6378 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Formation et présentation du contrat
- 6379 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Modification du contrat
- 6380 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assuré
- 6381 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Vol
- 6382 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Incendie, dégâts des eaux et autres dommages
- 6383 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Responsabilité civile
- 6384 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Versement de l’indemnité
- 6385 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Durée du contrat
- 6386 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Preuves et litiges
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6378 (22 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ASSURANCE - ASSURANCE MULTIRISQUES - ASSURANCE HABITATION - 1 - FORMATION ET PRÉSENTATION DU CONTRAT
Recommandation. Recommandation n° 85-04, du 20 septembre 1985, concernant les contrats d'assurance destinés à couvrir divers risques de la privée (notamment le vol, l'incendie, les dégâts des eaux et la responsabilité civile) et couramment dénommés multirisques habitation : Bocc 6 décembre 1985 ; Cerclab n° 3524.
N.B. Il convient de rappeler que la recommandation a été prise sous l’empire de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, avant la réforme du Code de la consommation par la loi du 1er février 1995 qui exclut l’appréciation du caractère abusif des clauses portant sur la « définition de l'objet principal du contrat » (Cerclab n° 6016).
Présentation matérielle des contrats. La Commission des clauses abusives recommande que la présentation matérielle des contrats d'assurance multirisques-habitation obéisse aux règles suivantes : Recomm. n° 85-04/III : Cerclab n° 3524 (considérants n° 25 à 29).
1° Remise à l'assureur, au moment de la souscription, d'un document écrit unique et personnalisé, signé par les deux parties constatant le contrat et décrivant les garanties (considérant n° 25 ; Commission dénonçant la multiplicité des documents remis : « conditions particulières » sur lesquelles figurent les signatures des contractants, « conditions générales » distribuées sous forme d'imprimés très rarement remis à jour, avenants et intercalaires dactylographiés constatant certaines modifications de garantie) ;
2° Renouvellement et mise à jour de cet écrit au moins tous les trois ans si les garanties ont été modifiées depuis la délivrance du précédent document ;
3° Insertion dans ce document d'un tableau récapitulatif des garanties, de lecture facile, divisé en trois colonnes consacrées respectivement à la nature des garanties, à leur montant et aux franchises (considérants n° 26 à 28) ;
4° Rédaction pour chaque branche de l'assurance (considérants n° 26 à 28) :
a.- D'une liste unique d'exclusions formulées en caractères très apparents et regroupant tous les cas dans lesquels la garantie est écartée, de telle sorte que le risque soit effectivement couvert hors des hypothèses expressément visées par cette énumération ;
b.- D'une liste unique des limitations de garantie et des franchises ;
c.- Clarification et normalisation de la terminologie notamment grâce à un effort de concertation entre représentants des assureurs et des assurés (considérants n° 29).
Remise des conditions générales. Pour une illustration d’une solution classique : la signature sous la mention « le sociétaire reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales d'assurance » atteste de la remise de ces conditions, sans que la seule affirmation du signataire ; cette signature, conformément aux art. L. 112-2 et R. 112-3 C. assur., constate la remise des conditions générale. CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 23 mai 2006 : RG n° 05/02832 ; Cerclab n° 2524, infirmant TI Moissac, 12 avril 2005 : RG n° 11-04-000144 ; jugt n° 50/05 ; Cerclab n° 3813 (la simple mention pré-imprimée sur un contrat ne suffit pas à justifier que les conditions générales d'assurance ont bien été portées à la connaissance de l'assuré lors de la souscription du contrat ; assuré s’étant vu remettre les conditions générales du contrat multirisques habitation, mais pas celles spécifiques relatives à la protection de la piscine contenant une clause d’exclusion différente).
Acceptation des conditions. Il incombe à l'assureur qui invoque une clause limitant sa garantie de démontrer que celle-ci a été portée à la connaissance de l'assuré, à tout le moins antérieurement à la réalisation du sinistre. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 17 janvier 2017 : RG n° 15/03681 ; Cerclab n° 6697 ; Juris-Data n° 2017-000835 (assurance habitation ; preuve établie par la production par l’assuré de intégralité des documents au débat), sur appel de TGI Bordeaux (6e ch.) 13 mai 2015 : RG n° 14/01099 ; Dnd. § V. aussi pour la validité de la clause traditionnelle : CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 avril 2022 : RG n° 19/03894 ; Cerclab n° 9551 (assurance habitation ; opposabilité admise, les conditions particulières renvoyant aux conditions générales modèle P510B1708 dont le sociétaire reconnaît avoir reçu un exemplaire, quand bien même il ne les aurait pas signées), sur appel de TGI Perpignan, 14 février 2019 : RG n° 17/00988 ; Dnd.