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CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 28 avril 2009

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 28 avril 2009
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 08/02678
Décision : 08/229
Date : 28/04/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI PONTOISE, 16 octobre 2007
Numéro de la décision : 229
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2548

CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 28 avril 2009 : RG n° 08/02678

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L'appelante ne justifie nullement d'une demande expresse de l'emprunteur pour augmenter le découvert initial autorisé (découvert utile) conformément aux stipulations du contrat de crédit ; Le modèle type de contrat, autorisé par décret, ne précise pas par quel mécanisme l'emprunteur peut tirer sur le compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé, alors que c'est ce mécanisme qui est incriminé ; La forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation était acquise lors de l'assignation du 11 avril 2006 ».

2/ « En ce qui concerne le contrat du 3 mars 1995 : c'est ce contrat seul dont La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande l'application ; Il résulte de l'historique produit que le montant du découvert utile de 30.000 francs (4.573 €) a été dépassé dès le mois d'avril 2001 sans être restauré pendant plus de deux ans ; Là encore la société appelante ne justifie pas que l'emprunteur ait, conformément aux termes du contrat, pris l'initiative d'augmenter le montant du découvert utile, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; La forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation était acquise lors de l'assignation du 11 avril 2006 ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 28 AVRIL 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/02678. Code nac : 53B. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 octobre 2007 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE - N° RG : 06/473.

LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE NEUF, [minute Jurica page 2] La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société CETELEM

suivant acte de fusion en date du 30 juin 2008, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [adresse], représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N° du dossier 20080369, assistée de la SELARL SELAS ARNAUD CLAUDE & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N° du dossier 08000603

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2009, Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Charles LONNE, président, Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller, Madame Nelly DELFOSSE, conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre préalable acceptée le 28 mars 1992, la Société CETELEM, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur X. un crédit utilisable par fraction d'un montant maximum de 15.000 francs (2.286,74 €), avec un « découvert utile » fixé à 5.000 francs (762,25 €).

[minute Jurica page 3] Selon offre préalable acceptée le 10 mars 1993, la Société CETELEM a accordé à Monsieur X. un crédit utilisable par fraction d'un montant maximum de 25.000 francs (3.811,23 €) avec un « découvert utile » du même montant.

Selon offre préalable acceptée le 3 mars 1995 la Société CETELEM a accordé à Monsieur X. un crédit utilisable par fraction d'un montant maximum de 80.000 francs (12.195,92 €) avec un « découvert utile » de 30.000 francs (4.573,47 €).

Selon offre préalable acceptée le 17 novembre 1995, la Société CETELEM a consenti à Monsieur X. un crédit utilisable par fraction d'un montant maximum de 140.000 francs (21.342,86 €), avec un « découvert utile » de 15.000 francs (2.286,74 €).

Plusieurs échéances étant restées impayées, la Société CETELEM a provoqué la déchéance du terme le 8 septembre 2005, par lettre recommandée avec avis de réception.

Elle a assigné en paiement Monsieur X. devant le tribunal d'instance de PONTOISE par acte d'huissier du 11 avril 2006.

Par jugement du 16 octobre 2007 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits du litige opposant les parties, ainsi que pour les demandes et moyens soutenus par celles-ci en première instance, le Tribunal d'Instance de Pontoise, statuant contradictoirement, a :

* constaté que l'action de la Société CETELEM à l'égard de Monsieur X. est atteinte par la forclusion en ce qui concerne le contrat de crédit utilisable par fraction du 17 novembre 1995,

* déclaré irrecevables les demandes de la Société CETELEM à l'égard de Monsieur X. à ce titre,

* rejeté les demandes de la Société CETELEM au titre du crédit utilisable par fractions du 28 mars 1992,

* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

* laissé les dépens à la charge de la Société CETELEM,

* ordonné l'exécution provisoire.

Le premier juge a retenu, en ce qui concerne le crédit du 17 novembre 1995, que le montant du découvert utile avait été dépassé dès le mois de février 2001, sans être régularisé pendant plus de deux ans, de telle sorte que la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation était acquise lors de l'assignation du 11 avril 2006.

[minute Jurica page 4] Il a retenu, en ce qui concerne le crédit du 28 mars 1992, qu'il n'était pas clairement établi que les deux autres contrats des 10 mars 1993 et 3 mars 1995 contenaient augmentation du découvert du premier contrat, que l'historique du compte n'était produit qu'à compter du 25 mars 2003 ne permettant pas au Juge d'apprécier la date du premier impayé non régularisé.

La Société CETELEM, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 14 janvier 2009, auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de son argumentation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la Cour :

* d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de PONTOISE le 16 octobre 2007,

Statuant à nouveau,

* de condamner Monsieur X. à lui payer les sommes de

- 4.449,72 €, outre les intérêts au taux de 16,92 % du 9 septembre 2005 jusqu'à parfait règlement, au titre du solde du crédit utilisable par fraction du 17 novembre 1995,

- 4.448,59 €, outre les intérêts au taux de 19,80 % à compter du 9 septembre 2005 jusqu'à parfait règlement, au titre du solde du crédit utilisable par fraction du 3 mars 1995,

* d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil et ce, à compter des présentes conclusions,

* de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 2.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le Tribunal et la Cour,

* de condamner Monsieur X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société appelante soutient :

- que le point de départ de la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne peut pas être le dépassement du découvert utile mais le premier impayé non régularisé,

- que le mécanisme même du contrat implique que l'emprunteur peut prélever une somme jusqu'au montant maximum du découvert autorisé,

- qu'une nouvelle offre préalable n'est pas nécessaire pour dépasser le découvert utile,

- [minute Jurica page 5] que le contrat est conforme à un modèle type homologué par décret,

- en ce qui concerne le crédit du 17 novembre 1995, que l'analyse de l'historique de compte révèle que le premier incident de paiement est intervenu au mois de mars 2005 et que postérieurement à cette date aucun règlement n'est venu régulariser cette échéance impayée,

- qu'au jour du prononcé de la déchéance du terme, intervenue le 7 septembre 2005, le solde du compte de Monsieur X. était inférieur au montant du dernier découvert utile, de telle sorte que l'assignation introductive d'instance délivrée le 11 avril 2006, soit moins de 2 ans après le premier impayé non régularisé, démontre que son action en paiement est parfaitement recevable,

- en ce qui concerne les autres offres préalables, que sa demande en paiement est fondée sur le contrat du 3 mars 1995,

- qu'au jour de la déchéance du terme le solde était inférieur au montant du découvert utile,

- que le premier impayé non régularisé est en date du 5 avril 2005 et que son action n'est donc pas forclose.

Monsieur X., aux termes de ses dernières écritures du 16 janvier 2009, auxquelles la Cour se réfère également pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, demande à la cour :

Vu les dispositions du Code de la consommation et notamment les articles L. 311-9 et L. 311-37,

* de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a déclaré forclose la Société CETELEM en son action concernant le contrat de crédit souscrit le 17 novembre 1995 et en ce qu'il a rejeté ses prétentions au titre du contrat de crédit souscrit le 28 mars 1992,

* plus généralement, de débouter la Société CETELEM de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

* de condamner la Société CETELEM à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

* la condamner également aux entiers dépens de 1re instance et d'appel.

Monsieur X. soutient :

- que la forclusion a pour point de départ la première échéance impayée non régularisée,

- [minute Jurica page 6] que le premier juge a constaté que le montant du découvert utile avait été dépassé dès le mois de février 2001, en ce qui concerne le crédit du 17 novembre 1995,

- que la clause qui stipule que toute utilisation du compte au-delà du montant du découvert utile sera considérée comme une demande de mise à disposition d'une fraction supplémentaire du crédit utilisable est une clause abusive,

- qu'il importe peu que le contrat soit conforme à un modèle type,

- que l'appelante ne démontre pas que les contrats des 1er mars 1993 et 3 mars 1995 sont seulement des augmentations du découvert autorisé du premier contrat du 28 mars 1992,

- que l'absence d'historique antérieur au 25 mars 2003 ne permet pas à la société appelante de démontrer qu'elle n'est pas forclose en son action.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai, à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, non pas à compter du dépassement du maximum prévu par le contrat, mais à compter de la date à laquelle le découvert initial (découvert utile) autorisé lors de l'ouverture de crédit a été dépassé sans être régularisé pendant deux ans, ce qui constitue l'incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;

En ce qui concerne le crédit du 17 novembre 1995, il résulte de l'historique du compte que le montant du découvert utile de 15.000 francs (2.286€) a été dépassé dès le mois de février 2001 sans jamais être restauré ensuite pendant plus de deux ans ;

L'appelante ne justifie nullement d'une demande expresse de l'emprunteur pour augmenter le découvert initial autorisé (découvert utile) conformément aux stipulations du contrat de crédit ;

Le modèle type de contrat, autorisé par décret, ne précise pas par quel mécanisme l'emprunteur peut tirer sur le compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé, alors que c'est ce mécanisme qui est incriminé ;

La forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation était acquise lors de l'assignation du 11 avril 2006 ;

En ce qui concerne le contrat du 3 mars 1995 : c'est ce contrat seul dont La société BNP [minute Jurica page 7] PARIBAS PERSONAL FINANCE demande l'application ;

Il résulte de l'historique produit que le montant du découvert utile de 30.000 francs (4.573 €) a été dépassé dès le mois d'avril 2001 sans être restauré pendant plus de deux ans ;

Là encore la société appelante ne justifie pas que l'emprunteur ait, conformément aux termes du contrat, pris l'initiative d'augmenter le montant du découvert utile, aucune pièce n'étant produite en ce sens ;

La forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation était acquise lors de l'assignation du 11 avril 2006 ;

Il faut confirmer le jugement du tribunal d'instance de PONTOISE en ce qu'il a dit forclose l'action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en ce qui concerne le crédit du 17 novembre 1995 et dire que l'action en paiement en ce qui concerne le crédit du 3 mars 1995 est également forclose, le jugement devant être réformé sur ce point ;

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la présente instance ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal d'instance de PONTOISE du 16 octobre 2007 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du crédit du 28 mars 1992,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable comme atteinte par la forclusion l'action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de M. X. en ce qui concerne le contrat de crédit du 3 mars 1995,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la présente instance,

Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, titulaire d'un office d'Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [minute Jurica page 8] 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,