CA REIMS (ch. civ. com.), 27 janvier 2026
- TJ Charleville-Mézières, 8 août 2024 : RG 22/01876
CERCLAB - DOCUMENT N° 25403
CA REIMS (ch. civ. com.), 27 janvier 2026 : RG n° 24/01831
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il résulte de manière concordante du rapport du médecin conseil de la société CNP assurances et du rapport d'expertise judiciaire que Mme X. n'est pas inapte à l'exercice de toute activité professionnelle. En particulier, l'expert judiciaire considère qu'elle est apte à exercer un poste sédentaire, sans port de charge ou sans déplacements prolongés.
Or, la clause litigieuse définit l'incapacité temporaire totale de travail comme l'impossibilité absolue médicalement constatée pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre, d'exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel. A contrario, cette clause exclut de la définition de l'incapacité temporaire totale de travail l'aptitude de l'assuré à exercer, au jour du sinistre, une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, à temps plein ou à temps partiel.
En premier lieu, si Mme X. excipe du caractère abusif de cette clause, il convient, d'une part, de relever qu'elle définit de manière claire et précise l'incapacité temporaire totale de travail, à savoir l'impossibilité absolue d'exercer toute activité professionnelle à temps complet ou à temps partiel, distincte de l'invalidité totale et définitive, et, d'autre part, qu'elle ne crée nullement une restriction substantielle de la garantie dans la mesure où celle-ci aurait eu vocation à s'appliquer si Mme X. avait été déclarée inapte à l'exercice de toute activité professionnelle.
Il s'ensuit que la clause n'a ni pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'appelante. »
2/ « En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurance souscrite auprès de l'intimée est une assurance de groupe proposée par l'établissement bancaire auprès de qui l'appelante a souscrit le prêt immobilier garanti. Il s'ensuit que le débiteur de l'obligation de conseil et d'information n'est pas la société CNP assurances, mais l'établissement bancaire de Mme X.
En toute hypothèse, la société CNP assurance produit au débat le bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance numéro 9882 R, paraphé recto verso et signé par Mme X. le 16 décembre 2015, dans lequel elle a déclaré « avoir reçu et pris connaissance de la note d'information au titre de la garantie décès et de la notice d'information exposant les modalités du contrat d'assurance » (pièce n°10). Elle produit également la notice d'information comportant le détail des garanties et les modalités de mise en œuvre de la police portant le numéro 9882 R (pièce n°1). La société CNP assurances rapporte ainsi la preuve que l'établissement bancaire a remis à Mme [S] le projet de contrat d'adhésion ainsi que la notice d'information décrivant précisément les garanties et les exclusions de garantie, ainsi que les obligations de l'assurée. Elle n'a donc commis aucun manquement à son obligation de conseil et d'information. »
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/01831 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSNJ.
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 8 août 2024 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES (RG 22/01876)
Madame X.
[Adresse 2], [Localité 1], Représentée par Maître Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SA CNP ASSURANCES
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro XXX, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social sis, [Adresse 3], [Localité 4], Représentée par Maître Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL - BARRUE, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS : A l'audience publique du 2 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sandrine PILON, conseillère, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE : Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing-privé du 18 décembre 2015, Mme X. a souscrit auprès de la société anonyme CNP assurances une assurance de prêt immobilier d'un capital de 127.141,77 euros couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale à 100 %.
Mme X. a été placée en arrêt de travail à compter du 26 avril 2016.
Le 30 septembre 2016, elle a subi une intervention chirurgicale pour traiter une discopathie cervicale.
La société CNP a pris en charge les échéances de son prêt du 29 décembre 2016 au 24 septembre 2018.
Le 18 octobre 2017, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme X. à son poste d'agent de service au sein de l'entreprise C. services.
Par lettre recommandée distribuée le 29 janvier 2018, l'entreprise C. services a licencié Mme X. pour inaptitude à son poste de travail d'agent de service.
Le 25 septembre 2018, le médecin conseil de la société CNP assurances a conclu à l'exclusion du contrat des pathologies rachidiennes présentées par Mme X. et à la possibilité pour l'assurée de poursuivre une activité partielle sans port de charges et non sédentaire ou statique, après reconversion professionnelle.
Par courrier du 2 juillet 2020, la société CNP assurances a refusé la poursuite de la prise en charge des échéances du prêt immobilier sur le fondement de cet avis médical.
Par lettre recommandée distribuée le 13 janvier 2021, Mme X. a vainement demandé à la société CNP assurances un contre-avis médical impartial, à défaut de quoi elle solliciterait une mesure d'expertise judiciaire.
Par exploit délivré le 6 mai 2021, elle a fait assigner la société CNP assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné le Dr. Y. pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 24 janvier 2022.
Par exploit délivré le 5 décembre 2022, Mme X. a fait assigner la société CNP assurances devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de paiement des prestations dues au titre de la garantie invalidité et des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 8 août 2024, le tribunal a :
- débouté Mme X. de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté Mme X. de sa prétention relative aux dommages et intérêts pour résistance abusive,
- rejeté la prétention de la société CNP assurances au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme X. aux dépens,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement.
Par deux déclarations du 10 décembre 2024 remises à 14h27 (enregistrée au rôle de la cour sous le n°24/1831) et 16h59 (enregistrée au rôle de la cour sous le n°24/1841), Mme X. a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions précitées.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la présidente de chambre a ordonné la jonction des instances sous le numéro unique 24/1831.
[*]
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, Mme X. demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
A titre principal,
- infirmer le jugement,
- condamner la société CNP assurances à lui verser la somme de 14.364,54 euros, arrêtée au 1er mai 2023, à parfaire à hauteur de 266,01 euros par mois au jour du jugement à compter de cette date, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, au titre des échéances échues depuis le 26 septembre 2018,
Subsidiairement,
- condamner la société CNP assurances à lui verser la somme de 9 150,74 euros correspondant aux échéances échues du 26 septembre 2018 au 1er juin 2022, à parfaire à hauteur de 212,80 euros par mois au jour du jugement à compter de cette date, avec intérêts légal à compter de chaque échéance.
A titre plus subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise tendant à voir dire si la requérante était apte au 19 septembre 2023 à reprendre une activité similaire à celle occupée précédemment,
En tout état de cause,
- condamner la société CNP assurances à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner la société CNP assurances à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CNP assurances aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1104, 1190 et 1191 du code civil et L. 211-1 du code de la consommation, elle soutient à titre principal avoir été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie comme personne invalide de la 2ème catégorie, c'est-à-dire, comme individu ne pouvant exercer aucune activité professionnelle, tout en précisant ne pas ignorer que ce classement est inopposable à l'assureur. Elle ajoute que le contrat d'assurance doit être interprété en ce sens que la garantie au titre de l'incapacité totale de travail devrait lui être applicable. Elle précise sur ce point que la clause 17.4 stipulée au contrat manque de clarté dans la mesure où elle est susceptible de deux interprétations : la première concernerait tout activité professionnelle tandis que la seconde concernerait l'activité professionnelle exercée au jour du sinistre. Elle fait valoir que la seconde interprétation correspond à l'acception classique de l'incapacité totale de travail retenue par la nomenclature Dintilhac. Elle indique que la définition de l'incapacité totale de travail contenue dans la notice de l'intimée revient à priver la garantie de tout effet puisqu'elle crée une confusion avec l'incapacité permanente constitutive d'une autre garantie. Elle relève qu'elle a toujours exercé des emplois manuels dans le domaine de l'aide à la personne, qu'elle n'a aucune autre qualification et que l'incapacité totale d'exercer son emploi antérieur revient pour elle à une incapacité absolue. Elle considère, en raison de sa pathologie, être dans l'incapacité de poursuivre son activité antérieure mais également une activité professionnelle quelconque de sorte que la garantie lui est due.
Sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, elle estime que la clause définissant l'incapacité totale de travail est abusive et qu'elle prive le contrat de son objet défini à l'article 2 de la notice d'information de sorte qu'elle doit être réputée non écrite.
Subsidiairement, elle fait valoir que l'assureur a manqué à son obligation d'information et de conseil et qu'il lui appartiendra de communiquer tous documents de nature contractuelle prouvant qu'elle a été informée des restrictions de garantie avant la souscription de la police d'assurance du prêt. Elle indique que ce manquement lui a causé une perte de chance de ne pas souscrire une police d'assurance couvrant la PTIA ou l'ITD, qu'elle évalue à 80 % compte tenu de ses faibles revenus rendant indispensable une assurance couvrant la perte d'activité longue voire définitive.
Elle considère que la garantie lui est due entre le 26 septembre 2018 et 1er mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Plus subsidiairement, elle expose que si la clause devait être considérée comme abusive une nouvelle expertise devrait être ordonnée afin de déterminer si elle était apte au 19 septembre 2023 à reprendre une activité similaire à celle qu'elle occupait précédemment.
En tout état de cause, elle estime que le comportement de l'intimée caractérise une résistance abusive.
[*]
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la société CNP assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner Mme X. à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, elle soutient sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil que son médecin expert, tout comme l'expert judiciaire, ont retenu que l'appelante n'était pas inapte à toute profession et qu'une activité partielle restait possible de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions pour pouvoir prétendre à la poursuite du versement des prestations au titre de l'incapacité totale de travail. Elle ajoute que le classement de l'appelante en invalidité de 2ème catégorie effectué par la caisse primaire d'assurance maladie ne lui est pas opposable, restant tenue par le contrat. Elle fait valoir que la clause 17.4 relative à la définition de l'incapacité totale de travail n'est pas abusive dans la mesure où elle est claire, précise et parfaitement compréhensible pour l'assurée qui a d'ailleurs pu s'en prévaloir pendant 21 mois. Elle relève que le contrat diffère de ceux qui ont donné lieu aux jurisprudences sur lesquelles l'appelante se fonde. Elle indique que l'article L.132-1 al. 7 du code de la consommation prévoit que le caractère abusif d'une clause ne peut porter sur l'objet principal du contrat.
Elle expose n'être tenue à aucun devoir d'information et de conseil s'agissant d'un contrat d'assurances de groupe souscrit par son établissement bancaire et précise que ce devoir repose sur l'établissement bancaire. Elle indique que l'appelante a reconnu avoir reçu la notice d'information et a déclaré en avoir pris connaissance de sorte qu'elle n'a pas commis le manquement reproché.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la mise en œuvre de la garantie au titre de l'incapacité totale de travail :
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
En l'espèce, par acte sous seing-privé du 18 décembre 2015, Mme X. a souscrit auprès de la société CNP assurances une assurance de prêt immobilier d'un capital de 127.141,77 euros couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale de travail à 100 %.
L'article 17.4 « incapacité temporaire totale de travail » de la notice d'information jointe audit contrat stipule que « l'assuré est en état d'incapacité temporaire totale de travail (ITT) lorsqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65ème anniversaire, il se trouve par la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'impossibilité absolue médicalement constatée :
- pour un assuré exerçant une activité professionnelle ou en recherche d'emploi au jour du sinistre, d'exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel,
- pour un assuré n'exerçant pas d'activité professionnelle au jour du sinistre, ou chômeur dispensé de recherche d'emploi, d'exercer ses activités privées non professionnelles à temps plein ou à temps partiel », (pièce intimée n°1, p. 8).
Mme X. a été placée en arrêt de travail à compter du 26 avril 2016 et a subi le 30 septembre 2016 une intervention chirurgicale pour traiter une discopathie cervicale.
Il est constant que la société CNP assurances a pris en charge les échéances de son prêt du 29 décembre 2016 au 24 septembre 2018.
Le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme X. à son poste d'agent de service au sein de l'entreprise C. services le 18 octobre 2017.
Elle a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail d'agent de service par lettre recommandée distribuée le 29 janvier 2018.
Le médecin conseil de la société CNP assurances a conclu le 25 septembre 2018 à l'exclusion du contrat des pathologies rachidiennes présentées par Mme X. et à la possibilité pour l'assurée de poursuivre une activité partielle sans port de charges et non sédentaire ou statique, après reconversion professionnelle.
Par courrier du 2 juillet 2020, la société CNP assurances a refusé la poursuite de la prise en charge des échéances du prêt immobilier sur le fondement de cet avis médical.
L'expert judiciaire relève aux termes de son rapport du 24 janvier 2022 que « l'inaptitude est totale pour sa fonction de ménage et de femme de chambre, les pathologies suscitées ne lui permettant plus d'avoir une activité physique.
L'organisme social obligatoire l'a mise en invalidité 2ème catégorie en juillet 2017 dans le cadre d'une réduction des 2/3 des capacités de travail.
La situation actuelle ne lui permet pas d'effectuer les tâches réalisées auparavant comme femme de ménage, aide à la personne ou femme de chambre.
Un poste sédentaire, sans port de charge ou sans déplacements prolongés pourraient être proposés.
Elle reste autonome pour les actes de la vie quotidienne sans tierce personne s'étant adaptée aux différentes situations » (pièce appelante n°12, p. 14).
Il conclut de la manière suivante : « A la date du 25/09/2018, l'assurée pouvait être considérée apte, d'un point de vue strictement médical et en dehors de toute considération socio-professionnelle, à exercer, même partiellement, une activité quelconque » (p. 15).
Il résulte de manière concordante du rapport du médecin conseil de la société CNP assurances et du rapport d'expertise judiciaire que Mme X. n'est pas inapte à l'exercice de toute activité professionnelle. En particulier, l'expert judiciaire considère qu'elle est apte à exercer un poste sédentaire, sans port de charge ou sans déplacements prolongés.
Or, la clause litigieuse définit l'incapacité temporaire totale de travail comme l'impossibilité absolue médicalement constatée pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre, d'exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel. A contrario, cette clause exclut de la définition de l'incapacité temporaire totale de travail l'aptitude de l'assuré à exercer, au jour du sinistre, une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, à temps plein ou à temps partiel.
En premier lieu, si Mme X. excipe du caractère abusif de cette clause, il convient, d'une part, de relever qu'elle définit de manière claire et précise l'incapacité temporaire totale de travail, à savoir l'impossibilité absolue d'exercer toute activité professionnelle à temps complet ou à temps partiel, distincte de l'invalidité totale et définitive, et, d'autre part, qu'elle ne crée nullement une restriction substantielle de la garantie dans la mesure où celle-ci aurait eu vocation à s'appliquer si Mme X. avait été déclarée inapte à l'exercice de toute activité professionnelle.
Il s'ensuit que la clause n'a ni pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'appelante.
En second lieu, si Mme X. estime que l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle d'agent de service revient pour elle à l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, rien ne l'empêchait, alors qu'à la date du 25 septembre 2018 elle était âgée de 45 ans et qu'elle est par ailleurs titulaire de diplômes de niveau 4, de se reconvertir dans une activité professionnelle sédentaire, sans port de charge et sans déplacement. Comme elle le relève d'ailleurs très justement, sa classification comme invalide de 2ème catégorie (impossibilité d'exercer toute activité professionnelle) par la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas opposable à l'assureur.
Il en découle que Mme X., à la date du 25 septembre 2018, ne se trouvant pas dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel, ne peut revendiquer la mise en 'uvre de la garantie « incapacité temporaire totale de travail » du contrat la liant à la société CNP assurances.
C'est donc à bon droit que le premier juge l'a déboutée de ses prétentions indemnitaires correspondant à la mise en 'uvre de cette garantie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II. Sur le manquement à l'obligation de conseil et d'information de l'assureur :
Selon l'article L. 112-2 du code des assurances, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation (1), sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurance souscrite auprès de l'intimée est une assurance de groupe proposée par l'établissement bancaire auprès de qui l'appelante a souscrit le prêt immobilier garanti.
Il s'ensuit que le débiteur de l'obligation de conseil et d'information n'est pas la société CNP assurances, mais l'établissement bancaire de Mme X.
En toute hypothèse, la société CNP assurance produit au débat le bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance numéro 9882 R, paraphé recto verso et signé par Mme X. le 16 décembre 2015, dans lequel elle a déclaré « avoir reçu et pris connaissance de la note d'information au titre de la garantie décès et de la notice d'information exposant les modalités du contrat d'assurance » (pièce n°10).
Elle produit également la notice d'information comportant le détail des garanties et les modalités de mise en œuvre de la police portant le numéro 9882 R (pièce n°1).
La société CNP assurances rapporte ainsi la preuve que l'établissement bancaire a remis à Mme [S] le projet de contrat d'adhésion ainsi que la notice d'information décrivant précisément les garanties et les exclusions de garantie, ainsi que les obligations de l'assurée.
Elle n'a donc commis aucun manquement à son obligation de conseil et d'information.
Le jugement, qui n'a pas répondu à ce moyen, sera néanmoins confirmé en ce qu'il déboute Mme X. de l'ensemble de ses prétentions, comprenant donc sa prétention indemnitaire au titre du manquement allégué de l'assureur à son obligation de conseil et d'information.
III. Sur la résistance abusive :
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose, pour le demandeur, de rapporter la preuve d'une faute contractuelle, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le préjudice, qui s'analyse comme la conséquence du dommage, doit être prouvé.
En l'espèce, il ne peut se déduire du refus de la société CNP assurances de prendre en charge les mensualités du prêt immobilier au titre de la garantie « incapacité temporaire totale de travail » à compter du 25 septembre 2018, alors que son médecin conseil avait considéré que Mme X. n'était pas dans l'impossibilité absolue d'exercer toute activité professionnelle, une résistance abusive.
Le litige s'est précisément noué autour des conditions de mise en 'uvre de la garantie, telles que qu'acceptées par Mme X., et qu'elle ne remplissait pas notamment au regard du rapport d'expertise amiable.
Aucune faute constitutive d'une résistance abusive ne peut donc être reprochée à la société CNP assurances.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme X. de sa prétention à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV. Sur l'expertise judiciaire :
Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En l'espèce, la clause relative à la définition de l'incapacité temporaire totale de travail n'ayant pas été déclarée abusive, l'expertise judiciaire, telle que sollicitée à titre plus subsidiaire par Mme X., devient sans objet.
Elle sera donc déboutée de cette prétention.
V. Sur les prétentions accessoires :
Mme X., qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Condamnée aux dépens, Mme X. sera condamnée à verser à la société CNP assurances la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre déboutée de sa propre prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme X. de sa prétention tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise ;
Condamne Mme X. aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne Mme X. à verser à la société CNP assurances la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme X. de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller