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5904 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du service offert au client

Nature : Synthèse
Titre : 5904 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du service offert au client
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5904 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

INDICES - FINALITÉ DU CONTRAT : AMÉLIORATION DU SERVICE OFFERT AU CLIENT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Le fait que le contrat ait été conclu dans l’intérêt de la clientèle, afin d’améliorer son information, la qualité du service offert ou de son accueil, est un indice parfois retenu pour admettre la nature professionnelle du contrat (l’idée de promotion de l’activité par l’amélioration de l’accueil est parfois évoquée ; rappr. les solutions voisines pour l’amélioration de l’exploitation, Cerclab n° 5902, ou l’amélioration des conditions de travail du personnel, Cerclab n° 5903).

Sur le plan des critères, la présence d’un tel indice satisfait aux critères étroits et sectoriels (contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de l’activité, ce qui peut répondre aux exigences du nouvel article liminaire). S’agissant du rapport direct avec l’activité ou des besoins de l’activité, la conclusion devrait être similaire dès lors qu’une amélioration de la clientèle tend à la fidéliser ou à l’accroître, rejoignant ainsi l’indice concernant le développement de l’activité (Cerclab n° 5899). Au surplus, la clientèle concerne nécessairement l’activité spécifique et non la gestion administrative. Il semble donc que ces contrats devraient aussi entrer dans le champ de l’activité principale au sens de l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu L. 221-3 C. consom. Les critères subjectifs (compétence, identité de spécialité) sont peu concernés par cet indice.

Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, la seule marge de manœuvre, pour les personnes physiques, réside, soit dans le fait que l’activité ne figure pas dans la liste de l’article liminaire, soit dans le fait que le contrat est conclu dans une finalité qui n’entre pas dans le cadre d’une de ces activités. L’amélioration des conditions d’accueil de la clientèle poursuit une finalité qui entre dans ce cadre.

Utilisation de l’indice : exclusion de la protection pour les contrats améliorant les conditions d’accueil de la clientèle. Les décisions recencées excluent parfois la protection contre les clauses abusives (avant 2016) ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) lorsque le contrat conclu vise à améliorer les conditions d’accueil de la clientèle ou les prestations offertes. Quelques hypothèses concentrent l’essentiel des illustrations.

* Intallation d’un matériel de téléphonie ou d’accès internet. V. par exemple : CA Nîmes (1re ch. civ.), 15 décembre 2016 : RG n° 15/02912 ; Cerclab n° 6661 (clauses abusives, crédit et démarchage ; besoins exclusifs de l’activité ; serveur de communication et postes numériques pour un chirurgien-dentiste, « l'objet du contrat étant de faciliter la prise des rendez-vous par la clientèle »), sur appel de TI Avignon, 21 avril 2015 : RG n° 1-14-01459 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 5 mars 2015 : RG n° 13/02746 ; Cerclab n° 5129 (démarchage ; rapport direct ; sol. implicite : contrat de création d'un site internet permettant à un avocat d'avoir une relation interactive avec sa clientèle), sur appel de TGI Versailles (3e ch.), 14 mars 2013 : RG n° 10/10097 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 15 mars 2007 : RG n° 05/07634 ; Cerclab n° 2542 (clauses abusives ; rapport direct ; appareil téléphonique destiné à la clientèle d’un restaurant) - CA Douai (2e ch. 2e sect.), 23 mai 2006 : RG n° 04/06906 ; Cerclab n° 3390 ; Juris-Data n° 2006-317939 (démarchage et crédit ; rapport direct ; installation d’un publiphone) - CA Lyon (3e ch.), 16 janvier 2003 : RG n° 01/02994 ; arrêt n° 251 ; Cerclab n° 1138 ; Juris-Data n° 2003-203474 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; location d’un publiphone par un restaurateur ; prestation supplémentaire offerte à la clientèle) - CA Agen (1re ch.), 6 mai 2002 : RG n° 01/00064 ; arrêt n° 473/02 ; Bull. inf. C. cass. 15 janvier 2003, n° 65 ; Cerclab n° 544 (démarchage ; rapport direct ; installation d’un publiphone dans un café ; matériel destiné à satisfaire les besoins de la clientèle) - CA Rennes (1re ch. B), 6 juillet 2001 : RG n° 00/03741 ; arrêt n° 641 ; Cerclab n° 1804 ; Juris-Data n° 2001-168322 (démarchage ; rapport direct ; installation d’un publiphone dans un café ; matériel destiné à satisfaire les besoins de la clientèle), infirmant T. com Nantes, 20 mars 2000 : RG n° 1999/01615 ; Cerclab n° 241 (jugement assimilant l’activité à une sorte de service public, matériel se contentant de compléter le confort du client) - CA Rouen (2e ch.), 7 décembre 2000 : RG n° 99/00924 ; Cerclab n° 978 ; Juris-Data n° 2000-137094 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; installation d’un publiphone dans une cafétéria ; matériel exclusivement destiné à la clientèle) - CA Rouen (2e ch.), 23 novembre 2000 : RG n° 99/00172 ; Cerclab n° 979 ; RJDA 2001/3, n° 372 (démarchage ; rapport direct ; installation d’un publiphone dans un bar ; matériel susceptible d’attirer la clientèle) - CA Lyon (3e ch. civ.), 7 juillet 2000 : RG n° 1999/02357 ; Cerclab n° 1149 (clauses abusives ; rapport direct ; installation d’un « point-phone » par un restaurateur ; matériel destiné à la clientèle).

* Intallation d’un distributeur de boissons. V. par exemple : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 20 mai 2009 : RG n° 07/03288 ; arrêt n° 2009/305 ; Legifrance ; Cerclab n° 1245 (clauses abusives ; rapport direct ; location d’une machine à café et d’une fontaine à eau par un avocat ; matériel améliorant le confort de la clientèle) - CA Nîmes (ch. 2A), 25 octobre 2007 : RG n° 06/04211 ; arrêt n° 459 ; Cerclab n° 1656 ; Juris-Data n° 2007-360214 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; distributeur de boissons et fontaine à eau loués par un coiffeur ; amélioration du confort et du bien être de la clientèle, souvent contrainte de demeurer un long moment dans le salon de coiffure, même si la clientèle ne réglait pas sa consommation, ce qui aurait constitué une augmentation du bénéfice, la boisson offerte était de nature à la fidéliser, donc à l'augmenter) - CA Agen (1re ch.), 4 décembre 2006 : RG n° 05/01767 ; arrêt n° 1166/06 ; Cerclab n° 1258 ; Legifrance ; Lamyline (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; location d’un distributeur de boissons par un taxi-ambulancier ; amélioration de l’accueil de la clientèle) - CA Lyon (3e ch. civ. A), 26 octobre 2006 : RG n° 05/06418 ; Cerclab n° 1123 (clauses abusives ; rapport direct ; location d’une machine à café pour les locaux d’une société accueillant de la clientèle ; amélioration de l’accueil des clients), confirmant T. com. Saint-Étienne (1re ch. A), 5 juillet 2005 : RG n° 2004/1428 ; Cerclab n° 261 (exclusion des personnes morales et rapport direct ; matériel profitant à la clientèle) - CA Versailles (13e ch.), 30 mars 2006 : RG n° 04/05926 ; Cerclab n° 2533 (clauses abusives ; rapport direct et contrat conclu entre professionnels ; location d’une distributeur de boissons et d’une fontaine à eau par un garagiste ; installation des matériels dans la salle d’attente des clients) - CA Montpellier (2e ch. A), 7 mars 2006 : RG n° 04/02342 ; Cerclab n° 2275 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; location d’une machine à café par un magasin de vêtements ; service supplémentaire à la clientèle susceptible de retenir celle-ci dans le magasin, d'y entretenir un contact agréable et d'inciter les chalands à y acheter des vêtements) - CA Montpellier (2e ch. A), 7 février 2006 : RG n° 05/00707 ; arrêt n° 06/0648 ; Cerclab n° 889 ; Juris-Data n° 2006-313424 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; location d’une machines à café par une auto-école ; contrat conclu dans le souci de satisfaire la clientèle) - CA Chambéry (ch. com.), 4 octobre 2005 : RG n° 04/02274 ; Cerclab n° 588 ; Juris-Data n° 2005-286009 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; machine à café et fontaine à eau, installées dans le hall d’accueil d’une agence de mannequins ; amélioration des conditions d’accueil de la clientèle), confirmant TGI Annecy (ch. com.), 18 mai 2004 : RG n° 03/00686 ; jugt n° 04/120 ; Cerclab n° 323 (crédit et démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité).

* Intallation d’une climatisation. V. par exemple : CA Aix-en-Provence (2e ch.), 14 février 2008 : RG n° 06/13873 ; arrêt n° 2008/69 ; Cerclab n° 2217 (démarchage ; rapport direct ; climatisation d’un restaurant ; matériel assurant le confort de la clientèle) - CA Lyon (3e ch. civ.), 17 janvier 2008 : RG n° 07/00953 ; Cerclab n° 1658 ; Juris-Data n° 2008-365843 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; climatisation d’un débit de boissons ; matériel destiné à satisfaire la clientèle) - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 9 janvier 2008 : RG n° 05/08624 ; arrêt n° 2008/6 ; Cerclab n° 2215 (démarchage ; rapport direct ; climatisation pour un toiletteur pour chien ; confort de la clientèle et des animaux), infirmant TI Marseille, 29 juin 2004 : RG n° 11-02-005189 ; Cerclab n° 4098 (la location d'un appareil de climatisation, qui a pour seul objectif d'apporter au commerçant ainsi qu'à ses éventuels salariés, un certain confort climatique, ne présente pas de rapport direct avec l'activité particulière de toilettage d'animaux exercée).

En sens contraire, appliquant la protection : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 juin 2018 : RG n° 16/07308 ; Cerclab n° 7610 (démarchage ; rapport direct ; location de purificateur d'air pour un podologue ; absence de lien direct entre l'activité de podologue et un appareil d'assainissement d'air, ce matériel n'étant pas de nature à permettre ou à développer l'exercice de l'activité professionnelle), confirmant T. com. Paris, 25 novembre 2015 : RG n° 2014021687 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 15 mars 2018 : RG n° 15/12408 ; Cerclab n° 7502 ; Juris-Data n° 2018-004028 (démarchage ; rapport direct ; location financière d’un purificateur d'air par un podologue : si le système améliore éventuellement le confort des patients, il ne constitue pas l'activité même de soins de ce praticien), sur appel de TI Melun, 3 avril 2015 : RG n° 11-13-002379 ; Dnd.

* Autres hypothèses. V. par exemple pour des contrats de nature variée, mais présentant l’intérêt de concerner le plus souvent la prestation principale offerte et non des dispositifs de « confort » : CA Amiens (1re ch. civ.), 20 janvier 2017 : RG n° 13/06303 ; Cerclab n° 6696 ; Juris-Data n° 2017-001297 (code de la consommation, notamment démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; abonnement de service de maintenance et de location d'un défibrillateur par le propriétaire d'une écurie ; matériel manifestement destiné à équiper son écurie d'un appareil de premier secours en cas de malaise d'un des salariés ou client), sur appel de TI Senlis, 18 septembre 2013 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 17 mars 2016 : RG n° 14/02790 ; Cerclab n° 5543 ; Juris-Data n° 2016-005275 (clauses abusives et ancien art. L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom. ; rapport direct et cadre de l’activité ; location de linge, habillement et vêtements pour un commerce de vente ambulante de volailles et produits alimentaires ; l'utilisation de tels linges et tapis est opportune quant à la présentation des vendeurs auprès de la clientèle), sur appel de T. com. Nanterre (1re ch.), 29 janvier 2014 : RG n° 2013F00908 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02840 ; arrêt n° 12/00858 ; Cerclab n° 4051 (clauses abusives ; rapport direct ; standard téléphonique ayant un lien direct avec l'activité professionnelle de masseur kinésithérapeute, dès lors qu’il lui permet d'être joignable par ses patients et ses autres interlocuteurs professionnels même lorsqu'il ne peut répondre), sur appel de TI Metz, 29 juillet 2011 : RG n° 11-10-3541 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 septembre 2011 : RG n° 10/00370 ; Cerclab n° 3321 (démarchage ; rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; location d’écrans destinés à apporter à la clientèle des informations sur la pharmacie et les produits qui y sont vendus), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 17 novembre 2009 : RG n° 2008/1064 ; Dnd - CA Douai (2e ch. sect. 2), 22 avril 2010 : RG n° 09/00564 ; Cerclab n° 2907 (clauses abusives ; location par une droguerie-quincaillerie d’un terminal de paiement et d’un lecteur de chèques ; matériel permettant d’offrir aux clients des moyens de paiement diversifiés) - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 10 décembre 2008 : RG n° 04/04795 ; arrêt n° 2008/619 ; Legifrance ; Cerclab n° 1246 ; Juris-Data n° 2008-005879 ; Lamyline (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; orthophoniste louant un matériel informatique d’aide à la gestion d’un cabinet médical incluant un lecteur de carte vitale et un logiciel de comptabilité ; matériel fidélisant la clientèle et accélérant le traitement des documents sociaux), confirmant TI Aix-en-Provence, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-000812 ; Cerclab n° 3230 (démarchage et crédit : besoins de l’activité et rapport direct ; décision plutôt fondée sur la nature professionnelle des biens) - CA Colmar (1re ch. civ. A), 7 février 2006 : RG n° 04/00769 ; Cerclab n° 1402 ; Juris-Data n° 2006-296353 (démarchage ; rapport direct et exclusion des personnes morales ; carte de menus nécessaire à l’information du client d’un restaurant) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 19 septembre 2005 : RG n° 02/01887 ; arrêt n° 2055/556 ; Cerclab n° 722 ; Juris-Data n° 2005-291083 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; télésurveillance d’un centre de remise en forme et d’amincissement ; surveillance bénéficiant à la clientèle) - CA Metz (4e ch.), 4 mars 1999 : RG n° 96/02874 ; Cerclab n° 672 ; Juris-Data n° 1999-126265 (démarchage ; rapport direct ; location d’une machine à établir les chèques par un bureau de tabac ; lecteur facilitant le paiement par chèque constituant un moyen de paiement utilisé dans tout négoce), infirmant TI Metz, 6 août 1996 : RG n° 3733/95 ; Cerclab n° 665 (rapport direct et compétence).

Utilisation inversée de l’indice : application de la protection aux contrats n’améliorant pas les conditions d’accueil de la clientèle. V. aussi inversement, acceptant l’application de la protection lorsque le contrat n’apporte aucune amélioration ou une amélioration insuffisante à l’accueil du client : CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 16 mars 2005 : RG n° 00/04011 ; arrêt n° 181 ; Cerclab n° 729 ; Juris-Data n° 2005-277661 (démarchage ; rapport direct ; location d’un lecteur de chèques par un coiffeur ; matériel permettant d’accélérer le traitement des chéques, mais n’apportant aucun gain financier supplémentaire), infirmant TGI Marseille (10e ch.), 4 janvier 2000 : RG n° 98/8622 ; jugt n° 17 ; Cerclab n° 505 (exclusion de la protection en raison d’un rapport direct) - CA Lyon (3e ch. civ.), 29 mars 2001 : RG n° 1999 /07650 ; Legifrance ; Cerclab n° 1313 ; Lamyline (démarchage ; rapport indirect ; installation d’un publiphone chez un boulanger ; le caractère occasionnel du service susceptible d'être rendu à sa clientèle par cette installation ne permet pas de la considérer comme un moyen d'attraction, ou même de fidélisation de celle-ci, qui soit de nature à influer de façon significative sur le chiffre d'affaires de son entreprise), infirmant T. com. Lyon, 5 octobre 1999 : RG n° 99/00619 ; Cerclab n° 1119 (appréciation opposée : attrait pour la clientèle), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 18 novembre 2003 : pourvoi n° 01-11935 ; arrêt n° 1521 ; Cerclab n° 2016 (appréciation souveraine des juges du fond).