CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 10 septembre 2024
- TJ Albertville, 10 novembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 25182
CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 10 septembre 2024 : RG n° 21/02513
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que le contrat d'assurance de groupe peut faire l'objet de modifications de la part de l'assureur afin notamment de s'adapter à l'évolution du risque assuré, que les adhérents doivent être informés par le souscripteur des modifications apportées à leurs droits et obligations au moins trois mois avant leur entrée en vigueur, et que ces derniers ne peuvent qu'accepter la modification ou dénoncer leur adhésion.
Il est constant en l'espèce que le contrat d'assurance est reconductible tous les ans par tacite reconduction, de sorte que chaque année, ce sont les nouvelles conditions générales qui s'appliquent, sans qu'il soit besoin d'une quelconque acceptation émanant de l'assuré.
En l'espèce, la nouvelle définition contractuelle de l'accident, incluant la blessure psychique ou le stress-post traumatique résultant d'une opération militaire, est applicable depuis le mois de septembre 2010, mais ne l'était pas lors du séjour en Afghanistan de M. X., entre novembre 2009 et mai 2010, puisque la notice établie en octobre 2009 précisait alors, en son article 10.2 que 'ne sont pas considérés comme accidents (....) les affections non organiques, c'est à dire ne se traduisant pas par des signes objectifs révélés par examen clinique ou par des examens complémentaires qui aboutissent à les classer dans la catégorie des maladies caractérisées', comme l'a expressément constaté du reste la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 7 avril 2011 (n°10-15.876) dans une espèce analogue, afférente à un état de stress post-traumatique. »
2/ « Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, c'est bien à la date de la survenance de l'invalidité absolue et définitive, qui seule correspond à la réalisation du risque garanti, qu'il convient de se placer pour déterminer l'avenant applicable au présent litige, et non à la date de l'accident du 9 février 2010, comme le soutient la société Allianz. […]
Monsieur X. prétend que la condition édictée à l'article 16, exigeant l'écoulement d'un délai de moins d'un an entre l'accident et l'IAD serait irréaliste et purement potestative, en ce qu'elle dépendrait exclusivement du bon vouloir de l'assureur et de l'expert qu'il mandate. Or, ce délai de 12 mois ne concerne pas l'intervalle de temps entre l'accident et la reconnaissance de l'IAD, mais l'intervalle de temps entre cet accident et la survenue de cette incapacité. Ainsi quand bien même l'expertise interviendrait postérieurement au délai d'un an prévu par la clause, l'expert peut parfaitement constater que l'état d'invalidité absolue et définitive est survenu antérieurement à la date de l'examen sur la base des éléments médicaux en sa possession et force est de constater que X. n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une IAD ne pourrait en aucun cas survenir avant un délai de 12 mois pour un état de stress post-traumatique. La consolidation de l'état de santé de l'assuré, tout comme l'éventuelle reconnaissance de son IAD peuvent en effet parfaitement, comme le fait observer la société Allianz Vie, être fixées rétroactivement par un expert à une date qui se situerait moins d'un an après l'accident. Et il en va de même pour un état de stress post-traumatique, qui peut parfois se manifester dans toutes ses conséquences immédiatement après un événement traumatisant.
M. X. fait enfin valoir que cette clause serait abusive au sens de l'article L. 212-1 nouveau du code de la consommation, dont le contenu est le suivant : […]. En application de de ces dispositions, dès lors que la clause litigieuse porte sur l'objet principal du contrat, elle est exclusive du régime protecteur des clauses abusives, sauf à ne pas être rédigée de façon claire et compréhensible (Civ. 1ère, 14 avril 2016, n °15-19.107, Cass. civ.1ère, 30 novembre 2016, n°15-21.724 et 15-23.004). En l'espèce, la clause critiquée porte sur les conditions de l'obtention d'un capital majoré en fixant les limites du risque assuré et elle est rédigée de manière claire et compréhensible. Il résulte de ces éléments que la clause litigieuse est parfaitement opposable à M. X., et que ce dernier ne peut prétendre au bénéfice du capital majoré dû en cas d'AID par accident dès lors qu'il n'en remplit pas les conditions contractuelles. »
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/02513. N° Portalis DBVY-V-B7F-G4DT. Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 10 novembre 2021.
Appelant :
M. X.
né le [Date naissance 2] à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], Représenté par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE, Représenté par la SELASU GENERIS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
Intimée :
SA ALLIANZ VIE
dont le siège social est situé [Adresse 1], Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, Représentée par la SELARL CVS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Date de l'ordonnance de clôture : 18 mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 9 avril 2024
Date de mise à disposition : 10 septembre 2024
Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
M. X. s'est engagé dans l'armée en 2001, à l'âge de 20 ans, et y a exercé des postes de brancardier et de secouriste.
Le 12 février 2004, il a adhéré au contrat d'assurance groupe intitulé « Convention n° 60.400 XXX - Police n° 10.008.076 » souscrit par l'association Le Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (ci-après le GMPA) auprès de la société Assurances Générales de France, aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz Vie, garantissant notamment sa perte de revenus en cas de maladie ou d'accident.
Au cours d'une mission en Afghanistan, du 29 novembre 2009 au 22 mai 2010, et plus particulièrement le 9 février 2010, M. X. a été exposé à des événements de guerre qui l'ont conduit à développer, à son retour en France, des symptômes de stress post-traumatique. Il a entrepris des soins à compter du mois de février 2012, et a bénéficié de plusieurs arrêts de travail successifs à partir du 23 septembre 2013, avant d'être placé en congé longue durée en mars 2014 et d'être réformé de manière définitive le 19 décembre 2019. Il perçoit en outre l'allocation adulte handicapé depuis le 1er janvier 2016.
Par courrier en date du 25 avril 2018, M. X. a établi une déclaration de sinistre auprès du GMPA aux fins de mettre en œuvre les garanties du contrat Invalidité Absolue et Définitive.
Il a été soumis à de nombreuses expertises médicales, notamment le 25 juillet 2013 par le docteur A., le 14 février 2014 par le docteur B., le 6 août 2014 par le docteur C., le 17 octobre 2014 par le docteur D., le 25 octobre 2016 par le docteur F., et le 22 octobre 2018 par le docteur E.
Un certificat médical de consolidation du 12 décembre 2018 a estimé que son état de santé était incompatible avec l'exercice de tout emploi civil ou militaire.
Par courrier du 25 janvier 2019, la société Allianz Vie a informé M. X. que sa situation actuelle lui donnait droit au bénéfice de prestations dues au titre de la garantie IPPM (pour maladie) compter du 25 septembre 2018.
Par courrier du 11 février 2019, M. X. a fait connaître son désaccord, rappelant qu'il a été victime d'un accident et qu'il entendait voir mettre en œuvre la garantie Invalidité Absolue et Définitive (IAD) par accident.
Par courrier du 16 avril 2019, la société Allianz Vie a répondu qu'à la date du 9 février 2010, lors de sa mission en Afghanistan, la convention applicable ne définissait pas le syndrome post-traumatique comme un accident et qu'en tout état de cause, le versement d'un capital majoré sur le fondement de la garantie IAD par accident ne pouvait intervenir que lorsque l'état consécutif à l'accident intervenait au plus tard un an après cet accident.
Contestant cette interprétation du contrat, et se prévalant de la mobilisation à son profit de la garantie IAD par accident, M. X. a, suivant exploit d'huissier en date du 15 novembre 2019, fait assigner la société Allianz Vie devant le tribunal de grande instance d'Albertville afin d'obtenir sa condamnation à lui verser un capital de 605.535 euros en application des dispositions générales du contrat Prévoyance, ainsi que 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 11 544 euros au titre du capital réforme.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- débouté M. X. de ses demandes ;
- condamné M. X. à payer à la société Allianz Iard la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X. au paiement des entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
- le Dr E. a fixé au 22 mars 2019, date de la fin de congé de longue durée, la date où M. X. devait être considéré comme en état d'invalidité absolue et définitive ;
- M. X. a été placé en arrêt de travail seulement le 23 septembre 2013, les différents médecins ont décrit une pathologie évolutive avec une incapacité de travailler d'abord limitée à la sphère militaire et à l'activité de pompiers bénévole ;
- dès lors, le risque s'est réalisé postérieurement au mois de septembre 2010 et le stress post-traumatique est donc contractuellement défini à cette date comme un accident ;
- néanmoins, le versement d'un capital majoré pour invalidité absolue définitive suppose que celle-ci intervienne au plus tard un an après la date de l'accident, or, cette condition n'apparaît pas remplie en l'espèce, l'accident étant survenu le 9 février 2010 ;
M. X. a fait l'objet d'un arrêté de réforme définitive le 19 décembre 2019. Toutefois, à cette date, la police d'assurance dont il bénéficiait auprès de la société Allianz Vie était résiliée et l'ensemble des garanties avait cessé à la suite du versement du capital dû au titre de l'invalidité absolue et définitive effectué le 21 avril 2019, il sera donc débouté de sa demande en paiement au titre de la réforme.
Par déclaration au greffe du 29 décembre 2021, M. X. a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières écritures du 22 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. X. sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Confirmer la décision en ce qu'elle a :
- jugé qu'il est en état d'invalidité absolue et définitive suite à un accident ;
- jugé recevable et bien fondée son action formée à l'encontre de la société Allianz Vie venant aux droits du Groupement Militaire de Prévoyance des Armées ;
- Réformer la décision pour le surplus et statuant à nouveau :
- Condamner la société Allianz au versement du capital de 605.535 euros en exécution des dispositions du contrat Prévoyance souscrit le 12 février 2004, déduction faite des 67.125 euros déjà versés au titre de l'IAD par maladie ;
- Juger que la clause relative à la majoration mentionnée à l'article 16 est inapplicable l'espèce ;
Subsidiairement,
- Juger la stipulation relative au respect d'un délai de 1 an entre la survenance de l'accident et la reconnaissance de l'invalidité absolue définitive (IAD) est abusive ;
- Rejeter l'application de cette stipulation ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Allianz à lui payer la somme de 11.544 euros au titre du capital Réforme ;
- Condamner la société Allianz à lui payer une somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
- Ordonner deux publications du dispositif de l'arrêt à intervenir, le premier dans journal généraliste à tirage national et le second dans une revue militaire elle aussi à tirage national, aux frais de la société Allianz, dans la limite de 6.000 euros par publication ;
- Condamner la société Allianz à lui payer la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Viard par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. X. fait valoir notamment que :
- son état de santé relève de la définition contractuelle de l'Invalidité Absolue et Définitive par Accident ;
- l'état de stress post-traumatique est désormais considéré comme une blessure psychique ;
- l'indemnisation doit être calculée sur la base du capital garanti au jour de l'accident survenu en Afghanistan et donc conformément aux conditions particulières OPEX couvrant la période ;
- s'agissant d'une demande de versement du capital et non d'un capital et d'une majoration, le tribunal judiciaire ne pouvait exclure le droit à indemnisation de l'appelant pour le non-respect du délai de 12 mois ;
- la clause suivant laquelle le règlement du capital de l'IAD dépend du respect d'un délai de 12 mois entre la survenance de l'accident (ou même d'une maladie) et la reconnaissance de l'IAD est inapplicable et abusive conformément à l’article L. 212-1 du code de la consommation ;
- il n'a pas été réglé au titre du capital dû au titre de l'invalidité absolue et définitive par accident, or en application du contrat d'assurance, la société Allianz s'est engagée à lui verser un capital Réforme d'un montant de 11 544 euros.
[*]
Dans ses dernières conclusions du 15 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Vie demande quant à elle à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Albertville, en ce qu'il a retenu qu'il convenait de se placer, pour déterminer l'avenant applicable au présent litige, à la « date de survenance de l'invalidité absolue définitive » ;
Statuant à nouveau,
- Juger que les stipulations de la Notice d'information de la convention n°60.400 XXX dans son édition de 2009 sont seules applicables ;
- Confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'il a :
- débouté M. X. de ses demandes ;
- condamné M. X. à lui payer la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X. au paiement des entiers dépens ;
Partant,
- Débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
- Juger que le règlement du capital complémentaire qui pourrait être dû au titre de la garantie « Invalidité absolue et définitive par d'accident » doit être fixé après déduction de la somme de 92.764 euros qu'elle a déjà versée à M. X. au titre du sinistre objet du présent litige, soit un montant maximum de 512.771 euros ;
- Débouter M. X. de ses plus amples demandes ;
En tout état de cause,
- Condamner M. X. au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. X. aux entiers dépens de l'instance, distraction faite au profit de Maître Grimaud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Allianz Vie fait valoir notamment que :
- le sinistre de M. X. est, de ses propres aveux, survenu au cours de sa mission en Afghanistan, de sorte les stipulations contractuelles telles qu'issues de la Notice dans son édition de 2009, lesquelles ne prévoyaient nullement que la notion d'accident recouvrait le stress post-traumatique lié aux opérations militaires, sont seules applicables ;
- les avenants ne comptant que pour l'avenir, tout stress post-traumatique causé par un ou plusieurs évènements antérieurs au mois de juin 2011 ne saurait entrainer la mise en œuvre automatique de la garantie « Invalidité Absolue et Définitive par suite d'accident » ;
- elle a parfaitement appliqué les dispositions générales de la Convention d'assurance n°60.400 et indemnisé M. X. au titre de la garantie « I.A.D. en cas de maladie » et ajoute avoir d'ores et déjà indemnisé le syndrome de stress post-traumatique litigieux comme un accident mais sans majoration, à titre dérogatoire ;
- la demande de versement du capital majoré établi à 605 535 euros sera rejetée faute pour M. X. de remplir les conditions de mobilisation de la garante I.A.D. par accident, nécessitant une invalidité survenue dans le délai d'un an de l'accident ;
- la clause aujourd'hui contestée par M. X. porte sur la définition même de l'objet principal de la convention d'assurance 60.400 et la clause litigieuse est parfaitement claire et compréhensible
- elle a adressé, par courrier daté du 18 avril 2019, un chèque de 67.125 euros à l'ordre de M. X. au titre du règlement du capital IAD après déduction des indemnisations réglées au titre de ses garanties IPPA et IPPM ;
- M. X. a finalement fait l'objet d'une réforme définitive, soit au mois de décembre 2019, son adhésion au contrat d'assurance litigieux avait d'ores et déjà cessée depuis près de neuf mois.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 18 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 avril 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs et décision :
Sur la demande en paiement au titre de l'invalidité absolue et définitive par accident :
Aux termes de l'article 1134 alinéa 1 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Il résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que le contrat d'assurance de groupe peut faire l'objet de modifications de la part de l'assureur afin notamment de s'adapter à l'évolution du risque assuré, que les adhérents doivent être informés par le souscripteur des modifications apportées à leurs droits et obligations au moins trois mois avant leur entrée en vigueur, et que ces derniers ne peuvent qu'accepter la modification ou dénoncer leur adhésion.
Il est constant en l'espèce que le contrat d'assurance est reconductible tous les ans par tacite reconduction, de sorte que chaque année, ce sont les nouvelles conditions générales qui s'appliquent, sans qu'il soit besoin d'une quelconque acceptation émanant de l'assuré.
En l'espèce, la nouvelle définition contractuelle de l'accident, incluant la blessure psychique ou le stress-post traumatique résultant d'une opération militaire, est applicable depuis le mois de septembre 2010, mais ne l'était pas lors du séjour en Afghanistan de M. X., entre novembre 2009 et mai 2010, puisque la notice établie en octobre 2009 précisait alors, en son article 10.2 que 'ne sont pas considérés comme accidents (....) les affections non organiques, c'est à dire ne se traduisant pas par des signes objectifs révélés par examen clinique ou par des examens complémentaires qui aboutissent à les classer dans la catégorie des maladies caractérisées', comme l'a expressément constaté du reste la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 7 avril 2011 (n°10-15.876) dans une espèce analogue, afférente à un état de stress post-traumatique.
L'article 15 de la police d'assurance dispose que si l'assuré est atteint d'une invalidité absolue et définitive (IAD) avant le 31 décembre de son 65ème anniversaire, le même capital que celui prévu en cas de décès lui est versé. Est considéré comme atteint d'une telle invalidité l'assuré qui est reconnu 'inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit'.
L'article 16 prévoit quant à lui le versement d'un capital majoré lorsque l'invalidité absolue et définitive est consécutive à un accident au sens de l'article 10.2, à la condition toutefois que l'IAD intervienne au plus tard un an après la date de l'accident.
En l'espèce, il se déduit des pièces médicales qui sont versées aux débats par les parties que la pathologie dont souffre M. X. a été fortement évolutive depuis qu'il a présenté les premiers symptômes de stress post-traumatique à son retour d'Afghanistan. L'intéressé n'a été placé en arrêt de travail que le 23 septembre 2013, et son incapacité de travailler a d'abord été limitée, selon les médecins l'ayant examiné, à la sphère militaire et à l'activité de pompier bénévole qu'il exerçait auparavant.
Les premiers éléments médicaux évoquant une incapacité totale et définitive de se livrer à toute activité professionnelle datent du mois de mars 2018 et le docteur E., expert commis par l'assurance, a fixé au 22 mars 2019 la date à laquelle l'invalidité absolue et définitive (IAD) au sens du contrat, a été acquise.
L'accident est en effet défini par la notice d'information, depuis le mois de septembre 2010, de la manière suivante : « Toute action soudaine et violente, indépendante de la volonté de l'assuré et atteignant celui-ci dans son intégrité physique par le fait d'un événement imprévisible qui lui est extérieur ». Avec la précision que « la blessure psychique ou stress post-traumatique, conséquence d'une opération militaire, est un accident, sous réserve que le lien direct entre l'opération et la blessure précitée soit médicalement reconnu par un médecin militaire ».
C'est ainsi à juste titre, en application du contrat, et non de manière dérogatoire comme il le prétend, que l'assureur a versé à M. X. le même capital que celui prévu en cas de décès, conformément à l'article 15 de la police d'assurance, au titre de l'invalidité absolue et définitive (IAD) par accident.
L'appelant soutient cependant être fondé à obtenir à ce titre le versement d'un capital de 605 535 euros, qui serait celui prévu dans son attestation d'assurance, qu'il verse aux débats. Or, cette attestation précise expressément que les montants des garanties qui s'y trouvent mentionnées s'appliquent « dans les limites fixées par la convention ». Et en l'espèce, comme il a été précédemment exposé, la police d'assurance prévoit expressément, de manière claire et dépourvue de la moindre ambiguïté, en son article 15, que le versement du capital IAD correspond au versement par anticipation du capital-décès.
L'article 16 est quant à lui rédigé en ces termes :« Lorsque le décès ou l'état d'IAD est consécutif à un accident au sens défini à l'article 10.2 et à condition toutefois que le décès ou l'IAD intervienne au plus tard UN AN après la date de l'accident, le capital est, si le régime le prévoit, majoré dans les conditions fixées par celui-ci. »
Il se déduit de l'analyse des documents contractuels que le capital de 605.535 euros dont M. X. sollicite le versement dans le cadre de la présente instance (le capital-décès lui ayant déjà été versé par son assureur) correspond au montant du capital majoré prévu à l'article 16, dont le versement est subordonné à la preuve, par l'assuré, de ce que l'invalidité absolue et définitive est intervenue au plus tard un an après la date de l'accident.
Force est de constater que tel n'est nullement le cas en l'espèce, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, puisque, comme il a été précédemment exposé, l'accident est survenu au cours de la période durant laquelle M. X. a été en mission en Afghanistan, entre novembre 2009 et mai 2010, et que, compte tenu du caractère fortement évolutif de ses troubles, l'intéressé n'a été déclaré en situation d'invalidité absolue et définitive au sens des dispositions contractuelles qu'en mars 2018 ou mars 2019.
Il convient d'observer que l'appelant ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les avis expertaux qui figurent au dossier soumis à la présente juridiction, et n'allègue du reste nullement qu'il se serait trouvé dans l'incapacité d'exercer la moindre activité professionnelle, caractérisant une situation d'IAD, moins d'un an après l'accident du 9 février 2010, étant observé qu'il n'a commencé à entreprendre des soins qu'en février 2012 et n'a été placé en arrêt de travail qu'en septembre 2013.
Il ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de cette majoration de capital.
Or, ce délai de 12 mois ne concerne pas l'intervalle de temps entre l'accident et la reconnaissance de l'IAD, mais l'intervalle de temps entre cet accident et la survenue de cette incapacité. Ainsi quand bien même l'expertise interviendrait postérieurement au délai d'un an prévu par la clause, l'expert peut parfaitement constater que l'état d'invalidité absolue et définitive est survenu antérieurement à la date de l'examen sur la base des éléments médicaux en sa possession et force est de constater que X. n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une IAD ne pourrait en aucun cas survenir avant un délai de 12 mois pour un état de stress post-traumatique.
La consolidation de l'état de santé de l'assuré, tout comme l'éventuelle reconnaissance de son IAD peuvent en effet parfaitement, comme le fait observer la société Allianz Vie, être fixées rétroactivement par un expert à une date qui se situerait moins d'un an après l'accident. Et il en va de même pour un état de stress post-traumatique, qui peut parfois se manifester dans toutes ses conséquences immédiatement après un événement traumatisant.
Les arguments qui sont invoqués par l'appelant relativement au placement en congé longue durée et à la longueur de la procédure de réforme sont également inopérants, s'agissant de la reconnaissance par un expert d'un état d'invalidité absolue et définitive, lequel ne dépend pas du processus spécifique interne de réformation des militaires, étant précisé que l'article 15 de la notice d'information prévoit spécifiquement que « la reconnaissance de l'état IAD appartient à l'assureur après que l'assuré ait été soumis à une contre visite médicale. Toute décision d'un autre organisme public ou privé, ne saurait être opposable à l'assureur. En cas de désaccord la procédure d'arbitrage prévue à l'article 11 est appliquée. Après reconnaissance par l'assureur, l'assuré est réputé atteinte d'IAD ».
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 [ancienne rédaction : articles 1156 à 1161, 1163 et 1164]» du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. » (...)
En l'espèce, la clause critiquée porte sur les conditions de l'obtention d'un capital majoré en fixant les limites du risque assuré et elle est rédigée de manière claire et compréhensible.
Il résulte de ces éléments que la clause litigieuse est parfaitement opposable à M. X., et que ce dernier ne peut prétendre au bénéfice du capital majoré dû en cas d'AID par accident dès lors qu'il n'en remplit pas les conditions contractuelles.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande de versement d'un capital de 605 535 euros à ce titre.
Sur les autres demandes :
Dès lors que l'appelant a été débouté de sa demande indemnitaire, aucune résistance abusive ne peut être imputée à la société Allianz Vie. La demande de dommages et intérêts formée de ce chef par M. X. ne pourra donc qu'être rejetée.
L'article 13 de la police d'assurance prévoit expressément que 'le versement d'un capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à l'ensemble des garanties'. En l'espèce, l'intimée justifie avoir versé à son assuré le capital dû à ce titre, et non majoré, le 21 avril 2019, conduisant à la résiliation du contrat d'assurance. Or, l'arrêté de réforme définitive de M. X. n'est intervenu que postérieurement à cette date, le 19 décembre 2019, et ne se trouvait ainsi plus couvert par le contrat. La demande formée au titre du capital réforme sera donc rejetée.
La demande tendant à voir ordonner la publication du présent arrêt est devenue sans objet dès lors que M. X. a été débouté de ses prétentions. Elle ne pourra donc être accueillie.
M. X., qui échoue en son appel, est tenu de supporter les dépens exposés devant la cour, avec distraction au profit de Maître Franck Grimaud.
Compte tenu par contre du déséquilibre économique existant entre les parties, il ne sera pas fait application, par contre, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. X. de sa demande tendant à voir ordonner la publication du présent arrêt;
Condamne M. X. aux dépens exposés en appel, avec distraction au profit de Maître Franck Grimaud,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
- 6355 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de personne - Assurance individuelle de prévoyance
- 6357 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurances sans lien avec un crédit
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal