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CA RENNES (1re ch. B), 5 mars 2010

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 5 mars 2010
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 09/00847
Date : 5/03/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2512

CA RENNES (1re ch. B), 5 mars 2010 : RG n° 09/00847

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de celui qui se prévaut de ce texte ; que la qualité de commerçant de M. X. au moment de la conclusion du contrat n'est pas contestable puisque lui même a engagé sa signature en faisant mention de cette qualité ; que le matériel informatique loué était destiné à la création d'un « site net marchand » dont l'installation dans le fonds de commerce de Bar Tabac exploité par M. X. était destinée à contribuer au développement de cette activité commerciale et avait ainsi un rapport direct avec cette activité ; Qu'il s'ensuit que M. X. ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation qui ne sont applicables qu'aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ».

2/ « Considérant que M. X. ayant renoncé en sa qualité de locataire a tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel ou dans l'exécution des prestations et garanties ne peut invoquer à son profit des dysfonctionnements de l'installation interférant avec le bon fonctionnement d'un poste de télévision installé dans l'établissement pour justifier d'un non paiement de loyers ; qu'il lui appartenait dans ce cas, non de suspendre le paiement des loyers mais, en application de l'article 5 des conditions générales de location, d'exercer une action contre le fournisseur du matériel et notamment l'action en résolution de la vente pour vices rédhibitoires pour laquelle le bailleur lui a donné en tant que de besoin mandat d'ester , sous réserve d'être mis en cause ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 5 MARS 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 09/00847. Infirmation partielle.

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

GREFFIER : Madame Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : À l'audience publique du 22 janvier 2010, devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 5 mars 2010, date indiquée à l'issue des débats

 

APPELANT : [minute Jurica page 2]

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués, assisté de la SCP DEPASSE SINQUIN DAUGAN QUESNEL, avocats

 

INTIMÉE :

Société FRANFINANCE LOCATION SA

[adresse], représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués, assistée de la SCP GLOAGUEN ET PHILY, avocat

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement du 12 décembre 2008, le tribunal de commerce de BREST a :

- condamné Monsieur X. à régler à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 6.388,48 € avec intérêts au taux contractuel ;

- condamné Monsieur X. à restituer le matériel à la société FRANFINANCE LOCATION sous un mois ;

- autorisé, passé ce délai, la société FRANFINANCE LOCATION à l'appréhender ;

- condamné Monsieur X. au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné Monsieur X. aux dépens.

M. X. a interjeté appel de cette décision et, par ses dernières conclusions du 27 mai 2009, a demandé à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- dire que Monsieur X. dans le cadre du contrat de location souscrit le 31 août 2006 doit être considéré comme un non-professionnel ;

A titre principal,

- dire que la substitution intervenue entre la société ALLIANTHIS et la SA FRANFINANCE LOCATION par acte du 26 octobre 2006 est inopposable à monsieur X. ;

[minute Jurica page 3] A titre subsidiaire,

- dire que l'article 10 des conditions générales de location est une clause abusive ; en tout état de cause,

- condamner la société FRANFINANCE LOCATION à rembourser à monsieur X. la somme de 6.388,48 € versée pour exécution provisoire du jugement ;

- la condamner à verser à monsieur X. la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code procédure civile.

Dans ses conclusions du 28 septembre 2009, la société FRANFINANCE LOCATION a demandé à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- condamner Monsieur X. à payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que par acte sous seing privé du 31 août 2006, la société ALLIANTHIS a loué au locataire ainsi désigné : « BAR-TABAC LE Y. (sous forme de logo) M. X. » une station de travail Internet pour une durée de 48 mois sous la condition du paiement d'un loyer mensuel de 125 € ; que le même jour, ce contrat a été cédé par le loueur à la société FRANFINANCE LOCATION, celle-ci se substituant au loueur à compter du 1er janvier 2007 pour une durée de 48 mois ; que le locataire sus-désigné a signé ce contrat de cession ; que l'équipement informatique loué a été livré au locataire le 26 octobre 2006 ;

