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TJ MONTPELLLIER (pôle civ. sect. 3), 16 décembre 2025

Nature : Décision
Titre : TJ MONTPELLLIER (pôle civ. sect. 3), 16 décembre 2025
Pays : France
Juridiction : Montpellier (T. jud.)
Demande : 23/02684
Date : 16/12/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 15/05/2023, 23/05/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25096

TJ MONTPELLLIER (pôle civ. sect. 3), 16 décembre 2025 : RG n° 23/02684 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Contrairement à ce que soutient madame X., la clause litigieuse n’est pas de nature à prolonger les souffrances animales dans la mesure où l’assureur met à disposition de l’assuré un numéro joignable à tout moment. L’autorisation préalable de l’assureur, hors des cas d’une extrême gravité n’appelant aucune discussion sur le pronostic vital, n’est ni potestative ni abusive de la part de l’assureur, et permet au contraire d’éviter des euthanasies qui ne seraient pas justifiées par l’état de santé de l’animal, mais pratiquées aux fins de percevoir la garantie mortalité souscrite. Le rapport très circonstancié du vétérinaire aurait permis au gestionnaire joignable à tout moment d’apprécier l’état de santé du cheval.

Madame X. ne justifie d’aucune démarche auprès de l’assureur préalablement à l’euthanasie qu’elle a faite pratiquée sur son animal, de sorte qu’elle s’est soustraite à son obligation contractuelle qui était une condition de la garantie, et non une exclusion de garantie, c’est-à-dire un risque non couvert puisque l’euthanasie est un risque couvert, et que l’assureur lui a à juste titre opposé une déchéance de garantie, à défaut d’avoir sollicité son autorisation préalable, en dépit des modalités permettant de contacter l’assureur en cas d’urgence dont elle a été parfaitement informée en vertu de la clause litigieuse parfaitement apparente. Cette clause était parfaitement claire sur la déchéance qu’entraînerait l’absence d’autorisation préalable de l’euthanasie, la sanction de l’obligation incombant à l’assuré « Sous peine de non application de la garantie MORTALITE » étant sans équivoque.

En conséquence de cette déchéance à son encontre, madame X. sera déboutée de sa demande au titre de la garantie mortalité, pareillement que de celles au titre des frais vétérinaires et des frais de crémation, en l’absence de justificatifs des conditions particulières souscrites, madame X. ne se référant à aucune clause particulière s’agissant du remboursement de frais qu’elle aurait engagés à ce titre. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE CIVIL SECTION 3

JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/02684 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OIQY.

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, Pôle Civil section 3, a rendu le jugement dont la teneur suit :

 

DEMANDERESSE :

Madame X.

née le [Date naissance 6] à [Localité 9], demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Pierre Édouard MOULIN de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

 

DÉFENDERESSES :

SAS ASSURANCE ET AUDIT agissant sous la marque CAVALASSUR

immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Anne Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Nadine BOUMHIDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

SA ALBIGIA

immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° YYY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3], non représentée,

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Sophie BEN HAMIDA, Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS : en audience publique du 16 octobre 2025

MIS EN DÉLIBÉRÉ au 16 décembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 décembre 2025

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame X., propriétaire d’un cheval nommé « Y. » a souscrit, le 16 novembre 2021, un contrat d’assurance numéro FR11XX28 auprès de la compagnie CAVALASSUR, gestionnaire et mandataire de la société ALBINGIA, assureur de groupe.

Le 30 septembre 2022, l’animal a été vu en consultation vétérinaire pour une hyperthermie et un abattement évoluant depuis la veille. Son état s’est rapidement dégradé et il a été euthanasié le [Date décès 5] 2022.

Madame X. a réclamé à son assureur la garantie de 7.000 euros, outre les frais de vétérinaire. La compagnie CAVALASSUR a refusé la prise en charge du sinistre déclaré, faute d’avoir autorisé préalablement l’euthanasie.

*****

Par actes de commissaire de justice des 15 et 23 mai 2025, madame X. a assigné la société par actions simplifiée d’ASSURANCE ET AUDIT « CAVALASSUR » et la société anonyme ALBINGIA aux fins qu’elles soient condamnées solidairement à lui payer 11.088,50 euros, ainsi que 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 septembre 2025, madame X. a sollicité que les sociétés ASSURANCE ET AUDIT et ALBINGIA soient condamnées à lui payer 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022, outre 1.743,50 euros au titre des frais vétérinaires et 2.345 euros au titre des frais de crémation. Elle a également réclamé leur condamnation solidaire à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient qu’en raison de la situation critique, il était du devoir du Docteur Z., au regard du Code de déontologie des vétérinaires, de trouver rapidement des solutions permettant d’atténuer les souffrances de son équidé, raison pour laquelle il est apparu nécessaire de procéder à l’euthanasie du cheval. Elle indique que les conditions contractuelles de CAVALASSUR font fi des réalités et de la nécessité pour un propriétaire de prendre, dans l’urgence, sur les conseils d’un vétérinaire, des décisions propres à limiter les souffrances animales. Selon elle, dans la situation d’urgence, il n’est fondamentalement pas acceptable de prolonger les souffrances de l’animal dans l’unique but d’obtenir une autorisation écrite de l’assureur. Elle estime que les évolutions législatives et réglementaires sur la sensibilité animale rendent rigoureusement obsolète la jurisprudence visée par l’assureur, puisqu’il incombe désormais au propriétaire de l’animal de lui éviter des souffrances injustifiées.

