CA ORLÉANS (ch. com.), 5 février 2026
- T. com. Tours, 24 février 2023 : RG n° 2021005863
CERCLAB - DOCUMENT N° 25475
CA ORLÉANS (ch. com.), 5 février 2026 : RG n° 23/00999
Publication : Judilibre
Extrait : « Il ressort de l'avis de l'expert judiciaire dont le rapport n'est pas remis en cause par les parties que le véhicule litigieux techniquement et économiquement irréparable se trouve à l'état d'épave, d'une valeur estimée par celui-ci inférieure à 7.000 euros, et ce à la suite de la panne survenue le 1er décembre 2016, non réparée, et des conditions de stockage dudit véhicule dans le garage Hoche Automobiles qui ont empêché sa remise en état.
La société Volkswagen Bank demande à titre principal à l'encontre de la société [D] [M] [C] pour avoir manqué à son obligation de restituer le véhicule en bon état de toutes réparations, à titre subsidiaire à l'encontre de la société Hoche Automobiles en sa qualité de dépositaire, la réparation de son dommage constitué par la perte de son véhicule donné en location et non restitué (24.000 euros) ainsi qu'une indemnité de jouissance à défaut de restitution ou de règlement de la contre-valeur du véhicule au terme du contrat (15 696,19 euros).
Elle fonde ses demandes sur les articles 9.2 et 9.4 d'une part, 17 d'autre part du contrat de location longue durée en date du 9 octobre 2014. Article 9.2 : Responsabilité dommage et perte du véhicule « Pendant toute la durée de la location, le locataire est et demeure responsable de tous les risques de détérioration et de perte et/ou de destruction partielle ou totale du véhicule quelle que soit la cause du dommage, même s'il s'agit d'un cas fortuit ou de force majeure ». […]
La société [D] [M] [C] se prévaut de l'inopposabilité de ces clauses en application de la réglementation relative à la lutte contre les clauses abusives, soutenant que faire supporter au locataire dans un contrat d'adhésion dont les clauses ne sont pas négociables la totalité des risques de perte du matériel, même ceux dus à un cas fortuit ou de force majeure, confère au bailleur un avantage excessif. Elle cite à cet effet un arrêt de la [D] de cassation du 17 novembre 1998 (Civ. 1ère, n° 96-17.341) rendu au visa de l'article 1134 du code civil et de l'article L.132-1 ancien du code de la consommation (devenu L.212-1) et l'article 1171 du code civil.
S'agissant de l'application de l'article 1134 du code civil, l'arrêt cité par l'appelante énonce que « viole l'article 1134 du code civil, en lui conférant une portée qu'il n'a pas », l'arrêt qui, pour réputer non écrite la clause d'un contrat de crédit-bail faisant supporter au locataire la perte, même par cas fortuit, du matériel loué, retient qu'une telle clause est abusive comme contraire à ce texte.
Quant à l'application des dispositions de l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation, l'arrêt cité énonce qu'elles ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant. Or force est de constater en l'espèce que la société [D] [M] [C] a pris en location le véhicule litigieux pour les besoins de son activité professionnelle.
Par ailleurs, il est jugé que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement avec un commerçant ne relèvent pas du texte spécial du code de commerce (ancien article L. 442-6 I 2° dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019) sur le déséquilibre significatif (Cass., Com. 15 janvier 2020, n° 18-10.512).
Enfin, issu de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'article 1171 du code civil, qui répute non écrites, dans les contrats d'adhésion, les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est entré en vigueur le 1er octobre 2018, soit postérieurement à la conclusion du contrat de location longue durée du 9 octobre 2014, la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance du 10 février 2016 précisant notamment, en son article 16, que l'article 1171 du code civil dans sa rédaction résultant de la présente loi est applicable aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur. Il en résulte que le nouvel article 1171 du code civil n'est pas applicable à la cause.
En conséquence, la société [D] [M] [C] n'est pas fondée à se prévaloir de la réglementation relative aux clauses abusives, de sorte que les clauses précitées lui sont opposables. »
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/00999. N° Portalis DBVN-V-B7H-GYTP. DÉCISION ENTREPRISE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 24 février 2023, dossier N° 2021005863.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
La SAS [D] [M] [C]
[Adresse 1], [Localité 1], Ayant pour conseils Maître Étienne ANDREAU de la SELARL ANDREAU ARABACI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS plaidant, et Maître Sophie MONGIS, avocat au barreau de TOURS, postulant, D'UNE PART
INTIMÉES :
La Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
société de Droit Allemand en la personne de sa succursale VOLKSWAGEN BANK France immatriculée au RCS de [Localité 2] sus le n° B XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 3] en France, Représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE, de la SCP LAVAL FIRKOWSKI & DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant et Maître Gérard LARAIZE, avocat au barreau de PARIS
La SAS GVA BYMYCAR [Localité 4] anciennement dénomée SAS HOCHE AUTOMOBILES
[Adresse 4], [Localité 5], Ayant pour conseil Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats à l'audience publique du jeudi 16 JANVIER 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffiers : Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats et Monsieur Axel DURAND, Greffier lors du prononcé,
ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 05 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre de son activité professionnelle, la société [D] [M] [C], spécialisée dans les travaux de construction, a commandé auprès de la société Ponthou Utilitaires un véhicule utilitaire type Amarok Canyon 7 CV pour un prix de 49.026,30 euros. Le 9 octobre 2014, elle a souscrit un contrat de location longue durée auprès de la société Volkswagen Bank pour ce véhicule immatriculée au nom de cette dernière, d'une durée de 36 mois moyennant un loyer mensuel de 864,84 euros TTC, lequel incluait un service de maintenance et d'assistance ainsi que le remplacement du véhicule si nécessaire.
Par courrier du 14 octobre 2014, la société Volkswagen Bank a informé la société [D] [M] [C] qu'elle pouvait d'ores et déjà retrouver l'intégralité des prestations souscrites ainsi que la digitalisation de sa carte de services et des numéros de contact via leur « application mobile « My Fleet Solutions » disponible sur l'ensemble des plateformes de téléchargement du marché ».
Le 1er décembre 2016, à la suite d'une panne, la société [D] [M] [C] a contacté l'assistance prévue par son contrat de location auprès de la société Volkswagen Fleet Solutions et le véhicule a été remorqué au garage partenaire Hoche Automobiles, exerçant sous le nom commercial Welcomcar [Localité 4].
La société Hoche Automobiles a effectué un diagnostic et préconisé le remplacement du moteur et du turbo compresseur pour un montant de 11.734,34 euros TTC.
La société [D] [M] [C] ayant souhaité interroger le constructeur sur une éventuelle prise en charge au titre de la garantie des vices de construction car se considérant étrangère à la survenue de la panne, la société Hoche Automobiles l'a informée par courriel du 11 janvier 2017 que :
« Suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme que suite à la dépose de culasse que nous avons fait sur votre véhicule le moteur est à remplacer.
La garantie ne prendra pas en charge la réparation dans la mesure où le liquide de refroidissement n'est pas conforme à celui préconisé par le constructeur.
Par conséquent, je vous invite à prendre contact avec les relations clients de la garantie inscrit sur votre contrat de location afin d'avoir de plus amples explications ».
Une expertise amiable a été mise en place via M. X., expert en automobile au cabinet Y., représentant Volkswagen Group Fleet Solution, laquelle a conclu à la nécessité de remplacer le moteur moyennant un coût de 9.778,62 euros HT selon devis Welcomcar et a imputé les désordres mécaniques à un dysfonctionnement du thermostat qui a provoqué une élévation de la température du moteur entraînant une détérioration irréversible de celui-ci. Toutefois, les experts ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur la détermination des responsabilités de chaque partie, l'expert mandaté par l'assurance de la société [D] [M] [C] concluant que la responsabilité du groupe Fleet Solution et du constructeur était totalement acquise, lorsque l'expert de la partie adverse considérait que les appoints de liquide de refroidissement par la société utilisatrice et l'utilisation prolongée du véhicule par le lésé avaient aggravé les dommages.
Le contrat de location étant parvenu à son terme le 13 octobre 2017, la société Volkswagen a demandé à la société [D] [M] [C] de lui restituer le véhicule par courrier du 23 octobre 2017.
