CA TOULOUSE (2e ch.), 6 janvier 2026
- T. com. Montauban, 30 octobre 2020 : RG n° 2019/91
CERCLAB - DOCUMENT N° 25164
CA TOULOUSE (2e ch.), 6 janvier 2026 : RG n° 20/03344 ; arrêt n° 2026/1
Publication : Judilibre
Extrait : « Les articles 1170 et 1171 du code civil ne sont pas applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016.
Le cabinet X. est un cabinet d'expertise-comptable, de sorte qu'en concluant un contrat de location relatifs à des progiciels de comptabilité, son représentant, X., n'a pas agi à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle. L'intimé ne peut donc prétendre à l'application des dispositions protectrices du code de la consommation et la cour n'a pas à se prononcer sur le caractère abusif ou non des clauses limitatives d'indemnisation figurant aux Conditions Générales de Vente, lesquelles, dûment paraphées par l'intimé, doivent s'appliquer en l'espèce. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 6 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/03344. Arrêt n° 2026/1. N° Portalis DBVI-V-B7E-N22N. Décision déférée du 30 octobre 2020, Tribunal de Commerce de MONTAUBAN : RG n° 2019/91.
APPELANTE :
SA CEGID
[Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Caroline BRUMM-GODET de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, Représentée par Maître Caroline NARBONI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur X.
[Adresse 1], [Localité 4], Représenté par Maître Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. NORGUET, présidente, F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. NORGUET, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
La Sa Cégid est une société spécialisée dans la maintenance et l'assistance informatique.
A compter du 1er juin 1995, le cabinet d'expertise comptable X., exploité en nom propre par X., a confié à la Sa Cégid la fourniture, l'installation et la maintenance de l'ensemble de ses logiciels et progiciels de gestion comptable, facturation et paye.
A compter de l'année 2008, le cabinet d'expertise comptable X. a utilisé les solutions proposées par la Sa Cégid dans sa gamme Quadra Expert incluant les licences Comptabilité, Paie, Gestion Interne et Fiscalité.
En décembre 2017, à l'occasion d'un changement de serveur par le Cabinet X., la Sa Cégid a réalisé à distance une migration de la base de données de ses logiciels Quadra.
Le cabinet X. a avancé rencontrer des difficultés récurrentes à l'utilisation de ses logiciels à compter de cette migration, notamment ceux dédiés à la gestion des payes.
Malgré une réinstallation opérée par la Sa Cégid, les difficultés ont persisté.
Par courrier recommandé en date du 3 décembre 2018, le cabinet X. a interpellé la Sa Cégid sur la persistance des dysfonctionnements malgré ses interventions et a lui a demandé comment elle entendait l'indemniser les préjudices subis de ce chef.
Par courrier du 12 décembre 2018, la Sa Cégid a répondu que les dysfonctionnements étaient imputables à l'incompatibilité des solutions proposées avec le nouveau serveur choisi par le cabinet ainsi qu'à l'insuffisance de formation des collaboratrices utilisant le logiciel. A titre de geste commercial, elle lui a proposé une remise sur un pack de formations.
Le cabinet X. a répondu le 16 janvier 2019 en soulignant le manque de sérieux de la Sa Cégid dans la gestion des difficultés comme dans sa proposition commerciale.
Les parties ont échangé par la suite plusieurs courriers sans parvenir à une solution amiable.
Par acte du 2 août 2019, X. a assigné la Sa Cégid devant le tribunal de commerce de Montauban en responsabilité contractuelle afin qu'elle soit condamnée à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices économique et moral subis du fait des dysfonctionnements.
Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal de commerce de Montauban a :
- dit que les dysfonctionnements informatiques ayant perduré au sein du cabinet X. durant l'année 2018, sont imputables à la société Cégid qui a manqué à ses obligations contractuelles,
- condamné la société Cégid à réparation du préjudice économique subi par le cabinet X. à hauteur de :
* 32.085 euros au titre de l'affectation d'un demi-poste supplémentaire durant 19 mois,
* 30.569 euros au titre du départ de deux clients (Spa et Paga),
soit au total la somme de 62 654 euros,
- débouté le cabinet X. de sa demande de 20.000 euros au titre de la paralysie du système d'informatique et de 25.000 euros au titre du préjudice moral,
- débouté le cabinet X. de sa demande de 32.908 euros au titre du temps passé par Monsieur X.,
- rejeté la demande de la société Cégid de limiter le montant de l'indemnisation à la somme de 4 014,16 euros, en application des conditions générales de vente du bon de commande des licences Quadra Expert,
- dit n'y avoir lieu à désignation d'un expert pour déterminer le préjudice économique subi par le cabinet X.,
- rejeté les demandes la Société Cégid,
- condamné la Société Cégid au paiement de la somme de 3.000 euros au cabinet X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la Société Cégid aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 30 novembre 2020, la Sa Cégid a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité à l'exception des chefs de dispositif ayant débouté le cabinet X. de sa demande de 20.000 euros au titre de la paralysie du système d'informatique et de 25.000 euros au titre de préjudice moral, débouté le cabinet X. de sa demande de 32 908 euros au titre du temps passé par Monsieur X. et dit n'y avoir lieu à désignation d'un expert pour déterminer le préjudice économique subi par le cabinet X..
Par voie de conclusions, X. a fait appel incident des chefs de dispositif l'ayant débouté de ses demandes indemnitaires à hauteur de 20.000 euros au titre de la paralysie du système d'informatique et de 25.000 euros au titre de préjudice moral ainsi que de sa demande indemnitaire à hauteur de 32 908 euros au titre du temps passé par X.
Le 3 juin 2021, le cabinet X. a résilié l'ensemble des contrats le liant à la Sa Cégid.
La clôture de l'affaire est intervenue le 11 avril 2022. L'affaire a été défixée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être finalement fixée à l'audience du 28 mai 2025. Elle a fait l'objet d'une dernière refixation à l'audience du 3 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant récapitulatives n°2 notifiées le 8 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sa Cégid demande, au visa des articles 1134, 1103 et 1104 du code civil, L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce :
- l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Montauban du 30 octobre 2020 en ce qu'il a dit que les dysfonctionnements informatiques ayant perduré au sein du cabinet X. durant l'année 2018, sont imputables à la société Cégid qui a manqué à ses obligations contractuelles et en ce qu'il a condamné la société Cégid à réparation du préjudice économique subi par le cabinet X. à hauteur de :
* 32 085 au titre de l'affectation d'un demi-poste supplémentaire durant 19 mois,
* 30 569 euros au titre du départ de deux clients (Spa et Paga)
soit au total la somme de 62 654 euros,
- l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Montauban du 30 octobre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cégid de limiter le montant de l'indemnisation à la somme de 4 014,16 euros, en application des Conditions générales de vente du bon de commande des licences Quadra Expert, et en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Montauban du 30 octobre 2020 pour le surplus,
- en conséquence, statuant à nouveau, qu'il soit reconnu que les dysfonctionnements évoqués par X. ne sont aucunement imputables à la société Cégid,
- en conséquence, à titre principal, la reconnaissance que la société Cégid n'a commis aucun manquement contractuel et le rejet de l'ensemble des demandes et prétentions d'X.,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait la responsabilité de la société Cégid, la limitation du montant de l'indemnisation à laquelle sera condamnée la société Cégid à la somme de 4.014,16 euros, en application des conditions générales de vente du bon de commande des licences Quadra Expert,
- en tout état de cause, la condamnation d'X. à payer à la société Cégid la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Brumm-Godet Caroline, avocat sur son affirmation de droit.
[*]
Vu les conclusions d'intimé récapitulatives notifiées le 8 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles X. demande, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil :
- la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban en ce qu'il a retenu que les dysfonctionnements informatiques ayant perduré au sein du cabinet X. durant l'année 2018, et une partie de 2019, sont imputables à la société Cégid qui a manqué à ses obligations contractuelles,
- sa réformation sur le quantum et la condamnation de la Sa Cégid à payer au cabinet X. les sommes suivantes :
143.209 euros à titre de préjudice économique,
25.000 euros à titre de préjudice moral,
3.053 euros à titre de remboursement de frais d'huissier,
- subsidiairement, la confirmation du jugement frappé d'appel sur ledit quantum,
- en tout état de cause, la condamnation de la Sa Cégid à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
La cour constate que le chef de dispositif du jugement frappé d'appel disant dit n'y avoir lieu à désignation d'un expert pour déterminer le préjudice économique subi par le cabinet X. n'est remis en cause ni par l'appel principal, ni par l'appel incident de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sur la responsabilité contractuelle du fournisseur :
Les parties s'accordent sur le fait que leur relation commerciale a débuté en 1995 et n'a pas connu de difficultés avant le mois de décembre 2017.
Le dernier contrat liant les parties est le contrat de location signé le 9 mai 2016 et prévoyant la fourniture par la Sa Cégid de 65 licences de progiciels QuadraExpert - « client, bureau, compta, paie » - ainsi que des prestations d'assistance, de maintenance et de services incluses dans le montant du loyer mensuel, non renseigné dans le contrat.
X. soutient que la Sa Cégid a failli à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas un progiciel de paye en état de marche et conforme à ses besoins étant précisé que le cabinet X. devait éditer, à l'époque, 750 bulletins de salaire par mois. Il affirme rapporter la preuve des dysfonctionnements récurrents ayant affecté l'utilisation du progiciel entraînant pour le cabinet un surcroît de travail de vérification et de correction. Il indique enfin que les solutions techniques apportées par le fournisseur ont été tardives et inefficaces et qu'elles n'ont pas permis de résoudre définitivement les difficultés rencontrées.
En réplique, la Sa Cégid conteste toute inexécution de ses obligations contractuelles et soutient que les difficultés rencontrées par le cabinet X., qu'elle reconnaît, sont imputables au changement de serveur réalisé par le client ainsi qu'à l'absence de suivi des formations proposées par le personnel utilisant les logiciels. Elle affirme avoir répondu à toutes les demandes d'interventions et avoir apporté des réponses à tous les dysfonctionnements reprochés. Elle demande donc l'infirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle au bénéfice de son client.
[*]
Les articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur version applicable au contrat, disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ['] Elles doivent être exécutées de bonne foi. Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
En application des dispositions des articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur version applicable au contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
C'est à X., qui soutient la fourniture de progiciels défectueux et l'absence d'effectivité de la maintenance, de rapporter la preuve des dysfonctionnements reprochés à la Sa Cégid.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Entre commerçants, la preuve est libre.
En l'espèce, X. soutient que les erreurs ont affecté principalement le progiciel d'établissement des payes, et se sont matérialisées par des calculs erronés, des informations divergentes entre la version informatique des bulletins et leur version imprimée, des modifications intempestives des noms des salariés concernés par les bulletins lors de l'ajout d'un nouveau salarié au sein d'une structure, des disparitions inexpliquées de salariés dans le dossier client, des réintégrations fiscales et sociales spontanées, incohérentes et injustifiées ainsi que des transferts d'informations erronées aux administrations.
Pour en justifier, X. produits les éléments suivants :
- en pièce 3 : un relevé des signalements d'erreurs issus de l'applicatif d'assistance fourni par la Sa Cégid et qui dénombre, entre le 29 décembre 2017 et le 23 décembre 2018, 159 signalements d'erreurs dont 56 étiquetés « critiques »,
- en pièces 37 à 63 des copies de mails adressés entre le 21 février 2018 et le 12 avril 2019 aux services d'assistance de la Sa Cégid avec réponses des techniciens du fournisseur, dans lesquels ces derniers reconnaissent l'existence des multiples dysfonctionnements et attribuent leur origine à une base endommagée, des anomalies et des bugs du logiciel ou de ses évolutions dans l'attente de corrections et de mises à jour en cours ou à des lenteurs réseaux,
- en pièces 64 à 82 : des exemples de bulletins de paye affectés d'anomalies quant au taux de CSG-CRDS ou sur le cumul d'heures d'une salariée, accompagnés d'une attestation établie pour l'année fiscale 2018 par le cabinet X. pour justifier des heures réellement faites par ladite salariée,
- en pièces 101 à 117 : des attestations de ses divers salariés témoignant de la récurrence des erreurs et dysfonctionnements et de l'impact de ces difficultés sur les relations avec les clients du cabinet d'expertise-comptable et sur l'alourdissement de leurs conditions de travail,
- en pièces 19 à 25 et 118 à 125 : des attestations des clients du cabinet relatant les difficultés rencontrées par le cabinet comptable dans l'édition des fiches de payes, notamment les nombreux retards, et les conséquences en terme de relations entre ces entreprises et leur expert-comptable mais également entre ces entreprises et leurs propres salariés devant supporter les nécessaires régularisations,
- et enfin en pièce 140 : des captures d'écran d'un groupe facebook recensant des avis négatifs d'utilisateurs des logiciels Quadra de la Sa Cégid et notamment du logiciel Quadrapaie.
L'intimé produit également en pièce 8 un échange de mails datés des 8 et 14 novembre 2018 aux termes desquels il apparaît que le cabinet X. a procédé, le 14 novembre 2018, à l'installation d'un correctif Microsoft demandée par la Sa Cégid, laquelle avançait que les erreurs signalées provenait de l'incompatibilité entre les progiciels et les suites Microsoft équipant les ordinateurs du cabinet. La cour constate qu'il ressort néanmoins du listing de signalements d'erreurs, produit en pièce 3, que 26 signalements d'erreurs dont 10 « critiques » ont été remontés au fournisseur postérieurement à l'installation dudit correctif, laquelle n'était donc pas la solution à toutes les difficultés rencontrées.
Pour se défendre des reproches allégués, la Sa Cégid, qui ne produit qu'un unique rapport d'intervention daté du 16 octobre 2018, affirme avoir répondu à toutes les demandes d'assistance formulées par son client. Il doit cependant être constaté qu'elle ne rapporte aucune preuve de ces interventions, ni de leur caractère efficient. De même, si l'appelante renvoie la responsabilité de la survenue des difficultés à l'équipement utilisé par le cabinet X. ou à l'absence de formations suivies par les collaboratrices du cabinet, elle ne produit aucune pièce, notamment technique, au soutien de ces affirmations purement déclaratives.
En sens contraire, il ressort des deux attestations produites en pièces 83 et 84 par l'intimé, ainsi que du rapport d'intervention de la Sa Cégid du 27 décembre 2017 produit en pièce 85, que le changement de réseau a été préconisé par la Sa Cégid pour permettre la mise en œuvre des évolutions des progiciels loués. La compatibilité du nouveau réseau installé dans le cabinet X. a été validé par un représentant de l'appelante présent dans les locaux le jour de sa mise en place et le transfert des bases et de la suite Quadra a été faite à distance par la Sa Cégid avec l'aide locale du technicien intervenant pour le cabinet X. A l'issue, le rapport de la Sa Cégid indique que la solution a été reconnue « opérationnelle » par le fournisseur. La pièce 1 produite par l'appelante confirme d'ailleurs ces éléments. Au surplus, les différents rapports d'interventions produits par l'intimé en pièces 37 à 63 ne font ressortir aucune imputation des problèmes par les techniciens de la Sa Cégid, en 2018, au changement de serveur.
Au surplus, comme le soutient à juste titre X., la Sa Cégid est défaillante à expliquer pourquoi l'inadaptation supposée du serveur de son client n'a pas entraîné le dysfonctionnement général de tous les logiciels mais seulement de celui relatif à la paye.
Enfin, X. produit en pièce 87 à 91 des attestations de suivi de formations par les collaboratrices concernées par le logiciel de paye en décembre 2017, novembre 2018 et janvier 2019.
L'appelante ne peut donc démontrer que l'origine des difficultés est imputable à une cause étrangère.
Dès lors, au vu de l'ensemble des pièces produites à la cour, il est reconnu qu'X. rapporte la preuve de l'existence des dysfonctionnements récurrents ayant affecté le progiciel paye fourni par la Sa Cégid entre le 29 décembre 2017 et le 12 avril 2019, lesquels ont rendu son utilisation particulièrement problématique pour le client.
Partant, la Sa Cégid n'a pas satisfait à son obligation contractuelle de fourniture de progiciels constamment utilisables, ni à ses obligations d'assistance et de maintenance en ce que ses interventions n'ont pas été systématiques et qu'elles n'ont pas permis la résolution définitive des problèmes rencontrés.
Le jugement de première instance est donc confirmé en ce qu'il a dit que les dysfonctionnements étaient imputables à la Sa Cégid et engageaient sa responsabilité contractuelle à l'égard d'X.
Sur les préjudices et les demandes indemnitaires d'X. :
X. sollicite l'indemnisation des préjudices subis du fait des dysfonctionnements récurrents du progiciel, et en l'espèce, la somme de 143 209 euros en réparation de ses divers préjudices économiques, de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 3 053 euros en remboursement des frais d'huissier exposés aux fins d'exécution du jugement de première instance.
En réponse, la Sa Cégid affirme tout d'abord qu'X. ne produit aucune pièce de nature à justifier tant l'existence des préjudices allégués que leur lien de causalité avec les dysfonctionnements, ou le montant des sommes demandées à titre de réparation. Elle rappelle que seule la perte de marge et non la perte de chiffre d'affaires peut être indemnisée. Enfin, elle met en avant la clause limitative de responsabilité contenue dans l'article 14.4 des Conditions Générales de Vente applicables au contrat, laquelle limite l'indemnisation du client aux sommes versées par lui au cours des douze derniers mois. Elle affirme que de ce fait l'indemnisation de l'intimé ne peut excéder la somme de 4.014,16 euros.
Sur les préjudices économique et moral et les articles 14.4 et 14.5 des CGV :
La Sa Cégid avance que l'article 14.4 des Conditions Générales de Vente applicables prévoit qu'en cas d'engagement de sa responsabilité, seuls les préjudices directs et prévisibles, toutes causes confondues, seront indemnisés dans une limite du montant maximal constitué par l'ensemble des sommes versées par le client dans les 12 mois.
X. soutient l'inopposabilité des dispositions des articles 14.4 et 14.5 des conditions générales de vente en les qualifiant de clauses abusives au sens des articles R212-1 du code de la consommation et 1170 et 1171 du code civil. Il demande donc à la cour de constater que ces clauses vident de toute substance l'engagement de l'appelante et de les réputer non écrites.
Les articles 1170 et 1171 du code civil ne sont pas applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016.
Le cabinet X. est un cabinet d'expertise-comptable, de sorte qu'en concluant un contrat de location relatifs à des progiciels de comptabilité, son représentant, X., n'a pas agi à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle. L'intimé ne peut donc prétendre à l'application des dispositions protectrices du code de la consommation et la cour n'a pas à se prononcer sur le caractère abusif ou non des clauses limitatives d'indemnisation figurant aux Conditions Générales de Vente, lesquelles, dûment paraphées par l'intimé, doivent s'appliquer en l'espèce.
L'article 1150 du code civil dispose qu'en cas d'inexécution de ses obligations, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Néanmoins, les parties restent contractuellement libres d'aménager à leur guise les conséquences de l'inexécution du contrat en prévoyant des clauses pénales, limitatives ou exclusives de réparation lesquelles sont licites.
Il a été jugé que seule la faute lourde, soit le comportement d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, empêchait le contractant auquel elle était imputable de limiter la réparation du préjudice qu'il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s'en affranchir par une clause de non-responsabilité.
En l'espèce, si la cour retient des manquements réitérés à l'encontre de la Sa Cégid, ces manquements ne revêtent pas le caractère de la faute dolosive telle qu'exposée ci-dessus de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter le jeu des clauses limitatives d'indemnisation incluses dans le contrat en cause.
Les articles 14.4 et 14.5 des Conditions Générales de Vente applicables excluent toute indemnisation de préjudice indirect et imprévisible comme toute indemnisation au titre de la perte d'exploitation, de bénéfice ou d'image. Partant, les demandes indemnitaires formulées par X. au titre de sa perte d'exploitation, de l'embauche d'un salarié complémentaire, de la perte de temps du dirigeant, du licenciement d'une salarié et de la perte de clientèle, ne peuvent être indemnisées dans le présent litige.
X. sollicite le remboursement des sommes versées au titre de la poursuite de la location du logiciel QuadraPaie entre les mois de mars 2019 et juin 2021 alors que le logiciel était inutilisable, pour un montant de 11 200 euros, ainsi que des sommes acquittées pour le recours nécessaire à un autre logiciel de paye à compter du mois d'avril 2019, pour un montant de 5'151 euros ttc.
La caractérisation des défaillances ayant affecté, sans apport de solution pérenne, le logiciel de paye jusqu'au mois d'avril 2019 permet de considérer comme un préjudice direct et prévisible découlant des manquements reprochés à la Sa Cégid l'acquittement de frais de location indus ainsi que la nécessité de financer le recours concomitant à un autre logiciel de paye.
X. sollicite également l'allocation de la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La mise à disposition d'un cabinet d'expertise-comptable d'un progiciel de paye affecté de dysfonctionnements récurrents et l'absence de solution technique définitive mise en place pendant plus d'un an malgré les diverses interventions du fournisseur a nécessairement causé un préjudice moral à l'intimé.
Ces demandes visent à l'indemnisation de préjudices directs et prévisibles et seront donc accueillies.
La Sa Cégid sollicite que l'indemnisation allouée soit plafonnée à la somme globale de 4 014,16 euros en application de l'article 14.4 des Conditions Générales de Vente.
Cependant, la cour constate que la rédaction de cet article est imprécise en ce qu'il y est indiqué que l'indemnisation sera limitée « aux sommes versées par [le client] au cours des douze derniers mois en contrepartie de l'élément ['] à l'origine de la mise en cause de la responsabilité de Cégid » sans précision sur la fixation du point de départ des douze derniers mois mentionnés, de sorte que la détermination du montant des sommes versées par le client « au cours des douze derniers mois » n'est pas possible.