Considérant que par contrat de vente du 26 octobre 2006, la société ALLIANTHIS a vendu le matériel loué à la société FRANFINANCE LOCATION ;

Considérant que M. X. ayant cessé de payer les loyers en mars 2007, la société FRANFINANCE LOCATION a par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2007 mis en demeure M. X. de payer la somme de 607,51 € ; que cette somme n'ayant pas été réglée, ladite société a le 27 juillet 2007 adressé une mise en demeure confirmant la résiliation du contrat et demandant de payer la somme de 6.388,48 € et de restituer le matériel financé ;

 

Sur l'application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation :

Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de celui qui se prévaut de ce texte ; que la qualité de commerçant de M. X. au moment de la conclusion du contrat n'est pas contestable puisque lui même a engagé sa signature en faisant mention de cette qualité ; que le matériel informatique loué était destiné à la création d'un « site net marchand » dont l'installation dans le fonds de commerce de Bar Tabac exploité par M. X. était destinée à contribuer au développement de cette activité commerciale et avait ainsi un rapport direct avec cette activité ;

[minute Jurica page 4] Qu'il s'ensuit que M. X. ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation qui ne sont applicables qu'aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ;

 

Sur l'opposabilité du contrat de cession :

Considérant que l'examen des pièces contractuelles communiquées par l'appelant démontre que l'acte de cession a été connu de Monsieur X. qui a pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières du contrat et ainsi son article 8 disposant que le bailleur se réserve expressément la faculté de vendre le matériel et de céder les créances de loyers au cessionnaire dont le nom et la qualité figurent eux mêmes au contrat ;

 

Sur l'application de la clause de résiliation du contrat :

Considérant que la société FRANFINANCE, acheteur du matériel loué à M. X. par la société ALLIANTHIS, dispose de tous les droits de celle-ci en se substituant à elle dans l'exécution du contrat de location et notamment le droit de percevoir les loyers ;

Qu'en outre, le bailleur en application de l'article 10 des conditions générales du contrat disposant d'un droit de résiliation anticipée lorsque le locataire est en retard de paiement d'une échéance de loyers, ce droit est également dévolu au cessionnaire qui dans ce cas a droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location, majorée de 10 % ;

Considérant que quatre loyers étant demeurés impayés, le contrat a été résilié sur l'initiative de la société FRANFINANCE, cessionnaire des droits du loueur ;

Considérant que M. X. ayant renoncé en sa qualité de locataire a tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel ou dans l'exécution des prestations et garanties ne peut invoquer à son profit des dysfonctionnements de l'installation interférant avec le bon fonctionnement d'un poste de télévision installé dans l'établissement pour justifier d'un non paiement de loyers ; qu'il lui appartenait dans ce cas, non de suspendre le paiement des loyers mais, en application de l'article 5 des conditions générales de location, d'exercer une action contre le fournisseur du matériel et notamment l'action en résolution de la vente pour vices rédhibitoires pour laquelle le bailleur lui a donné en tant que de besoin mandat d'ester , sous réserve d'être mis en cause ;

Considérant que les sommes dues par M. X. s'établissent comme suit à la date du 28 août 2007 :

- loyers impayés et intérêts de retard : 613,48 € ;

- indemnité de résiliation correspondant aux loyers restant à courir majorés de 10 % qui doit être réduite comme apparaissant manifestement excessive par rapport au préjudice subi par le prêteur qui bénéficie d'intérêts conventionnels à un taux conséquent et qui n'indique pas si le matériel a été restitué et revendu ou s'il peut être réutilisé : 2.500 €

- total : 3.113 ,48 € ;

Que le jugement sera en conséquence partiellement infirmé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme partiellement le jugement ;

[minute Jurica page 5] Déboute Monsieur X. de ses demandes principale et subsidiaire ;

Condamne Monsieur X. à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 3 113, 48 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 août 2007 ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,