Par assignation du 18 septembre 2018, la société [D] [M] [C] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la société Ponthou Utilitaires et de la société Volkswagen Group France. Par ordonnance de référé du 16 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Tours a nommé M. Z., en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Volkswagen Bank GMBH et à la société Hoche Automobiles par ordonnance du 3 décembre 2019.
L'expert a déposé son rapport le 14 septembre 2020. Il a émis l'avis technique suivant : « Lors des opérations d'expertise, nous avons constaté les conséquences d'un moteur ayant fait l'objet d'une surchauffe importante et anormale. Cette surchauffe est consécutive à une obstruction des tuyaux du circuit de refroidissement en partie haute du moteur et principalement dans l'environnement de la culasse. L'obstruction est causée par la présence d'une pâte blanche constituée principalement de calcium et n'ayant aucun lien ou correspondance chimique avec un quelconque liquide de refroidissement. Le contrôle du thermostat effectué par les experts amiables les a conduits à imputer la détérioration du moteur à cet organe défaillant. Or j'ai procédé à ce même contrôle qui s'est avéré bon et a permis d'exclure un éventuel lien de causalité avec la surchauffe. Il n'est pas incohérent de supposer que le thermostat se trouvait bloqué par les résidus déshydratés lors de leur examen. Toutefois, il s'agissait obligatoirement d'une conséquence directe relative à la présence inexpliquée de cette pâte blanche ».
Il mentionne :
Symptôme : consommation du liquide de refroidissement et surchauffe du moteur.
Origine : non déterminée.
Cause : introduction d'un composant contenant principalement du calcium dans le circuit de refroidissement. L'origine de cette introduction est techniquement impossible à déterminer.
Conséquences : absence de circulation du flux de liquide de refroidissement en partie haute du moteur et de la culasse ; refroidissement de la culasse impossible ; déformation de la culasse et étanchéité compromise en son joint.
Méthode : remplacement complet du moteur.
Fait aggravant : valeur résiduelle au jour de mon 1er examen indéfinissable compte tenu des conditions de stockage, précédemment qualifiées de mauvaises (le moteur est déculassé et les pièces sont entreposées en partie dans la benne du véhicule et en partie disséminées dans l'atelier).
Observation : absence d'aggravation de dommage par la SAS [D] [M] [C] : l'ajout de deux litres de liquide sur autoroute ne pose aucune difficulté dès lors que le véhicule comportait déjà un symptôme anormal.
Quantum financier :
- valeur à neuf du véhicule au 07/10/14 : 49.026,30 euros TTC
- montant prévisible de la remise en état au 01/12/2016 : remplacement du moteur : 11.947,46 euros TTC
- valeur moyenne marché du véhicule au jour de son immobilisation le 01/12/16 : 26.000 euros TTC, véhicule techniquement et économiquement réparable
- valeur résiduelle du véhicule au jour de son immobilisation : 26.000 euros - 12.000 euros = 14.000 euros TTC
- valeur résiduelle du véhicule au jour de mon 1er examen : 24.000 euros - 12.000 euros - travaux annexes de remise en état compte tenu de son stockage, inférieure à 7.000 euros.
Par acte du 19 octobre 2021, la société Volkswagen Bank GMBH a fait assigner en ouverture de rapport devant le tribunal de commerce de Tours la société [D] [M] [C] et la société Hoche Automobiles aux fins de voir ordonner la restitution du véhicule par la société [D] [M] [C], à défaut paiement de la somme de 24.000 euros TTC à titre de dommages-intérêts, subsidiairement en condamnation solidaire de la société [D] [M] [C] et de la société Hoche Automobiles à la somme de 24.000 euros si la remise en état du véhicule est impossible, outre le paiement par la société [D] [M] [C] de la somme de 15.696,19 euros au titre de l'indemnité contractuelle en réparation de la perte de jouissance.
La société [D] [M] [C] a sollicité le rejet des demandes, à titre subsidiaire la garantie de la société Hoche Automobiles à hauteur de 17.000 euros dans le versement de dommages-intérêts en cas d'absence de restitution, outre la réparation de son préjudice financier à hauteur de 26.746,34 euros TTC.
