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CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 17 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 17 février 2026
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA) 1re ch. civ. et com.
Demande : 25/00947
Date : 17/02/2026
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 16/06/2025
Décision antérieure : TJ Nancy, 29 mars 2019 : RG n°16/03680 - CA Nancy, 11 février 2020 – Cass. civ. 2e, 16 décembre 2021 - CA Dijon, 3 janvier 2023 - Cass. civ. 2e, 13 mars 2025
Décision antérieure :
  • TJ Nancy, 29 mars 2019 : RG n°16/03680 - CA Nancy, 11 février 2020 – Cass. civ. 2e, 16 décembre 2021 - CA Dijon, 3 janvier 2023 - Cass. civ. 2e, 13 mars 2025
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25461

CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 17 février 2026 : RG n° 25/00947 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « M. X. réclame que lui soit allouée immédiatement une indemnité ne distinguant pas l'indemnité immédiate et le complément d'indemnité. Il fait valoir, d'une part, que la résistance et la carence de l'assureur dans l'exécution de ses obligations l'avaient empêché de procéder à la reconstruction de l'immeuble, d'autre part qu'en tout état de cause la clause prévoyant le versement d'une indemnité différée devait être écartée dès lors qu'elle créait un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil, comme permettant à l'assureur, en refusant le paiement de l'indemnité principale pendant une durée de deux ans, de rendre impossible l'exécution des travaux et, en conséquence, de s'exonérer du paiement de l'indemnité différée.

Sur le premier point, il sera rappelé le principe selon lequel l'indemnité d'assurance ne peut dépasser la valeur de la chose assurée à la date du sinistre, lequel s'oppose à ce que, comme il le sollicite, M. X. puisse, au-delà de l'indemnité immédiate correspondant à cette valeur, être indemnisé contractuellement du coût d'une reconstruction à laquelle il n'aurait pas effectivement procédé. M. X. n'indique pas le fondement contractuel sur lequel il assoit son affirmation selon laquelle, compte tenu de son comportement, l'assureur serait déchu du droit d'invoquer le caractère différé de l'indemnité, la cour observant que ce caractère différé ne résulte pas d'un droit reconnu à l'assureur, mais d'une stipulation contractuelle conférant à l'assuré, de manière exceptionnelle et sous certaines conditions, la possibilité d'obtenir une indemnité supérieure à celle strictement équivalente à la valeur du bien au jour du sinistre.

S'agissant de l'invocation d'une clause abusive, il sera d'abord relevé que l'article 1171 du code civil sur lequel s'appuie M. X. est inapplicable à la cause, comme étant issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur postérieurement à la date de conclusion du contrat d'assurance litigieux.

Toutefois, l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de la souscription de la police, dispose que […].

Il sera observé d'abord que la clause d'indemnité différée ne figure pas à la liste des clauses présumées abusives telle qu'établie par la Commission des clauses abusives.

Ensuite, contrairement à ce que soutient l'appelant, cette clause n'a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'assuré, mais découle du principe indemnitaire, selon lequel l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité. En effet, comme il l'a déjà été rappelé, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, de sorte qu'en indemnisation valeur à neuf d'un bien immobilier, le versement de la fraction d'indemnité qui excède la valeur d'usage du bien est logiquement subordonné à la reconstruction effective de l'immeuble sinistré. Par ailleurs, cette clause ne confère pas à l'assureur le pouvoir discrétionnaire de s'exonérer du paiement de l'indemnité différée en empêchant la reconstruction par l'absence de mise à disposition de fonds par le biais de l'indemnité principale, dans la mesure, d'une part, où l'assureur contractuellement tenu au paiement d'une indemnité immédiate ne peut de dispenser de la régler sans juste motif, et peut y être judiciairement contraint, et dès lors, d'autre part, que la clause aménage l'obligation de reconstruction dans le délai de deux années en cas d'impossibilité avérée.

