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CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 9 février 2010

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 9 février 2010
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch. sect. 1
Demande : 08/06538
Date : 9/02/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 14/04/2009
Numéro de la décision : 100
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2528

CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 9 février 2010 : RG n° 08/06538 ; arrêt n° 100

Publication : Jurica

 

Extrait : « Lorsque le montant initialement prévu lors de l'ouverture du compte a été augmenté, la modification doit donner lieu à l'établissement d'une nouvelle offre. […] Il convient d'ajouter que la clause contractuelle qui prévoit que le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte est révisable par la société MEDIATIS doit être considérée comme une clause abusive car elle crée un avantage exclusif au profit du prêteur et doit être considérée comme non écrite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 9 FÉFRIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 08/06538. Arrêt n° 100.  Décision déférée du 21 octobre 2008 - Tribunal d'Instance de LAVAUR - 08/17.

 

APPELANTE : [minute Jurica page 2]

SA MEDIATIS

[adresse], représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour, assistée de Maître Karine GROS, avocat au barreau d'ALBI

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

assigné PV 659 [adresse], sans avoué constitué

Madame Y. épouse X.

assignée PV 659 [adresse], sans avoué constitué

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de : B. LAGRIFFOUL, président, M.O. POQUE, conseiller, F. TAMALET, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRÊT : Défaut, [minute Jurica page 3] prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties, signé par B. LAGRIFFOUL, président, et par E. RICAUT, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon offre préalable acceptée le 7 août 2003, la société MEDIATIS a consenti à Monsieur et Madame X., une ouverture de crédit par découvert en compte d'un montant de découvert autorisé de 3.000 euros, le découvert global ne pouvant dépasser 15.000 euros, remboursable au taux de 17,26 %.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées et la société MEDIATIS a prononcé la déchéance du terme le 25 juin 2007.

Par acte du 21 janvier 2008 la SA MEDIATIS a assigné Monsieur et Madame X. devant le tribunal d'instance de LAVAUR pour les voir condamner solidairement à lui payer :

- la somme de 22.502,47 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 17,60 % à compter du 24 août 2007

- la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler leurs observations sur le moyen de droit relevé d'office de la forclusion de l'action en paiement du fait du dépassement du découvert initial autorisé de 3.000 euros sans établissement d'une nouvelle offre préalable constitutif du premier incident de paiement non régularisé.

Par jugement en date du 21 octobre 2008 le tribunal d'instance de LAVAUR a :

- constaté la forclusion de l'action en paiement engagée par la SA MEDIATIS à l'encontre de M. X. et Mme X.

- rejeté en conséquence l'ensemble des demandes

- condamné la SA MEDIATIS aux dépens.

Par déclaration en date du 14 avril 2009 la SA MEDIATIS sollicite la réformation du jugement et demande de :

- condamner solidairement Madame X. et Monsieur X. à lui payer la somme de 22.502,47 euros outre intérêts au taux contractuel de 17,60 % sur la somme de 20.667,99 euros à compter du 24 août 2007 et jusqu'au parfait paiement.

À titre infiniment subsidiaire

- condamner Monsieur et Madame X. à lui verser la somme de 15.311,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2007, date de mise en demeure

- condamner sous la même solidarité Monsieur et Madame X. aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société appelante soutient que : [minute Jurica page 4]

- son action en paiement n'est pas atteinte par la forclusion car il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation cour à compter de la première échéance impayée non régularisée,

- le premier incident non régularisé est intervenu en janvier 2008, de sorte que son action en paiement est recevable,

- le montant maximum du découvert autorisé est de 15.000 euros et la fraction disponible du découvert est de 3.000 euros et l'article L. 311-9 du Code de la consommation n'exige une offre préalable écrite que pour les augmentations du crédit consenti,

- en l'espèce le cumul des fractions autorisées n'a jamais dépassé les 15.000 euros consentis contractuellement,

- si la Cour considérait que le montant du découvert autorisé est dépassé, elle fera application de l'article L. 311-9 du Code de la consommation.

Monsieur et Madame X. ont été cités à leur dernier domicile selon les formes de l'article 659 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

- Sur l'absence de nouvelle offre malgré l'augmentation du crédit utilisable à l'ouverture du compte :

L'offre de crédit en date du 7 août 2003 stipule que la fraction disponible du découvert autorisé est fixée à 3.000 euros, le montant maximum du découvert autorisé s'élevant à 15.000 euros.

Lorsque le montant initialement prévu lors de l'ouverture du compte a été augmenté, la modification doit donner lieu à l'établissement d'une nouvelle offre.

Il ressort du document intitulé « reconstitution de compte permanent » que le montant du crédit a été régulièrement augmenté à compter du mois de mars 2005 où il a atteint 4.275,01 euros et jusqu'en janvier 2007 où il s'est élevé à 18.310,68 euros.

La société MEDIATIS ne justifie pas avoir établi de nouvelles offres alors qu'il ressort de l'offre préalable d'ouverture de crédit du 7 août 2003 que le montant des mensualités et du taux d'intérêt évoluaient en fonction du montant du crédit accordé.

Il convient d'ajouter que la clause contractuelle qui prévoit que le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte est révisable par la société MEDIATIS doit être considérée comme une clause abusive car elle crée un avantage exclusif au profit du prêteur et doit être considérée comme non écrite.

 

- Sur les conséquences du non respect des dispositions du Code de la consommation :

En l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion de l'action du prêteur.

L'action de la SA MEDIATIS intervenue le 21 janvier 2008 est tardive et doit être considérée comme forclose.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

[minute Jurica page 5] LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

CONDAMNE la SA MEDIATIS aux dépens de l'appel dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER                LE PRÉSIDENT

E. RICAUT                         B. LAGRIFFOUL