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CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 10 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 10 février 2026
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), ch. civ. sect. 1
Demande : 23/00789
Date : 10/02/2026
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/05/2023
Décision antérieure : TJ Chambéry, 16 mars 2023
Décision antérieure :
  • TJ Chambéry, 16 mars 2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25421

CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 10 février 2026 : RG n° 23/00789

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Dans sa décision C- 96/14 du 23 avril 2015, « [G] [U] c/CNP Assurances C- 96/14 », la Cour de Justice de l'Union européenne est venue préciser que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu'une clause stipulée dans un contrat d'assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d'incapacité totale de travail de l'emprunteur ne relève de l'exception figurant à cette disposition (telle qu'elle est prévue à l'article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation) que pour autant que la juridiction constate : - d'une part, que, eu égard à la nature, à l'économie générale et aux stipulations de l'ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu'à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci ; - d'autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c'est-à-dire qu'elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent.

En l'espèce, la clause de définition du risque ITT, qui se trouve stipulée à l'article 4.2-1de la notice d'information réf ADICA 01-2008-881 du contrat d'assurances souscrit par M. X. avec la société CNP Assurances au titre des prêts n°00000XXXX40 et n°00000XXXX41, dont il est argué par l'intéressé qu'elle présenterait un caractère abusif au sens de ces dispositions, est rédigée de la manière suivante : « Un assuré est en état d'ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 1. Il se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel. 2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d'interruption continue d'activité au titre de laquelle aucune prestation n'est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux dispositions particulières. 3. Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l'article 6-2 ». […]

Il est constant, tout d'abord, que la clause litigieuse n'institue nullement une exclusion de garantie au sens de l'article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances. Par ailleurs, dès lors qu'elle délimite le risque assuré et l'engagement de l'assureur, elle tend à définir l'objet principal du contrat au sens de l'article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation, de sorte qu'elle ne peut constituer une clause abusive, sous réserve qu'elle soit rédigée de manière claire et compréhensible au sens de la jurisprudence précitée de la Cour de Justice de l'Union européenne.

Au soutien de sa thèse, M. X. se prévaut d'une jurisprudence rendue par la Cour de cassation (Cass., 1re civ., 14 avril 2016, n° 15-19.107), dont le contenu est le suivant : […]  Comme le fait cependant observer à juste titre l'assureur, cette décision n'est nullement transposable au cas d'espèce, dès lors qu'elle portait sur un contrat CNP différent, dans lequel coexistaient deux définitions distinctes de l'ITT. Il en va de même, du reste, de la jurisprudence rendue le même jour par la Cour de cassation (Civ. 2ème, 15-16.273), dont se prévaut de son côté l'appelante, qui se rapporte également à une clause différente d'un contrat CNP, dont il n'était au demeurant nullement argué qu'elle serait abusive.

Ceci étant exposé, il convient d'observer que, comme l'a constaté le premier juge, ni le bulletin d'adhésion ni les conditions particulières ne donnent de définition de l'ITT contractuellement garantie, de sorte que sur la base de ces seuls documents, M. X. ne pouvait, en tant que consommateur, avoir une idée précise de la garantie souscrite. Les conditions d'application de cette garantie se trouvent en effet définies, conformément aux articles L. 312-9 1° ancien et L. 11262 du code des assurances, par la notice, dont il est constant qu'elle a été remise à l'assuré.

Telle qu'elle se trouve rédigée, la clause litigieuse présente bien un caractère intelligible pour le consommateur sur un plan purement grammatical. Cette stipulation contractuelle se trouve complétée en outre par l'article 4-2-4 de la notice, qui prévoit que la prise en charge cesse dès le moment où l'assuré est reconnu capable d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle, même partielle, et qui emploie ainsi bien les mêmes termes que ceux de l'article 4-2-1.

Pour autant, la définition qu'elle donne de l'incapacité totale de travail vise l'incapacité pour le souscripteur d'exercer « une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel », et recouvre ainsi, non pas seulement une incapacité de se livrer à une activité de travail, mais également une incapacité de se livrer à toute activité, ce qui est susceptible d'englober l'ensemble des activités humaines se déployant dans un cadre non professionnel. La cour observe que cette définition se trouve de fait en contradiction avec le terme même d'incapacité temporaire totale de travail, qui dans son acception commune correspond à une incapacité médicalement reconnue mettant l'assuré dans l'impossibilité complète et continue, à la suite de maladie ou d'accident, de se livrer à son activité professionnelle lui procurant gain ou profit. Il existe ainsi une contradiction flagrante entre le terme d'ITT, utilisé dans l'ensemble des documents contractuels, et la définition qui en est donnée à l'article 4.2 de la notice. En outre, la notion d’« activité » ne se trouve nullement définie dans le contrat, et pourrait recouvrer, de facto, toute action humaine, quelqu'en soit sa nature ou son intensité, puisque le dictionnaire Larousse définit ce vocable comme un « ensemble de phénomènes par lesquels se manifestent certaines formes de vie, un processus, un fonctionnement ». Cette notion pourrait ainsi recouvrir, à titre d'exemple, toute activité physique même minime (battre des paupières, ouvrir les yeux...) ou intellectuelle (la simple réflexion n'est-elle pas une activité humaine ?). Il est difficile de concevoir, dans ce contexte, ce qui pourrait être couvert par la garantie ITT souscrite, sauf à imaginer la situation d'une personne qui se trouverait plongée dans le coma, ou en état de mort cérébrale, suite à un accident.... La rédaction de cette clause est de fait tellement restrictive sur les conditions d'application de la garantie ITT que le souscripteur ne peut de toute évidence l'appréhender et la situer dans l'économie générale du contrat, au sens de la jurisprudence communautaire, puisqu'elle prive de fait la garantie de toute portée et donc le contrat de son caractère aléatoire.

Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, cette stipulation contractuelle se trouve également en contradiction avec les pièces justificatives que doit fournir l'assuré, au terme de l'article 6.2 de la notice, et qui ne consistent qu'en une attestation médicale d'incapacité-invalidité, ainsi que des bordereaux de paiement d'indemnités journalières, ou une attestation de l'employeur en cas de subrogation, ou une copie de la notification par la Sécurité sociale de la mise en invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, ou une copie de la notification d'attribution d'une rente correspondant à un taux d'invalidité supérieur à 66%. Or, aucune de ces pièces n'est de nature à établir une incapacité de se livrer à la moindre activité, même non professionnelle. Elles peuvent être réunies dans la situation d'une personne se trouvant simplement dans l'incapacité d'exercer son emploi actuel. Si l'envoi de ces pièces justificatives constitue, comme le fait observer l'assureur, une condition cumulative de la garantie, il n'en demeure pas moins que ce listing est de nature à faire naître dans l'esprit du consommateur un risque de confusion, qui pouvait lui permettre de penser que la garantie ITT trouverait à s'appliquer en cas d'incapacité à exercer son emploi d'agent de maîtrise.

Force est ainsi de constater que la clause stipulée à l'article 4.2 de la notice n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, de sorte qu'elle est soumise au contrôle de son caractère abusif.

Il est par ailleurs manifeste que cette clause a clairement pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que, comme il a été précédemment exposé, elle conduit à priver la garantie souscrite au titre de l'ITT de la moindre effectivité.

Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré cette clause abusive et dit qu'elle était ainsi réputée non écrite. »

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/00789. N° Portalis DBVY-V-B7H-HHYW. Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Chambéry en date du 16 mars 2023.

 

Appelante :

SA CNP ASSURANCES

dont le siège social est situé [Adresse 2], Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

 

Intimé :

M. X.

demeurant [Adresse 1], Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY

 

Date de l'ordonnance de clôture : 10 novembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 décembre 2025

Date de mise à disposition : 10 février 2026

Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

Le 23 juillet 2014, M. X. a souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie les prêts suivants :

- un prêt n°00000XXXX40 pour un capital emprunté de 45.000 euros, sur 240 mois, avec des échéances mensuelles de 247,32 euros,

- un prêt n°00000XXXX41 pour un capital emprunté de 142.000 euros, sur 240 mois, avec des échéances mensuelles de 794,66 euros.

Dans le cadre de ces deux prêts, M. X. a contracté auprès de la société CNP Assurances un contrat d'assurance-groupe de couverture des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale, selon une quotité à 100% moyennant une prime mensuelle de 138,07 euros.

Le 6 avril 2017, M. X. a souscrit un troisième prêt n° 1038183 auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, pour un capital emprunté de 67.000 euros, d'une durée de 180 mois. Il a également souscrit auprès de la société CNP Assurances, dans le cadre de ce prêt, un contrat de couverture des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité totale, selon une quotité à 100 %, avec une restriction relative aux affections rachidiennes concernant l'incapacité temporaire totale / invalidité totale, moyennant une prime mensuelle de 29,03 euros.

Exerçant une activité d'agent de maîtrise dans une entreprise de nettoyage industriel, M. X. a été placé en arrêt de travail pour cause d'hernie ombilicale et inguinale à compter du 19 juin 2015. Il a subi une opération en novembre 2015 et son arrêt de travail a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 23 avril 2017. Il a ensuite été classé en position d'invalidité niveau 2 à compter du 24 avril 2017.

M. X. a sollicité la prise en charge des échéances de ses deux premiers prêts de 45.000 euros et 142.000 euros par son assureur, la société CNP Assurances.

Par courrier en date du 7 mars 2016, la société CNP Assurances a accepté de prendre en charge le remboursement des échéances au titre de l'incapacité temporaire totale à compter du 27 octobre 2015.

L'assureur a par la suite mandaté son médecin conseil, le Dr Y., qui a procédé à l'examen de M. X. le 19 avril 2017.

Par courriers du 16 mai 2017, la société CNP Assurances a informé M. X. et la CRCAM des Savoie de ce qu'en raison de l'aptitude de l'intéressé à exercer partiellement une autre activité professionnelle que celle qu'il exerçait auparavant, elle n'assumerait plus la prise en charge des deux prêts au-delà du 18 avril 2017, l'ITT n'étant couverte, conformément à l'article 4.2 de la police, qu'en cas d'impossibilité d'exercer une activité quelconque.

Suite aux contestations de l'assuré, une procédure de conciliation contractuellement prévue a été mise en place entre les parties. Le médecin contrôleur de la société CNP Assurances, le Dr Y. et le médecin de l'assuré le Dr Z., ont signé respectivement les 22 et 14 novembre 2017 un procès-verbal d'accord quant à l'aptitude de M. X. à exercer depuis le 19 avril 2017 une activité rémunérée autre que la sienne, un travail à temps partiel, ses activités habituelles non professionnelles, sans port de charges, ni de travail manuel de précision, à responsabilité limitée. Il n'y a pas eu de recours à un médecin tiers-expert.

Par courriers des 22 mai, 16 juin et 21 juillet 2017, la CNP Assurances a maintenu son refus de prise en charge des échéances du prêt à compter du 19 avril 2017.

Suivant exploit en date du 1er août 2018, M. X. a fait assigner la société CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de voir condamner l'assureur à poursuivre les prélèvements d'assurance au titre des échéances des prêts.

Par ordonnance d'incident du 13 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné une expertise médicale de M. X., confiée au Dr W., qui a déposé son rapport définitif le 14 juin 2021.

L'expert conclut notamment que l'invalidité de M. X. « ne le place pas dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité rémunératrice mais qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle antérieure du fait de la limitation du port de charges lourdes et des gestes répétitifs. Il peut exercer une activité sédentaire sans port de charges ni gestes répétitifs ni travail de précision ».

Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

- Débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi contractuelle de la société CNP Assurances ;

- Déclaré abusive la clause prévue à l'article 4.2 de la notice d'information Réf. ADICA 01-2008-881 du contrat d'assurance conclu entre M. X. et la société CNP Assurances au titre des prêts n°00000XXXX40 pour un capital emprunté de 45.000 euros et n°00000XXXX41 pour un capital emprunté de 142.000 euros ;

- Dit que la clause prévue à l'article 4.2 de la notice d'information Réf. ADICA 012008-881 est réputée non écrite ;

- Dit que M. X. justifie d'une incapacité totale de travail depuis le 19 avril 2017 ;

- Condamné la société CNP Assurances à prendre en charge les échéances des prêts n°00000XXXX40 pour un capital emprunté de 45.000 euros et n°00000XXXX41 pour un capital emprunté de 142.000 euros directement auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à compter du 19 avril 2017 et jusqu'aux termes des contrats de prêts ;

- Débouté M. X. de sa demande de paiement des échéances échues entre ses mains et de sa demande au titre des intérêts ;

- Prononcé la nullité du contrat d'assurance du prêt n°1038183 pour un capital de 67.000 euros souscrit entre M. X. et la société CNP Assurances en application de l'article L 113-8 du code des assurances ;

- Débouté M. X. de ses demandes à l'encontre de la société CNP Assurances au titre de la garantie prévue par le contrat d'assurance du prêt n° 1038183 pour un capital de 67.000 euros ;

- Condamné la société CNP Assurances à payer à M. X. la somme 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Débouté la société CNP Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné la société CNP Assurances au paiement des dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Au visa principalement des motifs suivants :

- M. X. n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi de la société CNP Assurances résultant de son refus de garantie ;

- la clause stipulée à l'article 4.2 de la police d'assurance ne présente pas un caractère clair et compréhensible, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, en ce qu'elle donne une définition ambiguë de I'ITT, de sorte qu'entraînant une restriction substantielle de garantie, elle a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non professionnel ou du consommateur et présente, par conséquent, un caractère abusif ;

- M. X. ne pouvant plus exercer à titre définitif l'activité professionnelle qui était la sienne lors de l'accident, il doit être considéré comme subissant une incapacité totale de travail, en l'absence de clause opposable permettant de restreindre la définition de la garantie due par la société CNP Assurances ;

- l'assuré ne justifie d'aucune subrogation dans les droits de la banque, ni du paiement des échéances des deux prêts ;

- en répondant par la négative aux questions posées par l'assureur sur ses antécédents médicaux tenant à une affection respiratoire, à l'existence d'une maladie chronique, ainsi qu'au suivi d'un traitement médical, alors qu'il était affecté depuis 2011 d'un syndrome d'apnée du sommeil appareillé depuis 2011, M. X. a commis une fausse déclaration intentionnelle, qui a modifié la perception du risque.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 17 mai 2023, la société CNP Assurances a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- Déclaré abusive la clause prévue à l'article 4.2 de la notice d'information Réf. ADICA 01-2008-881 du contrat d'assurance conclu entre M. X. et la société CNP Assurances au titre des prêts n°00000XXXX40 pour un capital emprunté de 45.000 euros et n°00000XXXX41 pour un capital emprunté de 142.000 euros ;

- Dit que la clause prévue à l'article 4.2 de la notice d'information Réf. ADICA 012008-881 est réputée non écrite ;

- Dit que M. X. justifie d'une incapacité totale de travail depuis le 19 avril 2017 ;

- Condamné la société CNP Assurances à prendre en charge les échéances des prêts n°00000XXXX40 pour un capital emprunté de 45.000 euros et n°00000XXXX41 pour un capital emprunté de 142.000 euros directement auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à compter du 19 avril 2017 et jusqu'aux termes des contrats de prêts ;

- Condamné la société CNP Assurances à payer à M. X. la somme 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Débouté la société CNP Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné la société CNP Assurances au paiement des dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, la conseillère de la mise en état, au visa de l'ancien article 526 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, a :

- Débouté M. X. de sa demande tendant à la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours,

- Débouté M. X. et la société CNP Assurances de leurs demandes d'indemnité procédurale,

- Condamné M. X. aux dépens de l'incident.

 

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 6 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société CNP Assurances sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

A titre principal,

Concernant les deux prêts de 45.000 euros (prêt n° XXXX40) et 142.000 euros (prêt n° XXXX41) souscrits en 2014 par M. X.,

- Dire et juger que la clause prévue à l'article 4.2 de la notice d'information réf ADICA 012008-881 du contrat d'assurance conclu entre M. X. et la société CNP Assurances au titre des prêts n°00000XXXX40 pour un capital emprunté de 45.000 euros et n°00000XXXX41 pour un capital emprunté de 142.000 euros n'est pas abusive et ne peut pas être réputée non écrite,

- Dire et juger que M. X. ne remplit pas les conditions de la prise en charge du risque « Incapacité temporaire totale », conformément aux dispositions contractuelles ;

- Dire et juger que CNP Assurances, en application des clauses contractuelles du contrat d'assurance souscrit par M. X., a cessé à bon droit à compter du 18.04.2017, de régler les échéances des prêts de 45.000 euros et de 142.000 euros souscrits auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ;

Par conséquent,

- Débouter purement et simplement M. X. de l'ensemble de ses demandes ;

- Ordonner en cas de besoin toute restitution du montant des condamnations qu'elle a exécutées au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement dont appel, correspondant aux échéances des prêts n°00000XXXX40 pour un capital emprunté de 45.000 euros et n°00000XXXX41 pour un capital emprunté de 142.000 euros, à compter du 19 avril 2017 ;

A titre subsidiaire, pour les trois prêts en cause,

- Si par impossible, la Cour ne devait pas faire droit à son argumentation, dire et juger que toute prise en charge des échéances des prêts ne pourra s'effectuer que dans les termes et limites contractuels de garantie, et au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance, à charge pour ce dernier de reverser à l'assuré les sommes dont il aurait fait l'avance ;

En toutes hypothèses, et y ajoutant,

- Débouter M. X. de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande relative à la prescription de l'action en nullité du contrat d'assurance relatif au prêt n°1038183 ;

- Condamner M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. X. aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux & Association en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société CNP Assurances fait notamment valoir que :

- c'est la seule notice d'information, remise à l'assuré, qui détermine les conditions d'indemnisation en cas d'ITT, et non la demande d'adhésion ou les conditions particulières ;

- dès lors qu'elle est rédigée de façon claire et compréhensible, la clause stipulée à l'article 4.2-1 de la notice, qui porte sur la définition de l'objet principal du contrat, ne peut être soumise au contrôle de l'abus ;

- la production des justificatifs prévus au contrat ne constitue que l'une des conditions à remplir pour bénéficier de la garantie, à laquelle s'ajoute l'incapacité médicalement constatée d'exercer toute activité, et aucune confusion ne peut exister dans l'esprit du consommateur ;

- la clause litigieuse se trouve complétée par l'article 4-2-4 de la notice, qui prévoit que la prise en charge cesse dès le moment où l'assuré est reconnu capable d'exercer une activité, même partielle ;

- la délimitation contractuelle du risque ITT participe de l'économie générale du contrat et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

- le classement de M. X. en invalidité 2ème catégorie ne lui est pas opposable ;

- M. X. ne remplit plus les conditions de la garantie ITT puisque son état de santé lui permet d'exercer une activité professionnelle ;

- aucune mauvaise foi ne peut lui être imputée alors qu'elle s'est contentée de suivre les avis médicaux émis et d'appliquer les termes des contrats d'assurance ;

- son action au titre de la nullité du contrat souscrit en couverture du prêt n° 1038183 pour fausse déclaration intentionnelle souscrit en 2017 n'est pas prescrite en ce que l'exception de nullité du contrat est perpétuelle;

- elle démontre en outre la matérialité et le caractère intentionnel des fausses déclarations effectuées par M. X. en réponse au questionnaire du 6 avril 2017, modifiant son appréciation sur le risque à garantir;

- l'occultation par l'assuré du syndrome sévère d'apnée du sommeil avec appareillage dont il était affecté depuis 2011 n'a pu être qu'intentionnelle;

- aucune prise en charge au titre du prêt souscrit en 2017 ne peut intervenir en l'absence d'aléa, puisque M. X. se trouvait déjà en arrêt de travail lors de la souscription ;

[*]

Dans ses dernières écritures du 29 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. X. demande à la cour de :

Sur le contrat d'assurance relatif aux prêts n° XXXX40 et n°XXXX41,

A titre principal,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré abusive la clause de l'article 4.2 de la notice d'information réf ADICA 01-2008-881 du contrat d'assurances conclu avec la société CNP Assurances au titre des prêts N°00000XXXX40 pour un capital emprunté de 45.000 euros et n°00000XXXX41 pour un capital emprunté de 142.000 euros, dit que la clause prévue à l'article 4.2 de la notice d'information réf ADICA 01-2008881 est réputée non écrite, dit qu'il justifie d'une incapacité totale de travail depuis le 19 avril 2017, condamné la société CNP Assurances à prendre en charge les échéances des prêts n° N°00000XXXX40 pour un capital emprunté de 45.000 euros et n°00000XXXX41 pour un capital emprunté de 142.000 euros ;

Y ajoutant,

Compte-tenu du paiement des échéances de prêt,

- Condamner la société CNP Assurances à lui payer :

Concernant le prêt n°00000XXXX40 d'un montant de 45.000 euros :

- 247,32 euros X 82 mois (avril 2017 à novembre 2023), soit 20.280,24 euros, à parfaire au jour de l'arrêt,

Concernant le prêt n°00000XXXX41 d'un montant de 142.000 euros :

- 794,[Immatriculation 3] mois soit 65 162,12 euros, à parfaire au jour de l'arrêt ;

- Puis à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, condamner la société CNP Assurances à payer les échéances de prêts directement auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie jusqu'aux termes des contrats de prêts et assortir cette condamnation de prise en charge des échéances des prêts directement auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie d'une astreinte d'un montant de 1.000 euros par mois de retard, l'astreinte s'appliquant pour une seule échéance impayée à date ;

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire et juger que la compagnie CNP a exécuté le contrat de mauvaise foi ;

- La condamner à lui payer, à titre de dommages et intérêts, le montant des échéances de prêt soit 1.036,98 euros / mois du 18 avril 2017 à la date extrême de prise en charge, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2017 jusqu'aux termes des prêts ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire et juger qu'il est en incapacité totale d'exercer une quelconque activité professionnelle depuis octobre 2015 ;

- En conséquence, dire et juger que CNP Assurances doit poursuivre les prélèvements d'assurance et doit sa garantie, soit le montant des échéances de prêt (1.036,98 euros / mois) du 18 avril 2017 à la date extrême de prise en charge, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2017 ;

Sur le contrat d'assurance relatif au prêt n°1038183,

- Faire droit à son appel incident ;

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance du prêt n°1038183 pour un capital de 67.000 euros qu'il a souscrit et la société CNP Assurances en application de l'article L.113-8 du code des assurances ;

Et statuant à nouveau,

- Prononcer la prescription de l'action en nullité du contrat d'assurance relatif au prêt n°1038183 pour fausse déclaration intentionnelle ;

- Dire que la clause :

« Si vous exercez une activité professionnelle à la veille du sinistre :

« Vous vous trouvez, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel

- Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la franchise de 90 jours (').

- Cette incapacité doit être justifiée par la production de pièces prévues à l'article 6.2 « Pièces justificatives à fournir » ».

N'est pas claire et compréhensible, qu'elle engendre une restriction substantielle de garantie et donc un déséquilibre significatif à son détriment ;

- Dire et juger non écrite ladite clause ;

- Dire qu'il justifie d'une incapacité totale de travail depuis le 19 avril 2017, condamner la société CNP Assurances à prendre en charge les échéances du prêt N°1038183 pour un capital emprunté de 67.000 euros ;

A titre principal,

Compte-tenu du paiement des échéances de prêt,

- Condamner la société CNP Assurances à lui payer 412,89 euros X 82 mois (avril 2017 à novembre 2023), à parfaire au jour de l'arrêt, soit 33.856,98 euros ;

- Puis à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, condamner la société CNP Assurances à payer les échéances de prêt directement auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie jusqu'aux termes des contrats de prêts et assortir cette condamnation de prise en charge des échéances des prêts directement auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie d'une astreinte d'un montant de 1.000 euros par mois de retard, l'astreinte s'appliquant pour une seule échéance impayée à date,

A titre subsidiaire,

- Condamner la société CNP Assurances à prendre en charge les échéances du prêt N°1038183 pour un capital emprunté de 67.000 euros directement auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à compter du 19 avril 2017 et jusqu'au terme du contrat de prêt ;

Dans tous les cas,

- Condamner CNP Assurances à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner CNP Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, M. X. fait notamment valoir que :

- la clause stipulée à l'article 4.2 de la notice n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible, de sorte qu'elle est soumise au régime des clauses abusives, même si elle porte sur l'objet principal du contrat ;

- selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, il appartient à l'assureur de garantir que la consommateur comprend le fonctionnement concret de la garantie, ainsi que ses conséquences économiques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque les pièces justificatives exigées créent un faux sentiment de couverture, alors que la clause litigieuse permet à l'assureur de refuser toute indemnisation dès lors que subsisterait une activité, même théorique, compatible avec une santé dégradée ;

- il démontre l'exécution de mauvaise foi du contrat d'assurance par la société CNP Assurances relatif au prêt n°XXXX40 de 45.000 euros et au prêt n°XXXX41 de 142.000 euros ;

- son invalidité actuelle remplit les conditions prévues par ces deux contrats d'assurance, puisqu’il a été classé en invalidité de catégorie 2 par la CPAM, réservée aux personnes incapables d'exercer une quelconque activité professionnelle ;

- âgé de 51 ans et sans formation, il ne dispose d'aucune possibilité de reconversion dans un métier administratif ou intellectuel ;

- l'action de la CNP Assurances en annulation du contrat d'assurance relatif au prêt n°1038183 de 67.000 euros est atteinte par la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

- il a répondu en toute bonne foi au questionnaire de santé du 6 avril 2017, alors qu'il ne souffrait que d'un trouble du sommeil et ne prenait aucun traitement médical.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 10 novembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 décembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

I - Sur le contrat d'assurance relatif au prêt n°XXXX40 de 45.000 euros et au prêt n°XXXX41 de 142.000 euros :

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.

Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».

Dans sa décision C- 96/14 du 23 avril 2015, « [G] [U] c/CNP Assurances C- 96/14 », la Cour de Justice de l'Union européenne est venue préciser que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu'une clause stipulée dans un contrat d'assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d'incapacité totale de travail de l'emprunteur ne relève de l'exception figurant à cette disposition (telle qu'elle est prévue à l'article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation) que pour autant que la juridiction constate:

- d'une part, que, eu égard à la nature, à l'économie générale et aux stipulations de l'ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu'à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci ;

- d'autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c'est-à-dire qu'elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent.

En l'espèce, la clause de définition du risque ITT, qui se trouve stipulée à l'article 4.2-1de la notice d'information réf ADICA 01-2008-881 du contrat d'assurances souscrit par M. X. avec la société CNP Assurances au titre des prêts n°00000XXXX40 et n°00000XXXX41, dont il est argué par l'intéressé qu'elle présenterait un caractère abusif au sens de ces dispositions, est rédigée de la manière suivante :

« Un assuré est en état d'ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

1. Il se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.

2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d'interruption continue d'activité au titre de laquelle aucune prestation n'est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux dispositions particulières.

3. Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l'article 6-2 ».

Les pièces justificatives qui sont visées à l'article 6-2 consistent en une attestation médicale d'incapacité-invalidité, ainsi que les bordereaux de paiement d'indemnités journalières, ou une attestation de l'employeur en cas de subrogation, ou une copie de la notification par la Sécurité sociale de la mise en invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, ou une copie de la notification d'attribution d'une rente correspondant à un taux d'invalidité supérieur à 66%.

Il est constant, tout d'abord, que la clause litigieuse n'institue nullement une exclusion de garantie au sens de l'article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances. Par ailleurs, dès lors qu'elle délimite le risque assuré et l'engagement de l'assureur, elle tend à définir l'objet principal du contrat au sens de l'article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation, de sorte qu'elle ne peut constituer une clause abusive, sous réserve qu'elle soit rédigée de manière claire et compréhensible au sens de la jurisprudence précitée de la Cour de Justice de l'Union européenne.

Au soutien de sa thèse, M. X. se prévaut d'une jurisprudence rendue par la Cour de cassation (Cass., 1re civ., 14 avril 2016, n° 15-19.107), dont le contenu est le suivant :

« Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que l'article 14.3, § 1, du contrat définissait l'incapacité totale et définitive comme l'impossibilité totale, définitive et médicalement constatée pour l'assuré d'exercer une activité ou un travail pouvant lui procurer bien ou profit, l'arrêt relève que, selon l'article 14.4 a, l'état d'ITT est caractérisé par l'impossibilité absolue, pour un assuré ayant une activité professionnelle au jour du sinistre, d'exercer une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, sans autre précision ; qu'il ajoute que l'article 1er du contrat, qui définit les garanties offertes par le contrat, ne dément pas l'acception commune selon laquelle l'ITT correspond à une incapacité médicalement reconnue mettant l'assuré dans l'impossibilité complète et continue, à la suite de maladie ou d'accident, de se livrer à son activité professionnelle lui procurant gain ou profit, et que l'article 16.4.1 du contrat impose, en cas d'ITT, la production d'une attestation médicale d'incapacité ainsi qu'une attestation d'arrêts de travail, confirmant cette interprétation de l'ITT ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'article 14.4 a n'était pas clair et compréhensible, au sens de l'article L. 137-2, alinéa 7, du code de la consommation, en ce qu'il ne définissait pas précisément l'ITT, de sorte qu'entraînant une restriction substantielle de garantie, il avait pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur, la cour d'appel a, hors toute dénaturation et sans contrevenir aux articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, retenu, à bon droit, qu'il présentait un caractère abusif, qui en commandait la suppression ».

Comme le fait cependant observer à juste titre l'assureur, cette décision n'est nullement transposable au cas d'espèce, dès lors qu'elle portait sur un contrat CNP différent, dans lequel coexistaient deux définitions distinctes de l'ITT.

Il en va de même, du reste, de la jurisprudence rendue le même jour par la Cour de cassation (Civ. 2ème, 15-16.273), dont se prévaut de son côté l'appelante, qui se rapporte également à une clause différente d'un contrat CNP, dont il n'était au demeurant nullement argué qu'elle serait abusive.

Ceci étant exposé, il convient d'observer que, comme l'a constaté le premier juge, ni le bulletin d'adhésion ni les conditions particulières ne donnent de définition de l'ITT contractuellement garantie, de sorte que sur la base de ces seuls documents, M. X. ne pouvait, en tant que consommateur, avoir une idée précise de la garantie souscrite. Les conditions d'application de cette garantie se trouvent en effet définies, conformément aux articles L. 312-9 1° ancien et L. 11262 du code des assurances, par la notice, dont il est constant qu'elle a été remise à l'assuré.

Telle qu'elle se trouve rédigée, la clause litigieuse présente bien un caractère intelligible pour le consommateur sur un plan purement grammatical. Cette stipulation contractuelle se trouve complétée en outre par l'article 4-2-4 de la notice, qui prévoit que la prise en charge cesse dès le moment où l'assuré est reconnu capable d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle, même partielle, et qui emploie ainsi bien les mêmes termes que ceux de l'article 4-2-1.

Pour autant, la définition qu'elle donne de l'incapacité totale de travail vise l'incapacité pour le souscripteur d'exercer « une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel », et recouvre ainsi, non pas seulement une incapacité de se livrer à une activité de travail, mais également une incapacité de se livrer à toute activité, ce qui est susceptible d'englober l'ensemble des activités humaines se déployant dans un cadre non professionnel. La cour observe que cette définition se trouve de fait en contradiction avec le terme même d'incapacité temporaire totale de travail, qui dans son acception commune correspond à une incapacité médicalement reconnue mettant l'assuré dans l'impossibilité complète et continue, à la suite de maladie ou d'accident, de se livrer à son activité professionnelle lui procurant gain ou profit.

Il existe ainsi une contradiction flagrante entre le terme d'ITT, utilisé dans l'ensemble des documents contractuels, et la définition qui en est donnée à l'article 4.2 de la notice.

En outre, la notion d’« activité » ne se trouve nullement définie dans le contrat, et pourrait recouvrer, de facto, toute action humaine, quelqu'en soit sa nature ou son intensité, puisque le dictionnaire Larousse définit ce vocable comme un « ensemble de phénomènes par lesquels se manifestent certaines formes de vie, un processus, un fonctionnement ». Cette notion pourrait ainsi recouvrir, à titre d'exemple, toute activité physique même minime (battre des paupières, ouvrir les yeux...) ou intellectuelle (la simple réflexion n'est-elle pas une activité humaine').

Il est difficile de concevoir, dans ce contexte, ce qui pourrait être couvert par la garantie ITT souscrite, sauf à imaginer la situation d'une personne qui se trouverait plongée dans le coma, ou en état de mort cérébrale, suite à un accident....

La rédaction de cette clause est de fait tellement restrictive sur les conditions d'application de la garantie ITT que le souscripteur ne peut de toute évidence l'appréhender et la situer dans l'économie générale du contrat, au sens de la jurisprudence communautaire, puisqu'elle prive de fait la garantie de toute portée et donc le contrat de son caractère aléatoire.

Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, cette stipulation contractuelle se trouve également en contradiction avec les pièces justificatives que doit fournir l'assuré, au terme de l'article 6.2 de la notice, et qui ne consistent qu'en une attestation médicale d'incapacité-invalidité, ainsi que des bordereaux de paiement d'indemnités journalières, ou une attestation de l'employeur en cas de subrogation, ou une copie de la notification par la Sécurité sociale de la mise en invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, ou une copie de la notification d'attribution d'une rente correspondant à un taux d'invalidité supérieur à 66%. Or, aucune de ces pièces n'est de nature à établir une incapacité de se livrer à la moindre activité, même non professionnelle. Elles peuvent être réunies dans la situation d'une personne se trouvant simplement dans l'incapacité d'exercer son emploi actuel.

Si l'envoi de ces pièces justificatives constitue, comme le fait observer l'assureur, une condition cumulative de la garantie, il n'en demeure pas moins que ce listing est de nature à faire naître dans l'esprit du consommateur un risque de confusion, qui pouvait lui permettre de penser que la garantie ITT trouverait à s'appliquer en cas d'incapacité à exercer son emploi d'agent de maîtrise.

Force est ainsi de constater que la clause stipulée à l'article 4.2 de la notice n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, de sorte qu'elle est soumise au contrôle de son caractère abusif.

Il est par ailleurs manifeste que cette clause a clairement pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que, comme il a été précédemment exposé, elle conduit à priver la garantie souscrite au titre de l'ITT de la moindre effectivité.

Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré cette clause abusive et dit qu'elle était ainsi réputée non écrite.

Il est constant, par ailleurs, que, comme l'a constaté l'expert judiciaire, M. X. se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle antérieure du fait de la limitation du porte de charges lourdes et des gestes répétitifs.

Comme l'a constaté le premier juge, en l'absence de clause délimitant la garantie de l'assureur au titre de l'ITT, la société CNP assurances, dont la garantie se trouve acquise, sera condamnée à prendre en charge les mensualités du prêt n°XXXX40 de 45.000 euros et du prêt n°XXXX41 de 142.000 euros, à compter du 19 avril 2017 et jusqu'à leur terme.

Conformément au contrat, cette obligation devra par contre être assumée par l'assureur auprès de l'établissement bancaire, et non directement au profit de M. X. Ce dernier ne justifie en effet nullement de la moindre subrogation ni du moindre paiement auquel il aurait procédé au titre des deux prêts susvisés. Du reste, il se déduit de l'attestation émanant du Crédit Agricole des Savoie, datée du 10 janvier 2024, qui est produite par l'appelante, que la société CNP Assurances s'est régulièrement acquittée de son obligation de couverture jusqu'à cette date en exécution de la décision entreprise.

 

II - Sur le contrat d'assurance afférent au prêt n°1038183 de 67.000 euros :

M. X. soutient, pour la première fois en cause d'appel, que la demande formée par la société CNP Assurances, tendant à voir prononcer la nullité de ce contrat d'assurance, serait prescrite car atteinte par la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances. Il est cependant de jurisprudence constante que l'assureur peut, par voie d'exception, comme en l'espèce, opposer à son assuré la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, et ce même si le contrat a reçu un commencement d'exécution à travers le paiement des primes d'assurance (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ. 1ère, 17 mars 1993, n° 90-14.640, P). La fin de non-recevoir soulevée de ce chef par l'intimé ne pourra donc qu'être rejetée.

Aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ».

L'article L. 113-2 2° du même code impose par ailleurs à l'assuré de « répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ».

Ainsi que l'a relevé le premier juge, M. X. a, à l'occasion de son adhésion au contrat d'assurance, signé un questionnaire de santé daté du 6 avril 2017 l'informant que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de nature à fausser l'appréciation de son état de santé entraînerait la nullité du contrat.

Il a par ailleurs répondu par la négative aux questions suivantes :

- Etes-vous ou avez-vous été atteint au cours de votre existence d'une affection respiratoire ?

- Etes-vous ou avez-vous été atteint d'une maladie chronique, d'affections récidivantes ou de séquelles (accident, maladie) ?

- Suivez-vous actuellement un traitement médical ?

L'intimé a cependant indiqué, tant devant le médecin-contrôleur que devant son médecin-conseil qu'il souffrait d'un syndrome d'apnée du sommeil appareillé depuis 2011. Dans son certificat médical du 1er mars 2018, le docteur Z. décrit à cet égard un SAS qu'il qualifie de « sévère ».

Il ne peut être sérieusement soutenu par M. X. que le syndrome dont il était atteint, qui était sévère, générait une importante fatigue diurne, et nécessitait un appareillage, ne devait pas être porté à la connaissance de son assureur. L'intéressé aurait dû, de toute évidence, répondre « oui » à chacune des trois questions qui lui ont été posées dans le questionnaire, qui étaient formulées dans des termes clairs et compréhensibles.

Ces fausses déclarations ont par ailleurs présenté nécessairement un caractère intentionnel, et ont eu pour effet de diminuer l'opinion du risque pour la compagnie d'assurance.

Le jugement entrepris ne pourra ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé, pour ce motif, l'annulation du contrat d'assurance afférent au prêt n°1038183 de 67.000 euros, et en ce qu'il a débouté, de ce fait, M. X. de sa demande de garantie de ce chef.

 

III - Sur les demandes accessoires :

En tant que partie perdante, la société CNP Assurances sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel. La demande qui est formée de ce chef par l'appelante sera enfin rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le16 mars 2023,

Y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. X.,

Condamne la société CNP Assurances aux dépens d'appel,

Condamne la société CNP Assurances à payer à M. X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande formée à ce titre par la société CNP Assurances.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier,                                                  La Présidente,