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CA CHAMBÉRY (2e ch.), 4 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (2e ch.), 4 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), 2e ch.
Demande : 23/00943
Date : 4/09/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 20/06/2023
Décision antérieure : TJ Annecy, 7 juin 2023 : RG n° 22/00151
Décision antérieure :
  • TJ Annecy, 7 juin 2023 : RG n° 22/00151
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25142

CA CHAMBÉRY (2e ch.), 4 septembre 2025 : RG n° 23/00943 

Publication : Judilibre ; JurisData n° 2025-014913

 

Extraits : 1/ « Il est constant en jurisprudence, au visa de ce texte, que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (Cass. civ. 1ère, 1er mars 2023, n° 21-20.260). Il s'en déduit que le point de départ du délai quinquennal de la prescription de droit commun de l'article'2224 du code civil est le jour de la réalisation du risque contre lequel l'emprunteur consommateur devait être averti (Cass. civ. 1ère, 5'janv. 2022, n° 20-18.893).

En l'espèce, l'action de M. X. concerne un défaut de mise en garde ou d'information de la part de la banque sur le fait que l'assurance de groupe qu'elle a fait souscrire aux emprunteurs ne couvrait pas, selon lui, 100 % des sommes dues contrairement aux stipulations du contrat, en raison de l'application du taux de change. Au regard de la jurisprudence ci-dessus rappelée, le point de départ du délai de prescription ne peut pas être fixé au jour de la souscription du prêt ou de l'assurance. Il doit être arrêté à la date à laquelle le risque, auquel M. X. dit avoir été exposé, s'est réalisé. […] Ce n'est donc qu'au moment du paiement par l'assureur à la banque, intervenu à la suite du décès de Mme Y. en 2021, que le risque s'est réalisé, obligeant M. X. à demander des explications à la société CRCAM des Savoie qui lui a répondu le 10 juin 2021 (pièce M. X. n°10). »

2/ « Il convient de relever que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de ce texte, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

En l'espèce, la clause discutée est celle intitulée « assurance décès invalidité » en page 6 du contrat de prêt, et plus spécialement son dernier alinéa ainsi rédigé : « le cours de change appliqué à tout règlement de sinistre sera celui en vigueur au jour de la réalisation du crédit ». Il ne s'agit pas de l'objet principal du contrat de prêt dans la mesure où cette clause ne se rapporte pas au prêt lui-même mais aux modalités de la couverture des emprunteurs par l'assurance. Contrairement à l'appréciation du tribunal, il convient de relever que cette clause ne crée aucun déséquilibre significatif au profit du prêteur professionnel. En effet, cette clause prend comme point de référence de règlement du sinistre, le taux de change en vigueur le jour de la conclusion du prêt. Il en résulte que les évolutions postérieures de ce taux peuvent parfaitement varier de manière à être favorable ou défavorable à l'une ou l'autre des parties. Elle ne procure donc pas un avantage significatif au prêteur professionnel au détriment de l'emprunteur consommateur. Il n'y a donc pas lieu de la considérer comme non écrite. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. »

3/ « M. X. et Mme Y. ont souscrit l'assurance de groupe proposée par la société CRCAM des Savoie, assurance souscrite auprès de la société CNP Assurances. Il résulte des différents documents produits par M. X., soit la fiche de conseil ADI (pièces n°4 et 5), la demande d'adhésion (pièces n°6 et 7), les conditions particulières de l'assurance (pièce n°8) et la notice d'information du contrat d'assurance (pièce n°9) que : - la quotité assurée est égale à 100 % d'un montant initial exprimé en euros (243.000 euros) ; - la prestation garantie est « le capital restant dû au jour du décès » ; la notice d'information indique que « l'assureur verse le solde des prêts en capital et intérêts, tel qu'il ressort du tableau d'amortissement arrêté à la date de la survenance du décès (...), à l'exclusion des intérêts courus depuis cette date ». La cour relève que dans les documents contractuels versés, il n'est à aucun moment fait référence à une distinction à opérer entre un montant restant dû exprimé en euros plutôt que dans une devise étrangère. La clause « assurance décès invalidité » qui prévoit, dans le contrat de prêt entre les emprunteurs et le prêteur, que « le cours de change appliqué à tout règlement de sinistre sera celui en vigueur au jour de la réalisation du crédit » n'a pas été reprise dans le contrat d'assurance.

Il résulte du décompte produit par la banque, qu'au jour du décès, la somme restant due en capital et intérêts est de 164.060,58 CHF (pièce M. X. n°10). Or la société CNP Assurances n'a versé directement à la banque que la somme de 113.181,17 CHF, générant ainsi une somme de 50 879,51 CHF dont la banque a exigé le paiement contre M. X. Pourtant, aux termes du contrat d'assurance et des documents annexes, Mme Y. était couverte à 100 % et l'assureur avait l'obligation de régler le solde du prêt en capital et intérêts. »

4/ « En l'espèce, M. X. reproche à la banque de ne pas l'avoir mis en garde contre le fait qu'il devrait supporter le risque de change même en cas de déclenchement de l'assurance décès. La banque estime qu'il était clairement indiqué au contrat que le risque de change était entièrement supporté par l'emprunteur. Elle indique de même que le contrat de prêt prévoyait bien que le cours de change appliqué à tout règlement de sinistre serait celui en vigueur au jour du crédit.

La cour observe que la clause portant sur la « disposition particulière relative au risque de change » figure au titre des conditions financières particulières du prêt litigieux. Elle concerne donc le contrat dans son fonctionnement ordinaire, incluant le paiement par les emprunteurs des échéances au moment convenu et le paiement en cas de défaillance de l'emprunteur. La clause visant l'assurance décès/invalidité, figure pour sa part au titre des conditions générales. Si elle prévoit que le cours de change appliqué à tout règlement de sinistre est celui en vigueur le jour de la réalisation du crédit, elle ne fait aucunement mention au fait que le risque de change se trouve également, dans ce cas, supporté par l'emprunteur. Il convenait, en ce sens, que la société CRCAM des Savoie attire particulièrement l'attention du débiteur, pensant être couvert à 100 % des sommes restant dues, que la mise en jeu de la garantie pouvait en réalité aboutir à une couverture moindre en raison du risque lié au taux de change. La charge de la preuve de la réalisation de cette mise en garde incombe à celui qui en est le débiteur, soit ici à la banque. Or celle-ci n'apporte aucun élément de nature à montrer qu'elle a alerté M. X. et Mme Y. du fait qu'une couverture d'assurance souscrite à 100% pouvait en réalité conduire à une couverture réelle bien inférieure.

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la société CRCAM des Savoie dans le défaut d'accomplissement de son devoir de mise en garde des emprunteurs quant à la réalité de la couverture de l'assurance. En revanche, dans la mesure où il a été jugé ci-dessus que la société CNP Assurances devait régler à la société CRCAM des Savoie le reliquat restant dû, il convient de revoir l'appréciation du préjudice telle qu'effectuée par le tribunal. Il est constant qu'en cas de manquement par la banque à son devoir de mise en garde, le préjudice correspond en la perte d'une chance d'adhérer à une autre assurance ou, le cas échéant, de renoncer à contracter l'emprunt si la garantie constituait une condition déterminante du consentement de l'emprunteur. En l'espèce, le préjudice lié à cette perte de chance est particulièrement limité dès lors que, l'assurance désintéressant la banque, M. X. ne sera pas tenu au paiement du montant que réclamait cette dernière. Ce préjudice, de nature essentiellement moral, sera donc évalué à 10% du montant des sommes réclamées par la banque, soit la contre valeur en euros de la somme de 5 087,78 CHF. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. »

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/00943. N° Portalis DBVY-V-B7H-HIUL. Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Annecy en date du 7 juin 2023 : RG n° 22/00151.

 

Appelante :

SA CNP ASSURANCES

dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal, Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau D'ANNECY

 

Intimés :

M. X.

né le [Date naissance 3] à [Localité 8], demeurant [Adresse 2], Représenté par Maître Vianney LEBRUN, avocat au barreau de LYON, Représenté par Maître Marie CAULLIREAU, avocat au barreau D'ANNECY

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE

dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal, Représentée par la SARL AVOLAC, avocat au barreau D'ANNECY

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 13 mai 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre de contrat réceptionnée en date du 28 avril 2009 et acceptée le 23 mai 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (ci-après la société CRCAM des Savoie) a consenti à M. X. et Mme Y., son épouse, un prêt immobilier en devises en vue de l'acquisition d'une maison individuelle.

Le prêt, correspondant à la contre-valeur en CHF de la somme de 243.000 euros, était remboursable par échéances trimestrielles sur 240 mois au taux d'intérêt révisable de 2,9017% l'an.

Mme Y. et M. X. ont, lors de la réalisation de ce prêt, souscrit une assurance décès pour la couverture des risques Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, Incapacité Temporaire Totale, selon une quotité de 100 %, auprès de la société CNP Assurances.

Mme Y. est décédée le [Date décès 1] 2021.

La SA CNP Assurances a pris en charge le prêt immobilier au titre de la garantie décès à hauteur de 113.181,17 CHF.

Par courrier du 25 août 2021, M. X. a sollicité la prise en charge totale des échéances restant dues auprès de la société CRCAM des Savoie et de la société CNP Assurances.

Par actes des 18 et 19 janvier 2022, M. X. a fait assigner la société CRCAM des Savoie, la société CNP Assurances et la société Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit agricole devant le tribunal judiciaire d'Annecy, aux fins notamment de voir dire et juger l'une des clauses du contrat inapplicable et de les voir condamner au paiement de la somme de 50.877,78 euros.

Par jugement contradictoire du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré la société Predica hors de cause,

- dit que la clause intitulée « assurance décès invalidité », page 6 du contrat de prêt est abusive, qu'elle est extérieure au contrat d'assurance emprunteur et inapplicable à ce contrat,

- débouté la CNP Assurances de ses demandes,

- dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie n'a pas satisfait à son obligation de conseil auprès de M. X.,

- condamné in solidum la CNP Assurances et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à M. X. la contre-valeur en euros de 50.877,78 CHF outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2021,

- condamné in solidum la CNP Assurances et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer 2.000 euros à M. X. en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. X. de sa demande au titre de la résistance abusive,

- rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires,

- condamné in solidum la CNP Assurances et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 20 juin 2023, la société CNP Assurances a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a notamment déclaré sans objet la demande de radiation formée par M. X.

[*]

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société CNP Assurances demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il :

* a dit que la clause intitulée 'assurance décès invalidité', page 6 du contrat de prêt est abusive, qu'elle est extérieure au contrat d'assurance emprunteur et inapplicable à ce contrat,

* l'a déboutée de ses demandes,

* l'a condamnée in solidum avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à M. X. la contre-valeur en euros de 50 877,78 CHF outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2021,

* l'a condamnée in solidum avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer 2.000 euros à M. X. en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* a rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires,

* l'a condamnée in solidum avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens,

Statuant à nouveau,

- débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter M. X. de son appel incident,

Subsidiairement, et pour le cas où la cour dirait M. X. recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que toute éventuelle prise en charge du prêt en cause s'effectuera strictement dans les termes et limites contractuels, et au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance,

En tout état de cause,

- condamner M. X. à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. solidairement, aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Legi Rhône Alpes, avocat.

[*]

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Crédit Agricole demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* a dit que la clause intitulée 'assurance décès invalidité', page 6 du contrat de prêt est abusive, qu'elle est extérieure au contrat d'assurance emprunteur et inapplicable à ce contrat,

* l'a condamnée in solidum avec la société CNP Assurances à payer à M. X. la contre-valeur en euros de 50 877,78 CHF outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2021,

* l'a condamnée in solidum avec la société CNP Assurances à payer 2.000 euros à M. X. en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* a rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires,

* l'a condamnée in solidum avec la société CNP Assurances aux dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la résistance abusive,

Statuant à nouveau,

- dire et juger prescrites les demandes formées à son encontre,

A défaut,

- dire et juger qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et plus particulièrement ses obligations de conseil et d'information,

En conséquence,

- voir rejeter l'intégralité des demandes de M. X. à son encontre,

- condamner M. X. au remboursement intégral des sommes perçues avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire,

d- ire et juger que M. X. ne justifie d'aucun préjudice au titre de la perte de chance,

- rejeter l'appel incident de M. X. et confirmer le rejet de toute demande au titre de la résistance abusive,

En tout état de cause,

- voir condamner M. X. au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens comprenant ceux de première instance.

[*]

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. X. demande à la cour de :

- débouter la société CRCAM des Savoie de sa demande tendant à voir prescrites les demandes formulées par lui à son encontre,

- le déclarer recevable en l'ensemble de ses demandes,

- déclarer la société CNP Assurances et le Crédit Agricole des Savoie mal fondés en leur appel et les en débouter,

- débouter la société CNP Assurances et le Crédit Agricole des Savoie de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* déclaré la société Predica hors de cause,

* dit que la clause intitulée 'assurance décès invalidité', page 6 du contrat de prêt est abusive, qu'elle est extérieure au contrat d'assurance emprunteur et inapplicable à ce contrat,

* débouté la CNP Assurances de ses demandes,

* dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie n'a pas satisfait à son obligation de conseil auprès de lui,

* condamné in solidum la CNP Assurances et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à lui payer à la contre-valeur en euros de 50 877,78 CHF outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2021,

* rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires,

* condamné in solidum la CNP Assurances et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens,

* rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la résistance abusive,

Et, statuant à nouveau,

- condamner in solidum le Crédit Agricole des Savoie et la société CNP Assurances à lui verser à la somme de 9.500 euros à titre de réparation du préjudice moral subi par ce dernier du fait de leur résistance et refus persistant,

- débouter la société CNP Assurances et le Crédit Agricole des Savoie de toute autre, plus ample ou contraire demande,

- condamner in solidum le Crédit Agricole des Savoie et la société CNP Assurances à lui payer à la somme de 9.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum le Crédit Agricole des Savoie et la société CNP Assurances aux entiers dépens.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.

[*]

Dans des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société CNP Assurances demande à la cour de :

- révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 3 mars 2025,

- dire que l'audience des plaidoiries est maintenue au 13 mai 2025 à 8h30,

- fixer, le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu'il plaira avant le 13 mai 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire la cour constate que la mise hors de cause de la société Predica-Prévoyance n'est pas contestée à hauteur d'appel.

 

1. Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :

La société CNP Assurances expose que M. X. a déposé des conclusions récapitulatives le 9 février 2025 et que l'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025 'conformément au calendrier qui avait été fixé'. Elle estime n'avoir pas eu le temps d'en prendre connaissance et d'échanger avec son conseil pour pouvoir, le cas échéant, y répondre. Elle demande néanmoins le maintien de l'audience le 13 mai 2025 tel que cela était également prévu.

L'article 803 du code de procédure civile dispose que : 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation'.

Il est constant en jurisprudence que si la personne concernée a disposé d'un délai suffisant pour répondre à ces conclusions jugées tardives, il n'y a pas lieu de faire droit à une demande de rabat de clôture (Cass. civ. 2ème, 28 mars 2002, n° 00-11.293).

En l'espèce, à la suite des conclusions déposées le 9 février 2025, la date de l'ordonnance de clôture, initialement prévue pour le 10 février 2025, a été reportée au 3 mars 2025. La société CNP Assurances a ainsi disposé d'un délai 3 semaines pour répondre aux dites conclusions de M. X. lesquelles portaient essentiellement, au titre des éléments nouveaux, sur le problème de la prescription que la banque n'avait pas soulevé même dans son premier jeu de conclusions, problème se rattachant à la responsabilité de la banque et non aux demandes formées contre la société CNP Assurances. La cour relève par ailleurs que la société CNP Assurances n'a pas déposé de nouvelles conclusions au fond ni de nouvelles pièces après sa demande de rabat de clôture alors qu'elle demandait expressément que la date d'audience soit maintenue, ce qui tend à démontrer qu'elle s'estimait parfaitement en état.

Il convient donc de rejeter la demande de rabat de clôture formée par la société CNP Assurances.

 

2. Sur la prescription :

2.1 Sur la recevabilité de la demande :

Il résulte de l'article 123 du code de procédure civile que : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».

En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'a pas été soulevée par la société CRCAM des Savoie devant le juge de la mise en état lors que la première instance. Dès lors, par application du texte précité, cette fin de non-recevoir peut être présentée pour la première fois en cause d'appel. Elle sera donc déclarée recevable.

 

2.2 Sur le bien-fondé de la demande :

La banque prétend que le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée contre elle pour un manquement à son devoir de mise en garde ou d'information, commence à courir au jour de l'octroi du crédit litigieux, en l'espèce le 6 juillet 2009. Elle ajoute, qu'à tout le moins, à compter de juillet 2013, les emprunteurs ne pouvaient pas ignorer que l'assureur prenait en charge les échéances en euros et non en francs suisses. Elle en conclut que, dans un cas comme dans l'autre l'action était prescrite au moment de l'assignation en janvier 2022.

M. X. expose que, s'agissant de l'obligation d'information incombant à la banque sur la portée de l'assurance souscrite, le délai de prescription commence à courir au moment de la réalisation du dommage, c'est-à-dire au moment où l'assureur refuse sa garantie. En ce qui concerne l'obligation plus générale de mise en garde, il rappelle que, selon la jurisprudence la plus récente, la prescription commence à courir au jour du premier incident de paiement, c'est-à-dire à compter de la réalisation effective du risque lié au crédit. Il fixe cette date au 10 juin 2021 date du courrier par lequel la banque l'a informé que seule une partie du solde dû avait été pris en charge par l'assureur. Il estime qu'aucun élément ne permettait de supposer, avant le décès de son épouse, que l'assurance décès, souscrite à 100 % ne garantissait pas une prise en charge intégrale du capital et des intérêts. Il estime donc que son action contre la société CRCAM des Savoie n'est pas prescrite.

Sur ce :

L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Il est constant en jurisprudence, au visa de ce texte, que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (Cass. civ. 1ère, 1er mars 2023, n° 21-20.260). Il s'en déduit que le point de départ du délai quinquennal de la prescription de droit commun de l'article'2224 du code civil est le jour de la réalisation du risque contre lequel l'emprunteur consommateur devait être averti (Cass. civ. 1ère, 5'janv. 2022, n° 20-18.893).

En l'espèce, l'action de M. X. concerne un défaut de mise en garde ou d'information de la part de la banque sur le fait que l'assurance de groupe qu'elle a fait souscrire aux emprunteurs ne couvrait pas, selon lui, 100 % des sommes dues contrairement aux stipulations du contrat, en raison de l'application du taux de change. Au regard de la jurisprudence ci-dessus rappelée, le point de départ du délai de prescription ne peut pas être fixé au jour de la souscription du prêt ou de l'assurance. Il doit être arrêté à la date à laquelle le risque, auquel M. X. dit avoir été exposé, s'est réalisé. Si la société CRCAM des Savoie précise que ce risque a pu se réaliser dès 2013, au moment où Mme Y. se trouvait en arrêt de travail en raison de sa pathologie, elle ne rapporte aucun élément de nature à étayer cette prétention. En effet, l'existence de vente de devises aux époux X. en 2012 n'est pas de nature à montrer qu'ils pouvaient avoir conscience que l'assurance ne prenait pas en compte le risque lié au taux de change (pièces 9 à 11). De même, la production d'un relevé de compte en date de juillet 2013 (pièce n°13) montrant deux virements opérés par la société CNP Assurances pour des montants de 1 292,73 euros et 1 604,77 euros, ne démontre pas davantage à elle seule, une connaissance par les emprunteurs du risque en question.

Ce n'est donc qu'au moment du paiement par l'assureur à la banque, intervenu à la suite du décès de Mme Y. en 2021, que le risque s'est réalisé, obligeant M. X. à demander des explications à la société CRCAM des Savoie qui lui a répondu le 10 juin 2021 (pièce M. X. n°10). Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir à cette date. Dans la mesure où l'assignation, en date du 18 janvier 2022, a été délivrée moins de cinq après, l'action contre la banque n'est pas prescrite. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la banque.

 

3. Sur le caractère abusif de la clause « assurance invalidité » du contrat de prêt :

L'article L. 132-1 ancien du code de la consommation, applicable au temps de la conclusion des prêts litigieux (aujourd'hui article L. 212-1 du code de la consommation), dispose que : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Il convient de relever que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de ce texte, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

En l'espèce, la clause discutée est celle intitulée « assurance décès invalidité » en page 6 du contrat de prêt, et plus spécialement son dernier alinéa ainsi rédigé : « le cours de change appliqué à tout règlement de sinistre sera celui en vigueur au jour de la réalisation du crédit ». Il ne s'agit pas de l'objet principal du contrat de prêt dans la mesure où cette clause ne se rapporte pas au prêt lui-même mais aux modalités de la couverture des emprunteurs par l'assurance. Contrairement à l'appréciation du tribunal, il convient de relever que cette clause ne crée aucun déséquilibre significatif au profit du prêteur professionnel. En effet, cette clause prend comme point de référence de règlement du sinistre, le taux de change en vigueur le jour de la conclusion du prêt. Il en résulte que les évolutions postérieures de ce taux peuvent parfaitement varier de manière à être favorable ou défavorable à l'une ou l'autre des parties. Elle ne procure donc pas un avantage significatif au prêteur professionnel au détriment de l'emprunteur consommateur. Il n'y a donc pas lieu de la considérer comme non écrite. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