Madame X. soulève l’illicéité de la clause d’exclusion au visa de l’article L. 112-4 du Code des assurances. Elle soutient que la clause d’exclusion opposée par l’assureur est noyée dans un texte rédigé en petits caractères, tantôt en rouge tantôt en noir, et que la police en gras n’est pas réservée à la clause d’exclusion mais, au contraire, est utilisée sur l’essentiel de la page, de sorte que cette clause n’est pas rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur l’exclusion qu'elle édicte.

Elle soulève également l’illicéité de la clause d’exclusion au visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances. Elle estime que c’est à l’assureur que revient la décision de procéder ou non à l’euthanasie, puisque l’assuré doit obtenir un accord préalable du gestionnaire, cette clause prévoyant une appréciation de l’opportunité de l’euthanasie par la société CAVALASSUR est tout à fait subjective puisque les critères d’appréciation de l’opportunité de la décision d’euthanasier ne sont pas précisés et qu’elle n’est pas étudiée par une personne qualifiée, à savoir un vétérinaire, mais par une personne librement choisie par la société CAVALASSUR parmi ses gestionnaires. Le fait pour l’assureur de décider unilatéralement s’il donne son autorisation pour l’euthanasie dénature le contrat d’assurance dans ses stipulations relatives à la garantie mortalité, de sorte que le contrat se trouve dépourvu d’aléa.

Elle soulève encore l’illicéité de la clause d’exclusion au visa de l’article L. 113-2 du Code des assurances, estimant que les conditions de couverture imposées par l’assureur sont illicites en ce qu’elles raccourcissent à outrance le délai d’information de l’assureur par l’assuré. Selon elle, tel qu’il est rédigé, le contrat CAVALASSUR lui aurait imposé de prendre contact avec l’assureur dans les minutes suivant l’annonce, par le vétérinaire, de la nécessité d’euthanasier.

Ensuite, elle oppose l’inapplicabilité de la clause d’exclusion au visa de l’article L. 113-2 du Code des assurances, en l’absence de préjudice de l’assureur. Elle estime que l’assureur n’a pas remis en cause la décision d’euthanasie, alors même qu’il a été contacté dès le lundi 3 octobre et qu’il lui était alors loisible de requérir toutes les analyses utiles, voire de diligenter son propre vétérinaire afin d’examen du corps avant son évacuation à l'équarrissage. Selon elle, si l’assureur n’a pas autorisé l’euthanasie, il ne l’a depuis jamais contesté et ne subit, dès lors, aucun préjudice, l’assuré pouvant se dispenser de l’accord préalable de l’assureur avant la réalisation de l’euthanasie en cas d’urgence, dès lors que le retard de déclaration n’emporte aucun préjudice pour l’assureur.

Elle répond que la clause litigieuse est bien une clause d’exclusion, en ce qu’elle prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. Selon elle, cette clause a pour effet d’exclure la garantie si un gestionnaire ne donne pas son accord préalable à l’euthanasie, alors que le gestionnaire pourrait tout à fait refuser systématiquement l’euthanasie et ainsi exclure la garantie.

A titre subsidiaire, elle estime que cette clause n’est pas une clause d’exclusion de garantie, elle jugera cette clause réputée non écrite en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, n’ayant pas pu être négociée en ce qu’elle fait partie du contrat d’adhésion proposé par la société CAVALASSUR. Selon elle, il s’agit d’une clause potestative, sur le fondement de l'article 1171 du Code civil.

*****

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 septembre 2025, son message de la veille ayant été transmises sans lesdites conclusions, la société par actions simplifiée d’ASSURANCE ET AUDIT « CAVALASSUR » s’est opposée aux demandes, estimant qu’il s’agit d’une déchéance de garantie et non d’une clause d’exclusion. Elle sollicite que soit prononcée la déchéance de garantie s’agissant de l’euthanasie du cheval madame X. et que cette dernière soit condamnée à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle estime que madame X. a agi en contravention avec les obligations contractuelles mises à sa charge aux termes de son contrat d’assurance, lequel précisait expressément que l’accord préalable de l’assureur était nécessaire avant la réalisation de l’euthanasie, et ce, même en cas d’urgence. Ainsi, l’assurance mortalité n’est pas acquise au profit de l’assurée dans la mesure où elle n’a pas respecté l’obligation de procédure mise à sa charge, à savoir solliciter l’accord de l’assureur en amont de prendre la décision d’euthanasier son cheval.

Elle explique que la clause d’exclusion définit les événements ou risques qui ne sont jamais garantis dès l’origine à l’instar de la guerre, du suicide, ou de la faute intentionnelle. Elle relève au contraire qu’elle couvre bien le risque d’euthanasie dès le départ et n’exclut ainsi aucunement la couverture de ce risque. En revanche, la déchéance de garantie est la sanction prévue par le contrat d’assurance si l’assuré ne respecte pas une obligation de procédure après la conclusion du contrat. Ainsi, l’assureur, qui aurait normalement couvert le risque, est libéré de son obligation à cause du comportement fautif de l’assuré. L’assureur soutient que ce n’est que si l’assuré ne respecte pas une procédure, la demande d’accord préalable, qu’il perd son droit à indemnité. Il reproche à madame X. de ne pas rapporter la preuve d’avoir téléphoné à la Compagnie CAVALASSUR afin de solliciter l’autorisation d’euthanasie le samedi [Date décès 5] 2022 alors que la police d’assurance indique un numéro d’urgence. Selon l’assureur, l’urgence ne peut justifier le non-respect d’une obligation de procédure, surtout lorsque qu’une clause relative à l’urgence a été expressément prévue au sein du contrat.

Elle répond que les dispositions visées par madame X. concernant les clauses d’exclusion sont inapplicables, puisque la clause litigieuse n’est pas une clause d’exclusion ; pareillement que celles afférentes au retard de déclaration, qui n’est pas en cause.

Elle conclut que la condition relative à l’autorisation préalable de l’assureur avant que l’assuré décide de pratiquer l’euthanasie est une clause type dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance portant sur l’assurance d’un cheval, cette condition étant nécessaire afin que l’assureur soit en mesure de s’assurer que l’euthanasie est médicalement justifiée et qu’elle constitue la seule option raisonnable, la pratique de l’euthanasie pour des raisons non médicales constituant une fraude à l’assurance.

*****

Bien que régulièrement citée à personne, la société anonyme ALBINGIA n’a pas constitué avocat ni conclu.

*****

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025, tenue à juge unique, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

L'article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des conditions générales d’assurance « mortalité-frais vétérinaires-invalidité », s’agissant de l’assurance de la mortalité du cheval par accident et maladie, sont prévues les obligations de l’assuré en cas de sinistre :

« En cas d’accident ou de maladie

Lorsque le cheval assuré est (ou est présumé être) malade ou victime d’un accident, l’assuré doit :

Faire examiner, dans les plus brefs délais, le cheval par un vétérinaire et suivre les prescriptions de celui-ci. S’il s’agit d’un accident causé par un tiers, réunir tous les éléments utiles au Gestionnaire pour exercer son recours, le cas échéant. S’il s’agit d’une maladie contagieuse : Prévenir le Gestionnaire et les autorités compétentes et suivre leurs prescriptions ; Isoler les chevaux malades des chevaux sains et, lorsque cela est possible, faire vacciner ces derniers et tenir l’attestation de vaccination à disposition du Gestionnaire.

En cas d’euthanasie ou de demande d’euthanasie

Sous peine de non application de la garantie MORTALITÉ, toute euthanasie, réalisée obligatoirement par un docteur vétérinaire, doit avoir reçu l’accord préalable du gestionnaire avant sa réalisation, SAUF cas exceptionnels exposés dans l’alinéa C ci-après. La demande d’euthanasie doit être présentée au Gestionnaire accompagné du rapport d’un docteur vétérinaire inscrit au Conseil de l’Ordre justifiant cette décision en raison d’un accident, d’une plaie, fracture ou d’une maladie, sans traitement vétérinaire possible ; ce rapport fera l’objet d’une expertise de vérification par le Gestionnaire de son adéquation au cas traité. En cas d’urgence, l’autorisation d’euthanasie doit donc être demandée par téléphone (Tel : [XXXXXXXX01]), par e-mail (sinistresavalassur.com) auprès du Gestionnaire, du lundi au vendredi de 9 h à18 h. 00 sans interruption. En dehors de ces horaires, il conviendra de faire la demande au 09XXXXXX16.

