TJ PARIS (Jcp), 9 janvier 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25222
TJ PARIS (Jcp), 9 janvier 2026 : RG n° 24/06026
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Par courrier du 24 août 2023, une offre de relogement a été adressée à Madame X. concernant un appartement sis dans le [Localité 1]. Madame X. a visité l'appartement le 23 octobre 2023 mais n'a pas accepté l'offre. Par courrier recommandé daté du 31 octobre 2023, distribué le 8 janvier 2024, l'association a dénoncé la convention en mentionnant le refus de proposition de logement. Le courrier rappelait aussi que Madame X. atteindrait le 7 février 2024 la durée maximale d'occupation. Madame X. était ainsi avisée du non renouvellement de la convention qui prendrait fin le 7 février 2024. Madame X. s'est néanmoins maintenue dans les lieux.
Pour s'opposer au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, Madame X. indique qu'elle a refusé le logement proposé car il était situé au 5ème étage et qu'elle aurait souhaité un appartement situé au rez-de-chaussée ou au premier étage, en raison de l'état de santé de sa fille Y. qui souffre de troubles du spectre autistique. Il n'est pas contesté par la partie demanderesse que l'enfant présente en effet des troubles du spectre autistique, qui sont documentés par les pièces qu'elle verse. Néanmoins, aucun des documents médicaux versés ne permet de considérer que le logement qui avait été proposé à Madame X. au 5ème étage était incompatible avec l'état de santé de la jeune Y., étant observé que l'appartement dans lequel vivent Madame X. et sa fille Y. est aujourd'hui situé au 6ème étage. Il y a ainsi lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d'occupation sont réunies à la date du 7 février 2024, date mentionnée dans le courrier recommandé du 31 octobre 2023, adressé à Madame X. »
2/ « Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Madame X. considère que la clause prévoyant une résiliation automatique de la convention d'occupation en cas de refus de proposition d'un logement social est abusive et en demande réparation à hauteur de 500 euros.
Il résulte du contrat de résidence liant les parties qu'il s'agit d'un contrat d'occupation précaire avec pour objectif de loger à titre transitoire des personnes ne disposant pas d'un logement décent et de les accompagner dans leur démarche d'insertion. La réalisation de ces objectifs suppose que les bénéficiaires de ces contrats adhèrent à un accompagnement social et s'engagent dans une démarche d'insertion. Ainsi, une telle clause ne saurait être qualifiée d'abusive en ce qu'elle permet de ménager un équilibre entre les intérêts des résidents et ceux de l'association les RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 8] qui peut en suite prendre en charge d'autres personnes précaires.
Ainsi, le contrat est parfaitement régulier et aucune clause ne saurait être écartée ni justifier l'allocation de dommages-intérêts. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PÔLE CIVIL DE PROXIMITÉ
JGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° RG 24/06026. N° Portalis 352J-W-B7I-C5EO7.
DEMANDERESSE :
LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 8]
association dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par Maître Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
DÉFENDERESSE :
Madame X.
demeurant [Adresse 2], assistée par Maître Laurence TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G123
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 7 novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 9 janvier 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d'une convention d'occupation conclue le 7 février 2022 l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 8] a mis à la disposition de Madame X., accompagnée de sa fille, Y., un logement situé au [Adresse 3] [Localité 8], moyennant le paiement d'une contribution mensuelle de 583,01 euros, outre 45 euros d'assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 8] a assigné Madame X. devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
- constater la résiliation de la convention d'occupation temporaire conclue le 7 février 2022 entre l'association LES RESTAURANTS DU CŒUR – LES RELAIS DU CŒUR DE [Localité 8] et Mme X. portant sur le logement de type T1 Bis d'une surface de 29,80 m² sis au [Adresse 5] à [Localité 9] à la date du 31 octobre 2023, subsidiairement, prononcer la résiliation de la convention d'occupation temporaire conclue le 7 février 2022 entre l'association LES RESTAURANTS DU CŒUR – LES RELAIS DU CŒUR DE [Localité 8] et Mme X. portant sur le logement de type T1 Bis d'une surface de 29,80 m² sis [Adresse 6] [Localité 9],
En conséquence :
- ordonner l'expulsion immédiate de Madame X. et de tous occupants de son chef, fixer le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 31 octobre 2023 à la somme de 649,00 euros mensuelle, condamner Madame X. au paiement des sommes suivantes : une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant de 649 euros jusqu'à la libération des lieux, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire est appelée à l'audience du 3 octobre 2024 et renvoyée plusieurs fois à la demande des parties.
[*]
A l'audience du 7 novembre 2025, l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 8], représentée par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de ses dernières conclusions. Elle ajoute s'opposer à l'octroi d'éventuels délais.
[*]
Madame X., assistée de son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles elle sollicite du tribunal qu'il :
- déboute l'association des RESTAURANTS DU COEUR – LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes, constate que l'expulsion immédiate de Madame X. du logement entraînerait un préjudice disproportionné, accorde un délai d'un an à Madame X. pour quitter les lieux, condamne l'association des RESTAURANTS DU COEUR – LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 8] au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral pour clause abusive, dise n'y avoir lieu à la condamnation de Madame X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
[*]
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs conclusions auxquelles le tribunal se réfère, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'occupation sans droit ni titre :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, la convention d'occupation du 7 février 2022 unissant Madame X. à l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 8] comporte, en son article 3, une clause de résiliation de plein droit ainsi rédigée : « Le contrat de résidence est conclu :
- pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée ;
- dans les limites des conditions d'accueil spécifique de la Résidence sociale, à savoir :
* acceptation d'un accompagnement social par la conseillère sociale de l'Association et rencontres mensuelles pour faire le point.
* engagement à faire ses demandes de logement auprès des bailleurs. Lorsqu'il y a une proposition de relogement, le titre d'occupation est résilié de plein droit.
* signature et respect du règlement intérieur.
(…)
La durée maximale légale du titre d'occupation temporaire est de deux ans. »
Par courrier du 24 août 2023, une offre de relogement a été adressée à Madame X. concernant un appartement sis dans le [Localité 1].
Madame X. a visité l'appartement le 23 octobre 2023 mais n'a pas accepté l'offre.
Par courrier recommandé daté du 31 octobre 2023, distribué le 8 janvier 2024, l'association a dénoncé la convention en mentionnant le refus de proposition de logement. Le courrier rappelait aussi que Madame X. atteindrait le 7 février 2024 la durée maximale d'occupation. Madame X. était ainsi avisée du non renouvellement de la convention qui prendrait fin le 7 février 2024.
Madame X. s'est néanmoins maintenue dans les lieux.
Pour s'opposer au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, Madame X. indique qu'elle a refusé le logement proposé car il était situé au 5ème étage et qu'elle aurait souhaité un appartement situé au rez-de-chaussée ou au premier étage, en raison de l'état de santé de sa fille Y. qui souffre de troubles du spectre autistique.
Il n'est pas contesté par la partie demanderesse que l'enfant présente en effet des troubles du spectre autistique, qui sont documentés par les pièces qu'elle verse. Néanmoins, aucun des documents médicaux versés ne permet de considérer que le logement qui avait été proposé à Madame X. au 5ème étage était incompatible avec l'état de santé de la jeune Y., étant observé que l'appartement dans lequel vivent Madame X. et sa fille Y. est aujourd'hui situé au 6ème étage.
Il y a ainsi lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d'occupation sont réunies à la date du 7 février 2024, date mentionnée dans le courrier recommandé du 31 octobre 2023, adressé à Madame X.
En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame X. et de tous occupants de son chef, des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Madame X. sollicite un délai d'un an pour quitter les lieux.
Toutefois, compte tenu des délais de la procédure, Madame X. a par ailleurs d’ores et déjà disposé de larges délais de fait pour organiser son départ des lieux. Dès lors, sa demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l'indemnité d'occupation :
Compte tenu de la convention d'occupation antérieure résiliée à compter du 7 février 2024, et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de dire que Madame X. sera redevable à compter de cette date, d'une indemnité d'occupation mensuelle qui s'est substituée au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
Cette indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
L'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de la convention d'occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Madame X. considère que la clause prévoyant une résiliation automatique de la convention d'occupation en cas de refus de proposition d'un logement social est abusive et en demande réparation à hauteur de 500 euros.
Il résulte du contrat de résidence liant les parties qu'il s'agit d'un contrat d'occupation précaire avec pour objectif de loger à titre transitoire des personnes ne disposant pas d'un logement décent et de les accompagner dans leur démarche d'insertion. La réalisation de ces objectifs suppose que les bénéficiaires de ces contrats adhèrent à un accompagnement social et s'engagent dans une démarche d'insertion.
Ainsi, une telle clause ne saurait être qualifiée d'abusive en ce qu'elle permet de ménager un équilibre entre les intérêts des résidents et ceux de l'association les RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 8] qui peut en suite prendre en charge d'autres personnes précaires.
Ainsi, le contrat est parfaitement régulier et aucune clause ne saurait être écartée ni justifier l'allocation de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame X., partie qui succombe, supportera la charge des dépens de l'instance.
Il apparaît équitable de condamner Madame X. à payer à l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 8] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est de droit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire de la convention d'occupation conclue le 7 février 2022 entre d'une part, l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 8], et d'autre part, Madame X., et portant sur le logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 4], à la date du 7 février 2024 ;
ORDONNE l'expulsion de Madame X. et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE Madame X. de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame X. au paiement à l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 8] d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de la convention d'occupation, à compter du 7 février 2024 et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Madame X. à payer à l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 8] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X. aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal d'instance, le 9 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- 9648 - Code civil - Art. 1171 C. civ. –Notion de clause abusive – Indices du déséquilibre significatif – Appréciation globale et économie du contrat
- 9822 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Location d’immeubles