Au surplus, la cour constate que la Sa Cégid ne produit aucune pièce, et notamment pas de factures sur la période considérée, permettant d'établir que les sommes versées par X. se montant bien à 4 014,16 euros.
La limitation à ce plafond sera donc écartée.
La cour constate que de son côté, aux fins de justifier des sommes réclamées, l'intimé ne fournit pas de pièces établissant que les loyers versés indûment se montent bien à 11 200 euros, étant rappelé que le contrat du 9 mai 2016 ne comporte ni le montant des loyers prévus, ni son détail et que sur les 65 licences concernées seules 4 sont relatives au logiciel QuadraPaie. Il fournit en revanche les factures de la société Eccentive [Localité 5] pour justifier des sommes versées au titre du nouveau logiciel de paye pour les mois d'avril à novembre 2019.
Il est jugé qu'en application de l'article 4 du code civil, le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice, certain dans son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties.
Dès lors, la cour déclare que le préjudice d'X. constitué par l'acquittement des frais de location du logiciel défaillant et des frais relatifs à l'utilisation nécessaire d'un nouveau logiciel de paye, ainsi que son préjudice moral, seront justement réparés par l'allocation de la somme de 10.000 euros.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu'il a écarté l'application des clauses limitatives d'indemnisation prévues dans les Conditions Générales de Vente et accueilli les demandes indemnitaires d'X. à hauteur de 62 654 euros au titre de l'affectation d'un demi-poste supplémentaire durant 19 mois et de la perte de deux clients.
La Sa Cégid est condamnée à verser à X. la somme de 10.000 euros en remboursement des frais liés à la location du progiciel QuadraPaie malgré son caractère défaillant et liés à la location nécessaire d'un nouveau logiciel de paye ainsi qu'en indemnisation de son préjudice moral.
Sur le remboursement des frais d'huissier :
X. soutient que la Sa Cégid ne s'étant pas exécutée spontanément à l'issue de sa condamnation de première instance, il a été contraint de saisir un huissier de justice pour obtenir l'exécution forcée du jugement frappé d'appel malgré son caractère exécutoire. Il demande le remboursement des sommes ainsi exposées à hauteur de 3.053,10 euros.
La Sa Cégid indique qu'outre qu'X. ne justifie pas de ces frais, ceux-ci sont rattachés aux dépens de l'instance sur lesquels la cour doit statuer de manière séparée.
En application des dispositions des articles 695 et 700 du code de procédure civile, les frais liés au recours aux huissiers ou commissaires de justice aux fins d'exécution forcée des décisions de justice sont pris en compte exclusivement au titre des frais irrépétibles exposés dans l'instance et ne constituent pas un préjudice réparable. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de l'intimé au stade de l'examen de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires :
Confirmé partiellement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Il sera fait masse des dépens d'appel. Eu égard à l'issue du litige, les deux parties seront condamnées pour moitié chacune aux dépens d'appel.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel, en ce compris les frais d'huissier exposés par X. pour l'exécution de la décision de première instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les dysfonctionnements informatiques ayant perduré au sein du cabinet X. durant l'année 2018, sont imputables à la société Cégid qui a manqué à ses obligations contractuelles, qu'il a condamné la Société Cégid au paiement de la somme de 3.000 euros au cabinet X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que les clauses limitatives d'indemnisation prévues aux articles 14.4 et 14.5 des Conditions Générales de Vente applicables s'appliquent au cas d'espèce,
En conséquence, déboute X. de ses demandes indemnitaires formulées au titre de sa perte d'exploitation, de l'embauche d'un salarié complémentaire, de la perte de temps du dirigeant, du licenciement d'une salarié et de la perte de clientèle,
Condamne la Sa Cégid à verser à X. la somme de 10.000 euros en remboursement des frais liés à la location du progiciel QuadraPaie malgré son caractère défaillant et liés à la location nécessaire d'un nouveau logiciel de paye ainsi qu'en indemnisation de son préjudice moral.
Dit que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes trop versées en exécution du jugement de première instance,
Y ajoutant,
Fait masse des dépens d'appel,
Condamne X. et la Sa Cégid à prendre en charge, pour moitié chacun, la masse des dépens,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel, en ce compris les frais d'huissier exposés par X. pour l'exécution de la décision de première instance.
Le greffier La présidente
- 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps
- 6390 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Obligation essentielle
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique