CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 5 février 2025
- TJ Paris (9e ch. 3e sect.), 20 janvier 2022 : RG n°16/18003
CERCLAB - DOCUMENT N° 25124
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 5 février 2025 : RG n° 23/00770
Publication : Judilibre
Extrait (rappel du jugement) : « Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal judicaire de Paris a : - Réputé non écrite la clause du prêt Passeport J n°67YY93 disant : « Si l'allongement de la durée du prêt, dans la limite de la durée maximale, n'est pas suffisant pour amortir le prêt, un dispositif d'augmentation annuelle du montant des échéances est mis en place à l'aide, le cas échéant, d'un taux technique maximum de calcul des échéances. Le taux technique maximum de calcul des échéances est de 6,10%. Ce taux technique qui ne doit être confondu avec le taux d'intérêts du prêt, a pour unique fonction de permettre le calcul de nouvelles échéances lors d'une révision du taux d'intérêt. La révision du montant des échéances est mensuelle. Les effets de la baisse et de la hausse des taux et leurs conséquences sont développés à l'article « Particularités du fonctionnement du prêt à taux révisables » des Conditions Générales ».
Extraits (motifs) : 1/ « Les parties conviennent que les clauses relatives à la variation du taux et, par voie de conséquence, aux modalités de fixation des échéances et à la durée du prêt reproduites ci-dessus participent de la définition de l'objet principal du contrat dès lors qu'elles décrivent et déclinent l'obligation essentielle de l'emprunteur, de sorte qu'il revient à la cour d'examiner si elles sont rédigées de façon claire et compréhensible et, si tel n'est pas le cas, si elles créent un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur. Il ressort, à cet égard, de la jurisprudence de la CJUE que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s'entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente les modalités de calcul des intérêts annuels du crédit, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d'évaluer autant qu'il est possible compte tenu de l'aléa de la variabilité du taux, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques potentielles qui en découlent pour lui et que la charge de la preuve de ce caractère clair et compréhensible incombe au prêteur.
Il doit être précisé d'emblée que l'offre de prêt était préalablement accompagnée, d'une part, d'une notice d'information intitulée « votre prêt foncier passeport J » qui définit un taux révisable, expose, en détail, les caractéristiques générales et le fonctionnement lors des variations du taux d'intérêts et, d'autre part, d'un « document d'information / simulation » qui comporte une simulation de l'évolution des échéances à intérêt constant, une autre avec révision à la hausse de la valeur de l'indice (5,90 % au lieu de 4,60 % jusqu'au terme du prêt ) et enfin une autre avec révision à la baisse (2,30 % au lieu de 4,60 %). Il résulte de l'ensemble de ces documents que les emprunteurs sont clairement et parfaitement informés du fonctionnement du prêt jusqu'au terme prévu de 480 mois dont 420 mois après la première période à taux fixe de 60 mois et, éventuellement, jusqu'à la période maximale allongée de 576 mois dans l'hypothèse où l'augmentation du taux n'est pas telle qu'elle impose, outre un allongement de la durée d'amortissement selon les modalités prévues initialement, une augmentation des échéances.
Contrairement à ce que soutiennent les emprunteurs : - la fixation du taux variable à l'indice Tibeur 3 mois + 2,30 %, ce dernier constituant une partie fixe, spécialement à la lumière de la deuxième simulation à 2,30 % qui énonce qu'il s'agit de la valeur de la partie fixe contractuelle, les informe de ce taux plancher et il est expressément stipulé un taux plafond de 7,60 %,
- l'indice choisi, compte tenu de sa très large publicité, également notoire en 2011 y compris dans son historicité, et les différentes simulations les mettaient en mesure - autant qu'il est possible d'agissant d'un taux variable - d'appréhender les conséquences économiques potentielles de leur engagement jusqu'à la fin de la période maximale dès lors qu'il ne peut être imposé au prêteur qu'il informe le consommateur sur les conséquences financières finales de son engagement, qui dépendent d'événements futurs, imprévisibles et indépendants de la volonté de ce professionnel,
- comme l'a relevé à juste titre le tribunal, ils ne peuvent se plaindre d'avoir été surpris d'un risque de prétendu amortissement négatif du prêt pendant la première période d'amortissement à taux fixe alors que le tableau d'amortissement joint à l'offre afférent à cette période montre sans ambiguïté aucune qu'en effet et en raison du lissage prévu avec les autres prêts souscrits qui est explicité, il est encore dû au terme de cette période la somme de 288.933,76 euros sur les 289.710 euros empruntés,
- le calcul des mensualités après cette période à taux variable leur est connue puisqu'elle résulte de la simple application du taux variable, révisable par trimestre, et que les effets du lissage, notamment en cas d'augmentation du taux, sont illustrés par la simulation qui, encore une fois dans l'hypothèse d'un taux élevé à 5,90 %, mentionne des échéances de 1 728,34 euros de la 60ème à la 240ème échéance et de 1 869,37 euros de la 241ème à la 276ème échéance,
- il est clairement stipulé que si le prêt ne peut être amorti pendant la période prévue initialement de 480 mois, c'est d'abord la durée d'amortissement qui est augmentée de 20 % soit jusqu'au 576 mois maximum stipulés pour permettre l'amortissement.
C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté les emprunteurs de leurs demandes s'agissant de la première clause qu'ils invoquaient en première instance et ils doivent être déboutés de leurs prétentions tendant à la reconnaissance du caractère abusif des clauses invoquées qui s'appliquent jusqu'à celles prévoyant l'exécution du prêt au cours de la durée maximale prévue de 576 mois dans l'hypothèse où seul l'allongement de la durée de remboursement suffit indépendamment d'une augmentation des échéances, y compris s'agissant de la clause d'assurance dont il n'est pas allégué qu'elle recèlerait, en elle-même, un caractère abusif. »
2/ « En revanche, postérieurement à cette date et dès lors que le remboursement du capital ne serait pas prévisiblement possible par application de la clause de variation et du seul allongement de la durée du prêt, il résulte des stipulations que serait appliqué un taux technique de 6,10 % dont il est indiqué qu'il ne doit pas être confondu avec le taux d'intérêt lequel est plafonné à 7,60 %, pour l'amortissement du capital restant mais c'est à juste titre que le tribunal, suivant en cela une partie des explications des emprunteurs, a relevé qu'au contraire des périodes d'amortissement par simple application du taux variable, la fixation des échéances n'est alors pas illustrée ni explicitée notamment quant à l'usage du taux technique de 6,10 % et alors qu'il alors qu'il est par ailleurs prévu qu'aucun capital restant dû ne saurait subsister après la dernière échéance.
Il en ressort qu'à supposer le prêt non intégralement remboursé selon le mécanisme clair et précisément décrit et illustré jusqu'à la période maximale d'allongement de 576 échéances, les emprunteurs ne sont pas clairement en mesure d'apprécier les modalités de fixation des échéances et la durée subsistante d'amortissement même si est évoqué un mécanisme protecteur impliquant l'emploi d'un taux technique de 6,10 % dont les conséquences ultimes ne sont toutefois ni explicitées ni illustrées. En conséquence c'est à bon droit que le tribunal a déclaré abusive la clause afférente qui doit donc être réputée non écrite. »
3/ « L'article L. 132-1 devenue L. 241-1 du code de la consommation dispose également que : « Les clauses abusives sont réputées non écrites. (...) Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. »
En l'espèce, les modalités d'amortissement du prêt postérieurement à l'échéance maximale de 576 mois initialement prévue ne sont pas indivisibles des autres stipulations relative à l'amortissement du prêt jusqu'à cette date, lesquelles n'ont pas été déclarées abusives et qui doivent donc s'appliquer. Le juge ne peut substituer une autre disposition au contrat mais ladite clause doit être privée d'effet et les emprunteurs doivent donc être replacés dans la situation de droit et de fait dans laquelle ils se seraient trouvés en son absence. En conséquence (et même si l'application de ladite clause est hypothétique sans toutefois pouvoir être exclue compte tenu de la variabilité du taux dès lors qu'il ressort du tableau d'amortissement actualisé au 12 décembre 2022 que le prêt doit s'amortir jusqu'à une 368ème échéance dont la date est fixée au 10 juillet 2042 et du tableau d'amortissement actualisé au 11 mars 2023 que le prêt doit s'amortir jusqu'à une 397ème échéance dont la date est fixée au 10 décembre 2044 alors que la 480ème échéance selon les prévisions contractuelles était fixée au 10 décembre 2051 et la 576ème au 10 décembre 2059), il y a lieu, compte tenu des demandes des époux X., de juger que si le capital n'est pas remboursé intégralement à la 576ème échéance par simple application du taux révisable, il sera remboursé par des versements constants de 1.368,12 euros incluant les cotisations d'assurance sans plus porter intérêt puisque la clause d'intérêt devient, à compter de cette échéance, indivisible de celle reconnue abusive et réputée non écrite.
