TJ ÉVREUX (1re ch. civ.), 5 février 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25441
TJ ÉVREUX (1re ch. civ.), 5 février 2026 : RG n° 24/01883
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le contrat souscrit par M. X., personne physique, auprès de la société Compagnie générale de location d’équipement qui est un organisme professionnel, dès lors qu’il consiste pour celle-ci à octroyer une somme déterminée à titre de prêt pour financer l’acquisition d’un bien mobilier non destiné à l’usage professionnel de l’emprunteur, remboursable en plusieurs échéances mensuelles échelonnées jusqu’à un terme déterminé, répond à la définition du contrat de crédit prévue à l’article L. 311-1 du code de la consommation et est soumis aux dispositions dudit code. Toutefois, en application de l’article L. 312-1 du code précité, dès lors que le montant du crédit consenti est supérieur à 75.000 euros, en l’espèce 169.900 euros, le contrat n’est pas soumis au chapitre 2 du livre III dudit code, soit aux articles L312-1 à L312-94 qui ne sont donc pas applicables à la présente espèce. »
2/ « Aux termes de l’article L. 212-1 alinéa 1 du code de la consommation qui est donc applicable à la présente espèce, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, est abusive et doit être réputée non écrite, dès lors que le consommateur débiteur est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ.1ère, 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904). Il n’y a pas lieu de distinguer selon qu’il s’agit d’un contrat de crédit octroyé pour l’acquisition d’un bien mobilier ou d’un bien immobilier.
En l’espèce, la clause 15) des conditions générales intitulée « Résiliation – Déchéance du terme » stipule que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle notamment la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le prêteur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jour après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus. La déchéance de terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. » Les sommes dues visées à l’article 5 des conditions générales correspondent au capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’à indemnité égale au plus à 8 % du capital dû. Dès lors que la « défaillance » de l’emprunteur n’est pas définie en son objet et son étendue, ni que l’obligation essentielle de remboursement des échéances n’est pas visée, et qu’il n’est prévu aucun délai minimal et raisonnable imparti à l’emprunteur pour s’acquitter du capital restant dû majoré des intérêts de retard et d’une indemnité de 8 % dudit capital, la clause susvisée apparaît abusive dès lors qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Elle est réputée non écrite, conformément à la jurisprudence et aux dispositions légales susvisées.
Il en résulte que la société Compagnie générale de location d’équipements ne peut se prévaloir d’une telle clause, sans qu’il soit besoin d’examiner si ladite clause a été mise en œuvre de bonne ou de mauvaise foi. Aussi, sa demande formée à titre principal en application de cette clause contractuelle réputée non écrite sera rejetée. »
3/ « En l’espèce, la société Compagnie générale de location d’équipements qui n’a développé aucun moyen ni argument particuliers n’invoque pas l’application d’une clause résolutoire. Elle fait valoir « le défaut de paiement ». Sa demande doit être qualifiée de résolution dès lors que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, la totalité des fonds étant libérée en une fois, et les échéances de remboursement n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
Il ressort de l’historique de compte produit (pièce 2.2 Compagnie générale de location d’équipements) que M. X. a cessé tout règlement à compter du mois de septembre 2023 alors qu’il restait encore 19 échéances ; qu’il n’a pas donné suite à la mise en demeure du 28 décembre 2023 lui réclamant le paiement des échéances du 20 septembre 2023 au 20 décembre 2023. Il en résulte que le manquement de M. X. à son obligation principale de remboursement des échéances de prêt à leur terme est suffisamment grave et justifie le prononcé de la résolution du contrat. Il en résulte que M. X. est mal fondé à solliciter la poursuite du contrat de prêt. »
4/ « Dès lors que la résolution judiciaire a pour effet d'anéantir le contrat et de replacer les parties en leur état antérieur, la créance du prêteur correspond à la différence entre le capital versé et les sommes payées par l’emprunteur, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil, à l’exclusion de toute autre somme et frais, en ce compris l’indemnité de résiliation.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens tirés du caractère abusif de l’indemnité de résiliation, de la nullité du taux d’intérêt contractuel et de la déchéance du droit à ces intérêts. »
5/ « Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour le contrat du 21 mars 2019, la clause 15) des conditions générales intitulée « Résiliation – Déchéance du terme » est abusive et doit être déclarée non écrite, de sorte que la demande en paiement de la société Compagnie générale de location d’équipements en application de cette clause sera rejetée. »
6/ « Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour le contrat du 21 mars 2019, la clause 15) des conditions générales intitulée « Résiliation – Déchéance du terme » est abusive et doit être déclarée non écrite, de sorte que la demande en paiement de la société Compagnie générale de location d’équipements fondée sur l’application de cette clause sera rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 5 FÉVRIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/01883. N° Portalis DBXU-W-B7I-HWPN. NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt.
DEMANDEURS :
SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° XXX, Domiciliée : [Adresse 4], Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, Représentée par Maître Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’Eure (avocat postulant) et par Maître Aurélie JEANSON membre de L’AARPI LEGALIS avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 6], De nationalité française, Dirigeant de société, demeurant [Adresse 2], Représenté par Maître Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et Maître Franck LAVAIL avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame Y. épouse X.
née le [Date naissance 3] à [Localité 7], De nationalité française, Assistant Commercial, demeurant [Adresse 2], Représentée par Maître Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Maître Franck LAVAIL avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE : En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 1er décembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 5 février 2026.
JUGEMENT : - au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - signé par Marie LEFORT, juge/premier vice-président et Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé des faits et de la procédure :
M. X. ainsi que M. et Mme X. solidairement ont souscrit plusieurs contrats de prêt auprès de la société Compagnie générale de location d’équipements :
- contrat de prêt en date du 21 mars 2019 souscrit par M. X. portant sur la somme de 169 900 euros pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion Ferrari d’un montant de 179 900 euros, remboursable en 72 mensualités de 2 787,92 euros hors assurance au taux de 4,632 % ;
- contrat de prêt en date du 13 février 2020 souscrit par M. et Mme X. à solidairement portant sur la somme de 154 900 euros pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Ferrari d’un même montant, remboursable en 84 mensualités au taux de 5,087 % ;
- contrat de prêt en date du 7 juillet 2022 souscrit par M. et Mme X. solidairement portant sur une somme de 150.000 euros pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Aston-Martin d’un montant de 156 728,76 euros, remboursable en 72 mensualités au taux de 3,788 %.
Faisant valoir la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des prêts, la société Compagnie générale de location d’équipements, par acte en date du 30 mai 2024, a fait assigner devant ce tribunal M. et Mme X. aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes restant dues au titre du non remboursement des prêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2025, la société Compagnie générale de location d’équipements demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil, de :
« - Débouter M. X. et son épouse, Mme Y. de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions pour les trois contrats de crédit ;
A défaut,
- Prononcer la résiliation judiciaire des contrats pour défaut de paiement ;
En toute hypothèse,
- Condamner M. X. à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS :
1) Au titre du crédit du 21 mars 2019, la somme de 58 693.58 € avec les intérêts au taux de 4.632 % sur le capital restant dû de 37 923.80 € à compter du 28 décembre 2023,
- Condamner solidairement M. X. et son épouse, Mme Y., à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS :
2) Au titre du crédit du 13 février 2020, la somme de 97 107.78 € avec les intérêts au taux de 5.087 % sur le capital restant dû de 76 202.40 € à compter du 28 décembre 2023,
3) Au titre du crédit du 7 juillet 2022, la somme de 145 265.68 € avec les intérêts au taux de 3.788 % sur le capital restant dû de 119 075.45 € à compter du 28 décembre 2023,
- Condamner solidairement M. X. et son épouse, Mme Y. au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner solidairement M. [Z] aux entiers frais et dépens. »
En résumé, elle fait valoir que :
- la totalité des sommes dues en vertu des prêts (échéances impayées, capital restant dû et indemnité de résiliation) est devenue exigible dès lors que les mises en demeure et les lettres de résiliation adressées aux emprunteurs sont demeurées sans effet ;
- les contrats qui portent sur une somme supérieure à 75.000 euros ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation en vertu de l’article L312 – 1 de ce code, de sorte que les défendeurs ne sont pas fondés à s’en prévaloir et en particulier l’article L212-1 et l’article R212-1 ; qu’il en est de même de la recommandation numéro 21 – 01 du 17 mai 2021 publiée au BOCCRF ainsi que de la jurisprudence citée ;
- si l’indemnité de résiliation doit être considérée comme une clause pénale, laquelle peut être modulée par le juge, encore faut-il qu’il soit démontré son caractère manifestement excessif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, au regard du montant de l’indemnité réclamée et du fait qu’elle soit la contrepartie du non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles et consiste à rembourser le crédit jusqu’à l’issue du contrat et qui comprend le remboursement des échéances auxquelles s’ajoutent des frais contractuellement prévus ;
- la recommandation numéro 04 – 03 du 27 mai 2004 édictée par la Commission des clauses abusives dont se prévalent les défendeurs pour revendiquer le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, concerne les contrats de prêt immobilier et n’est donc pas applicable à la présente espèce ;
- les clauses de déchéance du terme contestée ne peuvent produire effet que si le cocontractant ne respecte pas les obligations essentielles du contrat dont son obligation de paiement ; que cette clause met fin au contrat en cas d’inexécution des obligations des débiteurs, de sorte qu’elle est parfaitement valable et ce d’autant qu’elle a été mise en œuvre de bonne foi, après qu’il a été constaté qu’ils n’avaient pas régularisé les échéances impayées suite à la mise en demeure qui leur avait été adressée ;
- la clause de déchéance du terme peut être mise en œuvre des qu’il est constaté un défaut de paiement, ce qui est le cas en l’espèce ;
- s’agissant de la régularité du taux d’intérêt effectif global, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils n’auraient pas eu connaissance du taux de période ni de ce que le taux n’aurait pas été communiqué ou serait erroné alors que le taux de période et le taux effectif global ont bien été indiqués dans les contrats ;
- les défendeurs ne démontrent pas qu’elle a commis une faute justifiant leur demande de réduction de la créance ;
- ils ne démontrent pas non plus quelle est leur situation financière à l’appui de leur demande de délais de paiement.
[*]
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2025, M. et Mme X., au visa des articles 1103, 1242, 1353, et 1343 – 5 du code civil, ainsi que des articles L212 – 1, L312 – 14, L314 –1 et R314 – 3 du code de la consommation et des recommandations numéro 04 – 03 et 21 – 01 de la commission des clauses abusives, demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
- Juger la clause pénale insérée à l’article « Conditions spéciales » des offres de crédit litigieuses comme abusive en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de la société Compagnie générale de location d’équipements d’une part et de Les époux X. d’autre part
En conséquence,
- Juger ladite clause pénale inopposable aux époux X.,
- Juger que l’article « Résiliation-Déchéance du terme » des conditions générales du prêt créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de la société Compagnie générale de location d’équipements d’une part et de Les époux X. d’autre part ;
- Juger que ces stipulations sont inopposables aux époux X.
En conséquence,
- Juger que le contrat de prêt litigieux devra se poursuivre dans les conditions contractuelles, sous réserve du taux d’intérêts visé auxdits prêts,
En tant que de besoin,
- Ordonner restitution aux époux X. de toutes les sommes versées à Compagnie générale de location d’équipements, déduction faite de celles dues en exécution desdits contrats, le cas échéant après déduction des intérêts contractuels annulés, sans intérêts de retard ni pénalités,
Sur les intérêts
A Titre principal
- Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux ;
- Prononcer, la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel et ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ;
- Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la société Compagnie générale de location d’équipements de produire un tableau d’amortissement, prenant en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû.
A Titre Subsidiaire
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêt à hauteur du taux d’intérêt légal et ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû,
- Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la Compagnie générale de location d’équipements de produire un nouveau tableau d’amortissement, prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et cette imputation sur le capital restant dû.
A TITRE SUBSIDIAIRE
A titre principal
- Dire que la société Compagnie générale de location d’équipements est également responsable du préjudice qu’elle allègue et de la situation l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme des prêts accordés aux époux X.
En conséquence,
- Limiter les restitutions la restitution du capital restant dû par les époux X. pourrait se concevoir dans le cadre d’un partage de responsabilité, toutes pénalités ou intérêts contractuels pourraient être, supprimés dans cette hypothèse
A titre subsidiaire
- Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux ;
- Prononcer, la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel, et ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ;
- Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la Compagnie générale de location d’équipements de produire un nouveau décompte de sa créance prenant en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
- Autoriser les époux X. à reporter le remboursement de leur dette à 24 mois suivant signification du jugement à intervenir ;
- Dire et juger qu’en application de l’article 1244-2 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
EN TOUTE HYPOTHESE :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Compagnie générale de location d’équipements à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
En résumé, ils font valoir que :
- les contrats de prêt en cause sont bien soumis aux dispositions du code de la consommation ;
- la clause d’indemnité de résiliation qui fixe le montant de cette indemnité à 10 % des sommes restant dues est abusive compte tenu de son caractère disproportionné au détriment des emprunteurs ; que l’article 1171 du code civil prévoit que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ; que la Commission des clauses abusives a retenu que la clause pénale fixant l’indemnité à 8 % des sommes restant dues est abusive (Recommandation du 17 mai 2021) ;
- la clause de déchéance du terme est également abusive dès lors qu’elle est rédigée de telle manière qu’elle laisse à l’organisme de crédit le soin d’interpréter, en toute discrétion, les conditions de mise en œuvre de l’inexactitude des déclarations de l’emprunteur et de l’inobservation de ses obligations ; qu’il s’agit d’une clause irréfragablement présumée abusive en application de l’article R. 212-1 4° du code de la consommation accordant au seul professionnel le droit de déterminer si le servive fourni est conforme ou non aux stipulations du contrat ou lui confère le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
- la mise en jeu, de mauvaise foi, d’une clause contractuelle est de nature à neutraliser la clause en question ; que la société Compagnie générale de location d’équipements a prononcé la déchéance du terme sans informer préalablement les emprunteurs des difficultés de leur situation ni solliciter la moindre explication de leur part et a donc mis en jeu la clause de déchéance du terme de manière discrétionnaire ; qu’elle ne justifie en outre d’aucune mise en demeure préalable ;
- les contrats de prêt doivent être poursuivis et ce d’autant qu’ils sont de bonne foi ;
- la période du taux d’intérêt débiteur fixe applicable ne leur a pas été communiquée, de sorte que la stipulation d’intérêts conventionnels est entachée de nullité en application des articles L314 – 1 et R314 – 3 du code de la consommation ; qu’il doit ainsi être substitué au taux conventionnel, le taux légal en vigueur à la date de conclusion du contrat;
- la société Compagnie générale de location d’équipements ne justifie pas de la formation de la personne ayant soumis aux époux X. l’offre de crédit, comme exigé par l’article L314 – 25 du code de la consommation.
- compte tenu des divers manquements de la société Compagnie générale de location d’équipements et des irrégularités entachant les contrats, la créance devra être diminuée du montant des intérêts indûment versés du fait des erreurs de TEG et du coût total du crédit.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
I. Sur le contrat de prêt en date du 21 mars 2019 souscrit par M. X. :
1. Sur l’application des dispositions du code de la consommation :
Le contrat souscrit par M. X., personne physique, auprès de la société Compagnie générale de location d’équipement qui est un organisme professionnel, dès lors qu’il consiste pour celle-ci à octroyer une somme déterminée à titre de prêt pour financer l’acquisition d’un bien mobilier non destiné à l’usage professionnel de l’emprunteur, remboursable en plusieurs échéances mensuelles échelonnées jusqu’à un terme déterminé, répond à la définition du contrat de crédit prévue à l’article L. 311-1 du code de la consommation et est soumis aux dispositions dudit code.
Toutefois, en application de l’article L. 312-1 du code précité, dès lors que le montant du crédit consenti est supérieur à 75.000 euros, en l’espèce 169.900 euros, le contrat n’est pas soumis au chapitre 2 du livre III dudit code, soit aux articles L312-1 à L312-94 qui ne sont donc pas applicables à la présente espèce.
2. Sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt :
Aux termes de l’article L. 212-1 alinéa 1 du code de la consommation qui est donc applicable à la présente espèce, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, est abusive et doit être réputée non écrite, dès lors que le consommateur débiteur est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ.1ère, 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904).
Il n’y a pas lieu de distinguer selon qu’il s’agit d’un contrat de crédit octroyé pour l’acquisition d’un bien mobilier ou d’un bien immobilier.
En l’espèce, la clause 15) des conditions générales intitulée « Résiliation – Déchéance du terme » stipule que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle notamment la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le prêteur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jour après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus. La déchéance de terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Les sommes dues visées à l’article 5 des conditions générales correspondent au capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’à indemnité égale au plus à 8 % du capital dû.
Dès lors que la « défaillance » de l’emprunteur n’est pas définie en son objet et son étendue, ni que l’obligation essentielle de remboursement des échéances n’est pas visée, et qu’il n’est prévu aucun délai minimal et raisonnable imparti à l’emprunteur pour s’acquitter du capital restant dû majoré des intérêts de retard et d’une indemnité de 8 % dudit capital, la clause susvisée apparaît abusive dès lors qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Elle est réputée non écrite, conformément à la jurisprudence et aux dispositions légales susvisées.
Il en résulte que la société Compagnie générale de location d’équipements ne peut se prévaloir d’une telle clause, sans qu’il soit besoin d’examiner si ladite clause a été mise en œuvre de bonne ou de mauvaise foi.
Aussi, sa demande formée à titre principal en application de cette clause contractuelle réputée non écrite sera rejetée.
3. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt :
A titre subsidiaire, la société Compagnie générale de location d’équipements sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat « pour défaut de paiement », et partant la condamnation de M. X. à lui payer la somme totale de 58 693,58 euros avec intérêts au taux de 4,632 % sur le capital restant dû de 37 923,80 euros à compter du 28 décembre 2023.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1227 précise qu’elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la société Compagnie générale de location d’équipements qui n’a développé aucun moyen ni argument particuliers n’invoque pas l’application d’une clause résolutoire. Elle fait valoir « le défaut de paiement ».
Sa demande doit être qualifiée de résolution dès lors que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, la totalité des fonds étant libérée en une fois, et les échéances de remboursement n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
Il ressort de l’historique de compte produit (pièce 2.2 Compagnie générale de location d’équipements) que M. X. a cessé tout règlement à compter du mois de septembre 2023 alors qu’il restait encore 19 échéances ; qu’il n’a pas donné suite à la mise en demeure du 28 décembre 2023 lui réclamant le paiement des échéances du 20 septembre 2023 au 20 décembre 2023.
Il en résulte que le manquement de M. X. à son obligation principale de remboursement des échéances de prêt à leur terme est suffisamment grave et justifie le prononcé de la résolution du contrat.
Il en résulte que M. X. est mal fondé à solliciter la poursuite du contrat de prêt.
La résolution sera prononcée à la date de la réception de la mise en demeure, soit 2 janvier 2024.
Dès lors que la résolution judiciaire a pour effet d'anéantir le contrat et de replacer les parties en leur état antérieur, la créance du prêteur correspond à la différence entre le capital versé et les sommes payées par l’emprunteur, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil, à l’exclusion de toute autre somme et frais, en ce compris l’indemnité de résiliation.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens tirés du caractère abusif de l’indemnité de résiliation, de la nullité du taux d’intérêt contractuel et de la déchéance du droit à ces intérêts.
Il en résulte que la créance de la société Compagnie générale de location d’équipements, au vu du décompte des sommes payées correspond à la somme totale de 6 299,60 euros (169 900 euros correspondant au capital prêté –163 600,40 euros correspondant à 53 mensualités payées).
M. X. sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024.
Il sera débouté de sa demande de réduction de la créance au titre du manquement de la société Compagnie générale de location d’équipements à ses obligations, la résolution étant prononcée du fait du manquement à son obligation de rembourser les échéances de prêt jusqu’au terme de celui-ci.
II. Sur le contrat de prêt en date du 13 février 2020 souscrit par M. et Mme X. solidairement :
Ce contrat de prêt est établi et conclu selon les mêmes formes et aux mêmes conditions générales que le contrat de prêt du 21 mars 2019 examiné ci-avant. Il est conclu entre deux personnes physiques et un professionnel pour l’acquisition d’un bien mobilier à usage non professionnel.
Il en résulte que les dispositions du code de la consommation sont applicables, à l’exclusion du chapitre 2 du livre III dudit code, soit les articles L312-1 à L312-94, comme relevé au point I.1.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour le contrat du 21 mars 2019, la clause 15) des conditions générales intitulée « Résiliation – Déchéance du terme » est abusive et doit être déclarée non écrite, de sorte que la demande en paiement de la société Compagnie générale de location d’équipements en application de cette clause sera rejetée.
S’agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement, il ressort de l’historique de compte produit (pièce 3.2 Compagnie générale de location d’équipements) que M. et Mme X. ont cessé tout règlement à compter du mois de septembre 2023 alors qu’il restait encore 42 échéances ; qu’ils n’ont pas donné suite à la mise en demeure du 28 décembre 2023 leur réclamant le paiement des échéances du 20 septembre 2023 au 20 décembre 2023 (pièce 3-8 Compagnie générale de location d’équipements).
Il en résulte que le manquement de M. et Mme X. à leur obligation principale de remboursement des échéances de prêt à leur terme est suffisamment grave et justifie le prononcé de la résolution du contrat.
Il en résulte que M. et Mme X. sont mal fondés à solliciter la poursuite du contrat de prêt.
La résolution sera prononcée à la date de la réception de la mise en demeure, soit 2 janvier 2024.
Comme jugé au point I.3, dès lors que la résolution judiciaire a pour effet d'anéantir le contrat et de replacer les parties en leur état antérieur, la créance du prêteur correspond à la différence entre le capital versé et les sommes payées par l’emprunteur, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil, à l’exclusion de toute autre somme et frais, en ce compris l’indemnité de résiliation.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens tirés du caractère abusif de l’indemnité de résiliation, de la nullité du taux d’intérêt contractuel et de la déchéance du droit à ces intérêts.
Il en résulte que la créance de la société Compagnie générale de location d’équipements, au vu du décompte des sommes payées, correspond à la somme totale de 53 449,84 euros (154 900 euros correspondant au capital prêté – 101 450,16 euros correspondant à 42 mensualités de 2 415,48 euros payées).
M. et Mme X. seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024.
Ils seront déboutés de leur demande de réduction de la créance au titre du manquement de la société Compagnie générale de location d’équipements à ses obligations, la résolution étant prononcée du fait de leur manquement à leur obligation de rembourser les échéances de prêt jusqu’au terme de celui-ci.
III. Sur le contrat de prêt en date du 7 juillet 2022 souscrit par M. et Mme X. solidairement :
Ce contrat de prêt est établi et conclu selon les mêmes formes et aux mêmes conditions générales que le contrat de prêt du 21 mars 2019 examiné au point I. Il est conclu entre deux personnes physiques et un professionnel pour l’acquisition d’un bien mobilier à usage non professionnel.
Il en résulte que les dispositions du code de la consommation sont applicables à l’exclusion du chapitre 2 du livre III dudit code, soit les articles L312-1 à L312-94.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour le contrat du 21 mars 2019, la clause 15) des conditions générales intitulée « Résiliation – Déchéance du terme » est abusive et doit être déclarée non écrite, de sorte que la demande en paiement de la société Compagnie générale de location d’équipements fondée sur l’application de cette clause sera rejetée.
S’agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement, il ressort de l’historique de compte produit (pièce 4.2 Compagnie générale de location d’équipements) que M. et Mme X. ont cessé tout règlement à compter du mois de septembre 2023 alors qu’il restait encore 59 échéances ; qu’ils n’ont pas donné suite à la mise en demeure du 28 décembre 2023 lui réclamant le paiement des échéances du 20 septembre 2023 au 20 décembre 2023 (pièce 4-8 Compagnie générale de location d’équipements).
Il en résulte que le manquement de M. et Mme X. à leur obligation principale de remboursement des échéances de prêt à leur terme est suffisamment grave et justifie le prononcé de la résolution du contrat.
Il en résulte que M. et Mme X. sont mal fondés à solliciter la poursuite du contrat de prêt.
La résolution sera prononcée à la date de la réception de la mise en demeure, soit au 2 janvier 2024.
Comme jugé au point I.3., dès lors que la résolution judiciaire a pour effet d'anéantir le contrat et de replacer les parties en leur état antérieur, la créance du prêteur correspond à la différence entre le capital versé et les sommes payées par l’emprunteur, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil, à l’exclusion de toute autre somme et frais, en ce compris l’indemnité de résiliation.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens tirés du caractère abusif de l’indemnité de résiliation, de la nullité du taux d’intérêt contractuel et de la déchéance du droit à ces intérêts.
Il en résulte que la créance de la société Compagnie générale de location d’équipements, au vu du décompte des sommes payées correspond à la somme totale de 116 240,95 euros (150.000 euros correspondant au capital prêté – 33 759,05 euros correspondant à 13 mensualités de 2 596,85 euros payées).
M. et Mme X. seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024.
Ils seront déboutés de leur demande de réduction de la créance au titre du manquement de la société Compagnie générale de location d’équipements à ses obligations, la résolution étant prononcée du fait de leur manquement à leur obligation de rembourser les échéances de prêt jusqu’au terme de celui-ci.
IV. Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. et Mme X. ne produisent aucun élément ni justificatif sur leur situation financière et patrimoniale et leur capacité de remboursement.
Leurs demandes de délais de paiement sera donc rejetée.
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
M. et Mme X. qui succombent principalement à l’instance seront condamnés solidairement aux dépens de celle-ci.
Certains moyens qu’ils ont soulevés ayant été accueillis, il n’est pas inéquitable que la société Compagnie générale de location d’équipements supporte la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. et Mme X., parties succombantes, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de la dette justifie de ne pas écarter l’exécution provisoire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DECLARE non écrites la clause 15) des conditions générales intitulée « Résiliation – Déchéance du terme » insérée dans le contrat de prêt conclu le 21 mars 2019 entre M. X. et la société Compagnie générale de location d’équipements, et dans les contrats de prêts en date des 13 février 2020 et 7 juillet 2022 conclus entre M. X. et Mme Y. d’une part et la société Compagnie générale de location d’équipements d’autre part,
DEBOUTE la société Compagnie générale de location d’équipements de ses demandes en paiement au titre de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit des contrats de prêt des 21 mars 2019, 13 février 2020 et 7 juillet 2022 susvisés,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt des 21 mars 2019, 13 février 2020 et 7 juillet 2022 susvisés à la date du 2 janvier 2024,
CONDAMNE M. X. à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 6 299,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024, au titre des sommes dues suite à résolution du prêt du 21 mars 2019,
CONDAMNE M. X. et Mme Y. solidairement à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 53 449,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024, au titre des sommes dues suite à la résolution du prêt du 13 février 2020,
CONDAMNE M. X. et Mme Y. solidairement à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 116 240,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024, au titre des sommes dues suite à la résolution du prêt du 7 juillet 2022,
DEBOUTE M. X. et Mme Y. de leurs demandes au titre de la réduction de la créance et de délais de paiement,
CONDAMNE M. X. et Mme Y. solidairement aux dépens de l’instance,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 6010 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation à la date de conclusion
- 5840 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Régime général