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CA PARIS (pôle 1 ch. 10), 12 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 10), 12 février 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 1 ch. 10
Demande : 24/16608
Date : 12/02/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 25/09/2024
Décision antérieure : TJ Bobigny (Jex), 4 septembre 2024 : RG n° 23/11872
Décision antérieure :
  • TJ Bobigny (Jex), 4 septembre 2024 : RG n° 23/11872
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25479

CA PARIS (pôle 1 ch. 10), 12 février 2026 : RG n° 24/16608 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il sera par ailleurs observé que si le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les dispositions de la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ne sont applicables qu'aux contrats conclus à compter du 31 décembre 1994, ce qui exclut l'offre de crédit souscrite par A. X. conformément aux énonciations prévues au modèle type prévu par le législateur avant le 31 décembre 1994 et fondant sa condamnation à payer. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/16608 (11 pages). N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDWH. Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2024 - Juge de l'exécution de BOBIGNY- RG n° 23/11872.

 

APPELANTE :

SAS EOS FRANCE

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la société DIAC, société anonyme, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° XXX, ayant son siège social sis [Adresse 1], suivant acte de cession de créance passé en date du 7 mars 2014, [Adresse 2], [Localité 1], représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, ayant pour avocat plaidant Maître Claire BOUSCATEL

 

INTIMÉ :

Monsieur A. X.

décédé le [Date décès 1], [Adresse 3], [Localité 2], n'a pas constitué avocat

 

INTERVENANTS :

Madame Y. agissant en qualité d'ayant droit de A. X.

[Adresse 3], [Localité 2], née le [Date naissance 1] à [Localité 3], n'a pas constitué avocat

Madame [J] X. agissant en qualité d'ayant droit de A. X.

[Adresse 3], [Localité 2], née le [Date naissance 2] à [Localité 4], n'a pas constitué avocat

Madame [Y] X. agissant en qualité d'ayant droit de A. X.

[Adresse 3], [Localité 2], née le [Date naissance 3] à [Localité 5], n'a pas constitué avocat

Monsieur [H] X. agissant en qualité d'ayant droit de A. X.

[Adresse 4], [Localité 6], n'a pas constitué avocat

Monsieur [N] [D] X. agissant en qualité d'ayant droit de A. X.

[Adresse 5], [Localité 7], n'a pas constitué avocat

Monsieur [G] X. agissant en qualité d'ayant droit de A. X.

[Adresse 6], [Localité 8], né le [Date naissance 4] à [Localité 9], n'a pas constitué avocat

Madame [T] X. intervient en sa qualité d'ayant droit de Monsieur A. X. décédé en cours d'instance

[Adresse 7], [Localité 10], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 4], Représentée par Maître Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312

Madame [Z] X.

[Adresse 8], [Localité 11], née le [Date naissance 6] à [Localité 4], n'a pas constitué avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Dominique GILLES, Président de chambre, Madame Violette BATY, Conseiller, Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT : - RENDUE PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat du 4 avril 1993, la société DIAC a consenti à M. A. X. un prêt accessoire à la vente d'un véhicule de 150.000 francs remboursable en 60 mensualités.

Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 1997, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment condamné M. A. X. à payer à la société DIAC la somme de 91 551,08 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1996 et la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fondement de cette décision, la société DIAC a fait pratiquer plusieurs actes d'exécution les 22 mars,7 avril et 30 juin 2000 et le 8 juin 2004.

Par acte des 12 février et 7 mars 2014, la société DIAC a cédé à la société EOS Credirec, désormais dénommée EOS France, la créance détenue à l'encontre de M. A. X., à qui ladite cession a été notifiée le 23 avril 2014 puis signifiée le 15 mars 2017 avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Le 25 février 2020, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des véhicules du débiteur a été établi. Cet acte a été dénoncé à M. X. le 27 février suivant.

Par acte du 2 mars 2021, la société EOS France a fait délivrer à M. X. un commandement de payer la somme de 17 760,44 euros.

Un second procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des véhicules a été établi le 15 février 2023, et dénoncé au débiteur le 23 février suivant.