Ainsi, M. X. ne peut être suivi dans sa demande tendant au versement immédiat d'une indemnisation unique englobant les montants de l'indemnité immédiate et de l'indemnité différée, et il convient de fixer l'indemnisation selon les modalités contractuellement convenues, à savoir la mise en oeuvre d'une indemnité immédiate et d'une indemnité différée payable sur justification par factures de l'exécution des travaux de reconstruction. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/00947 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5IZ. Décision déférée à la Cour : - jugement du 29 mars 2019 - RG N°16/03680 - du tribunal judiciaire de Nancy - arrêt du 11 février 2020 de la Cour d'appel de Nancy - - arrêt du 16 décembre 2021 de la cour de Cassation - arrêt du 03 janvier 2023 de la cour d'appel de Dijon - arrêt du 13 mars 2025 de la cour de Cassation. Code affaire : 58E - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers, Madame Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 16 décembre 2025 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Leila Zait, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], Représenté par Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, Représenté par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

 

ET :

INTIMÉE :

SA ABEILLE IARD ET SANTE

immatriculée au RNE sous le n° XXX, sise [Adresse 2], Représentée par Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON

 

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X. est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] (54).

Cet immeuble a été l'objet d'un premier incendie survenu le 25 novembre 2009, et déclaré par M. X. à son assureur, la société Axa.

Le 9 décembre 2011, M. X. a souscrit, auprès de la SA Aviva Assurances, une nouvelle police d'assurance pour cet immeuble, à effet du 1er janvier 2012.

Le 9 septembre 2014, un second incendie s'est déclaré dans cet immeuble, le détruisant totalement.

M. X. a déclaré ce sinistre à la société Aviva Assurances, laquelle a mandaté un expert afin d'évaluer les dommages.

Le 16 juin 2015, M. X. a accepté que l'indemnité soit fixée à 158.464 euros au titre de l'indemnité immédiate, 790.124 euros au titre de l'indemnité différée, soit 948.588 euros, outre un dommage hors pertes indirectes à justifier à hauteur de 13 837 euros.

Après avoir été sollicitée à plusieurs reprises concernant la procédure d'indemnisation, la société Aviva Assurances a, par courrier du 8 octobre 2015, informé M. X. qu'en raison des opérations d'expertise et de l'enquête de gendarmerie toujours en cours, elle ne pouvait se prononcer sur sa garantie.

Le 30 octobre 2015, le cabinet d'expertise mandaté par la société Aviva Assurances a indiqué à M. X. que, depuis la réunion du 16 juin 2015, au cours de laquelle les dommages consécutifs à l'incendie avaient été arrêtés, il avait appris qu'un autre sinistre avait eu lieu en 2009, que les dommages qui en résultaient n'auraient pas été réparés et que l'immeuble était en très mauvais état.

Par exploit du 30 août 2016, M. X. a fait assigner la société Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Nancy pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

- 948.586 euros en application du contrat d'assurance ;

- 69.473 euros au titre du préjudice complémentaire lié à la reconstruction des caves ;

- 3.500 euros au titre des frais de déblai et de démolition ;

- 3.681 euros au titre des honoraires d'expert ;

- 5.890 euros au titre des honoraires d'architecte ;

- 12.798 euros au titre des pertes indirectes ;

- 31.200 euros au titre de la perte d'usage ;

- 5.000 euros pour résistance abusive.

Par jugement du 29 mars 2019, retenant que M. X. avait commis une fausse déclaration intentionnelle en ne faisant pas, dans le cadre de l'évaluation des dommages, état du premier sinistre et de son indemnisation, le tribunal de grande instance de Nancy a :

- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la SA Aviva Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. X. aux dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 11 février 2020, statuant sur l'appel interjeté par M. X., la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.

M. X. s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 16 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Dijon. Elle a jugé, au visa de l'article L.113-2 du code des assurances, qu'en se déterminant comme elle l'avait fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas d'un courriel de l'expert ayant assisté l'assuré que celui-ci avait exclu du chiffrage des dommages résultant du second incendie ceux causés par le premier en raison de leur indemnisation préalable par la société AXA, par des motifs inopérants en ce qu'ils ne caractérisaient pas le fait que l'assuré aurait inclus, intentionnellement, dans les dommages afférents à ce sinistre ceux résultant du premier, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.

Par arrêt du 3 janvier 2023, et alors que la SA Abeille IARD et Santé (la société Abeille) est venue aux droits de la société Aviva Assurances, la cour d'appel de Dijon a :

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- débouté la compagnie Abeille IARD et Santé de ses demandes visant à voir prononcer la déchéance de garantie et subsidiairement, l'exclusion de garantie ;

- condamné la compagnie Abeille IARD et Santé à verser à M. X. :

* la somme de 189.495,32 euros au titre de l'indemnité immédiate, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

* sur justification de la réalisation des travaux de reconstruction par la présentation defactures, la somme de 825 508,35 euros au titre de l'indemnité complémentaire ou différée ;

- condamné la compagnie Abeille IARD et Santé à payer à M. X. la somme de 7 088 euros au titre des dommages indirects ;

- débouté M. X. de sa demande d'indemnisation supplémentaire au titre de la reconstruction des caves, du surplus de ses demandes d'indemnisation au titre des pertes indirectes et de sa demande au titre de la perte d'usage ;

- débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamné la compagnie Abeille IARD et Santé aux dépens de première instance et d'appel ;

- condamné la compagnie Abeille IARD et Santé à verser à M. X. une indemnitéde 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Abeille s'est pourvue en cassation contre cette décision.

Par arrêt du 13 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, mais seulement en ce qu'il condamne la société Abeille à verser à M. X. la somme de 189 495,32 euros au titre de l'indemnité immédiate avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, sur justification de la réalisation des travaux de reconstruction par la présentation de factures et (sic) la somme de 825.508,35 euros au titre de l'indemnité complémentaire ou différée, et a renvoyé, sur ces points, l'affaire devant la cour d'appel de Besançon. Elle a jugé qu'en énonçant que l'indemnité immédiate et l'indemnité complémentaire ou différée dues à l'assuré devaient être évaluées respectivement aux sommes de 158.464 euros et 690.325 euros sur la base de l'indice du coût de la construction du quatrième trimestre 2015, puis procédé à l'actualisation de ces sommes sur la base de l'indice du coût de la construction du premier trimestre 2022, alors que le contrat d'assurance prévoyait une évaluation des dommages à la date du sinistre, survenu le 9 septembre 2014, la cour d'appel avait violé les articles L. 121-1 du code des assurances et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable.

M. X. a saisi la cour de renvoi le 16 juin 2025.

[*]

Par conclusions transmises le 20 novembre 2025, M. X. demande à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. X. ;

- d'y faire droit ;

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- de condamner la compagnie Abeille IARD & Santé précédemment Aviva Assurances à verser à M. X. les sommes suivantes au titre de l'indemnisation des dommages directs :

A titre principal :

* 948.586 euros conformément au chiffrage contradictoire des dommages constatés ;

Subsidiairement :

* 703.421 euros au titre de l'indemnité immédiate ;

* 200.409 euros au titre de la vétusté récupérable ;

* 38.194 euros au titre des honoraires de l'expert ;

Plus subsidiairement :

* 158.464 euros au titre de l'indemnité immédiate ;

* 790.123 euros au titre de l'indemnité différée ;

En tout état de cause, ajoutant au jugement,

- de juger que les sommes allouées à titre d'indemnisation porteront intérêt à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2016 ;

- de condamner la compagnie Abeille IARD & Santé précédemment Aviva Assurances à verser en outre à M. X. la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat d'assurance ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- de condamner la compagnie Abeille IARD & Santé précédemment Aviva Assurances à payer à M. X. la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la compagnie Abeille IARD & Santé précédemment Aviva Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- de débouter la compagnie Abeille IARD & Santé précédemment Aviva Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

[*]

Par conclusions notifiées le 24 novembre 2025, la société Abeille demande à la cour :

Vu les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1104, 1302 et 1302-1 du code civil,

Vu les articles L. 113-2 et L. 1 21-1du code des assurances,

Vu l'arrêt rendu par la cour d 'appel de [Localité 3] le 3janvier 2023,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 mars 2025,

A titre principal :

- de confirmer le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Nancy en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de paiement de la somme de 948 586 euros ;

Statuant à nouveau

- de limiter l'indemnité immédiate susceptible d'être allouée à M. X. à la somme de 158 464 euros ;

- de limiter l'indemnité différée susceptible d'être allouée à M. X. à la somme de 690 325 euros ;

A titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Nancy en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de paiement de la somme de 948 586 euros ;

Statuant à nouveau

- de limiter l'indemnité immédiate susceptible d'être allouée à M. X. à la somme de 158 464 euros ;

- de limiter l'indemnité différée susceptible d'être allouée à M. X. à la somme de 790 124 euros ;

En tout état de cause :

- de débouter M. X. de ses demandes relatives à l'allocation de dommages et intérêts ;

- de condamner M. X. à payer à la compagnie Abeille la somme de 36 119,32 euros ;

- de débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner M. X. à payer à la compagnie Abeille la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

La clôture de la procédure a été prononcée le 25 novembre 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce, la cour,

A titre liminaire, sur la portée de la cassation

La cour constate en premier lieu que, dans le dispositif de leurs dernières écritures respectives, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, alors que l'intimée réclame quant à elle la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement de la somme de 948 586 euros.

Or, il doit être rappelé que, dans son arrêt du 3 janvier 2023, la cour d'appel de Dijon a, aux termes d'un chef de disposition qui n'a pas fait l'objet d'une cassation, infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Cette infirmation étant désormais définitive, il n'appartient plus à la présente cour, ni d'infirmer le jugement déféré, ni d'en confirmer certaines dispositions.

D'autre part, la société Abeille considère qu'eu égard à la cassation prononcée, exclusivement fondée sur l'impossibilité d'actualiser le montant des dommages, la cour de renvoi était tenue tant par la structuration de l'indemnisation en indemnité immédiate et indemnité différée, que par les montants des indemnités retenus par la cour d'appel de Dijon avant qu'elle ne leur applique l'actualisation censurée par la haute cour.

Il y a toutefois lieu de rappeler la teneur de l'article 624 du code de procédure civile, selon lequel la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Il s'en déduit que la cassation annule intégralement le chef du dispositif qu'elle atteint, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Dès lors, la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, et n'est pas tenue de respecter même ceux des motifs qui n'ont pas été critiqués, mais qui venaient au soutien du chef du dispositif annulé dans l'arrêt attaqué.

Ainsi, l'analyse de la société Abeille ne pourra être retenue.

Il y a par ailleurs lieu de constater que l'assureur ne conteste plus le droit de M. X. à être indemnisé des conséquences dommageables du sinistre.

 

Sur l'indemnisation de M. X. :

L'article L. 121-1 du code des assurances dispose en son alinéa premier que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, énonce quant à lui que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Les conditions générales applicables au contrat multirisque habitation formule [Localité 4] souscrite par M. X. auprès de la société Aviva Assurances stipulent à la rubrique « comment sont estimés vos dommages » relativement aux bâtiments et embellissements, que les dommages « sont évalués au coût de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite.

Lorsque la valeur de reconstruction - ou le coût des réparations - des bâtiments au jour du sinistre, vétusté déduite, est supérieur(e) à leur valeur vénale, c'est à dire à la valeur de vente des bâtiments à l'exclusion de celle du terrain nu, l'indemnité est limitée, en cas de non-reconstruction, au montant de cette valeur vénale, augmentée des frais de démolition et de déblai.

Lorsque la reconstruction - ou la réparation - est effectuée, les bâtiments et les embellissements sont indemnisés sur la base de leur valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre.

Toutefois, le complément d'indemnité par rapport à la valeur de reconstruction vétusté déduite (ou à la valeur vénale) :

- n'est dû que si la reconstruction est effectuée, sauf impossibilité absolue, sur l'emplacement sinistré ou dans l'enceinte de la propriété, dans un délai maximal de 2 ans à partir de la date du sinistre et sans qu'il soit apporté de modification importante à la destination initiale du bâtiment,

- n'est payé qu'après la reconstruction et sur justification des travaux par la présentation des factures,

- est limité à 25 % de la valeur de reconstruction à neuf :

* pour l'ensemble des bâtiments garantis, si vous avez souscrit l'une des formules Basique, Essentielle ou [Localité 4],

* uniquement pour les dépendances ayant plus de 20 ans au jour du sinistre et séparées des bâtiments d'habitation, si vous avez souscrit la formule Sérénité.

- n'est pas dû pour les murs de soutènement autres que ceux des bâtiments assurés. »

 

1° Sur la structure de l'indemnisation :

M. X. réclame que lui soit allouée immédiatement une indemnité ne distinguant pas l'indemnité immédiate et le complément d'indemnité. Il fait valoir, d'une part, que la résistance et la carence de l'assureur dans l'exécution de ses obligations l'avaient empêché de procéder à la reconstruction de l'immeuble, d'autre part qu'en tout état de cause la clause prévoyant le versement d'une indemnité différée devait être écartée dès lors qu'elle créait un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil, comme permettant à l'assureur, en refusant le paiement de l'indemnité principale pendant une durée de deux ans, de rendre impossible l'exécution des travaux et, en conséquence, de s'exonérer du paiement de l'indemnité différée.

Sur le premier point, il sera rappelé le principe selon lequel l'indemnité d'assurance ne peut dépasser la valeur de la chose assurée à la date du sinistre, lequel s'oppose à ce que, comme il le sollicite, M. X. puisse, au-delà de l'indemnité immédiate correspondant à cette valeur, être indemnisé contractuellement du coût d'une reconstruction à laquelle il n'aurait pas effectivement procédé. M. X. n'indique pas le fondement contractuel sur lequel il assoit son affirmation selon laquelle, compte tenu de son comportement, l'assureur serait déchu du droit d'invoquer le caractère différé de l'indemnité, la cour observant que ce caractère différé ne résulte pas d'un droit reconnu à l'assureur, mais d'une stipulation contractuelle conférant à l'assuré, de manière exceptionnelle et sous certaines conditions, la possibilité d'obtenir une indemnité supérieure à celle strictement équivalente à la valeur du bien au jour du sinistre.

S'agissant de l'invocation d'une clause abusive, il sera d'abord relevé que l'article 1171 du code civil sur lequel s'appuie M. X. est inapplicable à la cause, comme étant issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur postérieurement à la date de conclusion du contrat d'assurance litigieux.

Toutefois, l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de la souscription de la police, dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public

Il sera observé d'abord que la clause d'indemnité différée ne figure pas à la liste des clauses présumées abusives telle qu'établie par la Commission des clauses abusives.

Ensuite, contrairement à ce que soutient l'appelant, cette clause n'a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'assuré, mais découle du principe indemnitaire, selon lequel l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité. En effet, comme il l'a déjà été rappelé, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, de sorte qu'en indemnisation valeur à neuf d'un bien immobilier, le versement de la fraction d'indemnité qui excède la valeur d'usage du bien est logiquement subordonné à la reconstruction effective de l'immeuble sinistré. Par ailleurs, cette clause ne confère pas à l'assureur le pouvoir discrétionnaire de s'exonérer du paiement de l'indemnité différée en empêchant la reconstruction par l'absence de mise à disposition de fonds par le biais de l'indemnité principale, dans la mesure, d'une part, où l'assureur contractuellement tenu au paiement d'une indemnité immédiate ne peut de dispenser de la régler sans juste motif, et peut y être judiciairement contraint, et dès lors, d'autre part, que la clause aménage l'obligation de reconstruction dans le délai de deux années en cas d'impossibilité avérée.

Ainsi, M. X. ne peut être suivi dans sa demande tendant au versement immédiat d'une indemnisation unique englobant les montants de l'indemnité immédiate et de l'indemnité différée, et il convient de fixer l'indemnisation selon les modalités contractuellement convenues, à savoir la mise en oeuvre d'une indemnité immédiate et d'une indemnité différée payable sur justification par factures de l'exécution des travaux de reconstruction.

 

2° sur le montant des indemnités :

Aux termes des conditions générales du contrat, à défaut de fixation des dommages de gré à gré, leur évaluation fait l'objet d'une expertise réalisée par deux experts désignés respectivement par l'assureur et l'assuré.

Tel a été le cas en l'espèce, où les dommages ont été contradictoirement fixés par le cabinet Cunningham & Lindsey, intervenant pour le compte de la société Aviva Assurances, et le cabinet Le Bris Expertises intervenant pour le compte de M. X., à la somme de 158 464 euros pour l'indemnité immédiate, et à celle de 790 124 euros pour l'indemnité différée. Ces montants ont fait l'objet d'un accord de la part de M. X. le 16 juin 2015.

Dès lors qu'il est par ailleurs établi par les pièces produites de part et d'autre, et tel que cela a d'ailleurs été retenu par la cour d'appel de Dijon pour écarter l'argument tiré de la fausse déclaration, les dommages résultant du sinistre antérieur n'ont pas été intégrés dans cette évaluation, de sorte que n'ont été dûment pris en compte pour l'estimation de l'indemnisation que les dommages effectivement causés par l'incendie du 9 septembre 2014.

L'appelante et, de manière plus subsidiaire, l'intimé s'accordent sur le montant de l'indemnité immédiate à hauteur de 158. 464 euros. Cette indemnité devra donc être allouée à M. X.

La prestation due par l'assureur en vertu des engagements qu'il a conventionnellement consentis produit des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, par application de l'article 1231-6 du code civil. Dès lors, l'indemnité immédiate produira intérêts au taux légal à compter du 18 février 2016, date de réception de la première mise en demeure adressée par M. X. à la société Aviva Assurances.

Il n'y a pas lieu, comme le sollicite l'intimée, de condamner M. X. au paiement de la somme correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité immédiate ainsi fixée et celui versé en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, ce qui relève d'une problématique d'exécution, étant rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue un titre suffisant pour obtenir la restitution ou la compensation des sommes réglées dans un tel cadre.

S'agissant de l'indemnité différée, la société Abeille conclut à sa fixation à une somme de 690 325 euros, alors que M. X., à titre plus subsidiaire, en réclame la fixation au montant contradictoirement arrêté de 790 123 euros (en réalité 790 124 euros). L'assureur ne s'explique pas autrement sur le calcul du montant qu'elle met en compte qu'en renvoyant à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, dont elle estime que l'évaluation avant actualisation n'est pas susceptible de remise en cause par la cour de renvoi, analyse dont il a été précédemment rappelé qu'elle était erronée. Or, par application du contrat constituant la loi des parties, il y a lieu de s'en remettre à l'évaluation résultant de la procédure d'expertise contradictoire contractuellement instaurée à cette fin. L'indemnité différée due sur justification des travaux de reconstruction sera donc fixée à 790 123 euros.

 

Sur la capitalisation des intérêts :

Il y a lieu, conformément à la demande de M. X., d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

 

Sur la demande de dommages et intérêts :

M. X. conclut à la condamnation de la société Abeille à lui payer une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que l'assureur avait fait preuve d'une totale mauvaise foi dans l'exécution du contrat, refusant son indemnisation sur le fondement d'une clause dont elle savait que les conditions d'application n'étaient pas réunies, allant jusqu'à diligenter une enquête pénale, avec pour résultat que, plus de 10 années après l'incendie, il n'était toujours pas indemnisé, que les possibilités de reconstruction étaient limitées du fait de l'évolution des règles d'urbanisme, et qu'il subissait depuis l'incendie un trouble de jouissance important.

La société Abeille s'oppose à cette demande, faisant valoir que la cour d'appel de Dijon avait d'ores et déjà rejeté les chefs de prétention repris par M. X., et qu'en tout état de cause aucune mauvaise foi contractuelle n'était caractérisée à son encontre.

L'appelant sollicite, sous le couvert d'un moyen nouveau tiré de l'exécution de mauvaise foi du contrat, l'indemnisation de certains chefs de préjudice qui ont pu être écartés par la cour d'appel de Dijon, savoir notamment la perte d'usage ou la procédure abusive.

En tout état de cause, il incombe à M. X. de faire la preuve de la mauvaise foi dont il fait grief à l'intimée d'avoir usé dans le cadre de la mise en oeuvre de sa garantie. Or, force est de constater que cette preuve n'est pas administrée en l'état de l'argumentation et des pièces soumises à la cour. Il ne saurait en effet être pris utilement argument du fait que la déchéance de garantie tirée de l'existence d'une fausse déclaration ait été judiciairement écartée pour en déduire de manière nécessaire qu'elle avait été invoquée de mauvaise foi, alors qu'un tribunal de première instance ainsi qu'une cour d'appel lui avaient donné raison quant à la mise en oeuvre de cette clause, ce qui suffit à établir que sa position n'était pas manifestement infondée ou abusive et, partant, justifiée par sa seule mauvaise foi. De même, il ne peut être reproché à faute à un assureur, en présence du caractère suspect de la survenance d'un incendie, de veiller à la préservation de ses droits en initiant une enquête pénale, peu important que celle-ci ait ensuite fait l'objet d'un classement sans suite au motif de l'absence d'identification de l'auteur.

La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

 

Sur les autres dispositions :

La société Abeille sera condamnée aux entiers dépens de première instance, ainsi que des trois procédures d'appel.

Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. X. la somme globale de 11.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Vu l'arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d'appel de Dijon,

Vu l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la Cour de cassation,

Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. X. :

* la somme de 158 464 euros au titre de l'indemnité immédiate, avec intérêts au taux

légal à compter du 18 février 2016 ;

* sur justification de la réalisation des travaux de reconstruction par la présentation de

factures, la somme de 790 123 euros au titre de l'indemnité complémentaire ou différée ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement de la somme de 36 119,32 euros formée par la SA Abeille IARD & Santé ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. X. au titre de l'exécution contractuelle de mauvaise foi ;

Condamne la SA Abeille IARD & Santé aux entiers dépens de première instance, et des procédures suivies devant les cours d'appel de [Localité 1] et [Localité 3], ainsi que devant la présente cour de renvoi ;

Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. X. la somme de 11.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,                                                   Le président,