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CA RENNES (7e ch.), 10 juin 2009

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (7e ch.), 10 juin 2009
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 7e ch.
Demande : 07/07852
Date : 10/06/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 266
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2509

CA RENNES (7e ch.), 10 juin 2009 : RG n° 07/07852 ; arrêt n° 266

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que le premier juge a dit à raison que les conditions du contrat de location sont opposables à M. X. dès lors que la date en est celle portée aux conditions particulières au recto de la première page du document unique de quatre pages formant le contrat ;

Considérant que le recto de la première page dispose que « en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, le locataire demeure entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes et basses du véhicule » ;

Que la clause d'exclusion des garanties d'assurance stipule que le locataire sera redevable du montant total des réparations ou de la valeur vénale du véhicule dans le cas de dommage résultant d'une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule loué : parties hautes >1,80 m du sol ; Que l'état descriptif du véhicule signé le 23 juin 2006 à 17 heures 30 mentionne de façon très lisible que les dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule restent entièrement à la charge du client ; Que l'ensemble de ces précisions exclut que la clause d'exclusion soit abusive ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

SEPTIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 10 JUIN 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 07/07852. Arrêt n° 266. Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER : Mademoiselle Françoise CLERC, lors des débats, et Monsieur Philip RENNELA, Greffier placé, lors du prononcé,

DÉBATS : À l'audience publique du 20 avril 2009 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 10 juin 2009, date indiquée à l'issue des débats.

[minute Jurica page 2]

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués,  assisté de Maître Bertrand MERLY, avocat

 

INTIMÉE :

Société CONTACTS AUTOMOBILES

[adresse], représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués, assistée de la SELARL CARTRON, avocats

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 23 juin 2006 M. X. a loué à la société Contacts automobiles un fourgon Ford transit jusqu'au 26 juin.

Le preneur a souscrit un contrat d'assurance.

Le 26 juin 2006 le toit du véhicule a été endommagé au passage du pont Saint Martin à Rennes dont la hauteur est de 2 m 50 alors que le véhicule avait une hauteur de 3 m 20.

Faisant valoir que le sinistre n'est pas couvert par une assurance, le loueur a demandé le montant des réparations et l'indemnisation de l'immobilisation.

Par jugement du 26 novembre 2007 le tribunal d'instance de Rennes a condamné M. X. à payer diverses sommes. Pour se déterminer ainsi il a dit que les conditions du contrat de location lui sont opposables et que la clause d'exclusion est suffisamment précise.

M. X. a fait appel de cette décision. Il fait valoir que les conditions générales ne sont ni datées ni situées et qu'il n'est donc pas prouvé qu'il en ait eu connaissance.

Il soutient en outre, qu'à les supposer opposables, il s'agit d'une clause abusive qui déséquilibre les engagements respectifs sans que le consommateur en soit clairement informé.

Il reproche au loueur d'avoir manqué à son obligation de conseil sur l'absence de garantie.

Très subsidiairement il conclut que seule la franchise de 850 euros peut être mise à sa charge.

La société Contacts automobiles conclut à l'opposabilité des conditions générales qui forment un tout avec les conditions particulières.

Elle fait valoir que le contrat est conforme aux recommandations de la commission des clauses abusives.

[minute Jurica page 3] Elle soutient que le preneur a été parfaitement informé de ce que les dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule restent à la charge du client.

En présence de stipulations claires du contrat elle conclut à la confirmation.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures déposées le 21 avril 2008 pour l'appelant et le 14 août 2008 pour l'intimée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant que le premier juge a dit à raison que les conditions du contrat de location sont opposables à M. X. dès lors que la date en est celle portée aux conditions particulières au recto de la première page du document unique de quatre pages formant le contrat ;

Considérant que le recto de la première page dispose que « en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, le locataire demeure entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes et basses du véhicule » ;

Que la clause d'exclusion des garanties d'assurance stipule que le locataire sera redevable du montant total des réparations ou de la valeur vénale du véhicule dans le cas de dommage résultant d'une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule loué : parties hautes >1,80 m du sol ;

Que l'état descriptif du véhicule signé le 23 juin 2006 à 17 heures 30 mentionne de façon très lisible que les dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule restent entièrement à la charge du client ;

Que l'ensemble de ces précisions exclut que la clause d'exclusion soit abusive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le loueur a informé M. X. de ses obligations et qu'il est tenu dans les termes du contrat aux sommes mises à sa charge par le premier juge ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement en audience publique,

Confirme le jugement.

Vu l'article 700 du Code de procédure civile condamne M. X. à payer à la société Contacts automobile la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité de procédure.

Condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER             LE PRÉSIDENT