsieur X. nous précise qu'à la souscription du contrat le 06.09.2019 seuls les bijoux de sa compagne avaient fait l'objet d'une expertise préalable. Sur les conseils de son agent Allianz, il a fait expertiser ses bijoux fin Novembre 2019 ce qui a fait l'objet d'un avenant au contrat le 11.12.2019. L'ensemble des bijoux était dans un coffret qui était rangé dans l'armoire. Notre interlocuteur nous précise qu'aucun bijou n'avait été emporté durant les vacances.

Afin de justifier son préjudice, [l'] assuré nous a remis deux expertises préalables établies en valeur de remplacement à neuf, d'un montant total de 48 220 euros qui ont été réalisées par deux bijoutiers différents l'un à [Localité 10] et le second à proximité du domicile actuel de [l']assuré. Pour donner suite à nos demandes, les factures des évaluations avant sinistre nous ont été transmises. Le coffret à bijoux contenait 13 bagues or et diamants, 3 pendentifs or, une paire de boucles d'oreilles, un bracelet or et divers colliers et chaines en or.

Nous avons arrêté nos chiffres après avoir vérifié les valeurs de chacun des bijoux sur le marché de l'occasion à partir des détails figurant sur les expertises préalables (poids, carat, ec). Sur place, toujours en présence de Monsieur l'inspecteur [I], nous avons bien précisé à [l']assuré quelles seraient les modalités d'indemnisation des objets de valeur.

Sur notre demande et afin de confirmer la présence de la compagne de [l']assuré et principalement pour la prise en charge de ses bijoux, un justificatif de domicile de Madame Y. nous a été transmis ».

L'expert conclut sur ce point à un montant de 21 840 euros.

M. X. et Mme Y. réclament respectivement, d'une part, la somme totale de 18 940 euros, et d'autre part, la somme totale de 29 280 euros, soit une somme globale de 48 220 euros, en faisant valoir notamment que le cours de l'or a, depuis le dépôt de ce rapport d'expertise, considérablement augmenté.

L'assureur réplique que les bijoux sont indemnisés à leur prix d'achat s'ils ont moins de 2 ans sur présentation de la facture d'achat d'origine et demande de retenir le chiffrage de l'expert.

Il est en effet stipulé en page 64 des conditions générales que « les bijoux sont indemnisés à leur prix d'achat s'ils ont moins de 2 ans sur présentation de la facture d'achat d'origine ». De façon plus générale, l'indemnisation des objets de valeur « s'effectue sur la base du coût de remplacement d'un bien identique dans une salle de vente publique ou la valeur d'achat d'un bien identique chez un négociant faisant commerce de choses semblables ».

Compte tenu des modalités contractuelles d'indemnisation des biens de valeur en cas de vol, et du fait que les appelants ne produisent aucun élément postérieur à ceux soumis à l'analyse rigoureuse de l'expert de nature à remettre en cause cette analyse, il convient d'entériner la proposition de l'expert, de sorte que la somme de 21 840 euros leur sera allouée sur ce poste de préjudice.

-s'agissant des objets sensibles :

L'expert retient ce qui suit :

« Monsieur X. porte réclamation sur son état de pertes de la disparition de nombreux vêtements, lignes 38 à 41 pour la somme de 8 623 euros achetés le 09.05.2019. Lors du rendez sur site, nous avons invité notre interlocuteur à faire porter sur la plainte complémentaire le vol des vêtements non mentionnés au PV initial. Dans sa déposition complémentaire du 05.06, nous notons que les vêtements n'ont pas été ajoutés. Nous ne pouvons de ce fait les retenir dans notre chiffrage définitif ».

Estimant néanmoins que ce poste de préjudice est justifié « en existence simple », l'expert propose une indemnisation à hauteur de 5 910 euros, somme que M. X. demande subsidiairement d'entériner à défaut d'obtenir la somme qu'il réclame au principal, de 8 623 euros.

L'assureur réplique qu'il ne peut offrir aucune somme à ce titre dès lors que ces biens ne sont pas listés sur le dépôt de plainte.

Compte tenu des modalités contractuelles d'indemnisation des biens assurés rappelées ci-dessus, en l'absence d'élément permettant de remettre en cause la proposition de l'expert, la somme de

5 910 euros sera allouée à ce titre.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, l'indemnité d'assurance allouée à M. X. et Mme Y. s'élève à la somme globale de 55 721euros (948 + 27 023+ 21 840 + 5 910), dont à déduire la franchise contractuelle de 225 euros, soit 55 496 euros.

 

* les intérêts légaux

Vu les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;

Il convient d'assortir l'indemnité d'assurance des intérêts légaux courant à compter du 26 octobre 2020, date de la lettre valant mise en demeure adressée par le conseil de M. X. et Mme Y. à leur assureur.

 

2. Sur la résistance abusive et le préjudice moral :

Vu l'article 1240 du code civil ;

Le tribunal a débouté M. X. et Mme Y. de leur demande, formulée au titre de la résistance abusive et du préjudice moral.

En l'espèce, au vu des circonstances particulières dans lesquelles l'assureur a été amené à opposer une déchéance de garantie, la résistance de la société ALLIANZ, qui a pu se méprendre sur ses obligations, n'était pas abusive.

Il convient en conséquence de débouter M. X. et Mme Y. de leur demande au titre de la résistance abusive et du préjudice moral.

Le jugement est confirmé sur ce point.

 

3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le tribunal a condamné M. X. et Mme Y. aux dépens et les a déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du dispositif du jugement sont infirmés.

Partie perdante, la société ALLIANZ sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [Y] X. et Mme Y., en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme globale de 5.000 euros.

La société ALLIANZ sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. X. et Mme Y. de leur demande au titre de la résistance abusive ;

INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la société ALLIANZ à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 55 496 euros au titre de l'indemnité d'assurance, déduction faite de la franchise contractuelle ;

DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 26 octobre 2020 ;

CONDAMNE la société ALLIANZ aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société ALLIANZ à payer à M. X. et Mme Y. la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société ALLIANZ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                           La présidente de chambre