La société Hoche Automobiles a conclu au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre et subsidiairement demandé la limitation de sa garantie de la société [D] [M] [C] à la somme de 5.000 euros.
Par jugement du 24 février 2023, le tribunal de commerce de Tours a :
- débouté la société [D] [M] [C] de sa demande d'inopposabilité des articles 9.2, 9.4 et 17 du contrat liant la société Volkswagen Bank GMBH, en la personne de sa succursale la société Volkswagen Bank France, et la société [D] [M] [C],
- condamné la société [D] [M] [C] à régler à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 24.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société [D] [M] [C] à régler la somme de 15 696,19 euros à la société Volkswagen Bank GMBH au titre de l'indemnité contractuelle en réparation de la perte de jouissance, sauf à parfaire le jour du règlement de la somme de 24.000 euros TTC,
- débouté la société [D] [M] [C] de sa demande de se voir garantir par la société Hoche Automobiles dans le paiement de dommages-intérêts à la société Volkswagen Bank GMBH,
- débouté la société [D] [M] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Volkswagen Bank GMBH de sa demande d'indemnisation par la société Hoche Automobiles pour la somme de 17.000 euros,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société [D] [M] [C] à payer la somme de 1 500 euros à la société Volkswagen Bank GMBH au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Volkswagen Bank GMBH à payer la somme de 1 500 euros à la société Hoche Automobiles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [D] [M] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
- condamné la société [D] [M] [C] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 92,29 euros.
Suivant déclaration du 13 avril 2023, la société [D] [M] [C] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2023, la SAS [D] [M] [C] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 24 février 2023,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer l'inopposabilité des clauses des article 9.2, 9.4 du contrat de longue durée liant la société Volkswagen Bank et la société [D] [M] [C] en date du 9 octobre 2014 en ce qu'elles sont abusives donc réputées non écrites,
- prononcer, à titre principal, l'inopposabilité de la clause de l'article 17 du contrat longue durée liant la société Volkswagen Bank et la société [D] [M] [C] en date du 9 octobre 2014 en ce qu'elle est abusive donc réputée non écrite et, à titre subsidiaire, qualifier la clause de l'article 17 du contrat de clause pénale et exonérer la SAS [D] [M] [C] du paiement de l'indemnité prévu par cette clause et, à défaut d'exonération, réviser à la baisse le montant de cette indemnité,
- débouter la société Volkswagen Bank de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Volkswagen Bank à verser à la société [D] [M] [C] la somme de 22.288,62 euros HT, soit 26 746,34 euros TTC à titre de dommages et intérêts complémentaires, en réparation de son préjudice financier,
- condamner la société Volkswagen Bank à verser à la société [D] [M] [C] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- condamner la société GVA Bymycar [Localité 4] Sud, anciennent dénommée la société Hoche Automobiles, à garantir la société [D] [M] [C] à hauteur de 17.000 euros dans le versement de dommages-intérêts en cas d'absence de restitution envers la société Volkswagen Bank,
- condamner la société GVA Bymycar [Localité 4] Sud, anciennement dénommée la société Hoche Automobiles, à verser à la société [D] [M] [C] la somme de 22 288,62 euros HT, soit 26.746,34 euros TTC à titre de dommages et intérêts complémentaires, en réparation de son préjudice financier,
- condamner la société GVA Bymycar [Localité 4] Sud, anciennement dénommée la société Hoche Automobiles, à verser à la société [D] [M] [C] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2024, la société Volkswagen Bank GMBH demande à la cour de :
Vu l'appel formé par la société [D] [M] [C] à l'encontre du jugement rendu le 24 février 2023 par le tribunal de commerce de Tours,
Vu les articles 1134, 1165 et 1382 anciens du code civil,
Vu la jurisprudence prise en application,
Vu les pièces versées au débat et notamment les dispositions du contrat de LLD signé par la société [D] [M] [C] le 9 octobre 2014,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions donc en ce qu'il a :
'- débouté la société [D] [M] [C] de sa demande d'inopposabilité des articles 9.2, 9.4 et 17 du contrat liant la société Volkswagen Bank GMBH, en la personne de sa succursale la société Volkswagen Bank France, et la société [D] [M] [C],
- condamné la société [D] [M] [C] à régler à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 24.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société [D] [M] [C] à régler la somme de 15 696,19 euros à la société Volkswagen Bank GMBH au titre de l'indemnité contractuelle en réparation de la perte de jouissance, sauf à parfaire le jour du règlement de la somme de 24.000 euros TTC,
- débouté la société [D] [M] [C] de sa demande de se voir garantir par la société Hoche Automobiles dans le paiement de dommages-intérêts à la société Volkswagen Bank GMBH,
- débouté la société [D] [M] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Volkswagen Bank GMBH de sa demande d'indemnisation par la société Hoche Automobiles pour la somme de 17.000 euros,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société [D] [M] [C] à payer la somme de 1 500 euros à la société Volkswagen Bank GMBH au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Volkswagen Bank GMBH à payer la somme de 1 500 euros à la société Hoche Automobiles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [D] [M] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
- condamné la société [D] [M] [C] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 92,29 euros',
- débouter la société [D] [M] [C] de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
- condamner la société [D] [M] [C] à régler au profit de la société Volkswagen Bank une indemnité de 4.000 euros outre les dépens dont distraction au profit de Me Alexis Devauchelle, avocat postulant,
A titre subsidiaire,
- condamner la société [D] [M] [C] à régler au profit de la société Volkswagen Bank une indemnité de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 7.000 euros,
- condamner la société Hoche Automobiles à régler à la société Volkswagen Bank une indemnité de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 17.000 euros,
- condamner la société [D] [M] [C] et la société Hoche Automobiles à régler chacune par moitié au profit de la société Volkswagen Bank une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la moitié des dépens de la présente instance,
En tout état de cause,
- condamner la société [D] [M] [C] à régler au profit de la société Volkswagen Bank, au titre de l'indemnité contractuelle en réparation de la perte de jouissance, la somme de 15 096,19 euros sauf à parfaire le jour du règlement de la somme de 24.000 euros TTC à laquelle aura été condamnée la société [D] [M] [C] à titre principal et ensemble avec la société Hoche Automobiles à titre subsidiaire.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2023, la société GVA Bymycar [Localité 4], anciennement dénommée Hoche Automobiles, demande à la cour de :
Vu le rapport d'expertise en date du 14 septembre 2020,
Vu les éléments versés aux débats,
Vu les causes ci-dessus énoncées,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal de commerce de Tours en ce qu'il a :
* débouté la société [D] [M] [C] de sa demande tendant à se voir garantir par la société Hoche Automobiles dans le paiement de dommages-intérêts par la société Volkswagen Bank GMBH,
* débouté la société Volkswagen Bank GMBH de sa demande d'indemnisation par la société Hoche Automobiles pour la somme de 17.000 euros,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
* condamné la société Volkswagen Bank GMBH à payer la somme de 1 500 euros à la société Hoche Automobiles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société [D] [M] [C] de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
* condamné la société [D] [M] [C] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 92,29 euros,
- statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la société Volkswagen Bank GMBH à l'encontre de la société [D] [M] [C],
- statuer ce que de droit sur les demandes de la société [D] [M] [C] à l'encontre de la société Volkswagen Bank GMBH,
Y ajoutant,
- condamner la société [D] [M] [C] ou toute autre partie perdante à payer à la société GVA Bymycar [Localité 4], anciennement dénommée Hoche Automobiles, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [D] [M] [C] ou toute autre partie perdante aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la société GVA Bymycar [Localité 4], anciennement dénommée Hoche Automobiles, était condamnée à garantir la société [D] [M] [C] des sommes dues en contrepartie de l'absence de restitution du véhicule,
- limiter la condamnation de la société GVA Bymycar [Localité 4], anciennement dénommée Hoche Automobiles, à garantir la société [D] [M] [C] à hauteur de 5.000 euros,
- débouter les sociétés Volkswagen Bank GMBH et [D] [M] [C] de leurs autres demandes formées à son encontre.
[*]
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur les demandes de la société Volkswagen Bank GMBH :
Il ressort de l'avis de l'expert judiciaire dont le rapport n'est pas remis en cause par les parties que le véhicule litigieux techniquement et économiquement irréparable se trouve à l'état d'épave, d'une valeur estimée par celui-ci inférieure à 7.000 euros, et ce à la suite de la panne survenue le 1er décembre 2016, non réparée, et des conditions de stockage dudit véhicule dans le garage Hoche Automobiles qui ont empêché sa remise en état.
La société Volkswagen Bank demande à titre principal à l'encontre de la société [D] [M] [C] pour avoir manqué à son obligation de restituer le véhicule en bon état de toutes réparations, à titre subsidiaire à l'encontre de la société Hoche Automobiles en sa qualité de dépositaire, la réparation de son dommage constitué par la perte de son véhicule donné en location et non restitué (24.000 euros) ainsi qu'une indemnité de jouissance à défaut de restitution ou de règlement de la contre-valeur du véhicule au terme du contrat (15 696,19 euros).
Elle fonde ses demandes sur les articles 9.2 et 9.4 d'une part, 17 d'autre part du contrat de location longue durée en date du 9 octobre 2014.
Article 9.2 : Responsabilité dommage et perte du véhicule
« Pendant toute la durée de la location, le locataire est et demeure responsable de tous les risques de détérioration et de perte et/ou de destruction partielle ou totale du véhicule quelle que soit la cause du dommage, même s'il s'agit d'un cas fortuit ou de force majeure ».
Article 9.4 : Sinistres
9.4.1 Sinistre total ou vol du véhicule loué
« En cas de sinistre total, le contrat est résilié de plein droit et le locataire est tenu de restituer le véhicule mis en épave à ses frais et au lieu indiqué par le loueur.
Le locataire est redevable au loueur d'une indemnité de sinistre égale à la valeur financière hors taxes du véhicule au jour du sinistre ».
9.4.2 Sinistre partiel du véhicule loué
« En cas de sinistre partiel, le locataire doit assurer à ses frais la remise en état du véhicule en ayant exclusivement recours à un atelier du réseau constructeur. En tout état de cause, il doit payer régulièrement ses loyers. Après réparation et sur présentation des factures acquittées, le loueur crédite le locataire du montant des indemnités compensatrices versées par les assureurs, en opérant le cas échéant compensation sur les sommes que ce dernier pourrait lui devoir. Le montant de la franchise imposée par les assureurs reste à la charge du locataire. En cas de sinistre partiel ou total non couvert par la police d'assurance garantissant le véhicule ou dans le cas où cette police ne pourrait s'appliquer, le locataire doit, à ses frais, quelle que soit la cause du sinistre, soit remettre le véhicule en l'état, soit verser au loueur l'indemnité de sinistre ».
Article 17 : Restitution du véhicule
17.1 Modalités de restitution
« Le locataire devra restituer le véhicule le jour suivant la date de résiliation ou d'expiration de la location, à ses frais et au lieu du fournisseur indiqué par le loueur (...)
En cas de retard dans la restitution du véhicule, le locataire sera tenu de payer au loueur, à titre d'indemnité, pour tout mois entamé, un loyer égal à celui du dernier terme écoulé sans préjudice du droit du loueur de faire procéder à l'enlèvement du véhicule aux frais et risques du locataire (...)
En cas d'impossibilité pour le locataire de restituer le véhicule, il sera redevable envers le loueur d'une indemnité correspondant à la valeur toutes taxes comprises de ce véhicule dans les livres comptables du loueur à la date d'échéance du dernier loyer payé sans préjudice du droit du loueur d'engager une procédure pénale ou de déposer une plainte, le cas échéant, pour abus de confiance ».
La société [D] [M] [C] se prévaut de l'inopposabilité de ces clauses en application de la réglementation relative à la lutte contre les clauses abusives, soutenant que faire supporter au locataire dans un contrat d'adhésion dont les clauses ne sont pas négociables la totalité des risques de perte du matériel, même ceux dus à un cas fortuit ou de force majeure, confère au bailleur un avantage excessif. Elle cite à cet effet un arrêt de la [D] de cassation du 17 novembre 1998 (Civ. 1ère, n° 96-17.341) rendu au visa de l'article 1134 du code civil et de l'article L.132-1 ancien du code de la consommation (devenu L.212-1) et l'article 1171 du code civil.
S'agissant de l'application de l'article 1134 du code civil, l'arrêt cité par l'appelante énonce que « viole l'article 1134 du code civil, en lui conférant une portée qu'il n'a pas », l'arrêt qui, pour réputer non écrite la clause d'un contrat de crédit-bail faisant supporter au locataire la perte, même par cas fortuit, du matériel loué, retient qu'une telle clause est abusive comme contraire à ce texte.
Quant à l'application des dispositions de l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation, l'arrêt cité énonce qu'elles ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant. Or force est de constater en l'espèce que la société [D] [M] [C] a pris en location le véhicule litigieux pour les besoins de son activité professionnelle.
Par ailleurs, il est jugé que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement avec un commerçant ne relèvent pas du texte spécial du code de commerce (ancien article L. 442-6 I 2° dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019) sur le déséquilibre significatif (Cass., Com. 15 janvier 2020, n° 18-10.512).
Enfin, issu de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'article 1171 du code civil, qui répute non écrites, dans les contrats d'adhésion, les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est entré en vigueur le 1er octobre 2018, soit postérieurement à la conclusion du contrat de location longue durée du 9 octobre 2014, la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance du 10 février 2016 précisant notamment, en son article 16, que l'article 1171 du code civil dans sa rédaction résultant de la présente loi est applicable aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur. Il en résulte que le nouvel article 1171 du code civil n'est pas applicable à la cause.
En conséquence, la société [D] [M] [C] n'est pas fondée à se prévaloir de la réglementation relative aux clauses abusives, de sorte que les clauses précitées lui sont opposables.
Toutefois, la société Volkswagen Bank ne peut se prévaloir à la fois des clauses 9.2/9.4 relatives à la perte du véhicule donné en location à la suite d'un dommage ou d'un sinistre, et de la clause 17 relative au retard dans la restitution du véhicule eu égard à la date convenue, indépendamment de tout dommage ou sinistre à l'origine du défaut de restitution.
En l'espèce, le défaut de restitution est lié au dommage survenu le 1er décembre 2016 (panne du véhicule) aggravé par les mauvaises conditions de stockage, ayant conduit à la perte du véhicule.
La société [D] [M] [C] est, selon l'article 9.2, responsable de la détérioration ou de la perte du véhicule survenue pendant la période de location, et ce quand bien même la panne du 1er décembre 2016 relève, selon les conclusions de l'expert judiciaire, d'un cas fortuit, et que les conditions de stockage ne lui sont pas imputables, et est, selon l'article 9.4, redevable de l'indemnité de sinistre, quelle que soit la cause du sinistre.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris de ce chef, la société [D] [M] [C] est condamnée à indemniser la société Volkswagen Bank de la perte du véhicule, à concurrence de la somme de 24.000 euros déterminée par l'expert judiciaire.
En revanche, la société Volkswagen Bank n'est pas fondée à réclamer une somme supplémentaire en « raison de la perte de jouissance de son véhicule détenu de façon illicite par le locataire puisque le contrat est arrivé à son terme » (page 33 de ses écritures), les circonstances de l'espèce ne relevant pas de l'indemnisation prévue à l'article 17 en cas de retard dans la restitution du véhicule, mais des stipulations précédentes dont il a été fait application. Il convient d'ajouter qu'à la lecture de l'article 17, l'indemnité constituée du paiement du loyer qui continue à courir (telle que réclamée par la société Volkswagen Bank) ne se cumule pas avec l'indemnité de sinistre puisqu'au terme de cette clause en cas d'impossibilité pour le locataire de restituer le véhicule, celui-ci n'est redevable que d'une indemnité correspondant à la valeur du véhicule.
Par infirmation du jugement entrepris de ce chef, la société Volkswagen Bank est déboutée de sa demande formée à hauteur de 15 696,19 euros au titre de l'indemnité contractuelle en réparation de la perte de jouissance, dirigée tant à l'encontre de la société [D] [M] [C] qu'à l'encontre de la société [D] [M] [C] et de la société Hoche Automobiles prises ensemble à titre subsidiaire.
Sur la garantie de la société Hoche Automobiles :
L'article 1927 du code civil dispose que 'le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent'.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que « le véhicule a été présenté sur parc dans de mauvaises conditions de stockage ; le moteur est déculassé et les pièces sont entreposées en partie dans la benne du véhicule et en partie disséminées dans l'atelier » et que ces mauvaises conditions de stockage constituent un « fait aggravant » du dommage de perte de valeur du véhicule.
Certes la société Hoche Automobiles n'est pas responsable de la panne initiale et a démonté le véhicule à la demande des experts amiables. Toutefois s'il n'est ressorti de cette phase d'expertise aucun accord quant à la détermination des responsabilités et partant aucun ordre de réparation, la société Hoche Automobiles ne pouvait, sans mise en demeure aucune des autres parties au litige quant à la récupération du véhicule, s'exonérer de ses obligations de dépositaire et faire fi des conditions de conservation du véhicule dans ses locaux, en violation de l'article 1927 du code civil. Sa responsabilité est donc engagée pour avoir contribué à la détérioration du véhicule reçue en dépôt, quand bien même sa prestation n'était pas rémunérée.
Compte tenu de l'indemnisation de la société Volkswagen Bank fixée à 24.000 euros, des réparations nécessaires pour le remplacement du moteur à hauteur de 11 947,46 euros TTC dévaluant d'autant le véhicule à l'issue du contrat et de la valeur résiduelle dudit véhicule inférieure à 7.000 euros, la société Hoche Automobiles, par infirmation du jugement entrepris de ce chef, est condamnée à garantir la société [D] [M] [C] au titre des dommages intérêts versés à la société Volkswagen Bank à concurrence de la somme de 7.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la société [D] [M] [C] :
La société [D] [M] [C] sollicite la somme de 26.746,34 euros TTC en réparation de son préjudice financier présenté comme correspondant aux frais consécutifs à l'immobilisation de son véhicule à compter du 1er décembre 2016, et constitué du paiement des loyers et de l'assurance à compter de la panne du véhicule jusqu'à l'expiration du contrat de location longue durée.
En vertu des stipulations du contrat de location longue durée (article 9.4.2), le paiement des loyers reste à la charge du locataire en cas de sinistre quelle qu'en soit cause, même s'il s'agit d'un cas fortuit comme en l'espèce.
La société Hoche Automobiles n'est pas à l'origine de la panne du moteur ayant conduit à l'immobilisation du véhicule, ni même de l'immobilisation prolongée dudit véhicule résultant des opérations d'expertise amiable et judiciaire.
Par confirmation du jugement entrepris de ce chef, la société [D] [M] [C] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société [D] [M] [C], qui succombe in fine à hauteur de cour, supportera la charge des dépens d'appel.
Les parties succombant néanmoins chacune sur leurs chefs de demandes respectifs, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement du 24 février 2023 du tribunal de commerce de Tours sauf en ce qu'il a :
- condamné la société [D] [M] [C] à régler la somme de 15 696,19 euros à la société Volkswagen Bank GMBH au titre de l'indemnité contractuelle en réparation de la perte de jouissance, sauf à parfaire le jour du règlement de la somme de 24.000 euros TTC,
- débouté la société [D] [M] [C] de sa demande de se voir garantir par la société Hoche Automobiles dans le paiement de dommages-intérêts à la société Volkswagen Bank,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DÉBOUTE la société Volkswagen Bank GMBH de sa demande formée à hauteur de 15 696,19 euros au titre de l'indemnité contractuelle en réparation de la perte de jouissance, dirigée tant à l'encontre de la société [D] [M] [C] qu'à l'encontre de la société [D] [M] [C] et de la société Hoche Automobiles prises ensemble à titre subsidiaire,
CONDAMNE la société GVA Bymycar [Localité 4], anciennement dénommée Hoche Automobiles, à garantir la société [D] [M] [C] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages intérêts versés à la société Volkswagen Bank, à concurrence de la somme de 7.000 euros,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [D] [M] [C] aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Alexis Devauchelle et Me Ladislas Wedrychowski, avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps
- 6154 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Ancien art. 1134 C. civ.
- 5933 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Véhicules et engins