6378 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Formation et présentation du contrat
- 6379 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Modification du contrat
- 6380 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assuré
- 6381 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Vol
- 6382 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Incendie, dégâts des eaux et autres dommages
- 6383 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Responsabilité civile
- 6384 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Versement de l’indemnité
- 6385 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Durée du contrat
- 6386 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Preuves et litiges
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6378 (5 février 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ASSURANCE - ASSURANCE MULTIRISQUES - ASSURANCE HABITATION - 1 - FORMATION ET PRÉSENTATION DU CONTRAT
Recommandation. Recommandation n° 85-04, du 20 septembre 1985, concernant les contrats d'assurance destinés à couvrir divers risques de la privée (notamment le vol, l'incendie, les dégâts des eaux et la responsabilité civile) et couramment dénommés multirisques habitation : Bocc 6 décembre 1985 ; Cerclab n° 3524.
N.B. Il convient de rappeler que la recommandation a été prise sous l’empire de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, avant la réforme du Code de la consommation par la loi du 1er février 1995 qui exclut l’appréciation du caractère abusif des clauses portant sur la « définition de l'objet principal du contrat » (Cerclab n° 6016).
Présentation matérielle des contrats. La Commission des clauses abusives recommande que la présentation matérielle des contrats d'assurance multirisques-habitation obéisse aux règles suivantes : Recomm. n° 85-04/III : Cerclab n° 3524 (considérants n° 25 à 29).
1° Remise à l'assureur, au moment de la souscription, d'un document écrit unique et personnalisé, signé par les deux parties constatant le contrat et décrivant les garanties (considérant n° 25 ; Commission dénonçant la multiplicité des documents remis : « conditions particulières » sur lesquelles figurent les signatures des contractants, « conditions générales » distribuées sous forme d'imprimés très rarement remis à jour, avenants et intercalaires dactylographiés constatant certaines modifications de garantie) ;
2° Renouvellement et mise à jour de cet écrit au moins tous les trois ans si les garanties ont été modifiées depuis la délivrance du précédent document ;
3° Insertion dans ce document d'un tableau récapitulatif des garanties, de lecture facile, divisé en trois colonnes consacrées respectivement à la nature des garanties, à leur montant et aux franchises (considérants n° 26 à 28) ;
4° Rédaction pour chaque branche de l'assurance (considérants n° 26 à 28) :
a.- D'une liste unique d'exclusions formulées en caractères très apparents et regroupant tous les cas dans lesquels la garantie est écartée, de telle sorte que le risque soit effectivement couvert hors des hypothèses expressément visées par cette énumération ;
b.- D'une liste unique des limitations de garantie et des franchises ;
c.- Clarification et normalisation de la terminologie notamment grâce à un effort de concertation entre représentants des assureurs et des assurés (considérants n° 29).
Remise des conditions générales. Pour une illustration d’une solution classique : la signature sous la mention « le sociétaire reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales d'assurance » atteste de la remise de ces conditions, sans que la seule affirmation du signataire ; cette signature, conformément aux art. L. 112-2 et R. 112-3 C. assur., constate la remise des conditions générale. CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 23 mai 2006 : RG n° 05/02832 ; Cerclab n° 2524, infirmant TI Moissac, 12 avril 2005 : RG n° 11-04-000144 ; jugt n° 50/05 ; Cerclab n° 3813 (la simple mention pré-imprimée sur un contrat ne suffit pas à justifier que les conditions générales d'assurance ont bien été portées à la connaissance de l'assuré lors de la souscription du contrat ; assuré s’étant vu remettre les conditions générales du contrat multirisques habitation, mais pas celles spécifiques relatives à la protection de la piscine contenant une clause d’exclusion différente).
Pour l’acceptation d’une mise à disposition par internet : application stricte de la clause du contrat par laquelle l’assuré a certifié avoir accepté que les conditions générales lui soient communiquées sous forme dématérialisée à télécharger sur le site de l’assureur, le login et le mot de passe étant précisés sur le contrat. CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 30 janvier 2025 : RG n° 23/00577 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 24994 (assurance habitation pour une Sci ; contrat définissant par ailleurs les termes d’aménagement ou de mobilier ; N.B. le contrat contenait la formule classique selon laquelle l’assuré reconnaît « avoir pris connaissance des conditions générales », ce qui ne peut correspondre à la réalité), confirmant TJ Basse-Terre (T. proxim. Saint-Martin), 27 janvier 2023 : RG n° 19/00373 ; Dnd. § V. aussi faisant application d’une clause stipulant que « si ces conditions générales ne m’ont pas été remises par mon agent général j’accepte expressément la mise à disposition de ces conditions générales de mon contrat d’assurance sur le site Internet » de l’assureur. TJ Draguignan (1re ch.), 4 juillet 2024 : RG n° 22/08204 ; jugt n° 2024/355 ; Cerclab n° 24816 (assurance habitation ; clause donnant l’adresse du site et indiquant les références des conditions générales concernées).
Acceptation des conditions. Il incombe à l'assureur qui invoque une clause limitant sa garantie de démontrer que celle-ci a été portée à la connaissance de l'assuré, à tout le moins antérieurement à la réalisation du sinistre. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 17 janvier 2017 : RG n° 15/03681 ; Cerclab n° 6697 ; Juris-Data n° 2017-000835 (assurance habitation ; preuve établie par la production par l’assuré de l’intégralité des documents au débat), sur appel de TGI Bordeaux (6e ch.) 13 mai 2015 : RG n° 14/01099 ; Dnd. § V. aussi pour la validité de la clause traditionnelle : CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 avril 2022 : RG n° 19/03894 ; Cerclab n° 9551 (assurance habitation ; opposabilité admise, les conditions particulières renvoyant aux conditions générales modèle P510B1708 dont le sociétaire reconnaît avoir reçu un exemplaire, quand bien même il ne les aurait pas signées), sur appel de TGI Perpignan, 14 février 2019 : RG n° 17/00988 ; Dnd.
Identification de la version des conditions générales applicable au contrat. Il appartient à l'assureur de démontrer quelle version des conditions générales ont été remises à l’assuré préalablement à la souscription du contrat d'assurance ; faute de pouvoir le faire en l’espèce, c’est la version produite par l’assuré, présumé de bonne foi, qu'il convient de retenir. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 22 octobre 2025 : RG n° 23/11332 ; Cerclab n° 25046 (assurance multirisques habitation ; refus d’appliquer la déchéance pour fausse déclaration, dès lors que si la condition de production de faux documents est établie, celle relative à la mauvaise foi de l’assuré ne l’est pas, celui-ci ayant été abusé par le serrurier intervenu en urgence), sur appel de TJ Melun, 6 juin 2023 : RG n° 21/04547 ; Dnd. § Dès lors que les conditions générales produites par l’assureur ne contiennent qu’à la fin de la 44e page, en petits caractères et sans aucune présentation, une référence « MC IME - 09/16 », dont il n’est pas établi qu’elle constitue la référence de ce document et qu’en tout état de cause, cette mention ne correspond pas à celles acceptées par l’assuré dans ses conditions particulières « MC1 », c'est à bon droit que le syndicat des copropriétaires assuré se prévaut des conditions générales qu'il verse aux débats ; dès lors, c’est la rédaction de la clause de garantie de protection juridique contenue dans ces conditions qui doit prévaloir, laquelle ne contient pas la clause d’exclusion invoquée par l’assureur. CA Versailles (ch. civ. 1-5), 25 avril 2024 : RG n° 23/02179 ; Cerclab n° 23171 (assurance multirisques copropriété souscrite par un syndicat de copropriétaires ; arrêt soulignant que l’assureur a fait évoluer à son gré les conditions générales invoquées, en s’en affranchissant lorsqu’il le souhaitait ; absence de contestation sérieuse), confirmant TGI Pontoise (réf.), 15 mars 2023 : RG n° 22/00479 ; Dnd.