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CA VERSAILLES (13e ch.), 15 mars 2007

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (13e ch.), 15 mars 2007
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 13e ch.
Demande : 05/07634
Date : 15/03/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2542

CA VERSAILLES (13e ch.), 15 mars 2007 : RG n° 05/07634

Publication : Jurica

 

Extrait : « que Madame X. ne peut valablement soutenir que cette clause serait nulle par application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation dès lors que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que tel est le cas en l'espèce puisque le matériel de téléphonie était destiné à la clientèle de son restaurant ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TREIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 15 MARS 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 05/07634. Code nac : 53F. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 septembre 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES - N° Chambre : 2 - N° RG : 05/F475.

LE QUINZE MARS DEUX MILLE SEPT, [minute Jurica page 2] La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

Madame X. exerçant sous l'enseigne le R.,

[adresse], représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N° du dossier 251040, assistée de Maître COSNIER-MIGNOT, avocat au barreau de Versailles

 

INTIMÉE :

SA PARFIP FRANCE

[adresse], représentée par Maître SEBA, avoué - N° du dossier 0011070, assistée de Maître YON, avocat au barreau de Versailles

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 février 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, et Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean BESSE, président, Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Madame X. exerçant sous l'enseigne le R. a interjeté appel du jugement rendu le 21 septembre 2005 par le tribunal de commerce de VERSAILLES qui a constaté la résiliation au 7 avril 2004 du contrat de location financière conclu le 20 septembre 2000 et l'a condamnée à payer à la SA PARFIP FRANCE les sommes de :

- [minute Jurica page 3] 1.688,70 € en sus les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2004 au titre des loyers échus impayés,

- 168,87 € à titre de clause pénale sur les loyers impayés,

- 381,50 €à titre d'indemnité de résiliation et de 1 € à titre de clause pénale sur cette indemnité,

- 500 € au titre de l'article 700 du NCPC,

lui a ordonnée de restituer à ses frais au siège de la SA PARFIP FRANCE le matériel loué et a débouté la SA PARFIP FRANCE de sa demande d'astreinte.

La SA PARFIP FRANCE est spécialisée dans le financement de location de biens mobiliers auprès des entreprises et des particuliers. Elle intervient de ce chef dans le cadre de relations tripartites faisant intervenir un fournisseur, un locataire et elle-même en qualité de bailleur.

Le 20 septembre 2000, un contrat de location a été signé entre la société PARFIP FRANCE en qualité de bailleur, la société PAYPHONE en qualité de fournisseur et Madame X. exerçant sous l'enseigne le R. moyennant des mensualités de 60,83 € HT soit 72,75 € TTC sur une durée de 48 mois irrévocable et indivisible avec un premier paiement le 19 octobre 2000 et le dernier paiement le 1er octobre 2004.

Le 29 septembre 2000, Madame X. a signé un procès-verbal de livraison et de conformité à la suite de l'installation des équipements « premium 410 n° de série 00481 » par la société PAYPHONE et ce, sans émettre la moindre réserve.

Suivant facture en date du 19 octobre 2000, la société PARFIP FRANCE a financé le matériel pour un montant de 2.228,84 € TTC.

Seules les échéances du 19 octobre 2000 au 1er décembre 2001 et celle du 1er janvier 2004 ont été honorées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2004, la SA PARFIP FRANCE a mis en demeure Madame X. de régulariser la situation en payant les échéances non réglées des 1er janvier 2002 au 1er décembre 2003 et celles des 1er mars 2004 et 1er avril 2004, pour un montant total de 2.655,83 € TTC.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SA PARFIP FRANCE a, par exploit en date du 17 janvier 2005, fait assigner Madame X. devant le tribunal de commerce de VERSAILLES.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.

Madame X. demande à la cour :

- [minute Jurica page 4] d'infirmer la décision entreprise ;

- de déclarer la société PARFIP irrecevable en ses demandes faute de justifier de sa qualité à agir;

- à titre subsidiaire, vu les articles 1147 et 1134 du Code Civil, L. 132-1 du Code de la consommation, de débouter la SA PARFIP FRANCE de ses demandes ;

- à titre infiniment subsidiaire, de débouter la SA PARFIP FRANCE de ses différentes demandes de paiement faute pour elle de justifier du montant de sa créance ;

- en tout état de cause :

- d'ordonner à la SA PARFIP FRANCE de faire enlever à ses frais le matériel litigieux,

- de condamner la SA PARFIP FRANCE à lui payer les sommes de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de son appel, Madame X. fait notamment valoir :

- que la société PARFIP ne saurait se prévaloir du contrat de location et de son contenu sans justifier, au préalable, du paiement des matériels qu'elle est sensée avoir effectué auprès de PAYPHONE ; qu'en l'espèce il n'est nullement justifié d'un tel paiement ; que le défaut de paiement implique un défaut de qualité à agir en tant que bailleur ;

- que le contrat signé le 20 septembre 2000 correspond en réalité à une opération globale et indivisible dans laquelle s'est trouvée instaurée une interdépendance totale des deux contrats ; que la clause figurant à l'article 4 bis qui est en contradiction avec l'économie générale du contrat du contrat est une clause abusive qui doit être déclarée nulle et de nul effet ;

- qu'il convient de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de résolution du contrat dès lors qu'elle se prévaut de l'inexécution des obligations découlant dudit contrat ;

- qu'aucune indication n'est fournie dans le contrat s'agissant de la ventilation du montant des redevances entre les deux sociétés.

La SA PARFIP FRANCE demande à la cour :

- vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- d'accueillir son appel incident et de condamner Madame X. à restituer le matériel loué à son siège social et ce, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter d'un [minute Jurica page 5] délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner Madame X. à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SA PARFIP FRANCE fait notamment valoir :

- qu'elle a produit au débat un bordereau de règlement confirmant le paiement effectif du matériel objet du contrat ;

- qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le lien entre l'activité professionnelle de Madame X. et l'objet du contrat de location ; que dans ces conditions, l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation ;

- qu'elle a parfaitement rempli son obligation contractuelle, strictement cantonnée au financement du matériel ;

- qu'en application des dispositions de l'article 6 du contrat, les premiers juges ont à juste titre prononcé la résiliation du contrat 8 jours après la mise en demeure ;

- qu'elle justifie eu égard aux stipulations du montant de sa créance, étant précisé qu'elle a spontanément procédé à la déduction de la part de maintenance qu'elle percevait pour le compte de la société PAYPHONE ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

SUR LE DÉFAUT DE QUALITÉ À AGIR DE LA SA PARFIP FRANCE :

Considérant que l'appelante reproche à la société PARFIP FRANCE de ne pas justifier de la réception de son paiement par PAYPHONE et par conséquent de ne pas justifier de son paiement effectué auprès de PAYPHONE ;

Mais considérant que, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, la SA PARFIP FRANCE a produit devant la Cour, la copie d'un bordereau de règlement en date du 24 octobre 2000 sur lequel figurent notamment un numéro de facture, les références de X. Francine ainsi que le montant de la facture soit une somme de 14.620,21 francs (2.228,84 €) TTC ; que dans ces conditions et à juste titre, les premiers juges ont débouté Madame X. de sa demande et estimé que la SA PARFIP FRANCE justifiait par cette pièce de l'acquisition du matériel installé dans l'établissement de Madame X. le 29 septembre 2000 et par conséquent de son intérêt à agir en sa qualité de bailleur ; qu'il convient dès lors de confirmer la décision entreprise sur ce point ;

[minute Jurica page 6]

SUR L'INTERDÉPENDANCE DES CONTRATS :

Considérant que Madame X. soutient que les contrats de location et de maintenance constituent une opération unique et indivisible et invoque des problèmes de dysfonctionnement du matériel PAYPHONE pour demander la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la SA PARFIP FRANCE ;

Considérant qu'il convient tout d'abord de relever qu'il est incontestable que le matériel a été mis à la disposition de Madame X. comme cela résulte du procès-verbal de réception en date du 29 septembre 2000 ; qu'elle s'est d'ailleurs acquittée des échéances pendant plusieurs mois ;

Considérant qu'en tout état de cause, même s'il y a eu dysfonctionnement du matériel loué, Madame X. ne pouvait en aucun cas suspendre ses paiements ; qu'en effet l'article 4 bis du contrat de location stipule que « le locataire a été rendu attentif de l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat de prestation maintenance entretien et qu'il ne saurait suspendre le paiement des loyers sous prétexte des problèmes liés à l'exécution du contrat de prestation maintenance entretien » ; que Madame X. ne peut valablement soutenir que cette clause serait nulle par application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation dès lors que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que tel est le cas en l'espèce puisque le matériel de téléphonie était destiné à la clientèle de son restaurant ;

Considérant que l'opération comportant d'une part la location du matériel et d'autre part la livraison et l'entretien dudit matériel, a entraîné pour Madame X. l'intervention de deux contractants : la société PARFIP FRANCE qui a acquis la propriété du matériel et la société PAYPHONE chargée de la livraison et de l'entretien du matériel, ces deux dernières obligations n'incombant donc nullement à la SA PARFIP FRANCE ; que les relations entre les trois parties sont d'ailleurs clairement régies par le contrat qui prévoit que le locataire versera les loyers mensuels à la SA PARFIP FRANCE et que cette dernière reversera à la société PAYPHONE la part lui revenant ; que par conséquent la non exécution de ses obligations par le prestataire ne dispensait pas Madame X. de payer à la SA PARFIP FRANCE les loyers convenus ;

Considérant que Madame X. ne peut pas valablement contester la ventilation effectuée par la société PARFIP entre le coût de la location et le coût de la maintenance, étant relevé que le contrat précise que ce dernier coût sera encaissé par le bailleur la société PARFIP puis rétrocédé au fournisseur la société PAYPHONE ; qu'il appartenait à Madame X. de se faire préciser les conditions de cette ventilation conclue entre le fournisseur et le bailleur dès lors qu'elle en connaissait le principe ;

 

SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT ET SES CONSÉQUENCES :

Considérant que l'article 6 du contrat stipule notamment qu'en cas de non paiement d'un loyer à son échéance, le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans aucune formalité judiciaire, [minute Jurica page 7] 8 jours après une mise en demeure restée sans effet ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2004, la société PARFIP FRANCE a mis en demeure Madame X. de procéder au règlement des loyers impayés ; que dans ces conditions il convient de confirmer la décision entreprise qui a prononcé la résiliation du contrat de location à la date du 7 avril 2004, soit huit jours après la mise en demeure ;

Considérant que l'article 6 dudit contrat dispose en outre « qu'outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 %... » ;

Considérant que devant la Cour, l'appelante fait valoir que le loyer de 72,75 € TTC stipulé au contrat correspond à hauteur de 64,95 € TTC au loyer stricto sensu lui revenant en qualité de bailleur et à hauteur de 7,80 € à la redevance prestation qu'elle collectait en vertu du mandat donné par le fournisseur ; que ce dernier montant ne pouvant être demandé en justice, elle ne sollicite que le versement de l'arriéré de loyers et des loyers à échoir stricto sensu, déduction faite de la redevance prestation ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui a condamné Madame X. à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 1.688,70 € TTC au titre des loyers impayés (64,95 x 26 échéances ) et de 168,87 € au titre de la clause pénale de 10 % contractuellement prévue majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2004, date de la mise en demeure ;

Considérant que la SA PARFIP FRANCE sollicite en outre la condamnation de Madame X. à lui payer une indemnité de résiliation en application des dispositions contractuelles précitées soit une somme de 454,65 € TTC (64,95€ x7 échéances) majorée d'une clause pénale de 10 % ;

Considérant qu'à juste titre, les premiers juges ont estimé que cette indemnité devait être calculée HT dès lors qu'il n'y avait aucune prestation en contrepartie ; qu'il convient de confirmer en conséquence la décision entreprise qui a fixé cette indemnisation à la somme de 381,50 € (54,50 x 7 échéances) ; que c'est également à juste titre que les premiers juges ont relevé que la clause pénale de 10 % était manifestement excessive eu égard à l'économie générale du contrat et qu'il convenait de la réduire à 1 € en application des dispositions de l'article 1152 du Code civil ;

Considérant qu'il convient également de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a, conformément aux dispositions contractuelles, condamné Madame X. à restituer à ses frais le matériel loué au titre du contrat ;

Considérant que la société PARFIP FRANCE demande l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'astreinte ; qu'eu égard aux éléments de l'espèce, il convient de faire droit à cette demande et d'ordonner la restitution du matériel loué au titre du contrat, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt et ce pour une durée de deux mois après quoi la SA PARFIP FRANCE pourra, le cas échéant, [minute Jurica page 8] faire une demande nouvelle d'astreinte devant le juge de l'exécution ;

Considérant qu'il convient en équité de faire droit à la demande de la SA PARFIP FRANCE sur le fondement de l'article 700 du NCPC, outre la somme déjà allouée à ce titre par les premiers juges ;

Considérant que Madame X. qui succombe, sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du NCPC et condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions, exceptée celle déboutant la SA PARFIP FRANCE de sa demande d'astreinte, le jugement rendu le 21 septembre 2005 par le tribunal de commerce de VERSAILLES,

Statuant à nouveau sur ce point,

Ordonne la restitution du matériel loué au titre du contrat sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt et ce pour une durée de deux mois après quoi la SA PARFIP FRANCE pourra, le cas échéant, faire une demande nouvelle d'astreinte devant le juge de l'exécution,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du NCPC, déboute Madame X. de sa demande et la condamne à payer à la SA PARFIP FRANCE la somme de 1.000 €,

Condamne Madame X. aux dépens de première instance et d'appel et accorde à Maître SEBA, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,               Le PRÉSIDENT,