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TJ PRIVAS (1re ch.), 20 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : TJ PRIVAS (1re ch.), 20 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Privas (T. jud.)
Demande : 24/03189
Date : 20/01/2026
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 7/11/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25354

TJ PRIVAS (1re ch.), 20 janvier 2026 : RG n° 24/03189

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En application de l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions dudit code sont applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Monsieur X., médecin généraliste, n’est pas fondé à soutenir que l’objet du contrat de crédit-bail conclu entre les parties, à savoir la location financière de matériel médical pour l’exercice de son activité au sein de son cabinet, n’entrerait pas dans le champ de son activité principale. Il en résulte que celui-ci ne saurait être qualifié de consommateur au sens des dispositions précitées et que le droit de la consommation n’est pas applicable au présent litige. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/03189. N° Portalis DBWS-W-B7I-EISA.

 

DEMANDERESSE :

Société DE LAGE LANDEN LEASING

dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Maître Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Samir LOURGHI, avocat au barreau d’ARDECHE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Loïse PREVOST

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

GREFFIER lors des débats : Chrystelle CARAU, faisant fonction

GREFFIER lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT

Clôture prononcée le : 22 septembre 2025

Débats tenus à l'audience du : 25 novembre 2025

Jugement prononcé le 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SASU DE LAGE LANDEN LEASING est une société de location financière.

Monsieur X. exerce une activité de médecin généraliste.

Le 27 juin 2022, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING a conclu avec Monsieur X. un contrat de crédit-bail n°77750183470 portant sur la location de matériel médical, à savoir un échographe portable, une sonde linéaire et une sonde converse, d’une durée de 84 mois, moyennant un loyer mensuel de 633,35 euros TTC.

La livraison du matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé le même jour.

Une facture d’un montant de 47.800 euros TTC correspondant au coût du matériel a été émise le 24 mai 2022.

Se plaignant d’un défaut de paiement, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING a, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 août 2023, mis en demeure Monsieur X. de lui payer la somme de 1454,46 euros TTC au titre des loyers impayés, à peine de résiliation du contrat.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2023, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING a notifié à Monsieur X. la résiliation du contrat et a mis en demeure ce dernier de lui payer la somme de 42.352,03 euros, outre la restitution du matériel.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING a assigné Monsieur X. devant le tribunal judiciaire de Privas afin de le voir condamner à lui payer la somme de 42.352,03 euros avec intérêts au taux légal, outre la restitution du matériel sous astreinte.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025.

Dans ses dernières écritures, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING sollicite de voir :

Condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 42.352,03 euros, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 28 décembre 2023, date de la mise en demeure ; Condamner Monsieur X. à lui restituer le matériel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; Autoriser la SASU DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender le matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur X. aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING se prévaut de l’article 1103 du code civil et des clauses prévues au contrat, qui prévoient notamment une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers, l’obligation de restitution du matériel ainsi qu’une clause pénale d’un montant de 10% des loyers impayés.

En réponse, elle fait valoir que le contrat ayant été conclu dans le cadre de l’activité professionnelle de Monsieur X., le droit de la consommation ne trouve pas à s’appliquer. Elle conteste en toute hypothèse avoir manqué à son obligation de conseil et de renseignement, soulignant que ce dernier ne précise pas les prétendues informations qui ne lui auraient pas été délivrées. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, rappelant l’ancienneté des premiers impayés.

Dans ses dernières écritures, Monsieur X. sollicite quant à lui de voir :

Rejeter les demandes de la SASU DE LAGE LANDEN LEASING ; Constater que la poursuite du contrat à compter du 28 décembre 2023 ; Lui accorder des délais de paiement portant le montant des loyers à la somme mensuelle de 1500 euros par mois jusqu’à complet paiement ; Autoriser Monsieur X. à conserver le matériel ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la SASU DE LAGE LANDEN LEASING à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SASU DE LAGE LANDEN LEASING aux dépens. Monsieur X. ne conteste pas les défauts de paiement reprochés, qu’il impute à une mauvaise gestion de son cabinet du fait d’une surcharge de travail.

Il fait néanmoins valoir, sur le fondement de l’article L. 221-3 du code de la consommation, qu’il doit être considéré comme un consommateur dès lors que lors que l’objet du contrat bien que conclu entre professionnels, à savoir une opération de crédit-bail, n’entre pas dans le champ de son activité principale qu’il exerce seul. Il ajoute, au visa des articles L. 221-1, L. 221-5, L. 221-7 et L. 111-1 du code de la consommation, que la SASU DE LAGE LANDEN LEASING a manqué à son obligation de conseil et de renseignement, les documents contractuels produits étant illisibles ou incompréhensibles. Il sollicite l’octroi de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la demande en paiement sous astreinte de la SASU DE LAGE LANDEN LEASING :

Sur l’application du droit de la consommation :

En application de l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions dudit code sont applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Monsieur X., médecin généraliste, n’est pas fondé à soutenir que l’objet du contrat de crédit-bail conclu entre les parties, à savoir la location financière de matériel médical pour l’exercice de son activité au sein de son cabinet, n’entrerait pas dans le champ de son activité principale.

Il en résulte que celui-ci ne saurait être qualifié de consommateur au sens des dispositions précitées et que le droit de la consommation n’est pas applicable au présent litige.

Au surplus, Monsieur X. ne démontre pas en quoi la SASU DE LAGE LANDEN LEASING aurait manqué à son obligation de renseignement et de conseil, puisqu’il ne conteste pas avoir été dûment informé de son obligation principale de payer les loyers à échéance, reconnaissant en outre sa négligence dans l’exécution de celle-ci.

Le moyen sera donc écarté.

 

Sur la résiliation du contrat de crédit-bail :

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Concernant la résiliation unilatérale, l'article 1226 du même code précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

Il est constant que lorsque le débiteur conteste la résolution, il appartient alors au créancier de prouver la gravité de l’inexécution afin de voir constater celle-ci par le tribunal, qui vérifie notamment que la condition de gravité de l’inexécution invoquée est remplie.

En l’espèce, l’article 11 des conditions générales du contrat prévoit une clause résolutoire de plein droit notamment en cas d’impayés même partiels, dans un délai de 8 jours suivant mise en demeure.

L’existence du contrat, son objet et les défauts de paiement reprochés ne sont pas contestés par Monsieur X.

Portant sur son obligation principale aux termes du contrat, à savoir le paiement des loyers en contrepartie de la mise à disposition du matériel médical, et pendant une durée de plusieurs mois malgré mises en demeure, le caractère de gravité de l’inexécution invoquée n’est pas discutable.

La SASU DE LAGE LANDEN LEASING justifie avoir mis en demeure Monsieur X. par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 août 2023 de lui payer la somme de 1.454,46 euros au titre des loyers impayés pour les mois d’avril, mai et juillet 2023, à peine de résolution du contrat.

A défaut pour ce dernier de s’être exécuté, la résiliation contractuelle de plein droit est donc intervenue à la date à laquelle elle a été prononcée par la SASU DE LAGE LANDEN LEASING, à défaut pour Monsieur X. d’avoir réceptionné la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à son adresse, soit au 28 décembre 2023.

L’article 11 des conditions générales susmentionnées précisant que « Les offres de payer ou d’exécuter postérieures au délai ouvert par la mise en demeure ne peuvent empêcher la résiliation de plein droit », aucun délai de paiement ne saurait par ailleurs lui être accordé, le contrat étant en tout état de cause déjà résilié.

Il convient en conséquence de constater la résolution contractuelle de plein droit du contrat de crédit-bail conclu entre les parties, dans les conditions visées au dispositif.

 

Sur la créance de la SASU DELAGE LADEN LEASING :

Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou l'extinction de son obligation.

La résolution contractuelle de plein droit du contrat de crédit-bail constatée emporte toutes les conséquences contractuellement prévues.

L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout juge, même d'office, d’ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, il ressort de l’article 11 des conditions générales prévoit que le preneur sera redevable des loyers échus impayés, des intérêts de retard, d’une indemnité composée de la somme des loyers à échoir de la date de résiliation au terme du contrat, majorée d’une valeur résiduelle prévue aux conditions particulières, ainsi que d’une pénalité de 10% du montant hors taxe des loyers à échoir.

Selon le décompte de résiliation produit par la SASU DE LAGE LANDEN LEASING, Monsieur X. est redevable de la somme de 42.352,03 euros, décomposée comme suit :

5 loyers mensuels échus impayés : 3436,15 euros TTC ; Frais de recouvrement forfaitaire : 200 euros ; Indemnité de résiliation : 66 loyers mensuels à échoir du 05/01/2024 au 05/06/2024 : 34.834,14 euros ; Majoré de la valeur résiduelle : 398,33 euros ; Indemnité d’exécution de 10% des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat : 3483,41 euros.

Monsieur X. ne conteste pas les montants réclamés.

En conséquence, Monsieur X. sera condamné à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING la somme totale de 42.352,03 euros au titre de la résolution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.

Celui-ci sera en outre condamné, conformément à l’article 11 des conditions générales précité, à restituer le matériel médical à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, afin de permettre à Monsieur X. de le remplacer.

Il y a lieu, eu égard à l’opposition de Monsieur X. à la résolution du comme à la restitution, d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, pendant six mois.

En revanche, aucune disposition légale ne permet au tribunal d’y ajouter la possibilité d’autoriser la SASU DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender le matériel au besoin avec le concours de la force publique, la demande étant au demeurant dépourvue de moyen en fait et en droit.

Elle ne pourra donc qu’être rejetée.

 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur X., partie perdante, sera condamné aux dépens.

 

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur X., partie perdante condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucun motif n’est apporté pour justifier de voir écarter l’exécution provisoire qui sera donc rappelée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

CONSTATE la résiliation contractuelle de plein droit du contrat de crédit-bail n°77750183470 portant sur la location de matériel médical conclu le 27 juin 2022 par la SASU DE LAGE LANDEN LEASING et Monsieur X., à la date du 28 décembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 42.352,03 euros au titre de la résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur X. à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING à restituer le matériel médical objet du contrat, à savoir :

« 1 ECHOGRAPHE PORTABLE PREMIUM ONDINA (n° de série : ONDINA-00047 PR14-22-401 PR27-22-539) ;1 SONDE LINEAIRE HD 10-18 MHZ ;1 SONDE CONVERSE 2-5 MHZ » ; Et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai, pendant six mois ;

REJETTE la demande tendant à voir assortir cette condamnation l’autorisation de la SASU DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender le matériel au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Le greffier                                                     La présidente