 

4. Sur l'obligation de prise en charge incombant à la société CNP Assurances :

M. X. et Mme Y. ont souscrit l'assurance de groupe proposée par la société CRCAM des Savoie, assurance souscrite auprès de la société CNP Assurances. Il résulte des différents documents produits par M. X., soit la fiche de conseil ADI (pièces n°4 et 5), la demande d'adhésion (pièces n°6 et 7), les conditions particulières de l'assurance (pièce n°8) et la notice d'information du contrat d'assurance (pièce n°9) que :

- la quotité assurée est égale à 100 % d'un montant initial exprimé en euros (243.000 euros) ;

- la prestation garantie est « le capital restant dû au jour du décès » ; la notice d'information indique que « l'assureur verse le solde des prêts en capital et intérêts, tel qu'il ressort du tableau d'amortissement arrêté à la date de la survenance du décès (...), à l'exclusion des intérêts courus depuis cette date ».

La cour relève que dans les documents contractuels versés, il n'est à aucun moment fait référence à une distinction à opérer entre un montant restant dû exprimé en euros plutôt que dans une devise étrangère. La clause « assurance décès invalidité » qui prévoit, dans le contrat de prêt entre les emprunteurs et le prêteur, que « le cours de change appliqué à tout règlement de sinistre sera celui en vigueur au jour de la réalisation du crédit » n'a pas été reprise dans le contrat d'assurance.

Il résulte du décompte produit par la banque, qu'au jour du décès, la somme restant due en capital et intérêts est de 164.060,58 CHF (pièce M. X. n°10). Or la société CNP Assurances n'a versé directement à la banque que la somme de 113.181,17 CHF, générant ainsi une somme de 50 879,51 CHF dont la banque a exigé le paiement contre M. X. Pourtant, aux termes du contrat d'assurance et des documents annexes, Mme Y. était couverte à 100 % et l'assureur avait l'obligation de régler le solde du prêt en capital et intérêts.

Il convient de noter que la demande de M. X. était limitée à la somme de 50 877,78 CHF et que la société CNP Assurances sollicite, subsidiairement, que cette somme soit réglée à la banque conformément aux dispositions du contrat. Il est constant que la notice d'information remise aux emprunteurs expose que le bénéficiaire des prestations est le prêteur qui accepte les prestations garanties à concurrence des sommes qui lui sont dues, le surplus éventuel étant versé aux héritiers de l'assuré en cas de décès. C'est donc à tort que le tribunal a condamné la société CNP Assurances à verser les sommes dues à M. X. Ces sommes doivent en effet être payées entre les mains de la société CRCAM des Savoie ce qui éteindra ainsi le reliquat de dette qu'elle réclamait au débiteur. Le jugement sera réformé en ce sens et la société CNP Assurances condamnée à payer à la société CRCAM des Savoie la somme de 50 877,78 CHF ou son équivalent en euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

 

5. Sur la responsabilité de la société CRCAM des Savoie pour violation de son devoir de mise en garde et de son obligation d'information :

Il est constant en jurisprudence qu'est mis à la charge des établissements de crédit une obligation d'information et de conseil dans le cadre des assurances de groupe qu'ils proposent aux emprunteurs. Ce devoir implique particulièrement que le prêteur doit éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts par l'assurance à sa situation personnelle (Cass., ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267). La remise à l'emprunteur de la notice d'information fournie par l'assureur ne permet pas au prêteur de remplir ce devoir.

En l'espèce, M. X. reproche à la banque de ne pas l'avoir mis en garde contre le fait qu'il devrait supporter le risque de change même en cas de déclenchement de l'assurance décès. La banque estime qu'il était clairement indiqué au contrat que le risque de change était entièrement supporté par l'emprunteur. Elle indique de même que le contrat de prêt prévoyait bien que le cours de change appliqué à tout règlement de sinistre serait celui en vigueur au jour du crédit.

La cour observe que la clause portant sur la « disposition particulière relative au risque de change » figure au titre des conditions financières particulières du prêt litigieux. Elle concerne donc le contrat dans son fonctionnement ordinaire, incluant le paiement par les emprunteurs des échéances au moment convenu et le paiement en cas de défaillance de l'emprunteur. La clause visant l'assurance décès/invalidité, figure pour sa part au titre des conditions générales. Si elle prévoit que le cours de change appliqué à tout règlement de sinistre est celui en vigueur le jour de la réalisation du crédit, elle ne fait aucunement mention au fait que le risque de change se trouve également, dans ce cas, supporté par l'emprunteur. Il convenait, en ce sens, que la société CRCAM des Savoie attire particulièrement l'attention du débiteur, pensant être couvert à 100 % des sommes restant dues, que la mise en jeu de la garantie pouvait en réalité aboutir à une couverture moindre en raison du risque lié au taux de change. La charge de la preuve de la réalisation de cette mise en garde incombe à celui qui en est le débiteur, soit ici à la banque. Or celle-ci n'apporte aucun élément de nature à montrer qu'elle a alerté M. X. et Mme Y. du fait qu'une couverture d'assurance souscrite à 100% pouvait en réalité conduire à une couverture réelle bien inférieure.

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la société CRCAM des Savoie dans le défaut d'accomplissement de son devoir de mise en garde des emprunteurs quant à la réalité de la couverture de l'assurance. En revanche, dans la mesure où il a été jugé ci-dessus que la société CNP Assurances devait régler à la société CRCAM des Savoie le reliquat restant dû, il convient de revoir l'appréciation du préjudice telle qu'effectuée par le tribunal. Il est constant qu'en cas de manquement par la banque à son devoir de mise en garde, le préjudice correspond en la perte d'une chance d'adhérer à une autre assurance ou, le cas échéant, de renoncer à contracter l'emprunt si la garantie constituait une condition déterminante du consentement de l'emprunteur. En l'espèce, le préjudice lié à cette perte de chance est particulièrement limité dès lors que, l'assurance désintéressant la banque, M. X. ne sera pas tenu au paiement du montant que réclamait cette dernière. Ce préjudice, de nature essentiellement moral, sera donc évalué à 10% du montant des sommes réclamées par la banque, soit la contre valeur en euros de la somme de 5 087,78 CHF. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

 

6. Sur la demande de la société CRCAM des Savoie de condamnation de M. X. à restituer les sommes perçues :

La société CRCAM des Savoie demande que M. X. soit condamné à restituer les sommes qu'il a perçues. Toutefois, elle ne démontre pas avoir versé des sommes à M. X. Il résulte au contraire des pièces produites au dossier (pièces CNP n°3 et 4) que c'est la société CNP Assurances qui a réglé des sommes à M. X. Dès lors, la société CRCAM des Savoie sera déboutée de sa demande en remboursement de sommes dont il n'est pas démontré qu'elle les a versées.

 

7. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.

En l'espèce M. X. ne démontre pas en quoi la société CRCAM des Savoie et la société CNP Assurances ont fait oeuvre de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière en sollicitant le paiement de sommes qu'elle pensait lui être dues pour la première, ou en payant les sommes qu'elle croyait légitimement devoir pour la seconde. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts.

 

8. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société CRCAM des Savoie et la société CNP Assurances qui succombent en principal seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Elles seront, dans le même temps, déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.

Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société CNP Assurances et la société CRCAM des Savoie partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. X. en première instance et en appel. Elles seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme globale de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,

Dit recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société CRCAM des Savoie,

Rejette sur le fond la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,

Dit que la clause du contrat du prêt intitulé 'assurance décès invalidité’en page 6 du contrat n'est pas abusive,

Condamne la société CNP Assurances à payer à la société CRCAM des Savoie la contre-valeur en euros de la somme de 50 877,78 CHF, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

Condamne la société CRCAM des Savoie à payer à M. X. la contre-valeur en euros de la somme de 5 087,78 CHF, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

Déboute la société CRCAM des Savoie de sa demande en remboursement des sommes versées,

Déboute M. X. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne in solidum la société CNP Assurances et la société CRCAM des Savoie aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la société CNP Assurances et la société CRCAM des Savoie de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société CNP Assurances et la société CRCAM des Savoie à payer à M. X. la somme globale de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 04 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.

La Greffière                                                 P/La Présidente