EXCEPTIONS A L’AUTORISATION PREALABLE : Il est fait exception à l’accord préalable d’euthanasie par le Gestionnaire si l’euthanasie du cheval assuré a été réalisée en cas d’éventration, de fracture de la colonne vertébrale, de fracture du bassin ou de fracture ouverte d’un membre. Après l’euthanasie du cheval assuré, l’assuré doit fournir tous les justificatifs de la saisie par les services d’équarrissage, de crémation ou d’incinération ainsi qu’un certificat d’identification du cheval décédé par un vétérinaire. »

Le Gestionnaire est défini aux conditions générales comme étant « la société par actions simplifiée ASSURANCE ET AUDIT agissant sous la marque CAVALASSUR-RCS [Localité 7] XXX enregistré à l’ORIAS sous le N°YYY et agissant dans le cadre du mandat qui lui a été délivré par ALBINGIA, désigné sous l’appellation le Gestionnaire dans le présent contrat », la société anonyme ALBINGIA étant l’assureur.

Madame X. verse un compte-rendu d’examen daté du [mardi ] 4 octobre 2022 aux termes duquel le Docteur Z. indique : « Description vendredi [30 septembre 2022] matin : Y. présente de l’abattement, de l’engorgement et une température de 39.8°C. L’examen clinique ne rapporte pas d’autres anomalies. Une prise de sang est réalisée (GB diminués, piro) En fin d’après-midi, le cheval commence à présenter des troubles neurologiques (ataxie, tremblements et chutes avec difficultés pour se relever) et un état de choc (polypnée, muqueuses congestives et FC augmentée). Il reçoit des soins intensifs sur place afin de le stabiliser en attendant son transfert (en ambulance adaptée) en clinique. L’état du cheval se dégrade samedi matin. En début d’après-midi, Y. tombe et reste en décubitus dorsal. Il est agité, en sudation et ne répond plus à aucun stimuli. La décision est prise d’euthanasier. Conclusions très forte suspicion d’encéphalite virale. Des prélèvements ont été réalisés et sont en cours d’analyses. »

Madame X. a sollicité par courriel adressé à son assureur le 10 octobre 2022 la valeur assurée de son cheval décédé le [Date décès 5] 2022, date qui ressort également de l’attestation de monsieur W.

Contrairement à ce que soutient madame X., la clause litigieuse n’est pas de nature à prolonger les souffrances animales dans la mesure où l’assureur met à disposition de l’assuré un numéro joignable à tout moment. L’autorisation préalable de l’assureur, hors des cas d’une extrême gravité n’appelant aucune discussion sur le pronostic vital, n’est ni potestative ni abusive de la part de l’assureur, et permet au contraire d’éviter des euthanasies qui ne seraient pas justifiées par l’état de santé de l’animal, mais pratiquées aux fins de percevoir la garantie mortalité souscrite. Le rapport très circonstancié du vétérinaire aurait permis au gestionnaire joignable à tout moment d’apprécier l’état de santé du cheval.

Madame X. ne justifie d’aucune démarche auprès de l’assureur préalablement à l’euthanasie qu’elle a faite pratiquée sur son animal, de sorte qu’elle s’est soustraite à son obligation contractuelle qui était une condition de la garantie, et non une exclusion de garantie, c’est-à-dire un risque non couvert puisque l’euthanasie est un risque couvert, et que l’assureur lui a à juste titre opposé une déchéance de garantie, à défaut d’avoir sollicité son autorisation préalable, en dépit des modalités permettant de contacter l’assureur en cas d’urgence dont elle a été parfaitement informée en vertu de la clause litigieuse parfaitement apparente. Cette clause était parfaitement claire sur la déchéance qu’entraînerait l’absence d’autorisation préalable de l’euthanasie, la sanction de l’obligation incombant à l’assuré « Sous peine de non application de la garantie MORTALITE » étant sans équivoque.

En conséquence de cette déchéance à son encontre, madame X. sera déboutée de sa demande au titre de la garantie mortalité, pareillement que de celles au titre des frais vétérinaires et des frais de crémation, en l’absence de justificatifs des conditions particulières souscrites, madame X. ne se référant à aucune clause particulière s’agissant du remboursement de frais qu’elle aurait engagés à ce titre.

Succombant à l’instance, madame X. en supportera les dépens ainsi que les frais irrépétibles qu’elles indiquent avoir engagés. Il n’apparaît pas inéquitable que la société par actions simplifiée d’ASSURANCE ET AUDIT « CAVALASSUR » supportent également les siens et chacune des parties sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Déboute madame X. de l’ensemble de ses demandes ;

Dit que madame X. supportera les dépens de l’instance ;

Déboute madame X., d’une part, et la société par actions simplifiée d’ASSURANCE ET AUDIT « CAVALASSUR », d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La greffière La vice-présidente

Madame Tlidja MESSAOUDI Sophie BEN HAMIDA

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.