L'immobilisation avec enlèvement du véhicule Chevrolet de M. X. a été réalisée le 22 février 2023, et dénoncée à celui-ci, le 27 février 2023.

Par acte du 14 décembre 2023, M. X. a fait assigner la société EOS France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins essentiellement de voir annuler la signification du jugement du 27 novembre 1997, de le déclarer non avenu, d'annuler et ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 25 février 2020, du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 22 février 2023 et de l'avis d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur du 22 février 2023, lui restituer la somme de 6 298,88 euros et l'indemniser du préjudice subi.

A. X. est décédé le [Date décès 1] 2024.

Par jugement du 4 septembre 2024, le juge de l'exécution a :

- déclaré nulle et de nul effet la signification réalisée le 11 décembre 1997 du jugement réputé contradictoire du 27 novembre 1997 et par voie de conséquence, déclaré non avenu ledit jugement ;

- prononcé la nullité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 25 février 2020, du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 22 février 2023 et de l'avis d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur du 22 février 2023 ;

- ordonné la mainlevée des mesures d'exécution forcées qui en sont la conséquence aux frais de la société EOS France ;

- débouté M. X. de sa demande au titre de la répétition de l'indu ;

- condamné la société EOS France à payer à M. X. la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et débouté ce dernier du surplus de sa demande ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la société EOS France ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société EOS France à payer à M. X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société EOS France de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société EOS France aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la seconde page transmise par la défenderesse comme faisant partie du procès-verbal de signification étant surchargée de nombreux caractères surimprimés qui se superposaient avec une multitude de caractères retournés et retranscrits de droite à gauche, elle ne lui permettait pas de s'assurer qu'elle faisait corps avec le procès-verbal de signification, d'autant que la défenderesse ne justifiait pas les raisons qui pourraient expliquer ces nombreuses surcharges. Le juge a également rappelé que l'acquiescement à une saisie-attribution revenait seulement à renoncer au droit de contester la saisie, et non à transformer le recouvrement forcé en paiement volontaire, de sorte que l'acquiescement de M. X. intervenu le 12 juillet 2000 à la saisie-attribution réalisée le 30 juin 2000 n'était pas de nature à permettre de valider les mesures d'exécution forcée réalisées par la société DIAC puis par la société cessionnaire, dès lors que la signification du titre n'avait pas été valablement réalisée.

Sur la demande en répétition de l'indu, il a estimé que M. X. ne produisait aucun élément justifiant du paiement de la somme de 8 651,67 euros ni du moment où il serait intervenu.

Quant à la demande de dommages-intérêts formée par M. X., le juge a considéré que les actes d'exécution n'ayant conduit à aucun versement à la société EOS France, la demande fondée sur la prescription biennale des intérêts ne pouvait prospérer ; qu'en revanche, l'immobilisation avec enlèvement du véhicule avait privé M. X. de la jouissance de ce dernier.

Enfin, il a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la demande reconventionnelle de la société EOS France, celle-ci ne rapportant pas la preuve qu'une plainte pour vol avait été déposée par le demandeur.

Par déclaration du 25 septembre 2024, la société EOS France a formé appel de cette décision, intimant M. X.

Après obtention d'une attestation d'hérédité le 30 avril 2025, la société EOS France a assigné en reprise d'instance et en intervention forcée Mmes Y., [T], [Z], [J], [Y] X., MM. [G], [H] et [N] X., héritiers de M. X., aux fins de voir :

- prendre acte de l'assignation en reprise d'instance délivrés aux ayants droit de A. X. ;

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

infirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté M. X. de sa demande en répétition de l'indu ;

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les ayants droit de A. X. en leur demande en répétition de l'indu comme étant prescrite;

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- leur faire injonction de procéder au retrait de la plainte pour vol du véhicule saisi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quinze jours après la signification de la décision à intervenir ;

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Bien que régulièrement cités, [Z] (acte remis à personne le 21 juillet 2025), [J] X., Y. et [Y] X. (actes remis selon les formalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile le 23 juillet 2025), MM. [G] (acte remis à domicile le 22 juillet 2025), [H] (acte remis à personne le 18 juillet 2025) et [N] X. (acte remis à étude le 22 juillet 2025) n'ont pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 27 novembre 2025.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées à Mme [T] X. le 26 novembre 2025, la société EOS France demande à la cour d'appel de :

- prendre acte de l'assignation en reprise d'instance de Mmes Y., [T], [Z], [J], [Y] X., MM. [G], [H] et [N] X., en qualité d'ayants-droits de M. A. X. ;

- infirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté M. X. de sa demande en répétition de l'indu ;

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [T] X., en qualité d'ayant-droit de M. X., de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- faire injonction à Mme Y., Mmes [T], [Z], [J], [Y] X., et MM. [G], [H] et [N] X. de procéder au retrait de la plainte de M. A. X. pour vol du véhicule saisi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quinze jours après la signification de la décision à intervenir ;

- condamner in solidum Mmes Y., [T], [Z], [J], [Y] X., et MM. [G], [H] et [N] X. à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En premier lieu, l'appelante indique produire l'original du procès-verbal de saisie, qui est parfaitement lisible et permet de constater que le recto correspond à la seconde page de l'acte produite en copie en première instance. En réponse aux écritures adverses sur ce point, elle oppose que l'huissier a bien constaté la réalité du domicile du signifié par la présence du nom sur la boîte aux lettres ainsi qu'auprès du gardien, ces diligences étant suffisantes et conformes aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la nullité d'un acte de signification ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver un grief.

En deuxième lieu, elle soutient que :

- elle avait qualité à agir pour avoir signifié la cession de créance ;

- le titre fondant les mesures n'était pas prescrit ;

- la clause de déchéance du terme n'était pas abusive pour avoir respecté les modèles- type prévu par le législateur à la période de conclusion du contrat ; le délai de huit jours n'était pas disproportionné pour régulariser en présence de deux dernières années d'amortissement à honorer sur un contrat de 5 ans ; le principe d'effectivité du droit des consommateurs ne peut aboutir à remettre en cause les règles de procédure internes et le principe de sécurité juridique également reconnu et garanti par la jurisprudence de la CJUE ; le consommateur est resté passif depuis la souscription du contrat en 1993 et soutient de manière abusive désormais ce moyen de droit ; la totalité de la créance est devenue en tout état de cause exigible depuis et le montant de la condamnation est plus favorable au consommateur ;

- le montant de créance à retenir doit être fixé à la date de la mesure d'exécution contestée, soit le 25 février 2020 pour la première d'entre elles ; qu'en conséquence, M. X. était redevable de la somme globale de 13 956,86 euros, outre les intérêts au taux de 17,50% jusqu'au 25 février 2020 déduction faite des intérêts prescrits, et de la somme de 8 651,67 euros qui a été réglée en plusieurs versements entre le 31 août 2000 et le 27 mai 2004, qui doivent s'imputer en priorité sur les intérêts de retard non prescrits à la date de chaque versement.

Par ailleurs, elle indique s'en rapporter à la cour s'agissant de la question de la prescription des intérêts.

En troisième lieu, la société EOS France conteste toute responsabilité s'agissant de l'immobilisation du véhicule, expliquant que le fait de pratiquer une mesure d'exécution ne respectant pas la prescription biennale des intérêts ne constituait pas une faute, dans la mesure où l'attitude du créancier n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte, et que comme l'a justement retenu le premier juge, M. X. ne produisait aucun élément de preuve permettant de quantifier son préjudice, notamment en précisant la valeur du véhicule et le coût de la location d'un véhicule de remplacement.

Enfin, elle demande d'assortir d'une astreinte l'injonction à prononcer tendant à voir procéder à la levée de la plainte déposée faisant obstacle à la vente du véhicule saisi.

[*]

Par conclusions d'intervention forcée du 26 novembre 2025, Mme [T] X., en sa qualité d'ayant droit de A. X., sollicite de la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en répétition de l'indu ;

à titre subsidiaire,

- cantonner les effets des actes d'exécution à la somme de 7 278,61 euros ;

En tout état de cause,

-condamner la société EOS France à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X. conclut tout d'abord, au caractère irrégulier de la signification du jugement du 27 novembre 1997, au motif que l'acte ne mentionne aucune circonstance ayant rendu la signification à personne impossible ni aucune diligence effectuée par l'huissier pour tenter de signifier l'acte à personne notamment sur son lieu de travail, ce en méconnaissance de l'article 655 du code de procédure civile. Elle en déduit que le titre exécutoire est non avenu, faute d'avoir été régulièrement signifié dans les six mois de son prononcé.

Ensuite, elle oppose que la société EOS France a engagé sa responsabilité en faisant pratiquer une mesure d'exécution infondée ; que le préjudice est caractérisé par l'immobilisation du véhicule depuis le 22 février 2023 ; que la société EOS France a harcelé M. X. en multipliant les mesures d'exécution à l'encontre de ce dernier et en lui présentant un décompte fallacieux qui ne respectait pas la prescription biennale des intérêts ; que cet abus de saisie a causé un préjudice moral à M. X. que le premier juge a justement indemnisé.

Enfin, se fondant sur un avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2016, fixant le délai de prescription des intérêts en matière de crédit à la consommation à 2 ans, Mme X. fait valoir que dans le cas où la qualité à agir de la société EOS France serait établie, il y avait lieu de corriger le décompte fourni par cette dernière, lequel ne tient pas compte de la prescription biennale des intérêts.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

À titre liminaire, il sera constaté, à la suite de l'intervention forcée des ayants droit de A. X., qu'aucune opposition n'a été présentée à l'encontre de la reprise de l'instance en appel.

 

Sur la validité du titre exécutoire et des mesures d'exécution subséquentes contestées :

Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteurs dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

L'article 478 dudit code prévoit que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

En application de l'article 649 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Selon l'article 114 dudit code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

 

Sur l'existence d'un titre exécutoire régulièrement signifié :

En l'espèce, à la suite de la présentation de l'original de l'acte de signification du jugement du 27 novembre 1997, fondant la délivrance des procès-verbaux d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 25 février 2020, d'immobilisation avec enlèvement du 22 février 2023 et de l'avis d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur contestés, la cour a vérifié que le jugement a été régulièrement signifié à A. X., conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 11 décembre 1997, après que l'huissier de justice instrumentaire s'est déplacé au domicile de celui-ci, dont il a vérifié l'exactitude, par acte du 11 décembre 1997 remis en mairie.

L'huissier instrumentaire a rappelé les circonstances de la remise en mairie de l'acte en cochant la mention préimprimée énonçant que la signification à personne, à domicile ou à résident, au gardien ou à un voisin s'était avérée impossible, personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte et le destinataire de l'acte demeurant bien à l'adresse indiquée ([Adresse 9]), à la suite des vérifications faites du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et après confirmation du domicile par le gardien.

La mention est faite à l'acte de l'impossibilité d'une remise à domicile après l'énoncé des circonstances rendant impossibles la signification à personne même et que l'huissier n'a pas pu avoir des précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire. Il n'est donc pas utilement reproché un défaut de signification sur le lieu de travail, dont il n'est pas démontré que le mandant et son mandataire avaient connaissance alors.

La décision sera infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la signification du jugement et ordonné la mainlevée des procès-verbaux d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 25 février 2020, d'immobilisation avec enlèvement du 22 février 2023 et de l'avis d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur contestés, en raison du caractère non avenu du titre exécutoire.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir annuler l'acte de signification du jugement et à déclarer non avenu le jugement fondant les mesures d'exécution mises en 'uvre après la signification du titre signifié dans le délai de six mois à compter de son prononcé.

Il sera par ailleurs observé que si le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les dispositions de la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ne sont applicables qu'aux contrats conclus à compter du 31 décembre 1994, ce qui exclut l'offre de crédit souscrite par A. X. conformément aux énonciations prévues au modèle type prévu par le législateur avant le 31 décembre 1994 et fondant sa condamnation à payer.

 

Sur la prescription de l'exécution forcée :

La société EOS France, anciennement Credirec, en tant que cessionnaire de la créance de la société DIAC, laquelle a été signifiée au débiteur par acte du 15 mars 2017, a délivré à cette occasion un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Il justifie de sa qualité à poursuivre l'exécution du jugement signifié le 11 décembre 1997, conformément aux dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

La prescription du titre n'étant pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, réformant la prescription en matière civile (article 26), celle-ci a été interrompue avant le 19 juin 2018, par le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré avec la signification de la cession de créance au 15 mars 2017, faisant courir un nouveau délai de 10 ans jusqu'au 15 mars 2027.

La société EOS France a pu régulièrement poursuivre le recouvrement des causes du titre exécutoire en sollicitant sur son fondement, l'indisponibilité des certificats d'immatriculation des véhicules Chevrolet Captiva immatriculé [Immatriculation 1] et Peugeot 406 et 505R immatriculés [Immatriculation 2], par procès-verbaux du 25 février 2020, dénoncé le 27 février 2020, et de nouveau du 15 février 2023, dénoncé le 23 février 2023, puis l'immobilisation avec enlèvement du véhicule Chevrolet Captiva immatriculé [Immatriculation 1], le 22 février 2023 et dénoncé au débiteur le 27 février 2023 pour obtenir paiement d'une somme d'argent.

Le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire.

Les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance (Cass. avis, 4 juillet 2016, n°16-70.004).

Il ressort tant de la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation que de celle de la mesure d'indisponibilité du véhicule en vue de son enlèvement, que ces mesures ont été faites aux fins de paiement des sommes suivantes mentionnées au décompte de créance contenu à l'acte conformément aux dispositions de l'article R 223-2 du code des procédures civiles d'exécution :

- Principal : 13 956,87 euros,

- Article 700 : 457,35 euros,

- Intérêts au taux légal sur la période allant du 20 juin 1996 au 22 février 2023 sur 13 956,87 euros : 21 945,35 euros,

- Intérêts prescrits : - 9 477,47 euros,

- Frais, émolument de l'article A 444-3 du code de commerce, débours et provision sur frais et quittance à venir : 1 366,55 euros,

- Versements : - 8 651,67 euros.

Or, la mesure d'exécution forcée étant engagée pour recouvrer notamment une créance périodique d'intérêts née d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, est soumise au délai de prescription biennale.

À cet égard, les procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation du 15 février 2023 et d'immobilisation en vue d'enlèvement du 22 février 2023 ont été précédés dans le délai de deux ans d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 2 mars 2021, lequel a été lui-même précédé de la délivrance d'un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 25 février 2020 dénoncé le 27 février 2020.

En l'absence d'acte ayant interrompu la prescription entre la signification de la cession de créance avec commandement de payer, le 15 mars 2017, et le 15 mars 2019, il y a lieu de déclarer prescrite, à concurrence du montant des intérêts échus avant le 25 février 2018, la créance en intérêts de la société EOS France.

Cette prescription n'éteignant pas les causes de la créance en principal, frais et intérêts non prescrits pour la période ultérieure et dont le recouvrement est poursuivi, il n'est pas démontré le caractère inutile et abusif des mesures d'exécution contestées, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le débiteur de sa demande de restitution d'un indu à hauteur des sommes versées, mais infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée totale des mesures d'exécution forcées subséquentes à la signification du jugement du 27 novembre 1997 aux frais de la société EOS France, demande qu'il convient de rejeter.

En revanche, le juge de l'exécution et la cour d'appel doivent prendre en compte les faits postérieurs à la délivrance du jugement qui auraient modifié le montant de la dette (Cass. 2ème civ., 31 mai 2001, n°99-16.511).

Il sera en conséquence fait droit à la demande de cantonnement des effets des mesures d'exécution et au vu du décompte détaillé des intérêts, frais exposés et versements produits au 16 janvier 2024 par le créancier (pièce appelant n°28), le recouvrement sera cantonné au montant total de 12 094,35 euros, en principal, intérêts et frais arrêtés au 16 janvier 2024, détaillé de la manière suivante :

- Principal : 13 956,87 euros,

- Article 700 : 457,35 euros,

- Intérêts dus non prescrits pour la période allant du 15 février 2018 au 16 janvier 2024 : 4 347,65 euros,

- Frais et droit proportionnel de l'article A 444-3 du code de commerce : 1 984,15 euros,

- Versements à déduire : 8 651,67 euros.

 

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le débiteur saisi :

Le premier juge a retenu sur le fondement de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution précité, sans être utilement contredit, que les actes d'exécution contestés n'ont conduit à aucun versement de sommes d'argent si bien que la demande de dommages et intérêts au titre de la poursuite du recouvrement d'intérêts prescrits ne saurait prospérer.

En revanche, il a estimé que le débiteur avait été privé de la jouissance de son véhicule et devait être indemnisé à ce titre.

Or, le créancier était fondé à poursuivre, en l'absence d'exécution volontaire et en dehors des intérêts prescrits, le recouvrement forcé de la créance de sommes d'argent nées de la condamnation de M. X.. Il n'a ni inutilement ni abusivement poursuivi l'indisponibilité des certificats d'immatriculation et l'immobilisation aux fins d'enlèvement du véhicule saisi. Le créancier poursuivant n'a donc pas commis de faute ouvrant droit à indemnisation du débiteur pour privation de jouissance du véhicule enlevé.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts et condamné à ce titre l'appelant à verser à A. X. la somme de 2.000 euros à ce titre, prétention dont ses ayants droit seront déboutés.

 

Sur la demande tendant à voir ordonner de procéder au retrait de plainte sous astreinte :

Si, aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, il ne peut toutefois pas délivrer de titre exécutoire en dehors des cas visés auxdites dispositions.

C'est à juste raison que le premier juge n'a pas condamné le débiteur saisi à procéder au retrait d'un dépôt de plainte sous astreinte, dont l'existence n'est au demeurant pas démontrée.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

 

Sur les autres demandes :

Sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire, le juge peut prononcer une condamnation in solidum aux dépens des parties perdantes (Cass. 2e civ., 7 nov. 2002, n° 01-11.672).

La solution du litige commande d'infirmer les dispositions accessoires et de condamner les parties intimées prises en leur qualité d'ayants droit de A. X., débiteur défaillant ayant succombé au principal dans l'essentiel de ses contestations, à supporter in solidum les dépens.

Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile commandent eu égard aux circonstances du litige, de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny sauf en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande au titre de la répétition de l'indu et en ce qu'il a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la société EOS France, tendant à enjoindre de procéder au retrait de la plainte déposée pour vol du véhicule saisi sous astreinte ;

Statuant à nouveau :

Rejette la demande d'annulation de la signification du jugement délivrée à A. X. le 11 décembre 1997 et la demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 27 novembre 1997 ;

Rejette les demandes tendant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 25 février 2020, dénoncé le 27 février 2020, puis du 15 février 2023, dénoncé le 23 février 2023 et du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 22 février 2023, dénoncé le 27 février 2023 et la mainlevée totale de ces mesures ;

Cantonne les effets de mesures exécutoires diligentées par la société EOS France à l'encontre de A. X., en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 27 novembre 1997, à la somme totale de 12 094,35 euros arrêtée au 16 janvier 2024 :

- Principal : 13 956,87 euros,

- Article 700 : 457,35 euros,

- Intérêts dus non prescrits pour la période allant du 15 février 2018 au 16 janvier 2024 : 4 347,65 euros,

- Frais et droit proportionnel article 8 : 1 984,15 euros,

- Versements à déduire : 8 651,67 euros ;

Déboute Mme Y., Mmes [T] [V], [Z], [J] et [Y] X., et MM. [G], [H] et [N] X., pris ensemble en leur qualité d'ayants droit de A. X. de la demande de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum Mme Y., Mmes [T] [V], [Z], [J] et [Y] X., et MM. [G], [H] et [N] X., pris ensemble en leur qualité d'ayants droit de A. X., aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Le greffier,                                                   Le Président,