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CA VERSAILLES (13e ch.), 7 septembre 2006

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (13e ch.), 7 septembre 2006
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 13e ch.
Demande : 05/00483
Date : 7/09/2006
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2537

CA VERSAILLES (13e ch.), 7 septembre 2006 : RG n° 05/00483

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'appelante soulève par ailleurs la nullité de la clause relative au caractère irrévocable de la durée du contrat en raison de son caractère abusif au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation. Mais la création d'un site Internet à l'attention de la clientèle et du personnel est nécessairement en rapport avec l'activité commerciale de la société CONFETTIS PARTY. Le contrat de location y afférant a donc bien été conclu entre professionnels et les dispositions du Code de la consommation, notamment celles relatives aux clauses abusives, ne sont dès lors pas applicables. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

[minute Jurica page 2]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TREIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 05/00483. Code nac : 59B. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES - N° Chambre : 1 - N° RG : 2544F/04.

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SARL CONFETTIS PARTY

[adresse], représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - N° du dossier 16211 - assistée de Maître GARBARINI, avocat au barreau de Paris

 

INTIMÉE :

Société PARFIP FRANCE

[adresse], représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N° du dossier 05000140 - assistée de la SCP GAZAGNE-YON-LEVY, avocats au barreau de Versailles

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juin 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, et Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean BESSE, président, Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute Jurica page 3] La société CONFETTIS PARTY est appelante d'un jugement rendu le 15 décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES qui, saisi par la société PARFIP FRANCE suivant assignation du 30 mars 2004 d'une action principale en résiliation de contrat de location de matériel informatique destiné à abriter un site Internet et en paiement des indemnités contractuelles correspondantes, a notamment :

- débouté la société CONFETTIS PARTY de ses exceptions d'irrecevabilité, d'inopposabilité et de nullité ;

- prononcé la résiliation du contrat de location financière au 16 septembre 2003 ;

- condamné la société CONFETTIS PARTY à payer à la SA PARFIP FRANCE les sommes de 1.126,72 € avec intérêts au taux de 1,5 % à compter du 8 septembre 2003 au titre des loyers impayés échus avant la résiliation, outre celle de 90,13 € de clause pénale de 8 % ; et de 3.541,12 € à titre d'indemnité de résiliation, outre celle de 1 € à titre de clause pénale ;

- condamné la société CONFETTIS PARTY à restituer le matériel scanner à la SA PARFIP FRANCE sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement ;

- et condamné la société CONFETTIS PARTY au paiement d'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société CONFETTIS PARTY avait en effet commandé le 9 avril 2001 à la société DTS un matériel informatique destiné à abriter son site Internet qu'elle a réceptionné le 31 juillet 2001, moyennant un loyer global à payer à la SA PARFIP FRANCE qui en était devenue propriétaire. La société DTS devait pour sa part assurer la maintenance des appareils moyennant une redevance de 12 % du montant du loyer. Considérant de la prestation de maintenance n'était plus assurée, la société CONFETTIS PARTY procédait le 7 mars 2003 à la résiliation du contrat dans son ensemble et interrompait donc le règlement des échéances de location. La SA PARFIP FRANCE engageait dès lors la présente procédure en résiliation du contrat de location aux torts du locataire et en paiement des indemnités contractuelles de résiliation.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2006, la société CONFETTIS PARTY critique le jugement déféré ayant rejeté toute son argumentation sur l'objet du contrat qui ne comportait selon elle aucune location financière mais seulement une prestation de service. Elle n'aurait d'ailleurs réceptionné aucun matériel, la mention d'un scanner sur le procès-verbal de réception ayant vraisemblablement été rajoutée. Elle soulève par ailleurs la nullité de la clause relative au caractère irrévocable de la durée du contrat en raison de son caractère abusif au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation. Sur le fond, elle conteste être redevable des loyers échus avant la résiliation, ayant elle-même préalablement procédé à la résiliation du contrat auprès de la société DTS le 7 mars 2003. Enfin elle conteste également être redevable d'une quelconque indemnité de résiliation qui devrait être considérée comme une clause pénale et réduite à [minute Jurica page 4] 1 € symbolique.

Par conclusions signifiées le 29 mars 2006, la SA PARFIP FRANCE soutient au contraire la confirmation du jugement pour les mêmes motifs que ceux qui y sont énoncés, sauf en ce qui concerne la clause pénale afférente aux loyers impayés échus qui devrait être fixée à 8 % et porter également intérêts au taux de 1,5 % à compter du 8 septembre 2003, ainsi que la réduction de le clause pénale afférente à l'indemnité de résiliation qui devrait être fixée à 10 % de cette indemnité, demandant enfin à la cour, y ajoutant, de porter à 50 € le montant de l'astreinte journalière et de condamner la société CONFETTIS PARTY à lui payer la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il est constant que la société CONFETTIS PARTY qui exerce une activité d'organisation de festivités, a signé le 9 avril 2001 avec la société DTS un contrat de location longue durée d'un site Internet dénommé présence et d'un scanner, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 166,17 € TTC, comprenant la location du matériel d'une part, et sa maintenance d'autre part moyennant une redevance incluse dans le loyer pour 12 %. Le matériel a été livré suivant un procès-verbal du 31 juillet 2001. Comme elle y était expressément autorisée par les conditions générales de vente, la société PARFIP s'est substituée à la société DTS dans la location du matériel qu'elle lui avait cédé, lui laissant assurer les prestations de maintenance. Le contrat s'est déroulé normalement au moins jusqu'à la fin de l'année 2002. Constatant alors la cessation des prestations de maintenance, la société CONFETTIS PARTY dénonçait le contrat dans son ensemble le 7 mars 2003 auprès de la société DTS. Elle cessait également de régler le loyer, malgré mise en demeure du 8 septembre 2003 valant résiliation avec préavis de huit jours.

 

Sur les exceptions relatives au contrat de location :

La société CONFETTIS PARTY prétend d'abord que l'objet du contrat ne comportait selon elle aucune location financière mais seulement une prestation de service. Tel n'est cependant pas la réalité du contrat de « location » que la société CONFETTIS PARTY a signé le 9 avril 2001 qui distingue clairement deux prestations distinctes, la première de location de matériel pendant 48 mois à la société PARFIP FRANCE expressément désignée à l'article 14 comme susceptible de devenir propriétaire du matériel et à qui les premiers loyers ont bien été payés, la seconde de prestation de maintenance confiée à la société DTS moyennant une redevance de 12 % incluse dans le montant de loyer.

La société CONFETTIS PARTY prétend également qu'elle n'aurait pas reçu de matériel. Tel n'est pas non plus la réalité du procès-verbal de réception qu'elle a signé le 31 juillet 2001, et dont les mentions relatives au matériel livré ne sont pas contestables par la seule affirmation du contraire, alors même que le loyer correspondant en a été payé pendant plus d'un an et demi.

 

Sur l'exception de clause abusive :

[minute Jurica page 5] L'appelante soulève par ailleurs la nullité de la clause relative au caractère irrévocable de la durée du contrat en raison de son caractère abusif au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation.

Mais la création d'un site Internet à l'attention de la clientèle et du personnel est nécessairement en rapport avec l'activité commerciale de la société CONFETTIS PARTY. Le contrat de location y afférant a donc bien été conclu entre professionnels et les dispositions du Code de la consommation, notamment celles relatives aux clauses abusives, ne sont dès lors pas applicables.

 

Sur la théorie de l'indivisibilité :

La société CONFETTIS PARTY prétend qu'en procédant à la résiliation du contrat de maintenance, elle aurait également résilié la location du matériel correspondant. Elle invoque donc à son profit, même si elle n'y fait pas expressément référence, la théorie selon laquelle les deux conventions de location longue durée et de prestation de services constituaient un ensemble indivisible.

Mais, s'il est exact que l'opération comporte d'une part la location des appareils, et d'autre part la maintenance, elle entraînait cependant pour la société CONFETTIS PARTY l'intervention de deux cocontractants : la SA PARFIP FRANCE d'une part qui s'était expressément réservée la possibilité de se substituer au fournisseur initial pour devenir le bailleur du matériel dont elle avait acquis la propriété ; et la société DTS d'autre part, chargée de la maintenance qui n'incombait donc nullement à la SA PARFIP France.

Les relations entre les trois parties sont d'ailleurs clairement régies par le contrat. Ces stipulations écartent expressément toute indivisibilité entre la location du matériel et sa maintenance. Une telle indivisibilité ne résulte d'ailleurs d'aucune circonstance particulière tenant à la prestation de maintenance d'un site Internet. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la résiliation de la prestation de maintenance n'avait aucune incidence sur la location du matériel dont la résiliation devait donc être prononcée aux torts de la société CONFETTIS PARTY pour défaut de paiement des loyers, avec toutes les conséquences prévues au contrat dans ce cas.

 

Sur les conséquences de la résiliation :

La résiliation du contrat entraîne d'abord, en vertu de son article 9, l'exigibilité des loyers échus impayés, de la clause pénale de 8 % y afférente et des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure. Les calculs effectués à ce titre par le Tribunal ne sont pas contestés, sauf par la société PARFIP FRANCE au titre des intérêts relatifs à la clause pénale. Mais l'application de cette majoration forfaitaire serait manifestement excessive et c'est donc également à bon droit que le Tribunal ne l'a pas appliquée.

L'indemnité de résiliation est par ailleurs constituée par la somme des loyers à échoir. Elle a pour objet de compenser le préjudice financier lié à l'investissement de la société PARFIP FRANCE. C'est donc également à bon droit que le Tribunal n'y a apporté aucune réduction. En revanche la clause pénale afférente à l'indemnité de résiliation représente une majoration de 10 % de son montant.

Calculée forfaitairement, cette majoration constitue bien une clause [minute Jurica page 6] pénale dont le montant, manifestement excessif, justifie la réduction appliquée par les premiers juges en vertu des dispositions de l'article 1152 du Code civil. Cette décision mérite également confirmation.

Enfin en vertu des mêmes dispositions contractuelles la société CONFETTIS PARTY doit restituer à ses frais de matériel loué. L'astreinte prononcée à cet effet par le Tribunal doit donc être confirmée dans son montant initial qu'il serait inopportun d'augmenter, mais pour une durée limitée et à compter de la signification du présent arrêt.

 

Sur les demandes annexes :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles en cause d'appel. Les demandes formées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile sont donc rejetées, indépendamment de la décision prise au même titre par les premiers juges et qui mérite encore confirmation. Enfin les dépens incombent à la partie succombante.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES dans toutes ses dispositions,

L'émendant seulement en ce qui concerne l'astreinte prononcée pour contraindre la société CONFETTIS PARTY à restituer le scanner,

Dit que l'astreinte prononcée ne commencera à courir qu'à partir d'un délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt et pendant 3 mois, après quoi, à défaut de restitution, il serait à nouveau statué,

Y ajoutant, déboute la société CONFETTIS PARTY et la SA PARFIP FRANCE de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société CONFETTIS PARTY aux entiers dépens, dont distraction au profit des avoués à la cause qui peuvent y prétendre, par application des dispositions de l'article 699 du même code.

Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,           Le PRÉSIDENT,