CA TOULOUSE (2e ch.), 27 janvier 2026
- TJ Toulouse (Jcp), 21 décembre 2023 : RG n° 23/02852
CERCLAB - DOCUMENT N° 25407
CA TOULOUSE (2e ch.), 27 janvier 2026 : RG n° 24/00588 ; arrêt n° 2026/35
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « A titre liminaire, au regard des développements de l'appelant quant à la capacité du juge de première instance de relever d'office l'irrégularité de la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt entre un professionnel et un consommateur, il convient de rappeler que l'article R. 632-1 du code de la consommation donne la possibilité au juge de relever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Les dispositions du code de la consommation en matière de crédit à la consommation étant d'ordre public, le juge peut relever d'office toute disposition de ce code dans les litiges dont il est saisi. […] »
2/ « Sur ce fondement, il est désormais constant que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur. (Cass., 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044 ; Cass., 1re civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904).
La clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt, qui ne laisse à l'emprunteur aucun délai pour régulariser, est donc susceptible d'être qualifiée de clause abusive.
Le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08 ; Civ. 1re, 10 avril 2019, n° 17-20.722 ; Civ 1 22 mars 2023, n°21-16.476).
Afin de respecter le principe du contradictoire, la Cour relevant d'office cette difficulté, la réouverture des débats sera ordonnée, afin de laisser la possibilité à la banque de présenter ses observations sur ce point. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n°24/00588 – Arrêt n° 2026/35. N° Portalis DBVI-V-B7I-QAZY. Décision déférée du 21 décembre 2023, Juge des contentieux de la protection de Toulouse : RG n° 23/02852.
APPELANTE :
SA CA CONSUMER FINANCE
prise la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur X.
[Adresse 3], [Localité 2], Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente, S. MOULAYES, conseillère, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRÊT : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
Suivant offre préalable acceptée le 21 janvier 2022, la société Ca Consumer Finance a consenti à Monsieur X. un crédit affecté d'un montant de 17.511,76 euros, remboursable en 72 mensualités d'un montant de 281,60 euros, au taux de 4.810 % par an, hors contrat d'assurance, afin de financer l'achat d'un véhicule Volkswagen Golf Tdi immatriculé [Immatriculation 5].
Monsieur X. ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société Ca Consumer Finance lui a adressé un courrier par lettre recommandée envoyée le 25 août 2022 par lequel elle a prononcé la déchéance du droit au terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2023, la société Ca Consumer Finance a fait assigner Monsieur X. devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d'obtenir principalement le paiement des sommes dues et la restitution du véhicule financé.
Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, estimant que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée, a :
- déclaré recevables les demandes de la société Ca Consumer Finance ;
- débouté la société Ca Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Ca Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du Code procédure civile ;
- condamné la société Ca Consumer Finance aux dépens ;
- rejeté les prétentions pour le surplus.
Par déclaration en date du 20 février 2024, la Sa Ca Consumer Finance a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception de celui ayant déclaré son action recevable.
La clôture est intervenue le 13 octobre 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 30 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Ca Consumer Finance demandant, aux visas des articles R. 632-1 du code de la consommation, et 1103 et 1224 du code civil, de :
- recevoir la société Ca Consumer Finance en ses écritures et la dire bien fondée,
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 21 décembre 2023 en ce qu'il jugé irrégulière la déchéance du terme et débouté la société Ca Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes,
Statuant de nouveau :
- A titre principal :
- condamner Monsieur X. à payer sans délai la somme principale de 19 474,08 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 11 avril 2023,
- A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la concluante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- condamner Monsieur X. à payer sans délai la somme principale de 19.474,08 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 11 avril 2023,
- En tout état de cause et y ajoutant :
- condamner Monsieur X., sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, savoir un véhicule Volkswagen Golf 2.0 Tdi immatriculé [Immatriculation 5], et à défaut de restitution volontaire,
- autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur X. aux entiers dépens.
Elle conteste toute irrégularité dans le prononcé de la déchéance du terme, et estime qu'il ne relevait pas des pouvoirs du juge de première instance de relever d'office une éventuelle irrégularité.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de prononcer la résiliation du contrat de prêt du fait du manquement de l'emprunteur à son obligation de payer les échéances.
En tout état de cause, elle rappelle que le contrat de crédit affecté prévoit une clause de réserve de propriété, et que dans ces conditions, le véhicule doit lui être restitué.
[*]
Monsieur X., à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées respectivement les 12 avril et 14 mai 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la clause de déchéance du terme :
A titre liminaire, au regard des développements de l'appelant quant à la capacité du juge de première instance de relever d'office l'irrégularité de la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt entre un professionnel et un consommateur, il convient de rappeler que l'article R. 632-1 du code de la consommation donne la possibilité au juge de relever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Les dispositions du code de la consommation en matière de crédit à la consommation étant d'ordre public, le juge peut relever d'office toute disposition de ce code dans les litiges dont il est saisi.
La banque conteste la décision du premier juge qui a estimé que la déchéance du terme n'avait pas été valablement mise en œuvre, dans la mesure où il n'était pas démontré que la mise en demeure préalable avait bien été adressée.
La société Consumer Finance fonde sa demande principale sur la clause VI - 2 du contrat de prêt « défaillance de l'emprunteur » rédigée comme suit :
« En cas de défaillance de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Cette clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur, ne mentionne aucune mise en demeure préalable ni aucun délai durant lequel l'emprunteur dispose de la possibilité de régulariser la situation.
Il ressort des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Selon l'article R. 212-2 4° de ce même code, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Sur ce fondement, il est désormais constant que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur. (Cass., 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044 ; Cass., 1re civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904).
La clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt, qui ne laisse à l'emprunteur aucun délai pour régulariser, est donc susceptible d'être qualifiée de clause abusive.
Le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08 ; Civ. 1re, 10 avril 2019, n° 17-20.722 ; Civ 1 22 mars 2023, n°21-16.476).
Afin de respecter le principe du contradictoire, la Cour relevant d'office cette difficulté, la réouverture des débats sera ordonnée, afin de laisser la possibilité à la banque de présenter ses observations sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les autres demandes, concernant les dommages et intérêts pour résistance abusive, les frais irrépétibles et les dépens, seront réservées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats, afin de permettre à la Sa Ca Consumer Finance de présenter ses observations sur la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ;
Réserve, dans l'attente, les demandes formées par la Sa Ca Consumer Finance ;
Renvoie la présente affaire à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2026 à 14 heures ;
Le greffier La présidente