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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-4), 25 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-4), 25 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 4
Demande : 21/12623
Décision : 2025/200
Date : 25/09/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 25/08/2021
Décision antérieure : TJ Draguignan, 20 mai 2021 : RG n° 18/06773
Numéro de la décision : 200
Décision antérieure :
  • TJ Draguignan, 20 mai 2021 : RG n° 18/06773
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25162

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-4), 25 septembre 2025 : RG n° 21/12623 ; arrêt n° 2025/200 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En l'espèce, la demande d'admission au contrat d'assurance n°4100 de Monsieur X. offrait à l'assuré le choix de fin de la garantie décès suivant : « Je demande à être garanti en cas de décès jusqu'à mon 75ème anniversaire au maximum » « Je renonce à être garanti en cas de décès au-delà de mon 70ème anniversaire ». Ce choix n'a pas été renseigné.

La notice d'information annexée à la demande d'admission stipule à l'article relatif à la garantie décès qu’« En cas de décès de l'assuré avant son 70ème anniversaire de naissance ou son 75ème si l'option a été retenue sur la demande d'admission, l'assureur verse : - le capital restant dû au jour du décès, - le montant des fonds non encore versés à l'assuré au jour du décès, si pour le prêt consenti, la totalité du capital n'a pas été débloquée, - les intérêts courus entre la dernière échéance et le jour du décès ».

Il précise, en outre, que la fin de la garantie intervient : « -à votre 70ème anniversaire de naissance ou votre 75ème, selon l'option que vous avez retenue sur la demande d'admission, - en cas de non-paiement des cotisations, - au terme normal ou anticipé de chaque prêt, - à la date de déchéance du terme de chaque prêt ».

Il résulte de ces dispositions que la garantie décès s'applique jusqu'au 70ème anniversaire de l'assuré, sauf si celui-ci a opté pour une fin de garantie au 75ème anniversaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le fait que l'assuré n'a pas renseigné le choix de fin de garantie n'a pas pour effet de venir contrarier les termes clairs de ces dispositions issues de la notice d'information que l'assuré a déclaré avoir reçue et pris connaissance, notamment s'agissant de l'objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties, et des limitations d'indemnisation. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'assureur d'avoir manqué à son devoir d'information dès lors qu'une notice d'information a bien été remise à l'assuré ainsi que stipulé sur la demande d'admission signée par Monsieur X. et que cette obligation incombe au souscripteur. Monsieur X. étant décédé après son 70ème anniversaire, la garantie décès avait pris fin.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame X. de l'ensemble de ses demandes aux motifs qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions des articles 1190, 1191 du code civil, étant précisé que l'article L. 211-1 du code de la consommation est en vigueur depuis le 1er juillet 2016 et ne s'applique donc pas aux contrats antérieurs, que la rédaction de la clause est conforme à la recommandation n°90-01 du 10 novembre 1989 de la Commission des clauses abusives concernant les garanties décès des contrats d'assurance dans la mesure où la demande d'admission propose de maintenir la garantie décès jusqu'au 75ème anniversaire et que l'obligation d'information et de conseil pèse sur l'établissement de crédit chargé de faire remplir le bulletin d'adhésion et de remettre à l'assuré les documents contractuels. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-4

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/12623. Arrêt n° 2025/200. N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAMQ. Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 20 mai 2021 enregistré au répertoire général sous le RG n° 18/06773.

 

APPELANTE :

Madame X. née Y.

demeurant [Adresse 4] - [Localité 1], représentée par Maître Jean-Christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

 

INTIMÉE :

Compagnie d'assurance AXA

demeurant [Adresse 2]. - [Localité 5], représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente, Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ARRÊT :

FAITS, PROCÉDURES, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur X. et son épouse Madame X. née Y. ont souscrit deux emprunts immobiliers auprès de la société Caisse d'Epargne.

Le 24 mars 2004, les époux X. ont individuellement souscrit auprès de la SA AXA France Collectivités, devenue la SA AXA France Vie, deux contrats d'assurance décès, incapacité de travail et invalidité en garantie de leurs prêts immobiliers.

Le contrat de Monsieur X. étant identifié sous la police n°4100.

Le [Date décès 3] 2018, Monsieur X. est décédé à l'âge de 70 ans et 16 jours.

Madame X. a déclaré auprès de la SA AXA France Vie la réalisation du risque garantie et a sollicité le versement du capital restant dû au jour du décès.

Par courrier du 12 juin 2018, la SA AXA France Vie a refusé la prise en charge des prêts aux motifs que les dispositions du contrat prévoient que la garantie décès prend fin au 70ème anniversaire ou au 75ème anniversaire de l'assuré si la demande en a été faite sur le bulletin d'admission, ce qui n'a pas été le cas de Monsieur X., qu'en outre en signant son bulletin d'adhésion, il a reconnu avoir reçu la notice d'information et en avoir pris connaissance, notamment de l'objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties et des limitations d'indemnisation.

Par courrier du 25 juin 2018, Madame X. a fait valoir que les dispositions litigieuses offrent deux options à l'assuré : soit de demander à être garanti en cas de décès jusqu'au 75ème anniversaire au maximum, soit de renoncer à être garanti en cas de décès au-delà du 70ème anniversaire, qu'aucune de ces deux options n'a été cochée par l'assuré.

Par acte délivré le 2 octobre 2018, Madame X. a assigné la SA AXA France Vie devant le tribunal de grande instance de Draguignan, devenu tribunal judiciaire, en vue d'obtenir la condamnation de la société AXA France Vie à la relever et garantir des montants restant dus au titre des prêts immobiliers souscrits à la Caisse d'Epargne et à lui rembourser les sommes versées depuis le décès de son mari, outre les frais irrépétibles et les dépens, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- débouté Madame Y. de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame Y. aux dépens et autorisé Maître Bruno Zandotti à recouvrer directement ceux dont il a fait avance sans en avoir reçu provision,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration d'appel en date du 25 août 2021, Madame X. a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 21 12623.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

[*]

Madame X. née Y., par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 août 2023, demande à la cour de :

Vu les articles 1190 et 1191 du Code Civil,

Vu l'article L. 211-1 du Code de la Consommation,

- Infirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan.

Statuant à nouveau,

- Condamner la société AXA France Vie à la relever et garantir des montants restant dus au titre des crédits « PRET HABITAT PRIMO » n° 0819190 et n° 0819191 souscrits auprès de la Caisse d'Epargne ;

- Condamner la société AXA France Vie à lui rembourser les sommes versées à la Caisse d'Epargne au titre des mensualités des crédits susvisés depuis la prise d'effet de la garantie, soit le [Date décès 3] 2018, date du décès de Monsieur X., jusqu'à l'exécution de l'arrêt à intervenir.

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la société AXA France Vie à lui verser une somme de 5.000 €.

Vu les articles 696 et 699 du Code Civil,

- Condamner la société AXA France Vie aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Piaux.

Madame X. fait valoir que le contrat d'assurance de Monsieur X. est soumis à interprétation dès lors que l'assuré n'a pas choisi l'une des deux options relatives à la fin de la garantie décès à son 70ème anniversaire ou à son 75ème anniversaire (aucune des deux cases n'a été cochée), que les dispositions pouvaient donc s'interpréter dans les deux sens et qu'en vertu des dispositions des articles 1190 et 1191 du code civil, et L. 211-1 du code de la consommation, le contrat doit être interprété dans un sens favorable à l'assuré.

Elle fait ensuite valoir que l'attention de l'assuré aurait dû davantage être attirée sur le fait que la durée des prêts ne correspondait pas à la durée de la garantie décès, en particulier s'agissant de prêts immobiliers de longue durée (20 ans) souscrit alors que l'assuré avait déjà 56 ans, que l'assureur a donc manqué à son obligation d'information, que, dans son avis 90-01, la Commission des clauses abusives a d'ailleurs recommandé que le consommateur soit parfaitement informé de la cessation des garanties avant celle des obligations de l'emprunteur à l'égard du prêteur, et de l'opportunité de trouver une formule complémentaire s'il souhaite continuer à être assuré passé cet âge butoir. Elle ajoute qu'en sa qualité de rédacteur des clauses litigieuses et à défaut de clause expresse informant le client de la possibilité d'être assuré au-delà d'un certain âge, AXA ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'obligation d'information pensant sur l'établissement de crédit, distributeur d'assurance.

[*]

La SA AXA France Vie, par des conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2021, sollicite de :

Vu les dispositions de l'article L521-4 du code des assurances

Vu le bulletin d'adhésion du 24 mars 2004

Vu la notice d'information sur le contrat n°4100

A titre principal :

- Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions

En conséquence :

- Dire et juger que la clause de fin de garantie n'est pas abusive

- Dire et juger que l'obligation d'information relative aux risques assurés incombe au - souscripteur

- Dire et juger qu'aucun manquement à un quelconque devoir d'information ne peut être reproché à la société AXA France Vie

- Constater que Monsieur X. n'a pas demandé à être garanti en cas de décès jusqu'à son 75ème anniversaire

- Dire et juger que Monsieur X. étant décédé après son 70ème anniversaire, la garantie décès associée aux contrats de prêt n°2997632 ; n°2997633 et n°3018520 ; ne peut être accordée.

- Débouter Madame X. de toutes demandes à son encontre,

Y ajoutant :

- Condamner Madame X. à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens soustraits au profit de Maître Bruno Zandotti qui y a pourvu,

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société AXA France Vie, elle ne pourrait intervenir qu'entre les mains de l'établissement bancaire, sauf justifications conformes des montants réglés par Monsieur ou Madame X.

Le cas échéant, dire et juger que la garantie ne saurait intervenir qu'au titre des échéances impayées à l'exclusion de tous frais et pénalités de retard, mis à la charge de Madame X. par l'établissement bancaire.

AXA soutient que le contrat n'est pas sujet à interprétation compte tenu des termes clairs des dispositions relatives à la garantie décès selon lesquelles le risque décès n'est garanti que s'il survient avant le 70ème anniversaire de l'assuré, sauf, par exception, si l'assuré opté pour le maintien de la garantie jusqu'au 75ème anniversaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. AXA considère qu'en s'abstenant de cocher la case relative à l'option de garantie jusqu'au 75ème anniversaire, Monsieur X. a choisi de ne pas souscrire la garantie complémentaire et s'est contenté de souscrire la garantie de base. Elle souligne qu'il n'était pas besoin de cocher l'une des deux cases pour être garanti jusqu'au 70ème anniversaire tandis qu'il était nécessaire de choisir une option particulière afin d'accéder à la garantie supplémentaire. Selon AXA, la rédaction de la clause relative à la garantie décès était claire et conforme aux recommandations de la Commission des clauses abusives puisque l'opportunité de trouver une formule complémentaire est bien proposée à l'assuré qui souhaite être assuré au-delà d'un certain âge.

AXA soutient ensuite qu'en matière d'assurance groupe, l'obligation d'information et de conseil pèse sur l'établissement de crédit (Art. 521-4 code des assurances), que cette obligation a été respectée puisque la notice du contrat a bien été remise à l'assuré et que cette notice prévoit clairement les droits et obligations de l'adhérent.

Subsidiairement, AXA fait valoir que la condamnation devra se limiter au montant des échéances contractuellement définies par le tableau d'amortissement, à l'exclusion de toute pénalités ou intérêts de retard qui pourraient être appliqués par le prêteur, et qu'en cas de condamnation, elle ne pourrait intervenir qu'entre les mains de l'établissement bancaire, sauf justifications conformes des montants réglés.

[*]

L'ordonnance de clôture est en date du 05 mai 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience du 04 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

L'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que :

« Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :

1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;

2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;

3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément ».

En l'espèce, la demande d'admission au contrat d'assurance n°4100 de Monsieur X. offrait à l'assuré le choix de fin de la garantie décès suivant :

« Je demande à être garanti en cas de décès jusqu'à mon 75ème anniversaire au maximum »

« Je renonce à être garanti en cas de décès au-delà de mon 70ème anniversaire ».

Ce choix n'a pas été renseigné.

La notice d'information annexée à la demande d'admission stipule à l'article relatif à la garantie décès qu’« En cas de décès de l'assuré avant son 70ème anniversaire de naissance ou son 75ème si l'option a été retenue sur la demande d'admission, l'assureur verse :

- le capital restant dû au jour du décès,

- le montant des fonds non encore versés à l'assuré au jour du décès, si pour le prêt consenti, la totalité du capital n'a pas été débloquée,

- les intérêts courus entre la dernière échéance et le jour du décès ».

Il précise, en outre, que la fin de la garantie intervient :

« -à votre 70ème anniversaire de naissance ou votre 75ème, selon l'option que vous avez retenue sur la demande d'admission,

- en cas de non paiement des cotisations,

- au terme normal ou anticipé de chaque prêt,

- à la date de déchéance du terme de chaque prêt ».

Il résulte de ces dispositions que la garantie décès s'applique jusqu'au 70ème anniversaire de l'assuré, sauf si celui-ci a opté pour une fin de garantie au 75ème anniversaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le fait que l'assuré n'a pas renseigné le choix de fin de garantie n'a pas pour effet de venir contrarier les termes clairs de ces dispositions issues de la notice d'information que l'assuré a déclaré avoir reçue et pris connaissance, notamment s'agissant de l'objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties, et des limitations d'indemnisation.

Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'assureur d'avoir manqué à son devoir d'information dès lors qu'une notice d'information a bien été remise à l'assuré ainsi que stipulé sur la demande d'admission signée par Monsieur X. et que cette obligation incombe au souscripteur.

Monsieur X. étant décédé après son 70ème anniversaire, la garantie décès avait pris fin.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame X. de l'ensemble de ses demandes aux motifs qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions des articles 1190, 1191 du code civil, étant précisé que l'article L. 211-1 du code de la consommation est en vigueur depuis le 1er juillet 2016 et ne s'applique donc pas aux contrats antérieurs, que la rédaction de la clause est conforme à la recommandation n°90-01 du 10 novembre 1989 de la Commission des clauses abusives concernant les garanties décès des contrats d'assurance dans la mesure où la demande d'admission propose de maintenir la garantie décès jusqu'au 75ème anniversaire et que l'obligation d'information et de conseil pèse sur l'établissement de crédit chargé de faire remplir le bulletin d'adhésion et de remettre à l'assuré les documents contractuels.

Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Madame X., qui succombe, sera condamnée à payer à AXA une indemnité de 800euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, le 25 septembre 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Madame X. née Y. à payer à la SA AXA France Vie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame X. aux entiers dépens d'appel.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière                                                              La présidente