CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 2 mars 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2529
CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 2 mars 2010 : RG n° 09/00318 ; arrêt n° 135
Publication : Jurica
Extrait : « Par ailleurs le contrat stipule au paragraphe 4 des conditions générales que la fraction disponible du découvert peut évoluer sur demande spécifique de l'emprunteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé et la SA BANQUE CASINO ne justifie pas d'une telle demande de la part de Monsieur X. Une telle clause qui crée un déséquilibre significatif entre les parties dans la mesure où l'emprunteur ne dispose pas à cette occasion de la faculté de se rétracter constitue une clause abusive. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 2 MARS 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/00318. Arrêt n° 135. Décision déférée du 19 décembre 2008 - Tribunal d'Instance d'ALBI (11/08/375).
APPELANTE :
SA BANQUE CASINO
[adresse], [minute Jurica page 2] représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour, assistée de Maître Karine GROS, avocat au barreau d'ALBI
INTIMÉ :
Monsieur X.,
assigné (acte remis en étude) [adresse], SANS AVOUÉ CONSTITUE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. POQUE, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. DREUILHE, président, M.O. POQUE, conseiller, M. MOULIS, conseiller
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties, signé par C. DREUILHE, président, et par E. RICAUT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur X. a souscrit le 24 décembre 2004 une offre de crédit renouvelable par découvert en compte avec la SA BANQUE CASINO pour une « fraction disponible » de 800 euros et un découvert maximum de 15.000 euros.
Des impayés étant survenus, la déchéance du terme a été prononcée le 15 octobre 2007.
Par acte d'huissier du 8 octobre 2008 la SA BANQUE CASINO a assigné Monsieur X. pour le voir condamner au paiement de la somme de 4.612,60 euros en principal ainsi que les intérêts au taux contractuel de 18,07 % sur la somme de 3.642,95 euros et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 décembre 2008 le tribunal d'instance d'ALBI a :
- [minute Jurica page 3] dit la créance de la SA BANQUE CASINO forclose et rejeté sa demande,
- condamné la SA BANQUE CASINO aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 janvier 2009 la SA BANQUE CASINO a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 15 avril 2009 elle sollicite de :
- déclarer recevable son action,
- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 4.612,60 euros outre intérêts au taux contractuel de 18,07 % sur la somme de 3.642,95 euros à compter du 16 août 2008 et jusqu'à parfait règlement.
A titre infiniment subsidiaire :
- de condamner Monsieur X. à lui verser la somme de 1.259,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007,
- de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal d'instance a déclaré l'action forclose en considérant que le délai biennal de forclusion avait commencé à courir au jour du dépassement du montant de la fraction disponible du crédit
- la Cour de Cassation a considéré dans un arrêt de principe (6 juin 2003) que le délai biennal court, dans le cas d'une ouverture de crédit consenti sous forme de découvert en compte reconstituable et assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée
- qu'en l'espèce le premier incident non régularisé est intervenu en octobre 2006,
- le contrat prévoyait un montant maximal de 15.000 euros de sorte qu'aucune offre ne devait être présentée par la suite,
- en l'espèce le cumul des fractions utilisées n'a jamais dépassé les 15 000 euros consentis contractuellement,
- très subsidiairement, si la cour estimait que le montant du découvert a été dépassé, elle ferait application de la sanction prévue à l'article L. 311-33 du Code de la consommation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur X. n'a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en vertu de l'article 474 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2010.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
L'ouverture de crédit reconstituable consenti par la SA BANQUE CASINO à Monsieur X. prévoyait un découvert maximum de 15.000 euros avec une fraction disponible au moment de l'offre préalable de 800 euros.
[minute Jurica page 4] En application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l'emprunteur est caractérisée, s'agissant d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, lorsque le montant du découvert initialement autorisé appelé fraction disponible ou découvert utile, a été dépassé et que cette situation n'a pas été ensuite régularisée.
Il ressort de l'historique du compte versé aux débats que dès le départ la somme allouée a été supérieure au crédit utilisable et que le découvert a été en permanence supérieur à la somme de 800 euros et ce jusqu'à ce que la déchéance du terme soit prononcée.
Par ailleurs le contrat stipule au paragraphe 4 des conditions générales que la fraction disponible du découvert peut évoluer sur demande spécifique de l'emprunteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé et la SA BANQUE CASINO ne justifie pas d'une telle demande de la part de Monsieur X.
Une telle clause qui crée un déséquilibre significatif entre les parties dans la mesure où l'emprunteur ne dispose pas à cette occasion de la faculté de se rétracter constitue une clause abusive.
Le dépassement du découvert est antérieur de plus de deux ans à l'assignation, de sorte que la créance de la SA BANQUE CASINO est forclose par application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris.
CONDAMNE la SA BANQUE CASINO aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président.
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