CA VERSAILLES (4e ch.), 9 janvier 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 2531
CA VERSAILLES (4e ch.), 9 janvier 2006 : RG n° 04/03565
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant qu'en pages 58 à 62 de son rapport, l'expert AI expose que la variante adoptée, au cours de la mise au point du projet de construction, pour les parois « entre logement et circulation » et celles séparant les logements, initialement prévues « en béton banché de 8.18 ep ou maçonnerie de parpaings plein de 0.20 ep avec isolant phonique » et réalisées en parois composites constituées de panneaux de plâtre cartonné, de raidisseurs métalliques et de panneaux de laine minérale, a eu pour but d'alléger les structures afin de libérer le sous-sol de voiles porteurs qui auraient gêné la circulation et/ou réduit le nombre de véhicules pouvant y être garés ; qu'il souligne que le type de paroi adopté satisfait aux exigences réglementaires en matière d'isolement acoustique et que les désordres acoustiques constatés dans deux appartements résultent de l'incorporation de boîtiers électriques aux parois, pour l'un, ou de la pose de l'isolant intermédiaire pour l'autre ; qu'il estime à 152,45 € (1.000 Francs) toutes taxes comprises le coût du déplacement des boîtiers et le bourrage de laine de roche à leur emplacement initial pour remédier aux désordres du premier logement et à 762,25 € (5.000 Francs) toutes taxes comprises le coût de la correction de l'insuffisance d'isolation phonique de la chambre de l'appartement A 01 par adjonction d'un panneau isolant complémentaire impliquant une réfection des revêtements de finition ,
Que l'expert précise que le type de paroi adopté s'avère dépourvu d'incidence sur la solidité de l'ouvrage ; qu'il indique que l'examen des parois lui permet de dire que les dispersions d'odeurs imputées à des défauts d'étanchéité à l'air résultent en réalité d'interventions anarchiques des occupants sur les installations collectives de ventilation ;
Que la SCI fait valoir que les actes authentiques de vente prévoient en page 15 la faculté pour elle de remplacer tous matériaux, matériel et fourniture prévus par tout autre de son choix, équivalent en prix et qualité, lorsque l'approvisionnement du chantier aura été rendu difficile ou lorsqu'il est imposé pour des raisons techniques ou de sécurité ;
Qu'en l'état des éléments ci-dessus exposés démontrant la réalité d'une nécessité technique, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et les copropriétaires ne peuvent se prévaloir d'aucun autre préjudice que celui relatif aux désordres acoustiques relevés par l'expert et dont les causes sont étrangères au choix du type de paroi adopté par la SCI ; qu'il s'ensuit qu'ils ne sont pas fondés à se prévaloir d'une non-conformité des parois par rapport à la notice descriptive annexée aux actes de vente ainsi que d'une clause abusive contraire aux dispositions du Code de la construction et de l'article 1134 du Code civil, pour demander sa condamnation à leur payer la somme de 13.308,80 € mentionnée par l'expert comme correspondant à l'économie réalisée par elle du fait de ce choix, étant observé qu'ils n'allèguent pas que ce dernier était de nature à avoir une incidence sur les prix de vente des lots de copropriété ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 9 JANVIER 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 04/03565. Code nac : 54 Z. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES - N° chambre : 1re - N° RG : 99/03694.
[minute Jurica page 2] La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SCI L'O. DE M.
Ayant son siège [adresse], représentée par sa gérante la Compagnie FINANCIÈRE DE LA BEAUCE ayant son siège [adresse], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP GAS, avoués - N° du dossier 415/2004 plaidant par Maître GUERIN avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉS :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDENCE DE L'O. DE M. 27
[adresse], représenté par son syndic, la Société FONCIA BRETTE Ayant son siège [adresse], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Madame A.
[adresse],
Madame B.
[adresse],
[minute Jurica page 3] Madame C.
[adresse],
Monsieur D.
[adresse],
Madame E.
[adresse],
Madame F.
[adresse],
Madame G.
[adresse],
Monsieur H.
[adresse],
Monsieur I.
[adresse],
Monsieur J.
[adresse],
Monsieur K.
[adresse],
[minute Jurica page 4] Monsieur L.
[adresse],
Monsieur M.
[adresse],
Madame N.
[adresse],
Monsieur O.
[adresse],
Monsieur P.
[adresse],
Madame Q.
[adresse],
Monsieur R.
[adresse],
Monsieur S.
[adresse],
Madame T.
[adresse],
[minute Jurica page 5] Monsieur U.
[adresse],
Monsieur V.
[adresse],
Monsieur W.
[adresse],
Monsieur X.
[adresse],
Monsieur Y.
[adresse],
Monsieur Z.
[adresse],
Monsieur AA, venant aux droits de Monsieur AB
[adresse],
Monsieur AC
[adresse],
Madame AD épouse AC
[adresse],
[minute Jurica page 6] Madame AE
[adresse],
Monsieur AF
[adresse], représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N° du dossier 20040994 plaidant par Maître KARM avocat au barreau de CHARTRES
Compagnie AVIVA ASSURANCES venant aux droits de la compagnie d'Assurances l'abeille
ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N° du dossier 04535 plaidant par Maître SMAIL du Cabinet LEFEBVRE - REIBELL avocat au barreau de PARIS – R 222.
Compagnie AGF LILLOISE D'ASSURANCES
ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués - N° du dossier 240471 plaidant par Maître LEFOUR de la SCP CAUCHON-COURCELLE-LEFOUR avocat au barreau de CHARTRES
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP » prise en sa qualité d'assureur des sociétés PAULOIN, ROUVET et SECAM
ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[minute Jurica page 7]
Société PAULOIN
ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentées par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N° du dossier 00030463 ayant pour avocat Maître HUYNEN du barreau de CHARTRES
Société DAUBIN
ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N° du dossier 240626 ayant pour avocat Maître GOMEZ du barreau de CHARTRES
MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE « MAAF »
ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N° du dossier 240626 ayant pour avocat Maître PINEL du barreau de VERSAILLES
Monsieur AG ès-qualités de liquidateur de la SCP AG ET AH
[adresse],
Monsieur AH ès-qualités de liquidateur de la SCP AG ET AH
[adresse], représentés par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - N° du dossier 0021555, plaidant par Maître Luc ROVARINO avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS DÉFAILLANTS :
[minute Jurica page 8] Maître Alain François SOUCHON ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société AMG
[adresse],
Maître Annie HAUCOURT VANNIER ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ROUVET
[adresse],
Maître Guy PIERRAT pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société CHARPENTE BOURVILLOISE ROUVET
[adresse],
Société BEAUGER
Ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société MORIN
Ayant son siège [adresse],
SCP GUERIN DIESBECQ ès qualités de mandataire liquidateur de la Société MORIN
[adresse],
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 novembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, [minute Jurica page 9] devant Madame Catherine MASSON-DAUM Conseiller, et devant Madame Dominique LONNE Conseiller, chargés du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Geneviève BREGEON, Président, Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller, Madame Dominique LONNE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Courant 1995 et 1996, la société civile immobilière L'O. DE M. (ci-après désignée la SCI) a fait édifier un ensemble immobilier de deux bâtiments comportant 79 appartements, une loge de gardien, 60 caves, 62 parkings en sous-sol et 45 parkings extérieurs, sis 27 à 33 rue [adresse] à [ville 28], qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement.
La réception des parties communes de l'ouvrage a été contradictoirement prononcée, avec réserves, le 15 octobre 1996. Un procès verbal de levée de réserves a été établi le 8 novembre suivant.
Des procès verbaux d'état des lieux ont été dressés avec les acquéreurs des parties privatives.
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
* la SCP AG & AH en qualité de maître d'œuvre,
* la société AMG pour le gros œuvre, celle-ci ayant été depuis placée en liquidation judiciaire avec M. SOUCHON comme liquidateur judiciaire et étant alors assurée par la compagnie AGF LILLOISE D'ASSURANCES (ci-après désignée AGF),
* la société CHARPENTE BOUVILLOISE ROUVET, également désignée société ROUVET, pour la charpente et la couverture, celle-ci ayant depuis fait l'objet d'une procédure collective, avec M. HAUCOURT-VANNIER présenté comme « mandataire liquidateur » et M. PIERRAT présenté comme commissaire à l'exécution du plan, et étant alors assurée par la compagnie SMABTP,
* la société SNIP ET JACKY MORIN (ci-après désignée société MORIN) pour le lot « cloisons plâtrerie », celle-ci ayant été depuis placée en liquidation judiciaire avec la SCP GUERIN-DIESBECQ comme liquidateur judiciaire et étant alors assurée par la compagnie MAAF,
* la société ÉTABLISSEMENTS BEAUGER (ci-après désignée société BEAUGER) pour les menuiseries intérieures,
* la société PAULOIN chargée du lot « peinture », assurée par la compagnie SMABTP, [minute Jurica page 10]
* la société SECAM chargée du lot « carrelage faïence », assurée par la compagnie SMABTP,
* la société DAUBIN chargée du lot « ravalement ».
Une assurance « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » (CNR) a été souscrite auprès de la compagnie ABEILLE aux droits de laquelle se présente la compagnie AVIVA ASSURANCES (ci-après désignée AVIVA)
Faisant valoir l'omission de certains travaux ainsi que l'existence de désordres ou malfaçons, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et 27 co-propriétaires ont obtenu la désignation de M. AI en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés du 20 juin 1997. Celui-ci a déposé son rapport le 16 juillet 1999 après que sa mission ait été étendue par ordonnances de référé des 5 septembre 1997 et 16 janvier 1998.
Au vu de la note adressée par l'expert aux parties le 7 octobre 1997, faisant état d'un coût de reprise des travaux supérieur à 1.600.000 Francs, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et 26 des mêmes copropriétaires ont assigné la SCI, le 14 novembre 1997, en paiement de cette somme qu'ils ont ultérieurement élevée à 1.742.434,83 Francs (soit 265.632,48 €). 5 autres copropriétaires, dont deux propriétaires indivis du même lot de copropriété (M. AC et son épouse, Madame AD) et un autre (M. AA.) agissant aux lieux et place du vendeur de son lot (M. AB), sont intervenus volontairement à l'instance. La SCI a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs par exploits d'huissier des 12, 22 et 23 décembre 1997, 5, 7 et 28 janvier 1998 et 13 décembre 2001.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2003, le tribunal de grande instance de Chartres a :
* rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et de Messieurs AC et AA., copropriétaires,
* condamné la SCI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 237.292,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1997,
* dit que cette somme sera majorée de 10 % pour les honoraires de maîtrise d'œuvre,
* débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du surplus de ses demandes,
* condamné la SCI à payer à :
- Madame G., la somme de 152,45 €,
- M. I., celle de 152,45 €,
- [minute Jurica page 11] M. J., celle de 91,47 €,
- M. U., celle de 304,90 €,
- Madame T., celle de 304,90 €,
- M. X. celle de 731,76 €,
- Madame Q., celle de 30,49 €,
- Madame AE, celle de 60,98 €,
- M. AC, celles de 3.048,98 € et 762,25 € soit au total 3.811,23 €,
avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1997,
* débouté les autres copropriétaires de leurs demandes au titre du trouble de jouissance,
* débouté la SCI de sa demande reconventionnelle contre M AC,
Sur les appels en garantie :
* dit qu'il n'est pas saisi des appels en garantie formés contre les sociétés QUALICONSULT, BET LERET, LEROY DURANT, MENAGE et MAF qui n'ont pas été assignées,
* constaté le désistement d'instance et d'action de la SCI à l'encontre de la société TROUILLARD,
* condamné la compagnie AVIVA à garantir in solidum la SCI à hauteur de la somme de 42.685,72 €,
* dit que la part de responsabilité de la société AMG s'élève à la somme de 78.084,40 € et fixé la créance de la SCI à son encontre à cette somme,
* condamné la compagnie AGF, assureur de la société AMG, à garantir in solidum la SCI à hauteur de la somme de 18.293,88 €,
* condamné la SCP AG & AH à garantir in solidum la SCI à hauteur de la somme de 29.910,50 €,
* dit que sur la somme de 42.685,72 €, la compagnie AVIVA sera garantie à hauteur de 12.195,92 € par la SCP AG & AH et à hauteur de 18.293,88 € par la compagnie AGF,
* [minute Jurica page 12] dit que la part de responsabilité de la société MORIN s'élève à la somme de 27.517,05 € et fixé à cette somme la créance de la SCI à son encontre,
* condamné la société BEAUGER à garantir in solidum la SCI à hauteur de la somme de 17.165,76 €,
* condamné la société PAULOIN à garantir in solidum la SCI à hauteur de la somme de 4.939,35 €,
* condamné la société DAUBIN à garantir in solidum la SCI à hauteur de la somme de 3.948,43 €,
* condamné la société SECAM à garantir in solidum la SCI à hauteur de la somme de 807,98 €,
* dit que la part de responsabilité imputable à la société ROUVET s'élève à 91,47 € et fixe à cette somme la créance de la SCI à son encontre,
* condamné la compagnie SMABTP à garantir la SCI à hauteur de la somme de 91,47 €,
* mis hors de cause la compagnie MAAF, assureur de la société MORIN,
* débouté les parties des autres appels en garantie,
* déclaré le jugement opposable à M. SOUCHON en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AMG, à M. HAUCOURT-VANNIER et M. PIERRAT pour la société ROUVET et à la SCP GUERIN DIESBECQ mandataire liquidateur de la société MORIN,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné la SCI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 6.000 € et à chacun des copropriétaires suivants : Madame G., M. I., M. J., M. U., Madame T., M. X., Madame Q., Madame AE et M. AC, celle de 100 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* condamné la SCI à payer à la compagnie MAAF la somme de 765 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
* condamné in solidum la SCI et la SCP AG & AH à payer à la société TROUILLARD la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
* débouté les autres parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
* condamné la SCI aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
* [minute Jurica page 13] dit que la SCI sera garantie en partie de cette condamnation dans les proportions retenues sur les demandes de garantie : par la compagnie AVIVA à hauteur de 17,5 %, la compagne AGF à hauteur de 7 %, la SCP AG & AH à hauteur de 12 %, la société BEAUGER à hauteur de 7 %, la société PAULOIN à hauteur de 2 %, la société DAUBIN à hauteur de 1,5 % et la société SECAM à hauteur de 0,3 %.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR,
Vu l'appel formé par la SCI à l'encontre de cette décision,
Vu les conclusions en date du 17 août 2005, par lesquelles la SCI, poursuivant la réformation du jugement déféré au visa des articles 1134 et 1642-1 du Code civil et 122 du nouveau Code de procédure civile, demande à la cour :
- à titre principal, de :
* déclarer irrecevables le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et l'ensemble des copropriétaires,
* condamner M. AC à lui payer la somme de 6.097,96 € avec intérêts de droit à compter du 31 mai 1996 au titre du solde du prix d'acquisition de son appartement,
- subsidiairement, de :
* débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et l'ensemble des copropriétaires de toutes leurs demandes,
* en tout état de cause, de :
** condamner la compagnie AVIVA à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires,
** condamner in solidum M. SOUCHON ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMG, la SCP AG & AH, la compagnie AGF, M. HAUCOURT-VANNIER ès qualités de mandataire liquidateur de la société ROUVET, la compagnie SMABTP, la société BEAUGER, la société MORIN, la société PAULIN, la société DAUBIN, la société SECAM et M. PIERRAT commissaire à l'exécution du plan de la société CHARPENTE BOURVILOISE ROUVET à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais , accessoires et frais d'expertise judiciaire,
** les condamner en outre in solidum à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
** condamner tous succombants aux entiers dépens,
[minute Jurica page 14] Vu les conclusions en date du 16 juin 2004, par lesquelles la société DAUBIN, intimée relevant appel incident, demande à la cour de :
* débouter la SCI de sa demande de garantie,
* la condamner à lui payer la somme de 2.287 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions en date du 7 septembre 2004, par lesquelles la société PAULOIN et la compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur de cette dernière et des sociétés ROUVET et SECAM, intimées relevant appel incident, demandent à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ROUVET pour le détachement partiel d'une bande de recouvrement d'acrotère à hauteur de 91,47 €,
* débouter la SCI de ses recours en garantie concernant les désordres affectant le lot de la société SECAM et, subsidiairement, limiter à 30,49 € l'obligation de cette dernière tendant à la réalisation d'un joint sur le pourtour d'une baignoire,
* débouter la SCI de ses demandes concernant le lot « peinture » de la société PAULOIN et, subsidiairement, limiter à 1.524 € le coût de reprise de l'insuffisance de la préparation des fonds en retenant que les désordres relèvent de la garantie de bon fonctionnement,
* donner acte à la compagnie SMABTP de ce qu'elle reconnaît devoir sa garantie à la société ROUVET,
* constater que la garantie de la compagnie SMABTP n'est pas mobilisable en ce qui concerne les sociétés SECAM et PAULOIN,
* en toute hypothèse, dire que la compagnie SMABTP ne peut être tenue que dans les limites de sa franchise et que celle-ci est opposable à la SCI qui n'a pas la qualité de tiers lésé,
* condamner la SCI en tous les dépens de première instance et d'appel,
Vu les conclusions en date du 18 mai 2005, par lesquelles la compagnie AVIVA, intimée relevant appel incident, demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en garantie formé à son encontre par la SCI au titre du volet « dommages-ouvrage »,
* déclarer la SCI irrecevable en son action tendant à obtenir sa garantie subsidiaire au titre du volet CNR pour les murs d'acrotères, pour les infiltrations d'eau en sous-sol ainsi que pour les parois séparant les logements et les parties communes,
* [minute Jurica page 15] à titre subsidiaire, constater que ces trois derniers désordres ne relèvent pas de ses garanties et infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a retenu sa garantie au titre des infiltrations d'eau en sous-sol,
* la dire fondée à solliciter le remboursement des sommes réglées en exécution dudit jugement, avec intérêts légaux à compter de leur versement,
* à titre infiniment subsidiaire, condamner à la garantir :
- la compagnie AGF pour les murets d'acrotères,
- la compagnie AGF et la SCP AG & AH pour les infiltrations d'eau en sous-sol,
- de manière générale, les entreprises et leurs assureurs pour l'ensemble des autres postes en entérinant la clé de répartition des imputabilités proposées par l'expert judiciaire,
* en tout état de cause, dire qu'aucune condamnation ne saurait valablement être mise à sa charge qui ne tienne compte des limites contractuelles de sa police,
* condamner la SCI à lui verser la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions en date du 24 juin 2005, par lesquelles la compagnie MAAF, intimée, demande à la cour de :
* dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel de la SCI,
* débouter la compagnie AVIVA de son appel en garantie à son encontre,
* condamner la SCI à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Vu les conclusions en date du 23 septembre 2005, par lesquelles Messieurs Bernard AG et Jacques AH se présentant comme liquidateurs de la SCP AG & AH, intimée relevant appel incident, demandent à la cour :
- à titre principal, de :
* dire irrecevables les demandes formées au titre des portes palières,
* dire irrecevable la demande formée au titre de l'appartement B 11,
* dire irrecevables et mal fondées les demandes formées par M. AC,
* [minute Jurica page 16] rejeter les demandes en garantie formées à leur encontre,
- à titre subsidiaire, de :
* déclarer l'entreprise AMG et l'entreprise MORIN responsables des désordres invoqués,
* dire que la taxe à la valeur ajoutée (TVA) applicable est de 5,5 % et réduire en conséquence les montants réclamés selon le ratio 105,5 / 119,6,
* condamner in solidum la compagnie AGF, les sociétés QUALICONSULT, MENAGE, MORIN, BAUGER, LEROY-DURAND, DAUBIN, PAULOIN, SECAM, SMABTP et AVIVA ainsi que la SCI à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
* dire qu'ils ne peuvent être tenus chacun qu'à la moitié des condamnations éventuellement prononcées,
* condamner in solidum la SCI et tout succombant aux entiers dépens,
Vu les conclusions en date du 7 octobre 2005, par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et les copropriétaires parties en première instance, intimés relevant appel incident, demandent à la cour de :
* déclarer la SCI autant irrecevable que mal fondée en son appel,
* confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au préjudice de jouissance de chacun des copropriétaires,
* condamner la SCI à verser à chacun des copropriétaires la somme de 762,25 € en réparation de ce préjudice,
* condamner la SCI à verser au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme supplémentaire de 5.000 € au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et de 200 € à chacun des copropriétaires,
* condamner la SCI aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires d'expertise ainsi que le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise le 29 octobre 1997,
Vu les conclusions en date du 10 octobre 2005, par lesquelles la compagnie AGF, intimée relevant appel incident, demande à la cour de :
* débouter la SCI et la compagnie AVIVA de leurs demandes à son encontre,
* subsidiairement :
- [minute Jurica page 17] dire qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée contre elle qui ne tienne compte des limites contractuelles de sa police d'assurances,
- dire qu'il y a lieu à application de la règle proportionnelle de l'article L. 113- 9 du Code des assurances,
- fixer le taux de TVA applicable à 5,5 %,
- condamner la compagnie AVIVA assureur CNR et la SCP AG & AH et, solidairement, Messieurs AG et AH à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge,
* en tout état de cause, débouter Messieurs AG et AH de leur demande en garantie,
* condamner la SCI à lui verser la somme de 4.000 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
* condamner in solidum la SCI, la compagnie AVIVA et Messieurs AG et AH aux entiers dépens,
Vu les assignations et réassignations comme intimées délivrées le 19 octobre 2004 et le 11 avril 2005 à la société MORIN et à la SCP GUERIN DIESBECQ ès qualités de mandataire liquidateur de cette dernière, à la requête de la SCI avec remise de copie de ses conclusions,
Vu l'assignation et la réassignation comme intimée délivrées les 20 octobre 2004 et 12 avril 2005 à la société BEAUGER, à la requête de la SCI avec remise de copie de ses conclusions,
Vu les assignations et réassignations comme intimés délivrées le 28 octobre 2004 et le 12 avril 2004 à Messieurs HAUCOURT-VANNIER et PIERRAT ès qualités de mandataires judiciaires de la société ROUVET, à la requête de la SCI avec remise de copie de ses conclusions,
Vu l'assignation comme intimé délivrée le 20 décembre 2004 à M. SOUCHON ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMG, à la requête de la SCI avec remise de copie de ses conclusions,
SUR CE,
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et les copropriétaires intimés n'articulent aucun moyen de fait ou de droit au soutien de leur demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'appel de la SCI ; que ce dernier ne peut donc qu'être déclaré recevable à leur égard étant rappelé, au demeurant, que la recevabilité de leur appel incident implique celle de l'appel principal ;
Considérant qu'au soutien de l'irrecevabilité de l'appel principal de la SCI, la compagnie MAAF fait [minute Jurica page 18] valoir que cette dernière ne présente aucune demande à son encontre ; que, cependant, lorsqu'elle a formé son recours, la SCI était en droit d'estimer que la présence de cet assureur serait nécessaire aux débats ; que, dès lors, son appel ne peut qu'être déclaré recevable à l'égard de la compagnie MAAF ;
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et les copropriétaires agissant à titre individuel exercent leur action exclusivement à l'égard de la SCI ; que les demandes d'irrecevabilité ou de débouté des prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et des copropriétaires présentées par les parties autres que la SCI doivent s'entendre comme moyens avancés au soutien de leur défense dans le cadre des actions récursoires exercées contre elles ;
I - SUR L'ACTION DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ET DES COPROPRIÉTAIRES AGISSANT A TITRE INDIVIDUEL :
Considérant que la SCI se prévaut de la prescription au motif que les désordres allégués étaient apparents à la réception de l'ouvrage ;
Considérant qu'en dépit des dates distinctes de prises de possession des parties privatives et de réception des parties communes, l'ouvrage constitue un tout dont la réception, au regard des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil, est intervenue le 8 novembre 1996, date à laquelle la SCI, maître d'ouvrage initial, et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, désormais maître d'ouvrage, ont déclaré, en présence du maître d'œuvre, l'accepter avec réserves ; qu'en ce qui concerne l'action en garantie prévue par l'article 1642-1 du même Code, exercée par les copropriétaires pour partie de leurs demandes, il convient de s'arrêter pour chacun d'eux à la date la plus tardive entre celle de la réception et celle de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur ;
Considérant que M. AC sollicite l'indemnisation du préjudice ayant découlé pour lui du défaut d'équerrage et de parallélisme des murs porteurs de son appartement, par l'octroi d'une somme de 3.048,98 € correspondant au coût de l'installation d'éléments de cuisine adaptés à la configuration des lieux, ainsi que l'indemnisation du trouble de jouissance subi par lui tant à cause des difficultés rencontrées dans l'aménagement de ce logement qu'à cause de l'installation d'un groupe d'extraction d'air vicié sur une terrasse proche de celui-ci ;
Que, certes les désordres ainsi allégués étaient apparents dès la prise de possession des lieux, le 31 mai 1996 ; qu'ils ont fait l'objet de réserves à ce moment-là et que M. AC a consigné le même 31 mai 1996 chez le notaire rédacteur de l'acte authentique de vente la somme de 6.097,96 € dans l'attente de la solution du problème d'équerrage ; que la SCI ne peut cependant lui opposer la forclusion prévue par l'article 1648 alinéa 2 du Code civil, au motif qu'il a attendu le 16 juin 1998 pour intervenir volontairement aux opérations d'expertise et le 10 novembre 1999 pour s'associer à l'instance au fond introduite par les autres copropriétaires et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, dans la mesure où elle ne conteste pas que les vices affectant l'ouvrage, dont découlent directement les préjudices personnels de ce copropriétaire et de son épouse, entrent dans le champ de l'action introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES avant l'expiration du [minute Jurica page 19] délai prévu par ce texte ;
Et considérant, en ce qui concerne tant M. AC que les autres copropriétaires et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, que le tribunal a fait une exacte application des dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil pour retenir que l'assignation devant le juge des référés aux fins d'expertise puis l'assignation au fond ont interrompu la prescription en ce qui concerne les réserves exprimées ; qu'il retient également à juste titre que certains des autres désordres relevés par l'expert judiciaire n'étaient pas décelables par des non professionnels de la construction, tels le syndic de la copropriété et les copropriétaires, ou ne sont apparus que postérieurement à la réception de l'ouvrage ; qu'il retient aussi avec pertinence que les défauts de conformité aux contrats de vente et à la notice descriptive annexée à ces derniers ne relèvent pas du champ d'application de ces textes, s'agissant de défauts de livraison d'éléments de la chose vendue, et que l'action exercée, en ce qu'elle tend pour partie à la réparation de l'inexécution de l'engagement pris par la SCI venderesse de remédier aux désordres objet des réserves, n'est pas soumise au délai du susdit article 1648 alinéa 2 ;
Considérant, enfin, que la cour ne peut tirer aucune conséquence de l'affirmation figurant en page 19 des conclusions susvisées de la SCI selon laquelle « certains des désordres évoqués n'étaient pas prévu(s) contractuellement et ne pouvai(en)t par conséquent, et pour cause, engager la responsabilité de la concluante » ;
Considérant qu'il s'ensuit que le tribunal a estimé à bon droit que l'action exercée contre la SCI est recevable ; que cette dernière est recherchée tant sur le fondement de sa responsabilité contractuelle que sur le fondement des articles 1642-1, 1792 et suivants du Code civil ;
Considérant que la SCI se borne à exercer diverses actions récursoires en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre au titre des évacuations d'eau sur les auvents (2.134,29 €) et les trois « terrasses balcons » (1.676,94 €) ainsi qu'au titre des gaines réservées au passage des canalisations de gaz (1.219,59 €), des infiltrations d'eau en sous-sol (42.685,72 €), des seuils (137,20 €), du curage des réseaux enterrés (413,11 €), du couronnement des murs de clôture (3.506,33 €), des joints de pré-dalles (14.482,66 €), des travaux de plâtrerie des gaines techniques (304,90 €) et des cloisons de doublage intérieures aux logements (2.591,63 €), de l'absence de trappes d'accès aux gaines d'extraction d'air de l'ensemble du réseau (6.402,86 €) et de la finition des travaux de ravalement (1.676,94 €) au profit du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ainsi que ses condamnations à payer 152,45 € à Madame G., 152,45 € à M I., 91,47 € à M. PLISSONEAU, 30,49 € à M Q. et 60,98 € à Madame AE ; qu'elle ne conteste nullement le bien-fondé de ces condamnations dans ses rapports avec les bénéficiaires ;
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES n'oppose aucune réponse au grief de la SCI pris de l'absence de réserve en dépit du caractère apparent du défaut de réglage et de calfeutrement périphérique du cadre métallique de la trappe de visite du citerneau extérieur, retenu en première instance à hauteur de 106,71 € ; que le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné la SCI au paiement de cette somme ;
[minute Jurica page 20] Considérant que la SCI fait valoir avec raison que le calfeutrement des joints intérieurs de structure, au sous-sol, n'est pas prévu dans la notice descriptive annexée aux contrats de vente et que cette omission des couvre-joints, d'incidence purement esthétique, ne nuit pas à la solidité de l'ouvrage ; que le jugement doit donc être également réformé en ce qu'il l'a condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 762,25 € à ce titre ;
Considérant, en revanche, que dans la mesure où elle admet que l'absence de ventilation des caves constitue un oubli dans la réalisation de l'ouvrage, la responsabilité contractuelle de la SCI est engagée de ce chef pour manquement à son obligation de résultat envers ses acquéreurs, sans pouvoir s'en exonérer à raison des fautes qu'elle impute aux constructeurs ; que l'expert souligne en page 97 de son rapport que la mise en conformité des ventilations des parties communes des sous-sols, au cours de ses opérations, ne doit pas être assimilée à une réalisation des ventilations des caves privatives ; que la SCI ne justifie pas avoir remédié à ce dernier désordre pendant l'expertise ainsi qu'elle l'affirme ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 9.146,94 € correspondant au coût des travaux de création de cours anglaises préconisées par l'expert pour obtenir une ventilation normale des caves ;
Considérant que la SCI ne peut utilement critiquer sa condamnation au titre des fissures des façades (3.963,67 €) aux motifs que celles-ci ont pour origine les mouvements inhérents à l'ouvrage et qu'elles sont sans gravité, dans la mesure où ces fissures engagent sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat ;
Considérant que l'expert AI énonce dans son rapport (page 47) que les dessus d'acrotères ont été réalisés sans qu'une pente soit conférée à leur parement et que le profil du béquet n'a pas été réalisé ; qu'il précise que les dispositions adoptées pour les murets d'acrotères entraîneront inévitablement des désordres dans la mesure où les relevés d'étanchéité sont mal protégés et où la surface horizontale de ces murets est ou deviendra poreuse ; qu'il s'agit en conséquence d'un vice caché à la réception qui occasionnera inéluctablement des infiltrations d'eau, avant l'expiration du délai de garantie décennale, compromettant ainsi de manière certaine la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs en le rendant impropre à sa destination d'habitation au sens des articles 1792 et suivants du Code civil ; qu'il s'ensuit qu'en sa qualité de constructeur de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 dudit Code, la responsabilité légale de la SCI se trouve engagée sans qu'il y ait lieu de rechercher la cause de ce dommage et que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 24.086,94 € de ce chef ;
Considérant que la SCI critique le montant de la condamnation mise à sa charge au titre de l'absence de recouvrement de la surface des poutres « auvent » des façades Ouest du bâtiment BCD (5.030,82 €) au motif qu'il apparaît possible de procéder aux travaux nécessaires pour un coût inférieur ; qu'en l'absence de production de tout élément de nature à corroborer son affirmation et à contredire l'estimation de ce coût arrêtée par l'expert et retenue en première instance, le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef ;
[minute Jurica page 21] Considérant que l'expert AI indique en page 52 de son rapport que la couverture du caniveau collectant les eaux de ruissellement de la rampe d'accès au sous-sol, a été réalisée avec une grille en acier galvanisée au lieu de fonte, ainsi qu'il était prévu au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; qu'il précise que cette grille est moins résistante et commence à se déformer ;
Qu'en cet état, si effectivement le CCTP ne constitue pas un engagement contractuel de la SCI envers ses acquéreurs, il n'en demeure pas moins que sa responsabilité contractuelle se trouve engagée envers le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES pour manquement à son obligation de résultat, pour n'avoir pas livré un ouvrage exempt du vice caché constitué par la mise en œuvre d'une couverture dont la résistance est insuffisante au regard de son utilisation normale ; que, dès lors, sa condamnation à lui payer la somme de 655,53 € à ce titre sera confirmée ;
Considérant qu'il résulte des investigations de l'expert AI qu'à raison de la cessation d'activités de la société AMG, un procès verbal de réception de ses travaux a été contradictoirement établi le 7 décembre 1995, faisant état de réserves, et que l'ancien chef de chantier de la société AMG a ensuite achevé les travaux avec des ouvriers de cette dernière ; que la SCI expose avoir confié l'achèvement des travaux de maçonnerie à sa « société mère », la société COMPAGNIE FINANCIÉRE DE LA BEAUCE (CFB), laquelle a engagé des salariés, professionnels du bâtiment, pour y procéder ;
Qu'en cet état, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES observe avec pertinence que la SCI ne peut lui opposer l'absence de réserve exprimée par elle en ce qui concerne le traitement irrégulier des parements du soubassement du bâtiment A ainsi que l'imputation de celui-ci à la société AMG ; que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a engagé l'action de l'article 1642-1 du Code civil, devant le juge des référés, dans l'année qui a suivi la réception par lui de l'ouvrage et s'avère en conséquence fondé à réclamer la confirmation de la condamnation de la SCI de ce chef à lui verser la somme de 762,25 € ;
Qu'il en va de même en ce qui concerne sa condamnation pour l'absence de finition des chapes du sous-sol et des locaux techniques (8.537,14 €), des parois des locaux d'accès au sous-sol (9.756,74 €), des raccordements des parois périphériques et des plafonds des locaux techniques des niveaux habitables (609,80 €),
Considérant que l'expert a contradictoirement constaté que les marches de l'escalier de descente au sous-sol du bâtiment C présente des irrégularités dimensionnelles de hauteur rendant son utilisation dangereuse pour une personne non avertie ; qu'il ajoute que ces écarts dimensionnels excèdent les normes de tolérance admises et impliquent une complète réfection;
Qu'en l'absence de toute objection de sa part sur les constatations de l'expert au cours de ses opérations, la SCI ne peut lui faire présentement grief de ne pas préciser davantage « l'importance de l'écart » ainsi que « la norme applicable » alors qu'il souligne le danger objectif de cet escalier, ce qui, en soi, est contraire aux règles de l'art ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à [minute Jurica page 22] même d'assurer utilement la défense de ses intérêts ; qu'elle ne critique pas autrement sa condamnation à verser la somme de 3.048,98 € au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, en réparation de ce préjudice résultant de son manquement à son obligation de résultat, en sorte que le jugement doit également être confirmé de ce chef ;
Considérant que, tenue d'une obligation contractuelle de résultat pour les travaux ayant permis la levée des réserves le 8 novembre 1996, la SCI ne peut sérieusement soutenir que le détachement d'une bande métallique de recouvrement d'acrotère, survenu postérieurement à cette levée de réserves et constaté par l'expert, relève des travaux d'entretien incombant au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES dans la mesure où elle ne dément pas la mise en œuvre de cette bande au cours des travaux de reprise des malfaçons signalées à la réception de l'ouvrage et son détachement peu après cette fixation ; qu'il s'ensuit que sa condamnation à régler la somme de 91,47 € au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, à ce titre, doit être confirmée ;
Considérant qu'en pages 58 à 62 de son rapport, l'expert AI expose que la variante adoptée, au cours de la mise au point du projet de construction, pour les parois « entre logement et circulation » et celles séparant les logements, initialement prévues « en béton banché de 8.18 ep ou maçonnerie de parpaings plein de 0.20 ep avec isolant phonique » et réalisées en parois composites constituées de panneaux de plâtre cartonné, de raidisseurs métalliques et de panneaux de laine minérale, a eu pour but d'alléger les structures afin de libérer le sous-sol de voiles porteurs qui auraient gêné la circulation et/ou réduit le nombre de véhicules pouvant y être garés ; qu'il souligne que le type de paroi adopté satisfait aux exigences réglementaires en matière d'isolement acoustique et que les désordres acoustiques constatés dans deux appartements résultent de l'incorporation de boîtiers électriques aux parois, pour l'un, ou de la pose de l'isolant intermédiaire pour l'autre ; qu'il estime à 152,45 € (1.000 Francs) toutes taxes comprises le coût du déplacement des boîtiers et le bourrage de laine de roche à leur emplacement initial pour remédier aux désordres du premier logement et à 762,25 € (5.000 Francs) toutes taxes comprises le coût de la correction de l'insuffisance d'isolation phonique de la chambre de l'appartement A 01 par adjonction d'un panneau isolant complémentaire impliquant une réfection des revêtements de finition ,
Que l'expert précise que le type de paroi adopté s'avère dépourvu d'incidence sur la solidité de l'ouvrage ; qu'il indique que l'examen des parois lui permet de dire que les dispersions d'odeurs imputées à des défauts d'étanchéité à l'air résultent en réalité d'interventions anarchiques des occupants sur les installations collectives de ventilation ;
Que la SCI fait valoir que les actes authentiques de vente prévoient en page 15 la faculté pour elle de remplacer tous matériaux, matériel et fourniture prévus par tout autre de son choix, équivalent en prix et qualité, lorsque l'approvisionnement du chantier aura été rendu difficile ou lorsqu'il est imposé pour des raisons techniques ou de sécurité ;
Qu'en l'état des éléments ci-dessus exposés démontrant la réalité d'une nécessité technique, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et les copropriétaires ne peuvent se prévaloir d'aucun autre préjudice que celui relatif aux désordres acoustiques relevés par l'expert et dont les causes sont [minute Jurica page 23] étrangères au choix du type de paroi adopté par la SCI ; qu'il s'ensuit qu'ils ne sont pas fondés à se prévaloir d'une non-conformité des parois par rapport à la notice descriptive annexée aux actes de vente ainsi que d'une clause abusive contraire aux dispositions du Code de la construction et de l'article 1134 du Code civil, pour demander sa condamnation à leur payer la somme de 13.308,80 € mentionnée par l'expert comme correspondant à l'économie réalisée par elle du fait de ce choix, étant observé qu'ils n'allèguent pas que ce dernier était de nature à avoir une incidence sur les prix de vente des lots de copropriété ;
Que le jugement sera donc réformé en ce qu'il met à la charge de la SCI la susdite somme de 13.308,80 € et confirmé en ce qu'il la condamne à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES les sommes de 152,45 € et 762,25 € correspondant à la réparation de vices cachés à la réception, sources de désordres acoustiques affectant les éléments constitutifs de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination d'habitation, pour lesquels elle ne conteste pas que sa responsabilité décennale de constructeur est engagée ;
Considérant que la SCI ne peut utilement soulever l'irrecevabilité de l'action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES en ce qui concerne les désordres affectant les portes palières au motif qu'il s'agit de parties privatives, dans la mesure où celui-ci relève que les déformations des huisseries et souplesses anormales des poteaux d'huisseries résultent, ainsi que l'a démontré l'expert, de l'insuffisance de raccordement entre ces huisseries et les poteaux raidisseurs des parois composites parties communes et que les travaux de réfection impliquent de découper ces dernières pour y installer un montant rigide de part et d'autre des huisseries ;
Que la SCI reconnaît que ces défauts sont apparus postérieurement à la réception ; qu'elle ne conteste pas qu'ils sont la conséquence de vices cachés affectant les éléments constitutifs de l'ouvrage, entraînant de sérieuses difficultés de manœuvre des condamnations desdites portes et le rendant par là impropre à sa destination d'habitation ; qu'elle soutient dès lors vainement n'avoir commis aucune faute puisque sa responsabilité décennale de constructeur se trouve engagée de plein droit envers le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ; que sa condamnation à lui payer, de ce chef, la somme de 57.625,73 € doit donc être confirmée ;
Considérant que la SCI fait grief au tribunal de l'avoir condamnée à payer les sommes de 1.326,31 € au titre de la pause de paumelles supplémentaires sur les portes des locaux de service et celle de 411,61 € à raison de l'inversion du sens d'ouverture de la porte d'accès au local poubelles du bâtiment A et soutient que les demandes présentées à ce titre sont prescrites en l'absence de réserve exprimée dans le cadre de la réception ; que, cependant, elle ne peut sérieusement prétendre que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, non professionnel de la construction, était à même de se rendre compte dès la réception de l'ouvrage ou dans le mois qui a suivi, d'une part, de l'insuffisance du nombre de paumelles (3 au lieu de 4) des portes à âmes pleines des locaux techniques, locaux poubelles et accès aux sous-sols au regard de leur poids et des contraintes auxquelles elles sont soumises et des risques de déformation qui sont effectivement survenus par la suite, d'autre part, des difficultés d'utilisation du local poubelles du bâtiment A liées au sens d'ouverture de sa porte par rapport à l'implantation du robinet de puisage et de l'interrupteur d'éclairage ;
[minute Jurica page 24] Que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, qui a engagé son action devant le juge des référés dans l'année qui a suivi la réception, est recevable et fondé à rechercher sa responsabilité pour non conformité de ces prestations à ses engagements contractuels et manquement à son obligation de délivrance ; que le jugement sera en conséquence également confirmé de ces chefs ;
Considérant que le coffre à clés permettant aux équipes d'entretien d'accéder aux locaux techniques des ascenseurs, sans passer par l'intermédiaire du gardien est prévu par les documents contractuels liant la SCI à ses acquéreurs ; qu'il s'ensuit qu'elle est redevable de cette prestation dont l'absence a été justement réparée par l'allocation de la somme de 457,35 € au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ;
Qu'en revanche, l'expert et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ne font état d'aucune clause contractuelle ni d'aucune norme ou prescription des règles de l'art rendant obligatoire la fourniture de portillon d'accès aux limitateurs de vitesse et de fer de manutention dans les locaux machinerie ; qu'il s'ensuit que la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamnée la SCI à régler au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 1.615,96 € à ce titre ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise (page 67) que l'absence de peinture des portes des locaux de service des ascenseurs a fait l'objet de réserves ensuite levées en dépit de la carence de l'entreprise de peinture ; que la SCI fait valoir sans être démentie que ces portes ont été livrées pré-peintes, conformément aux prévisions contractuelles ; que le jugement sera en conséquence également réformé en ce qu'il condamne la SCI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 701,27 € de ce chef ;
Considérant que, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ne remettant pas en cause le rejet de sa demande relative à l'absence de peinture sur les portes des locaux de service du sous-sol par le tribunal, les moyens articulés à ce sujet par la SCI en page 40 de ses écritures susvisées s'avèrent dépourvus d'objet ;
Considérant qu'aucune réserve n'a été exprimée dans le cadre de la réception ou lors des prises de possession des appartements en ce qui concerne les griffures constatées par l'expert sur quelques barres d'appui en aluminium prélaqué des balcons et loggias ; que l'expert impute ces griffures à un manque de soin des entrepreneurs intervenus après la pose de ces barres ; que la cour retient que cette imputation n'est corroborée par aucun élément et que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et les copropriétaires concernés ne produisent aucun élément de nature à établir que les griffures litigieuses existaient antérieurement à leur emménagement dans les lieux ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la condamnation de la SCI à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 304,90 € de ce chef ;
Considérant qu'il est constant que les 9 copropriétaires concernés par les anomalies affectant les peintures et papiers muraux de leurs appartements n'ont exprimé aucune réserve à ce sujet avant le commencement des opérations de l'expert en juin 1997 ; que les constatations de ce dernier, figurant en pages 80 et 81 de son rapport, révèlent que ces défauts étaient apparents dès la prise de [minute Jurica page 25] possession des lieux plus d'un an auparavant ; que la SCI en déduit justement que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et ces copropriétaires (non identifiés dans leurs écritures communes susvisées) sont irrecevables à agir de ce chef à son encontre ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il la condamne à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES les sommes de 4.116,12 € ;
Qu'en revanche, la SCI ne peut sérieusement prétendre que l'absence de peinture des planches de rive d'une toiture en appentis était apparente pour le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, non professionnel de la construction ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il la condamne à verser à celui-ci la somme de 121,96 € en réparation de cette non conformité à ses engagements contractuels ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SCI, il résulte des constatations contradictoirement faites par l'expert judiciaire que les travaux réalisés par elle pour remédier au défaut d'équerrage et de parallélisme des murs porteurs de l'appartement de M. AC ont seulement permis l'installation d'éléments de cuisine dans un espace insuffisant et que les occupants se trouvent confrontés à des difficultés d'aménagement ; que l'expert souligne que l'équipement de la cuisine était prévu au contrat et qu'il aurait été préférable de réaliser un aménagement spécifique au lieu de cloisons de doublage décalées des murs qui ont généré des pertes de surface et de linéaire d'équipements ; qu'en cet état révélant un manquement de la SCI à son obligation contractuelle de résultat, le tribunal l'a condamnée à bon droit à payer à M. AC la somme de 3.048,98 € en réparation de son préjudice de ce chef ;
Considérant que la SCI fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à payer à Madame T. la somme de 30,49 € au titre de l'absence de plinthe automatique sur sa porte palière ; que l'appelante soutient qu'il s'agit d'un désordre apparent frappé de la forclusion de l'article 1642-1 du Code civil ainsi que de la forclusion de la garantie biennale ; que, toutefois, la copropriétaire intéressée souligne avec pertinence dans ses écritures susvisées que son acte d'acquisition prévoyait une plinthe automatique invisible ; que la cour observe que, s'agissant d'un défaut de livraison d'un élément de la chose vendue, la responsabilité contractuelle de la SCI se trouve effectivement engagée ; que la décision critiquée sera donc également confirmée ;
Considérant que l'expert mentionne que le revêtement en grès cérame du sol des balcons présente des défauts de planimétrie et de raccordement susceptibles d'entraîner, à longue échéance, des infiltrations d'eau et de provoquer des ruptures par temps de gel et que ce désordre concerne plus particulièrement le logement de M. X. où des travaux de réfection sont nécessaires pour conférer à son balcon des pentes normales ; que, contrairement à ce qu'affirme la SCI, ce désordre et ses conséquences n'étaient pas apparents pour un non professionnel de la construction ; qu'il engage sa responsabilité contractuelle en sorte que le tribunal l'a condamnée à bon droit à payer la somme de 731,76 € à ce copropriétaire au titre du coût des réparations à effectuer ;
Considérant que, tout comme en première instance, à l'exception de M AC, les copropriétaires ne justifient pas de la réalité du préjudice de jouissance qu'ils invoquent et ne peuvent, dès lors, qu'être déboutés de leur demande de paiement de la somme de 762,25 € à titre de [minute Jurica page 26] dommages-intérêts ; que la nature et la persistance des désordres susévoqués, constatés dans l'appartement de M. AC, suffisent à établir la réalité du préjudice de jouissance en ayant directement découlé pour celui-ci et son épouse, en sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il lui alloue à titre de dédommagement la somme de 762,25 € ;
Considérant que, bien que sollicitant l'infirmation en son entier de la décision déférée, la SCI n'articule aucun moyen de fait ou de droit en ce qui concerne les autres désordres retenus au soutien de sa condamnation en sorte que celle-ci ne peut qu'être confirmée de ces chefs ;
Considérant qu'il convient d'accueillir la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et des copropriétaires sur l'actualisation des sommes allouées au titre du coût des travaux de réfection, mais à la date du jugement qui en fixe le principe, en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 16 juillet 1999, date du rapport d'expertise judiciaire ;
Qu'il y a également lieu d'accueillir leur demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
II - SUR LES ACTIONS RECONVENTIONNELLE ET RECURSOIRES DE LA SCI :
A - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Considérant que la SCI fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle de condamnation de M AC à lui verser la somme de 6.097,96 € au titre du solde de son prix d'achat ; que celui-ci s'oppose à cette demande au seul motif de la persistance des défauts affectant la cuisine de son appartement ;
Que, cependant, ces derniers ont fait l'objet d'une indemnisation par la condamnation de la SCI à lui verser la somme de 3.048,98 € correspondant au coût de l'installation d'équipements adaptés à la configuration du site outre celle de 762,25 € en réparation de son trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la date non remise en discussion du 14 novembre 1997 ;
Qu'il s'ensuit que l'intéressé ne peut continuer à s'opposer au règlement du solde du prix d'achat de son bien et qu'il doit être condamné au paiement de la somme de 6.097,96 € qu'il reconnaît devoir, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui en arrête le principe, étant observé qu'en application des dispositions de l'article 1290 du Code civil, la compensation jouera de plein droit avec les sommes ci-dessus mises à la charge de la SCI à son profit ;
B - SUR LES RECOURS :
a) Sur les recours contre la compagnie AVIVA :
Considérant que la SCI fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de son action récursoire contre l'assureur « dommages-ouvrage » et d'avoir condamné la compagnie AVIVA à la garantir pour les [minute Jurica page 27] seules infiltrations d'eau au titre de son assurance CNR ;
Considérant que même si le bénéfice de l'assurance « dommages-ouvrage », souscrite au profit de la SCI en sa qualité de maître de l'ouvrage, se trouve transmis aux actuels propriétaires de l'ouvrage, il n'en demeure pas moins que la SCI peut demander la garantie de l'assureur en sa qualité de subrogée dans les droits de ces derniers sous réserve qu'elle justifie, au moment de la mise en jeu effective de cette garantie, qu'elle a réglé le montant des réparations mises à sa charge entrant dans le champ d'application de celle-ci ;
Qu'en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances et des conditions particulières du contrat souscrit, la SCI peut obtenir le bénéfice de cette assurance « dommages-ouvrage » pour le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale au sens de l'article 1792 du Code civil ainsi que pour l'indemnisation des éléments d'équipement à concurrence de 259.163,32 € (1.700.000 Francs) et des dommages immatériels à concurrence de 129.581,66 € (850.000 Francs), ces sommes étant revalorisées en fonction de l'évolution de l'indice entre la date de la réception et celle de la réparation du sinistre ;
Que, de même, il ressort des conditions particulières du contrat souscrit, seules produites, que la compagnie AVIVA garantit, au titre du volet CNR, la responsabilité encourue par la SCI sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil outre les éléments d'équipement à concurrence de 259.163,32 € (1.700.000 Francs) et les dommages immatériels à concurrence de 129.581,66 € (850.000 Francs) avec la même revalorisation que ci-dessus et sous déduction d'une franchise égale à 10 % du sinistre avec un minimum de 457,35 € (3.000 Francs) et un maximum de 2.286,74 € (15.000 Francs) également indexés ;
Que, la compagnie AVIVA ne peut utilement prétendre que la SCI « circonscrit sa demande en garantie » à trois postes de préjudice dans la mesure où, dans les pages 44 à 47 de ses conclusions susvisées, celle-ci sollicite sa garantie intégrale pour toutes les condamnations mises à sa charge et où elle-même exerce une action récursoire pour ces trois postes de préjudice ainsi que pour les autres dommages ;
Qu'elle ne peut davantage sérieusement soutenir qu'il y a eu aggravation du risque au motif que la SCI « s'est réservée des tâches non négligeables liées à la conception et au suivi des travaux tel que l'établissement du CCTP, la rédaction et la diffusion des comptes-rendus de chantier ainsi que la comptabilité des travaux », s'agissant de choix dans la conception de l'ouvrage incombant en tout état de cause à la SCI en sa qualité de maître d'ouvrage et, pour le surplus, de tâches purement administratives sans incidence sur le déroulement des opérations de construction ; que le suivi du chantier par la SCI, conjointement avec le maître d'œuvre, ne suffit pas à établir qu'elle s'est elle-même comportée en maître d'œuvre, contrairement à ce qu'affirme son assureur ;
Que, dans la mesure où elle a accepté en sa qualité d'assureur « dommages-ouvrage » de faire remédier aux infiltrations d'eau en sous-sol, par l'application d'un enduit étanche intérieur, à la suite de la déclaration de sinistre effectuée auprès d'elle et où l'expert judiciaire a contradictoirement constaté l'insuffisance du procédé ainsi mis en œuvre et décrit les travaux nécessaires pour mettre un terme à [minute Jurica page 28] ce dommage après en avoir déterminé l'origine, la compagnie AVIVA allègue vainement que celui-ci n'a aucun caractère décennal ; qu'en toute hypothèse, ce désordre s'avère provenir de l'absence de réalisation d'un réseau de drainage extérieur ou de sa réalisation déficiente par la société AMG et la découverte de cette cause résulte des investigations approfondies de l'expert judiciaire en sorte qu'il s'agit d'un vice caché à la réception, portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et entrant, en conséquence, dans le champ de la garantie décennale des constructeurs et de l'assurance « dommages-ouvrage » ;
Qu'il a été ci-dessus retenu que les désordres affectant les murets d'acrotères et les portes palières ainsi que les désordres acoustiques engagent également la responsabilité décennale des constructeurs ; que l'assureur « dommages-ouvrage » doit donc sa garantie pour ces dommages ;
Qu'enfin, l'assureur « dommages-ouvrage » ne peut opposer aucune limite de garantie à la SCI subrogée dans les droits des propriétaires assurés, en ce qui concerne la réparation matérielle des désordres entrant dans le champ de sa garantie obligatoire ;
Qu'en définitive, en l'état du contrat ci-dessus analysé, la SCI est fondée à réclamer la garantie de la compagnie AVIVA, assureur « dommages-ouvrage », en ce qui concerne les sommes mises à sa charge au titre de la réparation des désordres dont le caractère décennal a été retenu par le jugement déféré ou le présent arrêt, à savoir :
* 42.685,72 € au titre des infiltrations d'eau en sous-sol,
* 24.086,94 € au titre des murets d'acrotères,
* 152,45 € et 762,25 € au titre des désordres acoustiques,
* 57.625,73 € au titre des portes palières,
soit la somme totale de 125.313,09 € en principal outre les intérêts dus sur cette somme ainsi que les frais accessoires ;
Que ses autres demandes à l'encontre de la compagnie AVIVA ont trait à des désordres n'entrant pas dans le champ des garanties de cet assureur et ne peuvent donc être accueillies ;
b) Sur les recours contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs :
Considérant que la SCI exerce également une action récursoire, désordre par désordre, contre le maître d'oeuvre, les entreprises et certains assureurs de ces dernières soit subsidiairement pour les désordres non couverts par la compagnie AVIVA soit, aux termes du dispositif de ses écritures, concurremment avec cette dernière ; que la condamnation ci-dessus mise à la charge de la compagnie AVIVA doit, dès lors, être prononcée in solidum avec les autres parties qui seront également condamnées à garantir la SCI ainsi que pour éviter toute double ou multiple condamnation d'une ou [minute Jurica page 29] plusieurs parties pour le même fait ; que le mécanisme des actions récursoires, successivement exercées et ci-après examinées, peut toutefois se trouver à l'origine de condamnations à garantir plusieurs parties pour le même fait, certaines d'entre elles étant en droit d'exercer un recours contre les autres et se trouvant par là en définitive déchargées, au moins partiellement, au détriment de celles qui supporteront seules la charge finale des condamnations, sans que cela puisse constituer une « contradiction » nonobstant l'affirmation en ce sens de Messieurs AG et AH ;
Que la SCI poursuit également ses recours contre les constructeurs et leurs assureurs à raison de sa subrogation dans les droits des maîtres d'ouvrage actuels après paiement des sommes mises à sa charge ;
Considérant que l'ouverture de procédures collectives à l'encontre des sociétés MORIN, AMG et ROUVET, postérieurement aux faits qui ont donné naissance à la créance dont se prévaut la SCI à leur encontre, interdit à cette dernière de réclamer le paiement de sommes à la société MORIN et aux mandataires judiciaires des deux autres sociétés ainsi que l'édicte l'article L. 621-40 du Code de commerce ; que, faute pour elle de justifier de la déclaration de ses créances à leur passif, ses demandes de garantie ne peuvent s'analyser en demande de fixation de créances au passif des sociétés MORIN, AMG et ROUVET et ne seront en conséquence retenues qu'en ce qu'elles tendent à faire reconnaître la responsabilité de ces deux dernières entreprises pour obtenir la garantie de leurs assureurs respectifs, les compagnies AGF et SMABTP ;
Considérant que la société SECAM n'a pas été intimée devant la cour ; qu'il s'ensuit que les demandes présentées en cause d'appel par la SCI à son encontre ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent en conséquence être examinées que dans la seule mesure où elles tendent à faire reconnaître sa responsabilité, pour permettre à la SCI d'exercer son action directe contre l'assureur de cette entreprise, la compagnie SMABTP ;
Que cette dernière n'est pas recevable à solliciter au nom de son assurée, absente des débats en cause d'appel, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamnée la société SECAM à garantir la SCI à hauteur de la somme de 807,98 € ;
Considérant qu'il a été répondu ci-dessus aux moyens présentés par les locateurs d'ouvrage, ou leurs assureurs, relatifs à la nature des désordres et repris de ceux soutenus par la SCI et l'assureur « dommages-ouvrage » ;
Considérant que la compagnie SMABTP accepte de garantir la société ROUVET, dans les limites de la franchise prévue à son contrat d'assurance, en ce qui concerne le détachement de la bande métallique de recouvrement d'acrotère et ne remet pas en discussion la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à garantir la SCI à hauteur de la somme de 91,47 € à ce titre ; que s'agissant d'un dommage engageant la seule responsabilité contractuelle de son assurée dans le cadre des travaux réalisés pour permettre la levée des réserves, la franchise en question est effectivement opposable au maître de l'ouvrage ;
[minute Jurica page 30] Que, pour le surplus des demandes formées à son encontre, la compagnie SMABTP observe justement que seule la responsabilité contractuelle des sociétés ROUVET, PAULOIN et SECAM est susceptible de se trouver engagée envers le maître d'ouvrage et qu'elle-même n'assure que la responsabilité décennale de ces trois entreprises ; qu'il s'ensuit que la SCI ne peut qu'être déboutée de ses autres demandes envers cet assureur ;
Considérant qu'outre la SCP AG & AH, maître d'œuvre de conception et de réalisation, est intervenu un bureau de contrôle, la société QUALICONSULT, chargé d'une mission de contrôle technique des constructions et qui, dans ce cadre, a procédé à :
* l'élaboration du rapport de fin de phase conception en y émettant des observations et réserves dont les concepteurs ont tenu compte,
* la communication de notes d'observations sur les anomalies constatées pendant les travaux,
* la rédaction d'un rapport d'examen des ascenseurs après leur installation,
* l'établissement de rapports intermédiaires lors de chaque communication de plans d'entreprises concernant des détails d'exécution et/ou de structure ;
Que M. AI souligne que seul le rapport de fin de mission de ce bureau de contrôle n'a pas été dressé en raison des anomalies mentionnées lors des dernières réunions de chantier et dont lui-même a constaté la persistance, pour certaines d'entre elles, au cours de ses opérations d'expertise ;
Qu'il ressort de son contrat de maîtrise d'œuvre que la SCP AG & AH devait son « assistance » à la SCI « pour la réalisation de l'appel d'offre, sachant que le maître de l'ouvrage réalisera lui-même les pièces écrites » ainsi que « pour la direction générale des travaux (un rendez-vous de chantier par semaine) sachant que le maître de l'ouvrage rédigera et diffusera lui-même les procès-verbaux de réunions de chantier en concertation avec l'architecte » et qu'elle avait également pour mission l'« appréciation des états de situation dressés par les entrepreneurs sans l'établissement des propositions d'acomptes, ni la gestion de celles-ci qui seront réalisées par le maître de l'ouvrage » ;
Que les tâches administratives ainsi assumées par la SCI pour les besoins de la conception et de la réalisation de l'opération ne constituent pas par elles-mêmes une immixtion dans la maîtrise d'œuvre et n'étaient pas de nature à priver l'architecte de son pouvoir de direction et de contrôle des opérations ; que le double regard confié par elle à la SCP AG & AH et à la société QUALICONSULT sur ses écrits révèle au contraire le souci de la SCI de s'entourer des conseils et initiatives de professionnels spécialisés ; que la SCP AG & AH ne produit aucun élément établissant soit qu'il lui était interdit d'intervenir sur le chantier ou auprès des entreprises en dehors de la présence de la SCI ou sans son intermédiaire, soit qu'elle a vainement tenté de faire valoir son point de vue lors des choix de matériaux et de modalité de mise en œuvre de ces derniers ou à tout autre étape du déroulement des opérations de construction ; qu'il lui appartenait en toute hypothèse, [minute Jurica page 31] dans le cadre de son obligation de conseil, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les prestations omises dans les descriptifs des travaux à partir desquels ont été passés les marchés avec les entreprises, au besoin en cours de réalisation des travaux, ainsi que sur le caractère anormal de certaines d'entre elles (telle l'installation de la vanne d'isolement de la colonne d'eau du bâtiment A dans une cave privative), ce qu'elle ne justifie pas avoir vainement fait ;
Que la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de ce maître d'œuvre subsistent intégralement envers le maître de l'ouvrage, étant observé que le partage de responsabilité entre l'architecte et les entreprises est inopposable à celui-ci et sera examiné en conséquence ci-après, dans le cadre des rapports des constructeurs entre eux ;
Que, dans la mesure où la SCP maître d'œuvre a tenté de remédier au désordre apparent affectant les murs l'appartement D 41 des époux AC, objet de réserve au moment de la prise de possession des lieux, et où la persistance du dommage a été ci-dessus retenue à cause de la nature des reprises effectuées, Messieurs AG et AH ne peuvent prétendre à l'exonération de toute responsabilité de la SCP AG & AH envers la SCI ;
Que, compte tenu de la liquidation amiable en cours de la SCP AG & AH, les condamnations seront prononcées in solidum contre celle-ci et ses deux associés se présentant comme ses liquidateurs, Messieurs AG et AH, ces derniers étant tenus chacun pour moitié des dettes sociales en application de l'article 1857 du Code civil ;
Considérant que la SCI s'abstient de répondre au moyen soulevé par Messieurs AG et AH pris de ce que le désordre affectant l'appartement B 11 de M H. était apparent pour elle à la réception de l'ouvrage, s'agissant de l'installation d'une porte d'un débattement plus important que celui prévu (0,90 cm au lieu de 0,80 cm), gênant la desserte de la salle de bains et de la chambre attenante et dont ils déduisent, qu'en l'absence de réserve exprimée par elle à la réception, la SCI ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de la SCP AG & AH de ce chef ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SCP AG & AH à garantir la SCI à hauteur de 25 % de la somme de 1.524,49 € mise à sa charge en réparation de ce désordre ;
Que la SCI laisse également sans réponse la critique de Messieurs AG et AH sur la condamnation prononcée en première instance, à l'encontre de la SCP AG & AH, en ce qui concerne l'absence de trappes d'accès aux gaines d'extraction d'air de l'ensemble du réseau et se borne devant la cour à solliciter la garantie de la société BEAUGER de ce chef ; qu'il convient en conséquence de décharger la SCP AG & AH de sa condamnation à garantir la SCI à hauteur du quart de la somme de 6.402,86 € ;
Que la SCI ne répond pas davantage à leur moyen relatif au désordre affectant les joints de construction et se borne à solliciter la garantie de la société DAUBIN de ce chef ; qu'il y a donc encore lieu de décharger la SCP AG & AH de sa condamnation à garantir la SCI à hauteur du tiers de la somme de 1.219,59 € ;
[minute Jurica page 32] Considérant que la société DAUBIN ne peut utilement faire grief à la SCI de ne pas préciser son « argumentation relativement à (sa) responsabilité » dans la mesure où celle-ci indique rechercher sa responsabilité de constructeur ; qu'en l'espèce, seule sa responsabilité contractuelle se trouve engagée pour manquement à son obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage ; que cette entreprise, professionnelle spécialisée tenue d'une obligation de conseil envers celui-ci, ne fait état d'aucun refus de la part de la SCI de suivre ses conseils et n'établit aucun manquement de la part de ce maître d'ouvrage à ses obligations contractuelles à son égard en sorte que sa responsabilité envers lui demeure entière ; qu'elle ne peut lui opposer la part de responsabilité qu'elle impute au maître d'œuvre ou au coordinateur du chantier dans la réalisation des dommages ;
Que chargée des travaux de ravalement, la société DAUBIN ne peut utilement prétendre que le nettoyage des panneaux décoratifs en brique des entrées ainsi que la peinture du mur de clôture ne lui incombaient pas ;
Qu'elle est en revanche fondée à faire valoir qu'elle n'a pas à supporter le coût de la reprise des travaux afférents aux murs de soutènement de la rampe de descente en sous-sol dans la mesure où l'expert judiciaire souligne les défauts de la maçonnerie réalisée par l'entreprise de gros œuvre, en sorte que la SCI doit être déboutée de sa demande de garantie par la société DAUBIN de ce chef ;
Considérant que la SCI est fondée à rechercher, ainsi qu'elle le fait, la garantie de :
* la SCP AG & AH, maître d'œuvre dont la responsabilité se trouve de plein droit engagée envers elle :
- sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, pour la réparation des dommages liés aux infiltrations d'eau en sous-sol (42.685,72 €), de l'un des désordres acoustiques (152,45 €) et des désordres affectant les portes palières (57.625,73 €), représentant la somme totale en principal de 100.463,90 €,
- sur le fondement du contrat les ayant liées, pour manquement à son obligation de conseil ou manquement à son obligation de surveillance des travaux, en ce qui concerne l'oubli de la ventilation des caves (9.146,94 €), les fissures des façades (3.963,67 €), les finitions des gaines réservées au passage des canalisations de gaz (1.219,59 €) ainsi que des poutres des façades Ouest du bâtiment BCD (5.030,82 €), la pause de paumelles supplémentaires sur les portes des locaux de service et la réparation de l'inversion du sens d'ouverture de la porte d'accès au local poubelles du bâtiment A (1.326,31 € et 411,61 €), l'indemnisation des malfaçons affectant les murs de l'appartement de M. AC (3.048,98 € et 762,25 €), représentant la somme totale en principal de 24.910,17 €,
* la compagnie AGF, assureur de la société AMG, entreprise dont la responsabilité décennale se trouve de plein droit engagée, pour la réparation des désordres suivants :
- les infiltrations en sous-sol auxquelles, contrairement à ce qu'affirme cet assureur, il n'a pas été remédié dans le cadre de la garantie « dommages-ouvrage » puisque l'expert a contradictoirement [minute Jurica page 33] constaté leur persistance et décrit les travaux nécessaires pour y mettre fin après en avoir déterminé la cause imputable à son assurée (42.685,72 €),
- l'absence de pente et de becquet des murets d'acrotères (24.086,94 €), représentant la somme totale en principal de 66.772,66 €,
* la société BEAUGER, entreprise dont la responsabilité se trouve de plein droit engagée :
- sur le fondement de sa garantie décennale pour la réparation des désordres affectant les portes palières représentant la somme en principal de 57.625,73 €,
- sur le fondement contractuel pour manquement à son obligation de résultat en ce qui concerne l'omission de paumelles sur les portes des locaux de service et l'inversion du sens d'ouverture de la porte d'accès au local poubelles du bâtiment A (1.326,31 € et 411,61 €), les défauts affectant des portes intérieures de deux appartements (soit les sommes de 152,45 € et 91,47 € mises à sa charge au profit de M. I. pour la première et de M. J. pour la seconde), l'absence de trappes d'accès aux gaines d'extraction d'air de l'ensemble du réseau (6.402,86 €), représentant la somme totale en principal de 8.384,70 €,
* la société PAULOIN, entreprise dont la responsabilité contractuelle se trouve engagée pour manquement à son obligation de résultat en ce qui concerne l'absence de peinture des planches de rive d'une toiture en appentis représentant la somme totale en principal de 121,96 €,
* la société DAUBIN, entreprise dont la responsabilité contractuelle se trouve engagée, ainsi que cela vient d'être dit, en ce qui concerne les finitions des joints de construction (1.219,59 €) et des travaux de ravalement (1.676,94 €), le nettoyage des panneaux décoratifs (457,35 €) et la peinture du mur de clôture (1.021,41 €) représentant la somme totale en principal de 4.375,29 € ;
Que ces quatre intéressées seront en conséquence condamnées à garantir la SCI du paiement de ces sommes avec les intérêts dus sur celles-ci ainsi que les frais accessoires ;
Considérant que la compagnie AGF fait valoir avec pertinence qu'elle ne garantit que la responsabilité décennale de la société AMG, en sorte que la SCI ne peut qu'être déboutée de ses autres demandes contre cet assureur, lesquelles concernent des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de cette entreprise à son égard ;
Qu'en revanche, s'agissant d'une assurance obligatoire jouant au bénéfice d'une partie subrogée dans les droits du maître d'ouvrage, la compagnie AGF ne peut se prévaloir d'aucune franchise pour les condamnations mises à sa charge dans le cadre de sa garantie de la responsabilité décennale d'un constructeur ; que, pour le même motif, elle ne peut davantage opposer à la SCI le bénéfice de la réduction [minute Jurica page 34] proportionnelle prévue par l'article L 113-9 du Codes assurances, étant au demeurant observé que son affirmation sur l'omission ou la déclaration inexacte de la part son assurée en ce qui concerne le nombre de personnes employées par elle n'est étayée d'aucun élément probant ;
III - SUR LES AUTRES ACTIONS RECURSOIRES :
A - SUR LES RECOURS DE L'ASSUREUR « DOMMAGES-OUVRAGE » :
Considérant que, subrogée dans les droits du maître d'ouvrage après paiement des sommes mises à sa charge, la compagnie AVIVA est fondée à rechercher, ainsi qu'elle le fait, la garantie des constructeurs dont la responsabilité se trouve de plein droit engagée envers celui-ci sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ou de leurs assureurs, à savoir celle de :
* la compagnie AGF, assureur de la société AMG, pour les travaux de réparation liés aux infiltrations d'eau en sous-sol (42.685,72 €) et aux désordres affectant les murets d'acrotères (24.086,94 €) représentant la somme totale de 66.772,66 € en principal,
* la SCP AG & AH pour les travaux de réparation liés aux infiltrations d'eau en sous-sol représentant la somme de 42.685,72 € en principal ;
Qu'en l'absence de précision de sa part sur sa demande complémentaire de garantie, laquelle se réfère de « manière générale » aux entreprises et à leurs assureurs « sur la base de la répartition d'imputabilité suggérée poste par poste par l'expert judiciaire dans le cadre de son rapport », celle-ci ne peut aboutir puisque n'ayant pas permis aux parties susceptibles d'être ainsi recherchées d'organiser utilement leur défense ;
Que la garantie mise à la charge de la compagnie AGF et du maître d'œuvre sera ordonnée in solidum avec les deux associés de la SCP AG & AH se présentant comme ses liquidateurs, Messieurs AG et AH, ces derniers étant tenus chacun pour moitié des dettes sociales en application de l'article 1857 du Code civil ; qu'elle sera prononcée à hauteur des condamnations concernant chacun des constructeurs ainsi que le demande l'assureur « dommages-ouvrage » et sous réserve du paiement préalable par lui des sommes mises à sa charge ;
B - SUR LES RECOURS DES CONSTRUCTEURS ET DE LEURS ASSUREURS, ENTRE EUX :
a) Sur les recours de la compagnie AGF :
Considérant qu'aux termes du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie AVIVA, la SCI maître d'ouvrage a déclaré effectuer elle-même « les travaux de ragréage de la dalle et de la rampe d'accès au sous-sol, des murs de cloisonnement des box de parking en sous-sol dont (elle) fournit les matériaux » ; qu'aucun élément probant n'est versé aux débats de nature à établir que la SCI a elle-même réalisé d'autres travaux au cours de la construction de l'ouvrage ;
[minute Jurica page 35] Qu'en cet état et celui des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie due à la société AMG, dont la responsabilité a été retenue pour les seuls désordres résultant de malfaçons qui lui sont exclusivement imputables (absence ou déficience du réseau de drainage extérieur et absence de pente et de becquet des murets d'acrotère), la compagnie AGF ne peut qu'être déboutée de sa demande de garantie par la compagnie AVIVA, assureur CNR, à supposer que celle-ci ait vocation à jouer dans les rapports des constructeurs entre eux ;
Considérant que les fautes commises par la société AMG, professionnelle spécialisée, dans la réalisation des travaux dont elle avait la charge ne permettent pas à son assureur de réclamer la garantie du maître d'œuvre, étant observé que la compagnie AGF ne caractérise aucune faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, imputable à celui-ci dans ses rapports avec son assurée à l'occasion des travaux en cause ;
b) Sur les recours de Messieurs AG et AH :
Considérant que les sociétés QUALICONSULT, LEROY-DURAND et MENAGE ne sont pas parties à la procédure ainsi que l'a relevé le premier juge ; que, dès lors, l'action récursoire exercée à leur encontre par Messieurs AG et AH n'est pas recevable ;
Que dans la mesure où la société SECAM n'a pas été intimée devant la cour, les demandes de garantie qu'ils formulent en cause d'appel à l'encontre de cette entreprise ne sont pas recevables ;
Que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société MORIN, postérieurement aux faits qui ont donné naissance à la créance dont se prévalent Messieurs AG et AH à son égard, leur interdit de réclamer la garantie de cette entreprise ainsi que cela a été rappelé ci-dessus ; que, faute pour eux de justifier de la déclaration de cette créance à son passif, leur demande de paiement ne peut s'analyser en demande de fixation de créance au passif de la société MORIN et n'est donc pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la part de responsabilité susceptible d'être retenue contre ces entreprises dans la survenance des dommages mis à la charge du maître d'œuvre en l'absence d'action de sa part contre leurs assureurs ;
Considérant que l'assurance « dommages-ouvrage » et l'assurance CNR ont pour objet de garantir le maître d'ouvrage et les acquéreurs successifs de l'ouvrage des dommages relevant de la responsabilité décennale du premier cité ou des autres constructeurs et non de garantir ces derniers ; qu'il s'ensuit que Messieurs AG et AH ne peuvent être admis à rechercher la garantie de la compagnie AVIVA ;
Qu'ainsi que cela a été retenu ci-dessus, la garantie de la compagnie AGF ne joue que pour les seuls désordres relevant de la garantie décennale de la société AMG, en sorte que Messieurs AG et AH, qui ne peuvent que rechercher la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de cette entreprise envers la SCP AG & AH au sens de l'article 1382 du Code civil, doivent être [minute Jurica page 36] déboutés de leurs demandes de garantie de cet assureur ;
Considérant que Messieurs AG et AH ne caractérisent aucune immixtion ni aucun refus de la SCI de suivre leurs conseils ni aucune autre faute contractuelle de la SCI à l'égard de la SCP maître d'œuvre dont ils étaient les seuls associés ; qu'ils seront en conséquence déboutés de la demande de garantie qu'ils présentent à l'encontre de la SCI et le jugement réformé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de cette dernière dans la survenance des dommages ci-dessus examinés, dans ses rapports avec le maître d'œuvre ;
Considérant que les fautes d'exécution commises par la société BEAUGER dans la réalisation de ses travaux sont directement à l'origine des désordres ci-dessus retenus à l'encontre du maître d'œuvre et constituent, envers ce dernier, des fautes au sens de l'article 1382 précité ; que Messieurs AG et AH sont en conséquence fondés à réclamer sa garantie au nom de la SCP AG & AH, en ce qui concerne les condamnations prononcées contre eux et cette dernière, à savoir :
* au titre des portes palières à hauteur de 90 % de 57.625,73 € dans la mesure où ils reconnaissent que la responsabilité de la maîtrise d'œuvre chargée de la surveillance des travaux peut être retenue pour le surplus, soit 51.863,15 €,
* au titre de l'inversion du sens d'ouverture de la porte du local poubelles du bâtiment A (411,61 €) et de l'omission de paumelles sur les portes des locaux de service (1.326,31 €), soit 1.737,92 €, représentant la somme totale en principal de 53.601,07 € ; que la société BEAUGER sera donc condamnée à garantir la SCP AG & AH du paiement de cette somme avec les intérêts dus sur celle-ci ainsi que les frais accessoires ;
IV - SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES :
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et les copropriétaires font valoir avec pertinence que le taux de la TVA à appliquer est celui en vigueur au moment de la réalisation des travaux et que le dispositif réduisant à 5,5 % le taux de la TVA applicable aux travaux concernant les logements construits 2 ans avant l'entrée en vigueur de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1999, devait prendre fin le 31 décembre 2005 ;
Qu'il n'est pas établi ni même allégué que les travaux de réparation des désordres aient été accomplis en dépit de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement ;
Qu'en cet état, il n'y a pas lieu de réduire les sommes allouées sur la base du taux de 19,60 % retenu par l'expert judiciaire dans ses calculs en sorte que le jugement critiqué sera également confirmé en ce que les condamnations prononcées tiennent compte de ce dernier taux ;
Considérant qu'il convient d'attribuer la somme de 3.000 € au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et celle de 1.200 € à la compagnie MAAF au titre des frais non compris dans [minute Jurica page 37] les dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas allouer d'autre somme à ce titre et le premier juge ayant fait l'exacte appréciation des demandes présentées devant lui sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que la SCI, partie perdante envers le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et les copropriétaires sur l'essentiel du litige, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de l'expertise de M. AI ; que le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise le 29 octobre 1997, réclamé dans le cadre des dépens par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, se trouve inclus dans les sommes octroyées au titre des frais hors dépens ;
Que la SCI doit être garantie de sa condamnation aux dépens par l'assureur « dommages-ouvrage » à hauteur de moitié ; que la compagnie AVIVA sera elle-même garantie de ce chef par le maître d'œuvre et l'assureur de la société AMG, à hauteur de moitié chacun ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Dit l'appel principal recevable,
Constate que Messieurs AG et AH interviennent comme anciens associés et liquidateurs de la SCP AG & AH,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a :
--- condamné la société civile immobilière L'O. DE M. à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES les sommes de :
* 106,71 € au titre du citerneau extérieur,
* 762,25 € au titre des couvre-joints du sous-sol,
* 13.308,80 € au titre des parois de séparation des logements et des parties communes,
* 701,27 € au titre de la peinture des portes des locaux de service des ascenseurs,
* 1.615,96 € au titre des équipements annexes des ascenseurs (portillon d'accès aux limitateurs de vitesse et fer de manutention),
* 304,90 € au titre des griffures des barres d'appui en aluminium des balcons et loggias,
* 4.116,12 € au titre de la peinture et des revêtements muraux des appartements,
[minute Jurica page 38]
--- débouté la société civile immobilière L'O. DE M. de sa demande reconventionnelle,
--- statué sur les actions récursoires critiquées et notamment en ce qu'il a :
- fixé diverses créances au passif des sociétés AMG, MORIN et ROUVET,
- condamné la SCP AG & AH à garantir la société civile immobilière L'O. DE M. à hauteur :
/-/ de 25 % de la somme de 1.524,49 € mise à sa charge au titre du désordre affectant l'appartement B 11,
/-/ du quart de la somme de 6.402,86 € mise à sa charge au titre de l'absence de trappes d'accès aux gaines d'extraction d'air,
/-/ du tiers de la somme de 1.219,59 € mise à sa charge au titre des joints de construction,
--- statué sur les dépens,
Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Dit que les sommes allouées au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et aux copropriétaires, au titre du coût des travaux de réfection, seront actualisées à la date du jugement, en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 16 juillet 1999,
Dit que les intérêts, échus et dus au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et aux copropriétaires, pour plus d'une année entière, se capitaliseront pour porter eux-mêmes intérêt au taux légal,
Condamne Monsieur AC à payer à la société civile immobilière L'O. DE M. la somme de 6.097,96 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la compagnie AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur « dommages-ouvrage », à garantir la société civile immobilière L'O. DE M. des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais accessoires au titre de sa responsabilité décennale ainsi qu'au titre de la moitié des dépens, sur justification de leur paiement, à hauteur de la somme en principal de 125.313,09 € pour les réparations, la condamnation au paiement de cette dernière somme étant prononcée in solidum avec :
* la SCP AG & AH, Messieurs Bernard AG et Jacques AH à hauteur de la somme en principal de 100.463,90 € outre les intérêts dus sur cette somme ainsi que les frais accessoires pour [minute Jurica page 39] la SCP AG & AH et de moitié de la condamnation ainsi mise à la charge de cette dernière en ce qui concerne chacun de Messieurs AG et AH,
* la compagnie AGF LILLOISE D'ASSURANCES à hauteur de la somme en principal de 66.772,66 € outre les intérêts dus sur cette somme ainsi que les frais accessoires,
* la société ÉTABLISSEMENTS BEAUGER à hauteur de la somme en principal de 57.625,73 € outre les intérêts dus sur cette somme ainsi que les frais accessoires,
Condamne in solidum la SCP AG & AH, Messieurs AG et AH, la société ÉTABLISSEMENTS BEAUGER, la société PAULOIN, la société DAUBIN et la compagnie SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société ROUVET (également dénommée société CHARPENTE BOUVILLOISE ROUVET), à garantir la société civile immobilière L'O. DE M. des condamnations mises à sa charge au titre de sa responsabilité contractuelle, en principal, intérêts et frais accessoires, sur justification de leur paiement, à hauteur de :
* 24.910,17 € en principal en ce qui concerne la SCP AG & AH et de moitié de la condamnation ainsi mise à la charge de cette dernière en ce qui concerne chacun de Messieurs Bernard AG et Jacques AH,
* 8.384,70 € en principal en ce qui concerne la société ÉTABLISSEMENTS BEAUGER,
* 121,96 € en principal en ce qui concerne la société PAULOIN,
* 4.375,29 € en principal en ce qui concerne la société DAUBIN,
* et 91,47 € en principal sous réserve de sa franchise contractuelle en ce qui concerne la compagnie SMABTP,
Condamne in solidum la compagnie AGF LILLOISE D'ASSURANCES, la SCP AG & AH, Messieurs AG et AH, à garantir la compagnie AVIVA ASSURANCES des condamnations mises à sa charge, sur justification de leur paiement, à hauteur de :
* 66.772,66 € en principal pour les réparations, outre les intérêts dus sur cette somme ainsi que les frais accessoires, et de la moitié des sommes réglées au titre des dépens en ce qui concerne la compagnie AGF LILLOISE D'ASSURANCES,
* 42.685,72 € en principal pour les réparations, outre les intérêts dus sur cette somme ainsi que les frais accessoires, et de la moitié des sommes réglées au titre des dépens en ce qui concerne la SCP AG & AH et de moitié des condamnations ainsi mises à la charge de cette dernière en ce qui concerne Messieurs AG et AH,
[minute Jurica page 40] Condamne la société ÉTABLISSEMENTS BEAUGER à garantir Messieurs AG et AH des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts et frais accessoires, sur justification de leur paiement, à hauteur de 53.601,07 € en principal,
Condamne la société civile immobilière L'O. DE M. à payer la somme de 3.000 € au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et celle de 1.200 € à la compagnie MAAF au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société civile immobilière L'O. DE M. aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de l'expertise judiciaire,
Admet les avoués concernés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, Président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, Président et par Madame Marie-Christine COLLET, Greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
- 5836 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Forme du contrat
- 6109 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Caractéristiques du bien ou du service - Exceptions
- 6492 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’immeuble à construire (1) - Présentation générale