La solution adoptée rend inutile la condamnation sous astreinte de la banque à produire un nouveau tableau d'amortissement dont la communication aux emprunteurs est au demeurant prévue par les dispositions conventionnelles. »
4/ « C'est par des motifs pertinents, montrant que la banque a satisfait à ses obligations d'information, que la cour adopte que le premier juge a débouté les époux X. de leur demande à ce titre sous la réserve qu'il résulte de ce qui précède sur l'appréciation du caractère abusif des stipulations relatives à l'amortissement du prêt éventuellement postérieur à la 576ème échéance que, sur ce point, l'information des emprunteurs n'a cependant pas été suffisante.
Toutefois, les conséquences de ce défaut d'information, retenu sur ce seul point précis, sont intégralement réparées par la remise des époux X. dans la situation de droit et de fait dans laquelle ils se seraient trouvés en l'absence de la clause dont la clarté insuffisante constitue ce manquement à l'information qui leur était due, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre, le préjudice étant réparé par la solution adoptée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/00770 (22 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5CY. Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2022 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 16/18003.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 5] à [Localité 9], [Adresse 1], [Localité 7]
Madame Y. épouse X.
née le [Date naissance 4] à [Localité 8], [Adresse 1], [Localité 7]
Représentés par Maître Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, toque : D0945 ; Ayant pour avocat plaidant Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de Paris, toque : E1759, substitué à l'audience par Maître Paul LEYENDECKER, avocat au barreau de Paris du même cabinet
INTIMÉE :
SA CRÉDIT FONCIER
[Adresse 2], [Localité 6], N° SIREN : XXX, agissant poursuites et diligences son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de Paris, toque : R029, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre, M. Vincent BRAUD, président de chambre, Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Afin d'acquérir une résidence principale à [Localité 7], M. et Mme X. ont sollicité la société FORMULE CRÉDIT COURTAGE afin de procéder à la recherche d'un établissement bancaire pour l'octroi d'un crédit immobilier.
Le 8 novembre 2011, ils acceptaient une offre de prêt immobilier du CRÉDIT FONCIER d'un montant de 314 510 euros. Cette offre de crédit comprenait :
Un prêt n° 67XX92 de 24 800 euros à taux 0 % remboursable en 276 échéances mensuelles de 89,86 euros hors assurance, chacune,
Un prêt Passeport J n° 67YY93 de 289 710 euros d'une durée initiale de 480 mois et d'une durée maximale de 576 mois. Ce prêt présentait un taux constant de 4,60% l'an les 60 premiers mois et devenait ensuite à taux révisable tous les trois mois.
Le 26 novembre 2012, le CRÉDIT FONCIER refusait la demande des époux concernant le réaménagement des conditions de remboursement du prêt immobilier consenti.
Le CRÉDIT FONCIER fait valoir que par exploit du 10 octobre 2016, les époux X. ont introduit devant le tribunal d'instance de Puteaux une demande de suspension de leurs mensualités, qui a été rejetée par ce dernier.
Le 2 avril 2017, la commission de surendettement du tribunal d'instance de Longjumeau déclarait recevable le dossier de surendettement des époux X.
Par exploit du 21 novembre 2016, les époux X. ont fait assigner le CRÉDIT FONCIER devant le tribunal judiciaire de Paris pour manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde quant au crédit immobilier consenti.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal judicaire de Paris a :
- Réputé non écrite la clause du prêt Passeport J n°67YY93 disant : « Si l'allongement de la durée du prêt, dans la limite de la durée maximale, n'est pas suffisant pour amortir le prêt, un dispositif d'augmentation annuelle du montant des échéances est mis en place à l'aide, le cas échéant, d'un taux technique maximum de calcul des échéances. Le taux technique maximum de calcul des échéances est de 6,10%. Ce taux technique qui ne doit être confondu avec le taux d'intérêts du prêt, a pour unique fonction de permettre le calcul de nouvelles échéances lors d'une révision du taux d'intérêt. La révision du montant des échéances est mensuelle. Les effets de la baisse et de la hausse des taux et leurs conséquences sont développés à l'article « Particularités du fonctionnement du prêt à taux révisables » des Conditions Générales ».
- Ordonné le cas échéant les restitutions des montants éventuels trop perçus en application de cette clause ;
- Rappelé que le paiement de ces restitutions se compense, le cas échéant, par la créance en capital que devaient M. et Mme X. à la société anonyme CRÉDIT FONCIER, à concurrence de la moindre de ces sommes ;
- Débouté M. et Mme X. de leurs demandes de dommages-intérêts ;
- Condamné la société anonyme CRÉDIT FONCIER à payer à M. et Mme X. la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- L’a condamné aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 23 décembre 2022, M. et Mme X. ont interjeté appel de cette décision contre le CRÉDIT FONCIER.
[*]
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, M. et Mme X. font valoir :
- sur le caractère abusif des clauses du contrat de prêt, que la législation et la jurisprudence applicable en matière de clause abusive. En effet, l'interdiction des clauses abusives a été transposée en droit interne aux articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation, devenus L. 212-1 et suivants. Lorsqu'une clause porte sur l'objet principal du contrat ou son prix, le contrôle du caractère abusif impose au juge national d'examiner sa transparence. Celle-ci doit en effet être appréciée au regard de la situation d'infériorité du consommateur et de l'importance de l'information relative aux conséquences concrètes d'une clause pour ce dernier. L'exigence de transparence impose une obligation d'information générale pesant sur le professionnel. Il incombe au professionnel de rapporter la preuve de la bonne exécution de ses obligations précontractuelles et contractuelles de transparence. En outre, ont été jugées abusives les clauses d'intérêt plancher par lesquelles les banques limitaient la baisse de l'indice EURIBOR par un plancher dont le consommateur n'était pas informé explicitement. Deux critères cumulatifs permettent de retenir le caractère clair et intelligible d'une clause d'intérêt variable : l'accessibilité pour le consommateur, par le biais d'une publication, des éléments permettant le calcul de ce taux ; et l'information préalable de la banque sur l'évolution passée de l'indice permettant le calcul de ce taux. Enfin, de manière générale, le professionnel doit expliciter les mécanismes contractuels relatifs au coût du contrat proposé. De manière générale, la CJUE impose, quel que soit le mécanisme contractuel en cause, que la clause contractuelle soit rédigée de manière claire et compréhensible de sorte qu'elle expose de manière transparente le fonctionnement concret afin que le consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
Les époux X. ajoutent que les clauses abusives doivent être réputées non écrites et ne sauraient produire d'effet à l'égard du consommateur. Lorsque le contrat litigieux peut subsister sans les clauses abusives, y compris lorsqu'elles portent sur l'objet principal du contrat ou son prix, seules les clauses abusives sont réputées non écrites tout en maintenant le reste du contrat.
En l'espèce, il a été démontré que le prêt litigieux, s'il contient les clauses nécessaires à son fonctionnement, n'explicite pas en langage accessible pour un consommateur moyen ces mécanismes, notamment de variation du taux d'intérêt avec taux plancher, de variation de l'amortissement, de fixation du montant des mensualités révisées de remboursement ou encore de la durée. De la sorte, les emprunteurs n'étaient pas mis en mesure d'apprécier le coût réel et concret de cette formule complexe de prêts affichant un taux d'intérêt d'appel alléchant, mais ne reflétant pas la réalité du coût du crédit, sa durée de remboursement ou de la charge mensuelle de remboursement. En effet, le taux d'intérêt (4,60%) ainsi que les mensualités (1.313,36 euros) ne sont constants que durant les 60 premières mensualités et laissent croire au consommateur que le prêt est adapté à sa situation. Alors que lorsque s'ouvre le second palier de 420 mensualités pouvant varier jusqu'à 576 mensualités (48 ans), le taux d'intérêt est variable selon le TIBEUR 3 mois, et le montant des mensualités peut varier sans que soit précisé le montant maximum de celles-ci. Les modalités de calcul des nouveaux taux d'intérêt n'ont aucunement été précisées, simplement un document d'information présentant une simulation purement indicative de la variation du taux d'intérêt a été fournis aux consommateurs. De plus les modalités de ce calcul des mensualités ne sont pas précisées dans l'offre de prêt et ne permettent pas au consommateur de comprendre : comment est calculé le montant de ses échéances révisées à partir de la 60e mensualité ; quel est le montant maximum, selon le taux technique, mécanisme qui n'est pas explicité, que l'emprunteur pourrait être amené à payer durant le palier à taux révisable ; si ces échéances sont plafonnées et selon quelles modalités de calcul ; comment s'amortit le prêt en fonction de la révision du calcul des échéances. En outre, s'agissant de l'indice TIBEUR 3 mois, le contrat ne donne qu'une information au travers du dernier indice connu, soit 1,60% sans précisions quant à l'évolution passée du taux. Or, les publications relatives à l'évolution de cet indice interbancaire n'étaient pas accessibles à un consommateur moyen, spécialement en 2011. Cette absence de clarté et d'intelligibilité dans le contrat crée manifestement un déséquilibre entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur puisque la rédaction même du contrat laisse au prêteur une liberté d'appréciation sur les modalités de calcul des échéances qui sont susceptibles de nuire à la situation des consommateurs.
- qu'en conséquence, les clauses relatives à la variabilité du taux d'intérêt, du taux plancher, du taux plafond, du taux technique et des mensualités sont abusives,
- que, dans ses conclusions d'appelant, le CRÉDIT FONCIER soutient qu'il aurait respecté son obligation de transparence en ce qu'il se serait conformé à la loi CHATEL du 3 janvier 2008. Or, en l'espèce, les dispositions de l'article L.312-8 du code de la consommation ne sauraient avoir pour effet de dispenser le banquier professionnel de son obligation de transparence telle que notamment fixée par la CJUE s'agissant des prêts à taux variables,
- qu'enfin, la banque croit pouvoir invoquer l'existence d'une clause de passage à taux d'intérêt fixe du prêt pour considérer qu'elle aurait correctement informé l'emprunteur sur les conséquences économiques des clauses contractuelles de son prêt. Or l'existence d'une option de passage à taux fixe dans le contrat litigieux n'est pas de nature à satisfaire à l'exigence de transparence au moment de l'octroi du crédit. Par ailleurs, le CRÉDIT FONCIER n'a pas fourni à l'emprunteur les informations nécessaires pour qu'il puisse en évaluer les conséquences économiques, notamment s'agissant l'indice taux SWAP contre EURIBOR 6 mois,
- qu'ils doivent être replacés dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés sans les clauses abusives. Il convient donc d'expurger le prêt immobilier Passeport J des clauses de taux d'intérêt à partir de la 61e mensualité et d'ordonner en conséquence les restitutions réciproques. Soulignons que le contrat de prêt Passeport J peut subsister sans ses clauses abusives qui ne portent que sur la fixation du taux d'intérêt révisé et la variation de la mensualité de remboursement qui en résulte à compter de la 61e mensualité. Ainsi, sans les clauses abusives réputées non écrites, le prêt Passeport J, comporte à compter de la 61e mensualité, une obligation de remboursement des époux X. d'une mensualité de 1.368,12 euros jusqu'à complet remboursement du capital. Par ailleurs, la banque devra restituer aux époux X. les sommes versées en application des clauses abusives depuis la 61e mensualité,
- sur le manquement à l'obligation d'information générale, que l'article L. 111-2 du code de la consommation impose à tout professionnel prestataire de services, avant la conclusion du contrat, de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service qu'il propose. Outre le devoir de bonne foi imposé par l'article 1134, la jurisprudence a tiré de l'article 1135 du code civil, un devoir d'information qu'elle impose aux professionnels à l'égard de leurs clients. Concernant spécifiquement les prêts à paliers, la Cour de cassation considère que les juges du fond ne peuvent se contenter de constater que l'offre a précisé toutes les modalités du prêt et que celui-ci ne comporterait pas de risque d'endettement excessif. En effet, les juges du fond doivent rechercher si les emprunteurs ont bien été avertis du risque d'amortissement négatif,
- qu'en l'espèce, l'offre remise aux époux X. portait sur un crédit à taux révisable. Lors de la conclusion du contrat, les époux X. n'ont pas été informés de l'étendue de leur engagement. Ils n'ont jamais été mis en mesure de comprendre qu'ils contractaient un prêt dont le solde restant dû était susceptible d'augmenter, sinon de correspondre au capital initialement emprunté. En effet, quatre ans après avoir commencé à rembourser ledit prêt, les époux X. se retrouvaient devoir, à quarante-neuf centimes d'euros près, la somme initialement empruntée, alors même qu'ils avaient déjà versé à la banque la somme de 64.383,55 euros au titre des intérêts. Le mécanisme propre aux prêts à paliers sur la fixation des échéances de remboursement et l'allongement de la durée a ainsi entraîné un amortissement négatif. Or, la banque ne justifie pas d'une information portant sur le risque d'un amortissement négatif, ni sur les modalités relatives au remboursement, ce qui constitue une faute.
Il est rappelé que les époux X. ont fait appel à la société FORMULE CRÉDIT COURTAGE, qui sur la base des besoins de ces derniers a établi des simulations de financement. À ce titre, les époux X. ont bénéficié d'une simulation de prêt sur une durée de trente-cinq ans, avec un taux fixe durant les cinq premières années, puis d'un taux variable sur les trente années suivantes. C'est sur la base de cette simulation de financement, les engageant sur une période de trente-cinq ans, que les époux X. ont accepté l'offre de prêt du CRÉDIT FONCIER. Or, finalement le contrat s'exécute sur une période de quarante ans,
- sur le manquement au devoir de mise en garde et de conseil, que la banque a manqué à son devoir de mise en garde concernant le risque d'endettement excessif dès lors que le prêt dépassait les facultés financières des emprunteurs et que la durée du remboursement allait au-delà de la retraite des emprunteurs,
- qu'en l'espèce, il ne saurait être contesté qu'ils sont des emprunteurs non avertis, M. X. exerçant la profession d'agent de contrôle au sein de la RATP et Mme X. exerçant la profession de modéliste. Le CRÉDIT FONCIER était également informé de la situation économique et personnelle des époux X. qui n'avait pas vocation à évoluer. Le crédit n'était pas adapté à la situation des époux, les plaçant dans une situation d'endettement excessif, ces derniers ayant déjà contracté plusieurs prêts. Le ratio d'endettement évalué à 41% contre les 35% évalué par le courtier, était trop élevé, dès la souscription de l'offre de prêt litigieuse, et imposait à la banque de les mettre en garde.
- que, dans ses écritures en réponse en première instance, à nouveau repris en cause d'appel, la banque n'hésite pas à : majorer les revenus des époux X. ; minorer leurs charges ; faire état d'un ratio d'endettement qui ne correspondait même pas au calcul reposant sur ces majorations et minorations de la banque en défaveur des époux X.. Il est précisé qu'au regard de leur capacité réelle ainsi que de leur âge, la banque n'aurait pas dû leur proposer une telle opération et à tout le moins, aurait dû les alerter sur les risques liés à l'endettement excessif eu égard au montant et à la durée dudit prêt. En dépit de l'ensemble de ces éléments, la banque ne craignait pas en première instance de faire l'aveu judiciaire qu'elle n'avait jamais délivré une quelconque mise en garde aux époux X.,
- Sur le préjudice subi par les époux X., que la réparation du préjudice doit couvrir l'intégralité de ce dernier. En matière d'obligation d'information, de conseil ou de mise en garde, l'établissement de crédit fautif est tenu de réparer le préjudice subi constitué par la perte de chance d'éviter les conséquences de cette faute, notamment l'endettement excessif. Il en résulte que le débiteur d'une obligation inexécutée est tenu de réparer le préjudice subi par le créancier. Ce préjudice pouvant être constitué par la perte économique constatée ou le gain manqué,
- qu'en l'espèce, les époux X. ont emprunté la somme de 289.710 euros lors de la conclusion de leur contrat de prêt. Au 10 janvier 2016, ils avaient remboursé 49 échéances, soit un total de 64.383,55 euros au titre des intérêts durant les quatre dernières années. Au 12 janvier 2022, le CRÉDIT FONCIER adressait un nouveau tableau d'amortissement faisant apparaître un capital restant dû en décembre 2022 d'un montant de 220.794,22 euros auquel s'ajoutent des « créances gelées » au 31 décembre 2022 pour un montant total de 253.917,84 euros. En outre, depuis la conclusion du contrat, les époux X. ont versé à la banque la somme de 198.603,13 euros ayant entraîné un remboursement du capital pour la somme de 35.292,16 euros en 13 ans alors même que les taux d'intérêt repartent à la hausse brutalement (5,1% à compter du mois d'avril 2023). Correctement informés, conseillés et mis en garde, les époux X. auraient donc évité de se retrouver dans une situation d'endettement excessif. De même, l'endettement excessif qui résulte de ce crédit a privé les époux X. de la possibilité de faire racheter leur crédit durant la période de taux d'intérêt bas. À ce préjudice financier, il convient d'ajouter le préjudice moral résultant de l'angoisse de voir leur situation évoluer de manière négative. En l'espèce, les époux X. ont subi une angoisse continue et oppressante de voir leur dette s'allonger dans le temps sans voir le montant du capital restant dû diminuer, et ce, malgré les intérêts importants déjà remboursés. Les époux X. ont à leur charge deux enfants, dont l'un d'entre eux se destine à la carrière de vétérinaire. Or, en raison de l'augmentation de l'endettement des demandeurs, ce projet professionnel est remis en cause en raison de l'absence de solution aux difficultés financières rencontrées du fait du prêt litigieux, de sorte qu'ils demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 20 janvier 2022 (RG n°16/18003) en ce qu'il a : réputé non-écrite la clause du prêt Passeport J n°67YY93 disant que : « Si l'allongement de la durée du prêt, dans la limite de la durée maximale, n'est pas suffisant pour amortir le prêt, un dispositif d'augmentation annuelle du montant des échéances est mis en place, à l'aide, le cas échéant, d'un taux technique maximum de calcul des échéances. Le taux technique maximum de calcul des échéances est de 6,10%. Ce taux technique qui ne doit pas être confondu avec le taux d'intérêts du prêt, a pour unique fonction de permettre le calcul de nouvelles échéances lors d'une révision du taux d'intérêt. La révision du montant des échéances est mensuelle. Les effets de la baisse et de la hausse des taux et leurs conséquences sont développés à l'article « Particularités du fonctionnement du prêt à taux révisable » des Conditions générales ».
Ordonner le cas échéant les restitutions des montants éventuels trop perçus en application de cette clause et rappeler que le paiement de ces restitutions se compense, le cas échéant, par la créance en capital que devraient monsieur X. et madame Y. à la société anonyme Crédit foncier de France, à concurrence de la moindre de ces sommes. Condamner la société anonyme Crédit foncier de France à payer à monsieur X. et madame Y. la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
INFIRMER le jugement du 20 janvier 2022 (RG n°16/18003) en ce qu'il a débouté les époux X. de leurs autres demandes relatives au caractère abusif des clauses et à la responsabilité du CRÉDIT FONCIER ;
Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de :
JUGER recevables et bien fondées l'ensemble des demandes, fins et prétentions des époux X. ;
DÉBOUTER le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;
SUR LE CARACTÈRE ABUSIF DES CLAUSES LITIGIEUSES :
JUGER abusives et RÉPUTER NON ÉCRITES les clauses du prêt Passeport J reproduites ci-après relatives à la variation du taux d'intérêt, au taux plancher, au taux plafond, la clause de taux technique, celles relatives à la révision du montant des mensualités et leur lissage, soit :
Une partie du tableau présentant les différents paliers (page 5 de l'offre n°671693)
Une partie de la clause « période d'amortissement » (p.5 et 6) stipulant que :
Les clauses relatives aux « Echéances » variables à l'exclusion de l'alinéa prévoyant que les mensualités seront prélevées le 10 de chaque mois
La clause relative à la « Durée » du prêt (p.7 et 8) :
En conséquence de quoi, JUGER l'échéancier d'amortissement stipulé aux pages 22 et 23 de l'offre réputé non écrit comme découlant des clauses abusives listées ci-devant.
RÉPUTER NON ECRITE, la clause d'assurance découlant des clauses abusives du prêt Passeport J (p.10 de l'offre) :
JUGER l'ensemble de ces clauses réputées non écrites et en ÉCARTER l'application ;
Et en conséquence :
ORDONNER à la banque de produire un décompte de l'ensemble des sommes versées entre les parties depuis le versement du capital prêté, et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, afin de fixer la créance de restitution de la banque aux époux X. ;
ORDONNER le rétablissement de la situation en droit et en fait qui aurait été celle des consommateurs en l'absence de ces clauses abusives en procédant aux restitutions réciproques et compensations qui s'imposent, notamment s'agissant de toutes les sommes versées à la banque par les époux X. telles que les intérêts, frais et cotisations ou primes d'assurance ;
ORDONNER sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, la production par la banque d'un tableau d'amortissement actualisé prévoyant le remboursement du capital restant dû actualisé, lequel ne pourra produire d'intérêts, par mensualité de 1.368,12 euros à compter de la 61e mensualité.
SUR LES MANQUEMENTS DE LA BANQUE A SES OBLIGATIONS :
JUGER que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a manqué à son obligation d'information sur le fonctionnement concret et les risques financiers du contrat de prêt litigieux ;
JUGER que les époux X. sont non avertis s'agissant des risques découlant du contrat de prêt litigieux ;
JUGER que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE était tenu de mettre en garde les époux X. des risques du contrat de prêt litigieux ;
JUGER que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis des époux X. ;
CONDAMNER en conséquence le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à réparer le préjudice subi par les époux X. ;
JUGER que les époux X. ont subi un préjudice financier de 165.000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice financier ;
CONDAMNER en conséquence le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à payer aux époux X. la somme de 165.000 euros ;
ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
JUGER que les époux X. ont subi un préjudice moral du fait de l'angoisse qui doit être évalué à la somme de 25.000 euros ;
CONDAMNER en conséquence le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à payer aux époux X. la somme de 25.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
JUGER que la condamnation à intervenir produira des intérêts moratoires au taux légal à la date de la signification de l'assignation du 21 novembre 2016 suivant les dispositions de l'article 1153 et 1153-1 du Code civil et que les intérêts produits seront capitalisés de plein droit ;
CONDAMNER le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à payer aux époux X. la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de la première instance et de l'appel sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.
[*]
Par conclusions notifiées le 20 juin 2023, le CRÉDIT FONCIER expose :
- sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, que certaines clauses peuvent être considérées comme abusives dès lors qu'elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible. Or les clauses visées par les appelants en ce qu'elles permettent de moduler les échéances en fonction de l'évolution du taux révisable définissent l'objet principal du contrat. Au demeurant les clauses dénoncées sont rédigées de façon claire et compréhensible. La clause portant sur l'objet principal du contrat ne pouvait être elle-même abusive. La clause peut être abusive si elle n'est pas claire et compréhensible pour un consommateur moyen et si la preuve du déséquilibre significatif est établie,
- que les époux X. font valoir que le document d'information serait trop liminaire, or ce document précise que l'offre est complétée par les conditions particulières dont la notice d'information et plusieurs simulations de révision du prêt, selon certaines hypothèses pour éclairer les effets d'une révision du taux sur le profil de remboursement du prêt. Le document d'information et de simulation a été remis aux époux qui l'ont signé et paraphé. Y est envisagé trois simulations l'une de révision à la hausse de la valeur de l'indice du prêt majorée de la partie fixe, l'autre pour une baisse de cette valeur, et enfin l'une de révision à la hausse, puis à la baisse, puis retour à la valeur initiale de l'indice du prêt majoré de la partie fixe. Des tableaux d'amortissements sont fournis pour l'ensemble des simulations ainsi que pour celles aux conditions initiales du prêt. Au total donc, les époux X. ont librement et de manière éclairée consenti à régulariser l'offre de prêt sur la base d'un taux variable,
- que l'offre de prêt relative au Passeport J stipule que le taux est variable passé une période de 60 mois et que par voie de conséquence sur la période de révision « les échéances sont déterminées en fonction des variations du taux d'intérêt’». L'offre fournit ensuite la définition et la référence du TIBEUR1 et stipule les deux hypothèses de révision à la baisse ou la hausse du taux et par voie de conséquence des effets sur la révision annuelle du montant des échéances. L'offre ne stipule cependant pas les simulations de ces hypothèses qui figurent dans le document précité annexé à l'offre conformément à l'article L.312-8 du code de la consommation. Il ressort donc que l'offre de prêt et la notice explicative de la variation du taux sont conformes aux dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion de l'acte de prêt et expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de variation et ses éventuelles conséquences,
- que si la cour venait à confirmer le jugement, il est demandé de bien vouloir dire que les effets de ce réputé non écrit ne s'étendent pas à la clause du taux d'intérêt et aux modalités de sa variation. En effet, le caractère abusif de la clause tient à la prétendue absence de clarté relative aux conséquences quant au montant des échéances et donc par voie de conséquence quant à la modification de la durée du prêt. Le caractère abusif de la variabilité de la durée du prêt et la prétendue complexité des modalités d'allongement de la durée du prêt ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de la stipulation de la clause d'intérêt variable et des modalités de cette variation postérieurement à la 61e échéance. Il est rappelé qu'en application de l'article L. 318-8 de l'ancien code de la consommation, le CRÉDIT FONCIER ne peut s'engager par rapport aux simulations puisqu'il ne connait pas l'évolution des taux,
- que les époux X. doivent rapporter l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, ce qu'ils ne font pas. L'obligation d'information s'analyse en un devoir de transmettre des données objectives, principalement sur l'opération passée, à l'autre partie au contrat qui pourra alors s'engager en pleine connaissance de cause. Cependant il résulte des conditions particulières et financières du prêt ainsi que de la notice d'information jointe à celui-ci que les emprunteurs avaient été suffisamment avertis par la banque des risques de fluctuation du taux et de l'absence d'amortissement sur la première période du prêt. Or les époux X. ont été informés par le CRÉDIT FONCIER le 20/10/2011 que leur demande de financement était autorisée, tout en rappelant les principales caractéristiques pour les deux prêts : le taux, la durée (de 40 ans pour le prêt de 288.055€) et le montant des mensualités. Contrairement à ce qui est prétendu, la simulation de financement par la société FORMULE CRÉDIT COURTAGE est établie sur la base d'une durée de quarante ans et non trente-cinq ans, avec un taux d'endettement de 34%,
- qu'il est établi que l'offre de prêt transmise aux appelants est conforme à la simulation ainsi qu'à la lettre d'information d'obtention du financement. L'offre et la notice d'information contiennent l'ensemble des précisions sur les différentes périodes d'amortissement. S'agissant de la première période du prêt s'étalant sur 57 mois, il convient de rappeler que le taux d'intérêt est constant si bien qu'il ne peut y avoir d'amortissement négatif. Il n'y a donc pas lieu de fournir une information préventive sur un risque qui au demeurant est inexistant. En outre le prêt prévoit une modulation sous certaines conditions à la hausse ou à la baisse des échéances. Il est par ailleurs annexé à l'offre de prêt acceptée par les époux X. le document d'information / simulation qui présente le montant des échéances lissées sur la durée initiale du prêt, et dans l'hypothèse d'une « hausse » du taux initial. Il ressort de la lecture de l'offre de crédit ainsi que de ses annexes que les époux X. ont été clairement informé de l'étendue de leurs engagements dans l'éventualité d'une hausse du taux initial ; ainsi ils ont pleinement conscience de l'absence d'amortissement durant la période initiale, de la variation du taux initial et de ses effets quant à la durée du prêt et/ou de son impact sur le niveau de la mensualité par la production de simulation. Les époux X. bénéficient dans le cas d'une hausse du taux d'un mécanisme conventionnel de lissage de nature à modérer l'impact de la variation,
- que le banquier est tenu à un devoir de non immixtion et qu'il n'a pas à s'immiscer dans le projet et le choix de son client, à défaut il engage sa responsabilité. La seule obligation mise à la charge de la banque s'entend de l'obligation de mise en garde lorsque le crédit accordé est disproportionné par rapport aux facultés de remboursement et présente donc un risque d'endettement. La mise en jeu de la responsabilité de la banque suppose donc que le crédit soit inadapté aux possibilités financières et patrimoniales de l'emprunteur non averti. Etant précisé que lorsqu'aucun risque d'endettement n'existe pas du fait de l'octroi du concours, la banque n'est pas tenue d'un quelconque devoir de mise en garde, peu importe le caractère averti ou non de l'emprunteur. En revanche si un risque est détecté il y a lieu de s'interroger sur le caractère averti ou non de l'emprunteur et ce n'est que s'il est non averti que pèse alors sur la banque un devoir de mise en garde, étant précisé que c'est à l'emprunteur de démontrer l'existence de ce risque d'endettement. L'analyse de la situation des époux X. révèle en réalité l'absence d'un risque d'endettement qui aurait dû conduire le CRÉDIT FONCIER à mettre en 'uvre son devoir de mise en garde,
- que les époux X. sont tous les deux salariés en CDI et disposent de revenus annuels d'un montant égal à la somme de 52.595€ en ce compris l'allocation familiale, soit :
Revenus de Mme X. 2.339 € x 12 =28.068 €
Revenus de M. X. 1.920 €x 12=23.040 €
Allocation familiale (enfant de -15 ans) 123 €x12=1.487 €
La charge de l'emprunt s'élevait à un montant de 15.922€ par an se décomposant comme suit :
Prêt Passeport TJ3 : 1.110,56 € x 12 = 13.326,72 €
Prêt à Taux Zéro : 89,86 x 12 = 1.078,32 €
Prêt 1%RATP : 126,47 x 12 =1.517,64 €
- que s'ajoute à cette charge le rachat d'un crédit à la consommation de 257€ par mois soit 3.090 par an. Les époux X. dispose d'un revenu disponible après emprunt de 2.977€ par mois, ainsi au vu des revenus et du patrimoine conséquents des époux X., aucun risque d'endettement n'était susceptible d'être caractérisé. Les revenus et charges sont ceux déclarés par les époux X. dans leur demande de prêt du 19/09/2011 certifiée sincère et véritable. Dans le cadre de cette procédure il apparaît que la demande des époux X. n'est pas motivée par la diminution de leurs ressources mais en raison de l'augmentation de leur endettement survenue postérieurement au 08/11/2011 date de conclusion de l'acte de prêt avec le CRÉDIT FONCIER. Cela est corroboré par l'examen de la décision de recevabilité de la commission de surendettement qui enregistre trois crédits complémentaires dont l'un d'un montant de 21000€ contracté en 2015. Or le prêt contracté par les époux X. était à jour jusqu'à la saisine de la commission de surendettement en avril 2017, ce qui là aussi démontre, s'il en était besoin, l'absence de disproportion entre le montant du prêt et les revenus des emprunteurs. Le montant de la capacité de remboursement déterminé par la commission de surendettement de 2.925€ permet de couvrir les mensualités. D'ailleurs le plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement le 07/07/2017 prévoit le maintien des conditions contractuelles de remboursement pour les créances du CRÉDIT FONCIER. Les éléments produits aux débats démontrent que les emprunteurs disposaient de la capacité financière pour contracter le prêt litigieux. Il n'y a donc pas eu de risque d'engagement disproportionné sur lequel CRÉDIT FONCIER aurait dû alerter les emprunteurs.
- que le préjudice réparable est celui de la perte d'une chance de ne pas avoir contracté. L'emprunteur ne peut obtenir des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes empruntées. Les époux X. sollicitent l'allocation d'un préjudice financier de 165.000 euros outre un préjudice moral de 25.000€. Or, ils sont propriétaires d'un bien immobilier dont la valeur vénale s'élèverait à la somme de 424 472,25 euros au regard du prix moyen au m2 pour une maison, pour une valeur locative de 1 903,80 euros supérieure à l'échéance de remboursement. A ce jour le plan de surendettement leur permet de couvrir leurs échéances contractuelles et donc de poursuivre l'amortissement du capital et par voie de conséquence d'enrichir leur patrimoine immobilier. Les époux X. ne sont donc pas en mesure de se prévaloir d'un quelconque préjudice et demande, en conséquence, à la cour de :
Déclarer Madame X. et Monsieur X. mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame X. de leurs demandes de dommages et intérêts :
Déclarer la Société CRÉDIT FONCIER recevable et bien fondée en son appel incident ;
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : réputé non-écrite la clause du prêt Passeport J n°67YY93 disant : « Si l'allongement de la durée du prêt, dans la limite de la durée maximale, n'est pas suffisant pour amortir le prêt, un dispositif d'augmentation annuelle du montant des échéances est mis en place, à l'aide, le cas échéant, d'un taux technique maximum de calcul des échéances. D'augmentation annuelle du montant des échéances est mis en place, à l'aide, le cas échéant, d'un taux technique maximum de calcul des échéances. Le taux technique maximum de calcul des échéances est de 6,10%. Ce taux technique qui ne doit pas être confondu avec le taux d'intérêts du prêt, a pour unique fonction de permettre le calcul de nouvelles échéances lors d'une révision du taux d'intérêt. La révision du montant des échéances est mensuelle. Les effets de la baisse et de la hausse des taux et leurs conséquences sont développés à l'article « Particularités du fonctionnement du prêt à taux révisable » des Conditions Générales ». ORDONNE le cas échéant les restitutions des montants éventuels trop perçus en application de cette clause ; RAPPELLE que le paiement de ces restitutions se compense, le cas échéant, par la créance en capital que devraient monsieur X. et madame Y. à la société anonyme Crédit foncier de France, à concurrence de la moindre de ces sommes ;
Dire qu'aucune clause du contrat de prêt n'est réputé non écrite au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation ;
Condamner Madame X. et Monsieur X. à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame X. et Monsieur X. aux entiers dépens.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Il y a préalablement lieu de rappeler que M. X. est né le [Date naissance 5] et exerçait la profession d'agent de droit public de la RATP tandis que Mme Y. épouse X., née le [Date naissance 4], exerçait celle de modéliste, les époux étant mariés sous le régime légal.
L'acquisition de leur résidence principale exigeait le paiement d'un montant total de 337.855 euros constitué du prix du bien de 315.000 euros, d'une estimation de frais de notaire fixée à la somme de 21.000 euros et de 1.855 euros de frais de garantie, étant observé que l'acte authentique n'est pas produit aux débats.
Les époux X. ont accepté un premier prêt de la somme de 25.000 euros consenti par la SBE Banque Populaire puisqu'il était bonifié par la RATP à raison de la qualité de préposé de M. X., lequel devait s'amortir au taux nominal fixe de 2,40 % (au lieu de 4,40 % pour un prêt non bonifié) l'an en 240 échéances mensuelles de 142,21 euros, assurances comprises.
C'est dans ce contexte que, par l'intermédiaire du courtier en crédit Formule-Crédit Courtage, le Crédit foncier leur a accordé par offre acceptée le 22 septembre 2011 :
- premièrement un prêt à taux zéro d'une somme d'un montant de 24.800 euros amortissable en 276 échéances mensuelles de 107,22 euros assurances comprises,
- deuxièmement le prêt litigieux nommé Passeport J d'un montant de 289.710 euros amortissable, d'abord, en 60 échéances à taux constant de 4,60 % représentant 57 échéances de 1313,36 euros et 3 échéances de 1570,92 euros et, ensuite, à taux variable selon les modalités évoquées ci-dessous.
Sur le caractère abusif de certaines clauses contractuelles :
Les époux X. poursuivent la reconnaissance du caractère abusif des clauses conventionnelles reproduites ci-dessous :
- celles issues du tableau représentant les différents paliers et celles stipulant un taux révisable :
« le taux (…) est révisable tous les 3 mois après la 1ère révision et est égal à la somme de l'indice Taux interbancaire Européen à trois mois majoré d'une partie fixe de 2,30% ; les échéances sont déterminées en fonction des variations du taux d'intérêt et du lissage du prêt, conformément aux conditions particulières et aux Conditions générales auxquelles s'ajoutent les cotisations d'assurance de 202,80 euros »,
« À l'issue de cette période de 60 mois, le taux est révisé et le sera tous les trois mois après cette première révision, sur la base de l'indice taux Interbancaire Européen à trois mois, constaté le 1er jour ouvré du mois de la révision, majoré d'une partie fixe de 2,30 %. »
« le Taux interbancaire Européen (TIBEUR par abréviation) ou en langue anglaise « Euro internant offered rate » (EURIBOR par abréviation) est le taux offert pour les prêts interbancaires en Euros. Il est arrondi au 1/10ème de point supérieur. Cet indice est publié sous l'égide de la fédération bancaire de l'Union européenne (FBE) par la société Bridge-Telerate et rediffusé par les réseaux d'agences d'information telles que Reuters, ainsi que dans la presse financière et les rubriques financières de la presse A titre indicatif, la dernière valeur de cet indice s'élève à 1,60 % au 1er novembre 2011 »,
- les clauses relatives aux échéances :
Effet de la révision du taux d'intérêt
« En cas de hausse du taux d'intérêt, l'impact de la révision portera en premier lieu sur la durée du prêt qui sera allongée. Si l'allongement de la durée du prêt, dans la limite de la durée maximale, n'est pas suffisant pour amortir le prêt, un dispositif d'augmentation annuelle du montant des échéances est mis en place, à l'aide, le cas échéant, d'un taux technique maximum de calcul des échéances.
Le taux technique maximum de calcul des échéances est de 6,10 %. Ce taux technique qui ne doit pas être confondu avec le taux d'intérêts du prêt, a pour unique fonction de permettre le calcul de nouvelles échéances lors d'une révision du taux d'intérêts.
La révision du montant des échéances est annuelle.
Les effets de la baisse et de la hausse des taux et leurs conséquences sont développés à l'article « Particularités du fonctionnement du prêt à taux révisable » des Conditions générales.
Aucune somme ne pourra être réclamée par le Prêteur au titre du capital restant dû au terme de la durée du prêt après paiement de la dernière échéance, hormis un arriéré éventuel résultant de la défaillance de l'emprunteur au cours de la vie de prêt et qui n'aurait été apuré.
Lors de chaque révision, le Prêteur fournit gratuitement à l'emprunteur un nouveau tableau d'amortissement qui s'impose jusqu'à la révision suivante.
L'emprunteur étant titulaire de plusieurs prêts, une opération dénommée « Lissage » est effectuée sur les échéances afin que le montant global des remboursements au titre des différents prêts soit équilibré au regard de ses capacités financières.
Pour ce faire l'amortissement du prêt, s'effectue par paliers, le Prêteur déterminant dès la présente offre les périodes mensuelles pendant lesquelles il sera nécessaire d'augmenter ou de diminuer le montant des échéances, pour permettre concomitamment le remboursement d'un ou plusieurs autres prêts.
Les variations du taux d'intérêt ne modifieront pas les rapports entre les différents paliers pour conserver l'équilibre ainsi arrêté. À titre indicatif les paliers de mensualités figurent dans les simulations en annexe de la présente offre »,
- la clause relative à la durée du prêt :
« Durée le prêt est conclu pour une durée de 480 mois. Cette durée est susceptible d'allongement et de réduction. La durée est susceptible :
- de réduction :
- sans limite de baisse du taux d'intérêts comme indiqué à l'article « Particularité du fonctionnement du prêt à taux révisable » des conditions générales.
En cas de modulation des échéances à la hausse, à l'initiative de l'emprunteur, conformément à la clause « modulation des échéances » ci-après, dans la limite d'une réduction de 25 % de la durée prévisionnelle figurant ci-dessus.
- D'allongement :
- En cas de modulation des échéances à la baisse, à l'initiative de l'emprunteur, conformément à la clause « modulation des échéances » prévue ci-dessous.
- en cas de hausse du taux d'intérêts et dans la limite de 20 % de la durée initiale figurant ci-dessus comme indiqué à l'article « Particularités du fonctionnement du prêt à taux révisable » des Conditions générales. »
- la clause d'assurance reproduite dans les motifs « qui en découle » selon les époux X.
Le tribunal a rappelé à bon droit que l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995 dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », que son alinéa 7 prévoit toutefois que « L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert » l'ordonnance du 23 août 2001 ayant ajouté à ce dernier texte la mention de ce que « pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
Les parties conviennent que les clauses relatives à la variation du taux et, par voie de conséquence, aux modalités de fixation des échéances et à la durée du prêt reproduites ci-dessus participent de la définition de l'objet principal du contrat dès lors qu'elles décrivent et déclinent l'obligation essentielle de l'emprunteur, de sorte qu'il revient à la cour d'examiner si elles sont rédigées de façon claire et compréhensible et, si tel n'est pas le cas, si elles créent un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur.
Il ressort, à cet égard, de la jurisprudence de la CJUE que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s'entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente les modalités de calcul des intérêts annuels du crédit, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d'évaluer autant qu'il est possible compte tenu de l'aléa de la variabilité du taux, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques potentielles qui en découlent pour lui et que la charge de la preuve de ce caractère clair et compréhensible incombe au prêteur.
Il doit être précisé d'emblée que l'offre de prêt était préalablement accompagnée, d'une part, d'une notice d'information intitulée « votre prêt foncier passeport J » qui définit un taux révisable, expose, en détail, les caractéristiques générales et le fonctionnement lors des variations du taux d'intérêts et, d'autre part, d'un « document d'information / simulation » qui comporte une simulation de l'évolution des échéances à intérêt constant, une autre avec révision à la hausse de la valeur de l'indice (5,90 % au lieu de 4,60 % jusqu'au terme du prêt ) et enfin une autre avec révision à la baisse (2,30 % au lieu de 4,60 %).
Il résulte de l'ensemble de ces documents que les emprunteurs sont clairement et parfaitement informés du fonctionnement du prêt jusqu'au terme prévu de 480 mois dont 420 mois après la première période à taux fixe de 60 mois et, éventuellement, jusqu'à la période maximale allongée de 576 mois dans l'hypothèse où l'augmentation du taux n'est pas telle qu'elle impose, outre un allongement de la durée d'amortissement selon les modalités prévues initialement, une augmentation des échéances.
Contrairement à ce que soutiennent les emprunteurs :
- la fixation du taux variable à l'indice Tibeur 3 mois + 2,30 %, ce dernier constituant une partie fixe, spécialement à la lumière de la deuxième simulation à 2,30 % qui énonce qu'il s'agit de la valeur de la partie fixe contractuelle, les informe de ce taux plancher et il est expressément stipulé un taux plafond de 7,60 %,
- l'indice choisi, compte tenu de sa très large publicité, également notoire en 2011 y compris dans son historicité, et les différentes simulations les mettaient en mesure - autant qu'il est possible d'agissant d'un taux variable - d'appréhender les conséquences économiques potentielles de leur engagement jusqu'à la fin de la période maximale dès lors qu'il ne peut être imposé au prêteur qu'il informe le consommateur sur les conséquences financières finales de son engagement, qui dépendent d'événements futurs, imprévisibles et indépendants de la volonté de ce professionnel,
- comme l'a relevé à juste titre le tribunal, ils ne peuvent se plaindre d'avoir été surpris d'un risque de prétendu amortissement négatif du prêt pendant la première période d'amortissement à taux fixe alors que le tableau d'amortissement joint à l'offre afférent à cette période montre sans ambiguïté aucune qu'en effet et en raison du lissage prévu avec les autres prêts souscrits qui est explicité, il est encore dû au terme de cette période la somme de 288.933,76 euros sur les 289.710 euros empruntés,
- le calcul des mensualités après cette période à taux variable leur est connue puisqu'elle résulte de la simple application du taux variable, révisable par trimestre, et que les effets du lissage, notamment en cas d'augmentation du taux, sont illustrés par la simulation qui, encore une fois dans l'hypothèse d'un taux élevé à 5,90 %, mentionne des échéances de 1 728,34 euros de la 60ème à la 240ème échéance et de 1 869,37 euros de la 241ème à la 276ème échéance,
- il est clairement stipulé que si le prêt ne peut être amorti pendant la période prévue initialement de 480 mois, c'est d'abord la durée d'amortissement qui est augmentée de 20 % soit jusqu'au 576 mois maximum stipulés pour permettre l'amortissement.
C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté les emprunteurs de leurs demandes s'agissant de la première clause qu'ils invoquaient en première instance et ils doivent être déboutés de leurs prétentions tendant à la reconnaissance du caractère abusif des clauses invoquées qui s'appliquent jusqu'à celles prévoyant l'exécution du prêt au cours de la durée maximale prévue de 576 mois dans l'hypothèse où seul l'allongement de la durée de remboursement suffit indépendamment d'une augmentation des échéances, y compris s'agissant de la clause d'assurance dont il n'est pas allégué qu'elle recèlerait, en elle-même, un caractère abusif.
En revanche, postérieurement à cette date et dès lors que le remboursement du capital ne serait pas prévisiblement possible par application de la clause de variation et du seul allongement de la durée du prêt, il résulte des stipulations que serait appliqué un taux technique de 6,10 % dont il est indiqué qu'il ne doit pas être confondu avec le taux d'intérêt lequel est plafonné à 7,60 %, pour l'amortissement du capital restant mais c'est à juste titre que le tribunal, suivant en cela une partie des explications des emprunteurs, a relevé qu'au contraire des périodes d'amortissement par simple application du taux variable, la fixation des échéances n'est alors pas illustrée ni explicitée notamment quant à l'usage du taux technique de 6,10 % et alors qu'il alors qu'il est par ailleurs prévu qu'aucun capital restant dû ne saurait subsister après la dernière échéance.
Il en ressort qu'à supposer le prêt non intégralement remboursé selon le mécanisme clair et précisément décrit et illustré jusqu'à la période maximale d'allongement de 576 échéances, les emprunteurs ne sont pas clairement en mesure d'apprécier les modalités de fixation des échéances et la durée subsistante d'amortissement même si est évoqué un mécanisme protecteur impliquant l'emploi d'un taux technique de 6,10 % dont les conséquences ultimes ne sont toutefois ni explicitées ni illustrées.
En conséquence c'est à bon droit que le tribunal a déclaré abusive la clause afférente qui doit donc être réputée non écrite.
L'article L. 132-1 devenue L. 241-1 du code de la consommation dispose également que :
« Les clauses abusives sont réputées non écrites. (...)
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. »
En l'espèce, les modalités d'amortissement du prêt postérieurement à l'échéance maximale de 576 mois initialement prévue ne sont pas indivisibles des autres stipulations relative à l'amortissement du prêt jusqu'à cette date, lesquelles n'ont pas été déclarées abusives et qui doivent donc s'appliquer.
Le juge ne peut substituer une autre disposition au contrat mais ladite clause doit être privée d'effet et les emprunteurs doivent donc être replacés dans la situation de droit et de fait dans laquelle ils se seraient trouvés en son absence.
En conséquence (et même si l'application de ladite clause est hypothétique sans toutefois pouvoir être exclue compte tenu de la variabilité du taux dès lors qu'il ressort du tableau d'amortissement actualisé au 12 décembre 2022 que le prêt doit s'amortir jusqu'à une 368ème échéance dont la date est fixée au 10 juillet 2042 et du tableau d'amortissement actualisé au 11 mars 2023 que le prêt doit s'amortir jusqu'à une 397ème échéance dont la date est fixée au 10 décembre 2044 alors que la 480ème échéance selon les prévisions contractuelles était fixée au 10 décembre 2051 et la 576ème au 10 décembre 2059), il y a lieu, compte tenu des demandes des époux X., de juger que si le capital n'est pas remboursé intégralement à la 576ème échéance par simple application du taux révisable, il sera remboursé par des versements constants de 1.368,12 euros incluant les cotisations d'assurance sans plus porter intérêt puisque la clause d'intérêt devient, à compter de cette échéance, indivisible de celle reconnue abusive et réputée non écrite.
La solution adoptée rend inutile la condamnation sous astreinte de la banque à produire un nouveau tableau d'amortissement dont la communication aux emprunteurs est au demeurant prévue par les dispositions conventionnelles.
Sur l'obligation d'information de la banque :
C'est par des motifs pertinents, montrant que la banque a satisfait à ses obligations d'information, que la cour adopte que le premier juge a débouté les époux X. de leur demande à ce titre sous la réserve qu'il résulte de ce qui précède sur l'appréciation du caractère abusif des stipulations relatives à l'amortissement du prêt éventuellement postérieur à la 576ème échéance que, sur ce point, l'information des emprunteurs n'a cependant pas été suffisante.
Toutefois, les conséquences de ce défaut d'information, retenu sur ce seul point précis, sont intégralement réparées par la remise des époux X. dans la situation de droit et de fait dans laquelle ils se seraient trouvés en l'absence de la clause dont la clarté insuffisante constitue ce manquement à l'information qui leur était due, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre, le préjudice étant réparé par la solution adoptée.
Sur le manquement au devoir de mise en garde :
Le prêt ayant été consenti au mois de septembre 2011, la banque - hors stipulation particulière absente en l'espèce ou dispense spontanée qui n'est pas plus établie-, n'était pas débitrice envers les emprunteurs d'une obligation de conseil, au sens d'une orientation proposée au choix qu'ils envisageaient, par application de l'article 1147 du code civil.
En revanche, la banque était débitrice d'une obligation de mise en garde, consistant à devoir alerter les candidats emprunteurs sur les risques encourus, à la double condition qu'ils ne soient pas avertis - c'est à dire, par leur formation, activité professionnelle ou relations contractuelles précédentes d'ores et déjà en mesure d'apprécier pleinement ce risque - et que l'octroi du crédit risquait d'excéder leurs capacités financières.
Il n'est pas allégué par le Crédit foncier que M. et Mme X., mariés depuis le [Date mariage 3] 2000 et ayant deux enfants à charge respectivement nés en 2001 et 2004, auraient la qualité d'emprunteurs avertis, laquelle ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier.
Il résulte des énonciations figurant dans la demande de prêt que les revenus du couple étaient, lors de son octroi, de 45 690 euros outres des allocations familiales de 126 euros mensuels soit 52 476 euros sans autres charges particulières que les charges courantes afférent à la vie d'une famille de quatre personnes.
Les mensualités du prêt souscrit auprès de la SEB Banque Populaire étaient de 126,47 euros de 142,21 euros, assurances comprises, pendant 240 échéances mensuelles, celle du prêt à taux zéro du Crédit foncier de 107,22 euros assurances comprises pendant 276 échéances mensuelles tandis que celles du prêt litigieux étaient pendant la première période de 60 mois de 1313,36 pendant 57 mois puis de 1 570,92 euros pendant 3 mois, étant observé que les simulations évoquées ci-dessus montraient qu'en cas d'augmentation du taux à 5,90 % - qui n'est toutefois pas encore le taux plafond de 7,80 %, les échéances du seul prêt litigieux pouvaient s'élever à la somme de 1 869,37 euros.
C'est à tort que le tribunal a jugé que « les éléments postérieurs à la souscription du contrat de prêt, en lien avec la variation du taux, ne sont pas de nature à éclairer l'inadaptation de l'engagement aux capacités financières de celui qui s'engage, laquelle s'apprécie à sa date » puisque, au contraire à ladite date, la variabilité du taux est connue et constitue un élément d'imprévisibilité.
Il doit aussi être rappelé que le prêt était consenti pour une durée initiale de 40 ans et une durée maximale allongée de 48 ans, ce qui conduit à son exécution alors que les emprunteurs ne bénéficieront plus depuis longtemps des allocations familiales étant observé, il est vrai, que leurs enfants ne seront prévisiblement plus à leur charge, et alors même qu'ils seront retraités depuis environ 25 ans, ce qui entraîne une prévisible baisse de leurs revenus.
La simple considération d'un ratio initial d'endettement immobilier de 34 % - encore les époux X. font-ils valoir à juste titre qu'il peut être porté à 41 % selon les informations mêmes données par la banque sur la variation du taux- est radicalement insuffisante à apprécier le risque d'endettement excessif qui doit tenir compte de toutes les caractéristiques de l'opération financée et du contexte de l'octroi du prêt.
Il résulte ainsi de ces éléments que c'est la conjonction de la variabilité du taux proposé et de la très longue durée du prêt - qui pour n'être pas prohibée est inhabituelle pour financer l'acquisition d'une résidence principale - qui devait conduire le Crédit foncier à mettre en garde les emprunteurs sur les risques d'endettement excessif inhérents à son octroi, ce que la banque ne démontre pas avoir fait.
C'est vainement que le Crédit foncier fait valoir, d'une part, que le surendettement du couple ne serait imputable qu'à la souscription de crédits à la consommation postérieurs alors qu'il ne s'agit essentiellement que d'un crédit d'un peu plus de 19.000 euros destiné à financer une automobile dont M. X. avait besoin pour travailler compte tenu de ses horaires décalés et, d'autre part, que le juge ayant entériné les propositions de la commission de surendettement a, ce faisant, maintenu le paiement des échéances du prêt montrant que son paiement était possible puisque, s'il était dans son office de privilégier les dépenses permettant le logement de la famille, il n'en reste pas moins que le surendettement était constaté et très essentiellement imputable à la charge du prêt octroyé.
En conséquence, le Crédit foncier doit être condamné à réparer le dommage consécutif à ce défaut de mise en garde.
Ce dommage n'est pas constitué de mensualités « versées sans effet sur l'amortissement » mais d'une perte de chance de ne pas souscrire le prêt et de se voir contraint d'en supporter le coût constitué des intérêts et charges afférentes.
L'offre de prêt mentionne un coût total prévisionnel du crédit de 348 824,82 euros tandis que le dernier tableau d'amortissement produit aux débats édité le 11 mars 2023 mentionne une somme d'intérêts de 244 071,22 et des cotisations d'assurance s'élevant à 80 437,24 euros.
Il faut également tenir compte du fait qu'il résulte de leurs échanges de courriels avec le courtier Formule-Crédit Courtage que les époux X. étaient particulièrement désireux d'acquérir le bien financé et avaient conscience de ce que le prêt octroyé avait un coût élevé sur une durée de remboursement longue.
En conséquence de tous ces éléments, la cour fixe à la somme de 110.000 euros, représentant environ le tiers du coût prévisible du prêt, le montant des dommages-intérêts que le Crédit foncier est condamné à payer aux époux X.
Compte tenu des difficultés financières qu'ils ont connues les ayant conduit à solliciter la suspension du versement des échéances puis une procédure de surendettement, en lien avec le défaut de mise en garde, il y a également lieu de condamner le Crédit foncier à leur payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
Les époux X. sont déboutés du surplus de leurs prétentions.
Il convient donc de réformer partiellement le jugement en conséquence de ce qui précède, - étant précisé que les condamnations ci-dessus ne produisent intérêts au taux légal qu'à compter de la signification du présent arrêt selon les dispositions mêmes invoquées par les appelants et non à compter de l'assignation contrairement à ce qu'ils prétendent - et de condamner la société Crédit foncier aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux époux X. la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
- CONFIRME le jugement entrepris :
- en ce qu'il a réputé non écrite comme abusive la clause suivante : 'Si l'allongement de la durée du prêt, dans la limite de la durée maximale, n'est pas suffisant pour amortir le prêt, un dispositif d'augmentation annuelle du montant des échéances est mis en place, à l'aide, le cas échéant, d'un taux technique maximum de calcul des échéances.
Le taux technique maximum de calcul des échéances est de 6,10 %. Ce taux technique qui ne doit pas être confondu avec le taux d'intérêts du prêt, a pour unique fonction de permettre le calcul de nouvelles échéances lors d'une révision du taux d'intérêts.
La révision du montant des échéances est annuelles.
Les effets de la baisse et de la hausse des taux et leurs conséquences sont développés à l'article « Particularités du fonctionnement du prêt à taux révisable » des Conditions générales',
- en ce qu'il a débouté M. X. et Mme Y. épouse X. de leur demande de dommages-intérêts à raison d'un manquement de la société Crédit foncier à son obligation d'information,
- en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles ;
- Le RÉFORME pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
- En conséquence de la reconnaissance du caractère abusif de la clause, JUGE que si le capital n'est pas remboursé intégralement à la 576ème échéance par application du taux variable, il sera remboursé par des versements constants de 1 368,12 euros, incluant les cotisations d'assurance sans plus porter d'intérêt conventionnel ;
-DÉBOUTE M. X. et Mme Y. épouse X. de toutes leurs demandes au titre d'un manquement de la société Crédit foncier de France à une obligation de conseil ;
-DIT que la société Crédit foncier a manqué, lors de l'octroi du prêt, à son obligation de mise en garde,
- CONDAMNE la société Crédit foncier à payer à M. X. et Mme Y. épouse X. la somme de 110.000 euros de dommages-intérêts en réparation de ce manquement ;
- CONDAMNE la société Crédit foncier à payer à M. X. et Mme Y. épouse X. la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
- DÉBOUTE M. X. et Mme Y. épouse X. du surplus de leur demande et les parties de toute autre demande ;
- CONDAMNE la société Crédit foncier à payer à M. X. et Mme Y. épouse X. la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Crédit foncier aux dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT