CA NÎMES (2e ch. civ. A), 29 janvier 2026
- TJ Avignon (Jex), 22 mai 2025 : RG n° 23/00947
CERCLAB - DOCUMENT N° 25397
CA NÎMES (2e ch. civ. A), 29 janvier 2026 : RG n° 25/02931
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le 1er juge a retenu que la convention de ROME de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dispose dans son article 1er que ses dispositions sont applicables dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles, que l'article 3-1 prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties; le choix devant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause et les parties pouvant désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
L'acte notarié en date du 28 novembre 2008 versé aux débats prévoit en page 7 sous la rubrique « Election de domicile », il est en outre expressément fait attribution de compétence aux tribunaux de la Principauté de Monaco pour toutes les instances et procédures autres que les actions réelles et ce même en cas de pluralité d'instances ou de parties ou même d'appels en garantie. Il est par ailleurs précisé que tout litige concernant directement la ou les garanties hypothécaires sera soumis au droit français et à la juridiction du tribunal compétent du lieu ou est situé la propriété.
Il convient en outre de préciser que l'acte notarié prévoit en page 3 que le prêt est soumis aux conditions particulières stipulées au présent acte ainsi qu'à celles faisant l'objet des conditions générales acceptées par l'emprunteur et annexées à l'acte authentique.
Il ressort des conditions générales de l'offre préalable du 29 septembre 2008 acceptée par les consorts X. et versée aux débats, que « les présentes conditions générales et les conditions particulières et leurs conséquences sont soumises au droit monégasque et que les tribunaux de la Principauté de Monaco sont seuls compétents ».
De même les avenants des 19 février 2014, 20 décembre 2018 et 1er avril 2020 sont soumis au droit monégasque.
Dans ces conditions, les contestations concernant l'acte de prêt sont soumises à la compétence de la juridiction monégasque.
Contrairement à l'argumentation soutenue par les appelants sur ce point, la présente instance n'est pas une action réelle immobilière relevant des dispositions de l'article 44 du Code de procédure civile mais une procédure d'exécution.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'exception d'incompétence du juge de l'exécution pour trancher les contestations relatives au prêt et en ce qu'il a dit que le droit monégasque s'applique pour l'exécution du prêt. »
2/ « L'article R. 322-15 du même code prévoit : « A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution...vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations... »
L'article R. 322-18 du même code indique que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l'espèce, les consorts X. invoquent l'existence de clauses abusives, le manquement de la banque à son devoir d'information, soutiennent que le prêt et ses avenants ne peuvent subsister sans les clauses abusives et demandent l'annulation du prêt immobilier.
Dès lors, le juge de l'exécution ne peut apprécier le caractère liquide de la créance fondant la procédure de saisie immobilière sans que les contestations aient été précédemment tranchées par la juridiction monégasque.
Il convient donc de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la société BARCLAYS BANK PLC et en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien.
Il y a lieu de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement monégasque tranchant la contestation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/02931. N° Portalis DBVH-V-B7J-JWNP. Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution d'Avignon en date du 22 mai 2025, : RG n° 23/00947.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Georges GAIDON, Président de chambre, Virginie HUET, Conseillère, Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. X.
né le [Date naissance 10] à [Localité 18] ([pays]), [Adresse 17], [Localité 6], Représenté par Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représenté par Maître Patrice LEFEVRE PEARON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Mme Y.
née le [Date naissance 11] à [Localité 19] ([pays]), [Adresse 16], [Localité 5] SUISSE, Représentée par Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Patrice LEFEVRE PEARON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société dénommée BARCLAYS BANK PLC
Société de droit anglais, au capital autorisé de XXX livres sterling, dont le siège social est [Adresse 2] (GB), inscrite au « Register of Companies » sous le numéro YYY, en sa succursale dans la Principauté de [Localité 20], dont le principal établissement est à [Localité 20], [Adresse 22], immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de [Localité 20] sous le numéro 68 S [Localité 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, CREANCIER POURSUIVANT, Attestation d'accomplissement des formalités de signification d'acte à l'étranger hors CE faite le 15 octobre 2025 [Adresse 12], [Adresse 21] [Localité 20], Représentée par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Statuant en matière d'assignation à jour fixe : OAJF n°25/78 du 17 septembre 2025
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte notarié en date du 28 novembre 2008, la société de droit anglais BARCLAYS BANK PLC a consenti à M. X. et à Mme Y. un prêt destiné à l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 14] (84), de la contre valeur en frans suisses de 900.000 euros remboursable en une seule fois au plus tard 5 ans à compter de la signature de l'acte, et garanti par le privilège du prêteur de deniers.
Le prêt a fait l'objet de 3 avenants par actes sous seing privé des 19 février 2014, 20 décembre 2018 et 1er avril 2020 ayant notamment pour effet de proroger l'exigibilité du prêt au 28 novembre 2021.
Par acte transmis à l'autorité suisse le 3 novembre 2022 et remis à personne le 12 décembre 2022, la société BARCLAYS BANK PLC a délivré à M. X. un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de l'acte authentique de prêt et des avenants pour un montant de 754.630,84 euros outre les intérêts de retard à compter du 11 octobre 2022, et portant sur l'immeuble situé à [Adresse 15] cadastré section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Par acte transmis à l'autorité suisse le 3 novembre 2022 et remis à personne le 2 février 2023, la société BARCLAYS BANK PLC a délivré à Mme Y. un commandement valant saisie immobilière en exécution des mêmes actes, pour le même montant et portant sur le même bien.
Ces commandements ont été publiés le 6 février 2023 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 13] volume 2023 S n° 11 et 33.
Par acte en date du 31 mars 2023, la société BARCLAYS BANK PLC a assigné à l'audience d'orientation du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'AVIGNON M. X. et Mme Y..
Par jugement en date du 22 mai 2025, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'AVIGNON a :
- Déclaré recevable l'exception d'incompétence du juge de l'exécution de trancher les contestations relatives à l'exécution du prêt et retenu cette exception d'incompétence au profit de la juridiction monégasque,
- Dit que le droit monégasque s'applique pour l'exécution du prêt,
-Déclaré irrecevables les moyens contestations et demandes des défendeurs relatives à l'exécution du prêt,
- Constaté la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,
- Fixé le montant de la créance de la société BARCLAYS BANK PLC à la somme de 754.630,84 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 11 octobre 2022,
- Débouté les débiteurs de leur demande d'autorisation de vente amiable de l'immeuble,
- Ordonné la vente forcée de l'immeuble au prix de 700.000 euros,
- Condamné les défendeurs à payer à la société BARCLAYS BANK PLC la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. X. et Mme Y. (les consorts X. -Y.) ont interjeté appel de ce jugement le 5 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2025, le président de chambre délégué a autorisé la société BARCLAYS BANK PLC à assigner à jour fixe devant la cour les consorts X.
Par acte transmis à l'autorité monégasque le 15 octobre 2025 et remis à personne habilitée le 20 novembre 2025, les consorts X. ont assigné à jour fixe devant la cour la société BARCLAYS BANK PLC.
Par ordonnance de référé en date du 24 octobre 2025, le Premier président de la cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité en date du 22 mai 2025.
[*]
Par écritures déposées le 11 décembre 2025, les consorts X. concluent à l'infirmation du jugement déféré, et demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'intimée et la rejeter,
- dire que les commandements valant saisie sont entachés d'irrégularités et les annuler,
- débouter l'intimée de sa demande de validation de la procédure de saisie-immobilière et en ordonner la mainlevée,
- ordonner la radiation de l'inscription du privilège de prêteur de deniers et des commandements valant saisie,
- ordonner la restitution par les appelants à l'intimée de la somme prêtée,
- ordonner la restitution par l'intimée de toutes sommes perçues en exécution du prêt,
-dire que la mise en œuvre du privilège du prêteur de deniers est impossible en présence d'une créance garantie de droit monégasque,
-dire que l'intimée n'a pas de titre exécutoire en raison du « dépeçage » du prêt,
- dire qu'aucun des débiteurs n'est titulaire d'un droit privatif de propriété sur l'immeuble à la date de la saisie,
- dire qu'aucune voie d'exécution ne peut être exercée sur l'immeuble,
- dire que la banque a failli à son devoir d'information sur les conséquences de la dépréciation de l'euro sur leur prêt en francs suisses en 2008, d'une contre valeur en euros,
- dire que les clauses du prêt introduites en 2014 créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du prêt au détriment des appelants,
- dire que l'intimée au terme de clauses complexes écrites en français a créé un déséquilibre significatif entre les parties au détriment des appelants,
- dire que les clauses spéciales de l'acte authentique de prêt 'conditions financières et financières complémentaires' introduites par l'avenant de 2014 sont abusives en ce qu'elles ne sont pas intelligibles pour un consommateur moyen, qu'elles créent un déséquilibre significatif et qu'elles sont réputées non écrites,
- annuler le prêt immobilier du 28 novembre 2008,
- subsidiairement autoriser la vente amiable du bien immobilier pour un montant minimum de 1.000.000 euros,
- en tout état de cause :
* dire que la somme de 68.055,48 euros réclamée dans le commandement de payer constitue une clause pénale, et débouter l'intimée de sa demande à ce titre,
* condamner l'intimée à leur payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la perte de chance d'avoir pu vendre le bien au prix de 1.235.000 euros,
* condamner l'intimée à leur payer une indemnité de procédure de 20.000 euros,
* ordonner la publication de la condamnation prononcée.
Ils soutiennent les moyens et arguments suivants :
Le juge de l'exécution ne peut sans contradiction, à la fois se déclarer incompétent et ordonner la vente forcée de l'immeuble.
Il n'est question devant la cour que de l'exécution forcée d'une sûreté légale réelle de droit français, et les appelants ont uniquement sollicité du 1er juge qu'il s'assure de la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sans demander qu'il soit statué sur le fond de la créance.
Une partie n'est pas recevable à contester la compétence de la juridiction qu'elle a elle-même saisie ; l'intimée a attrait les concluants devant le juge de l'exécution immobilier d'[Localité 13] et ne peut prétendre que cette juridiction qu'elle a choisi serait incompétente.
L'intimée n'a pas formulé l'exception d'incompétence dans son acte introductif d'instance ni dans ses conclusions signifiées pour l'audience du 21 décembre 2023. Son exception est donc irrecevable.
Le présent litige ne porte pas sur l'exécution du prêt entant que tel, mais sur l'exécution 'de la garantie hypothécaire'. Au terme de l'acte authentique de prêt, tout litige concernant la garantie hypothécaire sera soumis au droit français et à la juridiction du lieu ou est situé la propriété.
L'offre de prêt n'a pas été annexée à l'acte authentique. Elle est sans incidence sur la portée du titre et sur la garantie et ne peut servir de fondement à l'application d'une clause concernant la loi applicable sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie.
La signature de l'acte authentique de prêt a emporté l'application exclusive du droit français et des juridictions françaises. Les avenants aux termes desquels les parties ont convenu de soumettre tout litige portant sur l'acte de prêt aux tribunaux monégasques n'ont aucun effet sur la sûreté réelle de 2008, et ne peuvent affecter les stipulations de l'acte authentique.
L'article 44 du Code de procédure civile applicable en matière internationale, attribue compétence à la juridiction du lieu de situation de l'immeuble, et une clause attributive de juridiction ne peut primer la règle de compétence exclusive édictée par cet article.
[*]
Par écritures signifiées par RPVA le 10 décembre 2025, la société de droit anglais BARCLAYS BANK PLC conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté des appelants, et demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande nouvelle tendant à la nullité des commandements valant saisie en raison de l'existence d'un pacte tontinier,
- condamner solidairement les appelants à lui payer une indemnité de procédure de 15.000 euros.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
1e) Sur l'exception d'incompétence du juge de l'exécution pour trancher les contestations relatives au prêt :
a) Sur la recevabilité de la contestation :
Au terme de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L'article R. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que la saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi.
En l'espèce la société BARCLAYS BANK PLC poursuit la saisie immobilière de l'immeuble de [Localité 14] appartenant aux consorts X. sur la base de l'acte notarié en date du 28 novembre 2008 et de ses avenants. Elle a donc assigné les appelants à l'audience d'orientation du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'AVIGNON, juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'immeuble.
La société BARCLAYS BANK PLC verse aux débats les conclusions des consorts X. devant le 1er juge du 19 décembre 2024 dans lesquelles ceux-ci contestent le prêt, invoquant l'existence de clauses abusives et le manquement au devoir d'information.
Il résulte de l'examen de ces écritures en page 9, que l'intimée avait soulevé en réponse à cette argumentation, l'incompétence du 1er juge pour trancher toute question portant sur l'acte de prêt conclu entre les parties en vertu d'une clause attributive de compétence au profit des juridictions monégasques.
Le jugement attaqué de même, mentionne dans son exposé des faits et prétentions que la banque a demandé IN LIMINE LITIS au juge de l'exécution de se déclarer incompétent au profit des tribunaux de la Principauté de [Localité 20] pour statuer sur les contestations relatives au contrat de prêt souscrit entre les parties.
Dans ces conditions, l'exception d'incompétence a bien été soulevée IN LIMINE LITIS et est recevable.
Les consorts X. ne peuvent valablement soutenir que l'intimée n'était pas recevable à contester la compétence de la juridiction qu'elle avait elle-même saisie.
Elle ne pouvait soulever logiquement cette exception qu'en réponse à la contestation des appelants sur le prêt.
b) Sur la compétence des tribunaux monégasques concernant les contestations relatives au prêt :
Le 1er juge a retenu que la convention de ROME de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dispose dans son article 1er que ses dispositions sont applicables dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles, que l'article 3-1 prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties; le choix devant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause et les parties pouvant désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
L'acte notarié en date du 28 novembre 2008 versé aux débats prévoit en page 7 sous la rubrique « Election de domicile », il est en outre expressément fait attribution de compétence aux tribunaux de la Principauté de Monaco pour toutes les instances et procédures autres que les actions réelles et ce même en cas de pluralité d'instances ou de parties ou même d'appels en garantie. Il est par ailleurs précisé que tout litige concernant directement la ou les garanties hypothécaires sera soumis au droit français et à la juridiction du tribunal compétent du lieu ou est situé la propriété.
Il convient en outre de préciser que l'acte notarié prévoit en page 3 que le prêt est soumis aux conditions particulières stipulées au présent acte ainsi qu'à celles faisant l'objet des conditions générales acceptées par l'emprunteur et annexées à l'acte authentique.
Il ressort des conditions générales de l'offre préalable du 29 septembre 2008 acceptée par les consorts X. et versée aux débats, que « les présentes conditions générales et les conditions particulières et leurs conséquences sont soumises au droit monégasque et que les tribunaux de la Principauté de Monaco sont seuls compétents ».
De même les avenants des 19 février 2014, 20 décembre 2018 et 1er avril 2020 sont soumis au droit monégasque.
Dans ces conditions, les contestations concernant l'acte de prêt sont soumises à la compétence de la juridiction monégasque.
Contrairement à l'argumentation soutenue par les appelants sur ce point, la présente instance n'est pas une action réelle immobilière relevant des dispositions de l'article 44 du Code de procédure civile mais une procédure d'exécution.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'exception d'incompétence du juge de l'exécution pour trancher les contestations relatives au prêt et en ce qu'il a dit que le droit monégasque s'applique pour l'exécution du prêt.
2e) Sur la fixation de la créance par le juge de l'exécution :
L'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie-immobilière... »
L'article R. 322-15 du même code prévoit : « A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution...vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations... »
L'article R. 322-18 du même code indique que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l'espèce, les consorts X. invoquent l'existence de clauses abusives, le manquement de la banque à son devoir d'information, soutiennent que le prêt et ses avenants ne peuvent subsister sans les clauses abusives et demandent l'annulation du prêt immobilier.
Dès lors, le juge de l'exécution ne peut apprécier le caractère liquide de la créance fondant la procédure de saisie immobilière sans que les contestations aient été précédemment tranchées par la juridiction monégasque.
Il convient donc de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la société BARCLAYS BANK PLC et en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien.
Il y a lieu de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement monégasque tranchant la contestation.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mixte en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'exception d'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur les contestations relatives au prêt, en ce qu'il a retenu l'exception et dit que le droit monégasque s'applique pour l'exécution du prêt,
Le réforme sur le surplus,
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente d'un jugement de la juridiction monégasque sur les contestations relatives au prêt,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,