CA MONTPELLIER (ch. com.), 23 septembre 2025
- TJ Montpellier, 29 août 2024 : RG n° 22/00697
CERCLAB - DOCUMENT N° 25144
CA MONTPELLIER (ch. com.), 23 septembre 2025 : RG n° 24/05105
Publication : Judilibre ; JurisData n° 2025-017158
Extrait : « La clause relative à la responsabilité du mandataire figurant au contrat de mandat est ainsi rédigée : « Il est rappelé que le mandataire n'est responsable que de ses fautes et qu'en cas de non-conformité ou de vices cachés du véhicule, le mandataire ne peut agir qu'à l'encontre du fournisseur ou du constructeur ».
Mme X. soutient que cette stipulation est abusive ou qu'elle ne saurait lui être appliquée puisqu'à la lecture de celle-ci, elle ne concernerait pas la relation entre le mandant et son mandataire.
Mais cette clause rappelle seulement le principe énoncé à l'article 1992 du code civil, aux termes duquel « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes dans sa gestion de gestion », et le principe selon lequel c'est le vendeur est tenu des défauts de conformité et de la garantie des vices cachés ; il n'en résulte aucun déséquilibre significatif au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
De même, elle ne saurait être considérée comme abusive au titre de l'article R. 212-1 6° du code de la consommation puisqu'elle ne supprime pas ou ne réduit pas le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une de ses obligations. En effet, elle n'empêche le mandant d'agir contre le mandataire au titre de ses obligations légales d'exécuter le mandat selon les instructions mentionnées au contrat, ou de son obligation d'information et de conseil, ou encore de rendre compte.
Néanmoins, à la lecture de cette clause, celle-ci est affectée d'une erreur de plume puisqu'elle indique que « le mandataire ne peut agir », au lieu de « le mandant ne peut agir », mais son sens général n'en demeure pas moins clair et n'est pas sujet à interprétation, nul ne pouvant se méprendre sur le fait que c'est le mandant qui peut vouloir agir. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/05105. N° Portalis DBVK-V-B7I-QNBW. Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AOUT 2024, TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER : RG N° 22/00697.
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [Localité 6], de nationalité Française, [Adresse 7], [Adresse 7], [Localité 2], Représentée par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur Y.
né le [date] à [Localité 5] ([pays]), de nationalité Française, [Adresse 1], [Localité 3], Représenté par Maître Iris RICHAUD substituant Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 4 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, M. Thibault GRAFFIN, conseiller, M. Fabrice VETU, conseiller.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRÊT : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS et PROCÉDURE :
Le 5 janvier 2021, Mme X. a signé un contrat de mandat avec M. Y., agent commercial, aux fins de rechercher et d'acquérir un véhicule automobile ou utilitaire d'occasion ou neuf.
Selon bon de commande n°14 du 23 janvier 2021, Mme X. a acquis, sur proposition de M. Y., un véhicule de marque Nissan, modèle Qashqai, diésel et immatriculé [Immatriculation 4], au prix de 8.400 euros TTC.
La commission de M. Y. s'élevait à 1.600 euros.
Le contrôle technique du 26 janvier 2021 indiquait un kilométrage de 77.801 kms.
Suite à une avarie, M. Y. a repris possession du véhicule pour le faire réparer auprès du garage Daytona Motors à [Localité 3] dont la facture d'un montant de 1.034,35 euros a été imputée sur sa commission, réduite à 500 euros.
Le 27 juillet 2021, un rapport d'expertise amiable, réalisé à la demande de l'assureur en protection juridique de Mme X., a conclu à une falsification du compteur kilométrique de l'engin présentant en réalité 126.776 km au 12 octobre 2020.
Par exploit du 28 janvier 2022, Mme X. a assigné M. Y. en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a
- débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme X. à payer à M. Y. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
et condamné Mme X. aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 octobre 2024, Mme X. a relevé appel de ce jugement.
[*]
Par conclusions du 21 octobre 2024, elle demande à la cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de recevoir son appel en la forme et au fond, de condamner l'intimé à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts, et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
[*]
Par conclusions du 18 février 2025, M. Y. demande à la cour, de :
à titre principal,
- juger qu'aucun effet dévolutif n'a joué, en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement déféré ;
à défaut,
- déclarer l'appel formé par Mme X. mal fondé et le rejeter ;
- débouter Mme X. de ses demandes ;
- juger subsidiairement, et pour le cas où il serait fait droit à la demande de Mme X., que le préjudice allégué par Mme X. n'est constitué que par la perte d'une chance et le limiter en conséquence à un montant ne pouvant excéder la commission réelle qu'il a perçue, soit 500 euros ;
et en tout état de cause, la condamner à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
[*]
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 4 juin 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
M. Y., intimé, sollicite dans son dispositif « vu l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, vu l'absence d'indication des chefs de jugement dont il est sollicité l'information, juger qu'aucun effet dévolutif n'a joué, confirmer dès lors le jugement dont appel ».
Or Mme X. a précisé dans sa déclaration d'appel du 11 octobre 2024 les chefs d'appel expressément critiqués, à savoir en ce qu'il a : « débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de M. Y. à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; condamné Mme X. à payer à M. Y. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que l'exécution provisoire de droit ; rejeté les demandes plus amples ou contraires ; et condamné Mme X. aux entiers dépens. ».
Dans ses conclusions remises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, Mme X. sollicite en son dispositif de « réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ».
Il résulte de la déclaration d'appel et du dispositif des conclusions que l'intimé et la cour connaissent exactement l'étendue de la saisine de la cour, sauf à exiger un formalisme excessif, d'où il suit le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. Y.
Sur la clause relative à la responsabilité :
La clause relative à la responsabilité du mandataire figurant au contrat de mandat est ainsi rédigée :
« Il est rappelé que le mandataire n'est responsable que de ses fautes et qu'en cas de non-conformité ou de vices cachés du véhicule, le mandataire ne peut agir qu'à l'encontre du fournisseur ou du constructeur ».
Mme X. soutient que cette stipulation est abusive ou qu'elle ne saurait lui être appliquée puisqu'à la lecture de celle-ci, elle ne concernerait pas la relation entre le mandant et son mandataire.
Mais cette clause rappelle seulement le principe énoncé à l'article 1992 du code civil, aux termes duquel « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes dans sa gestion de gestion », et le principe selon lequel c'est le vendeur est tenu des défauts de conformité et de la garantie des vices cachés ; il n'en résulte aucun déséquilibre significatif au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
De même, elle ne saurait être considérée comme abusive au titre de l'article R. 212-1 6° du code de la consommation puisqu'elle ne supprime pas ou ne réduit pas le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une de ses obligations.
En effet, elle n'empêche le mandant d'agir contre le mandataire au titre de ses obligations légales d'exécuter le mandat selon les instructions mentionnées au contrat, ou de son obligation d'information et de conseil, ou encore de rendre compte.
Néanmoins, à la lecture de cette clause, celle-ci est affectée d'une erreur de plume puisqu'elle indique que « le mandataire ne peut agir », au lieu de « le mandant ne peut agir », mais son sens général n'en demeure pas moins clair et n'est pas sujet à interprétation, nul ne pouvant se méprendre sur le fait que c'est le mandant qui peut vouloir agir.
Ainsi, la clause concerne bien la relation entre le mandant et son mandataire ; elle n'est moins favorable envers le consommateur, Mme X. ; elle n'est pas abusive et n'a pas limité le champ d'action du mandant.
Sur la responsabilité :
Mme X. soutient que M. Y., en sa qualité de mandataire, a manqué à son obligation de délivrance conforme, ce dernier lui ayant proposé une voiture dont le kilométrage réel était supérieur à celui convenu dans le mandat.
Si un faux kilométrage permet à l'acheteur de rechercher la responsabilité du vendeur sur le fondement du dol ou en raison d'un manquement à son obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties, cette obligation ne pèse que sur le vendeur, et non sur le mandataire, lequel a respecté les termes de son mandat, soit en l'espèce, trouver au mandant un véhicule dont le kilométrage officiel n’excédait pas 120.000 km, soit en l'espèce 79.000 km.
Mme X. ne démontre pas en effet que M. Y. aurait pu connaître le kilométrage réel du véhicule, le kilométrage affiché sur le véhicule correspondant à celui indiqué sur le procès-verbal du contrôle technique, réalisé le même jour que la vente, et commis ou connu le dol du vendeur.
La faute contractuelle de l'intimé n'étant pas établie, le jugement sera confirmé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, :
Y ajoutant,
Condamne Mme X. aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X., et la condamne à payer à M. Y. la somme de 1.000 euros.
La greffière La présidente
- 6424 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Mandat
- 5991 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code civil
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)