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TI PONTOISE, 16 octobre 2007

Nature : Décision
Titre : TI PONTOISE, 16 octobre 2007
Pays : France
Juridiction : Pontoise (TI)
Demande : 11-06-000473
Décision : 07/875
Date : 16/10/2007
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 11/04/2006
Décision antérieure : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 28 avril 2009
Numéro de la décision : 875
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3702

TI PONTOISE, 16 octobre 2007 : RG n° 11-06-000473 ; jugt n° 875

(sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 28 avril 2009 : RG n° 08/02678)

 

Extrait : « Par application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, les actions relatives à un crédit à la consommation doivent être formées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. La forclusion doit, conformément à l'article 125 du nouveau code de procédure civile, être soulevée d'office par le Juge.

Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée de la série d'impayés ayant conduit à la déchéance du terme, y compris pour les crédits utilisables par fractions consentis sous forme de découvert en compte ou de réserve disponible, assortis d'une obligation de remboursement à échéances convenues. En outre, le dépassement du découvert autorisé manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion (Cour de Cassation, 1ère chambre Civile, arrêt du 16 janvier 2007) ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B.  : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-06-000473. Jugement n° 875.

Au greffe du Tribunal d'Instance de Pontoise, le 16 octobre 2007 ; Sous la Présidence de Bérénice HUMBOURG, Juge d'instance, assistée d’Alexandra LAUTIER, Greffier ; Après débats à l'audience du 26 juin 2007, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE LE DEMANDEUR :

SA CETELEM,

[adresse], représentée par SCP FEDARC, avocat du barreau de PONTOISE

 

ET LE DÉFENDEUR :

Monsieur X.,

[adresse], représenté par Maître CAMUS Ghislaine, avocat du barreau de PONTOISE

 

Le tribunal a été saisi le 18 avril 2006, par Assignation du 11 avril 2006 ; l'affaire a été plaidée le 26 juin 2007, et jugée le 16 octobre 2007. Après que les formalités des articles 430 et suivants du Nouveau code de procédure civile aient été respectées, le Tribunal a prononcé le jugement suivant :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B.  : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 11 avril 2006, la société anonyme CETELEM a fait citer Monsieur X. devant le tribunal d'instance de PONTOISE afin d'obtenir avec exécution provisoire le paiement des sommes de :

- 4.448,59 € outre les intérêts au taux de 19,80 % à compter du 8 septembre 2005 au titre du solde du crédit utilisable par fractions du 28 mars 1992 ;

- 4.449,78 € outre les intérêts au taux de 16,92 % à compter du 8 septembre 2005 au titre du solde du crédit utilisable par fractions du 17 novembre 1995 ;

- 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

Selon offre préalable acceptée le 28 mars 1992, elle a consenti à Monsieur X. un crédit utilisable par fraction d'un montant maximal initial de 6.000 €, remboursable par mensualités de 240 €.

Selon offre préalable acceptée le 17 novembre 1995, elle a consenti à Monsieur X. un crédit utilisable par fraction d'un montant maximal initial de 6.000 € remboursable par mensualités de 180 €.

Plusieurs échéances étant restées impayées, la société anonyme CETELEM a provoqué la déchéance du terme le 8 septembre 2005 par lettre recommandée présentée le 9 septembre 2005.

L'affaire a été évoquée aux audiences des 6 juin 2006, 26 septembre 2006, 5 décembre 2006, 6 mars 2007, 15 mai 2007 et 26 juin 2007.

A l'audience du 26 juin 2007, la société anonyme CETELEM représentée par son conseil a réitéré oralement ses moyens et prétentions. Elle fait valoir que le défendeur n'a pas réglé les mensualités qui étaient dues en vertu des deux contrats de crédit ; que s'agissant du crédit du 28 mars 1992, le montant du découvert autorisé a été augmenté à deux reprises ; que le montant du crédit accordé le 17 novembre 1995 était en réalité de 140.000 francs ; qu'enfin l'emprunteur ne justifie pas du règlement du solde des deux crédits objets de la présente procédure.

Monsieur X. a comparu. Il conclut au rejet des prétentions de la société CETELEM en soutenant que la preuve n'est pas rapportée des sommes réclamées ; qu'en outre, il a soldé ces deux contrats. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement. Il demande enfin la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

En application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties déposées le 26 juin 2007 pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2007 prorogé au 16 octobre 2007,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B.  : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'action en paiement

Par application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, les actions relatives à un crédit à la consommation doivent être formées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. La forclusion doit, conformément à l'article 125 du nouveau code de procédure civile, être soulevée d'office par le Juge.

Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée de la série d'impayés ayant conduit à la déchéance du terme, y compris pour les crédits utilisables par fractions consentis sous forme de découvert en compte ou de réserve disponible, assortis d'une obligation de remboursement à échéances convenues. En outre, le dépassement du découvert autorisé manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion (Cour de Cassation, 1ère chambre Civile, arrêt du 16 janvier 2007).

S'agissant du crédit souscrit le 17 novembre 1995, le montant du découvert utile a été fixé entre les parties à la somme de 15.000 francs soit 2.286 euros. La société CETELEM n'a pas produit le relevé de compte depuis l'origine du contrat. Il ressort néanmoins de l'examen du relevé partiel produit qu'au mois de février 2001 le montant du découvert utile a été dépassé et qu'il n'est par la suite jamais redescendu en dessous de la somme de 2.286 euros. Le demandeur ne produit pas de nouvelle offre préalable ayant augmenté ce montant, alors qu’il est affirmé dans l'assignation un crédit à hauteur de 6.000 euros.

En conséquence, l'assignation ayant été délivrée le 11 avril 2006 soit plus de deux ans après le dépassement du découvert utile qui caractérise la défaillance de l'emprunteur, l'action de la demanderesse concernant le contrat du 17 novembre 1995 sera déclarée irrecevable car forclose.

S'agissant du crédit souscrit le 28 mars 1992, la société CETELEM ne produit un historique de fonctionnement du compte qu'à partir du 25 mars 2003, ce qui ne permet pas au tribunal d'apprécier la date du premier impayé non régularisé. En outre, il convient de relever que le contrat initial porte le numéro 400 XX 543 alors que les deux autres contrats produits des 10 mars 1993 et 3 mars 1995 portent le même numéro 400 XX 01. La société CETELEM n'apporte ainsi pas la preuve de ce que les deux augmentations de découvert concernent le contrat initialement conclu le 28 mars 1992.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société CETELEM, concernant le contrat du 28 mars 1992, non justifiée par des pièces complètes et claires.

 

Sur les autres demandes

La nature et l'ancienneté du présent litige justifient le prononcé de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 515 du nouveau Code de procédure civile.

[minute page 4] La société CETELEM dont les demandes sont rejetées supportera les dépens de la présente instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B.  : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal d'Instance statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe :

Constate que l'action de la société CETELEM à l'égard de Monsieur X. est atteinte par la forclusion en ce qui concerne le contrat de crédit utilisable par fraction du 17 novembre 1995 ;

Déclare irrecevables les demandes de la société anonyme CETELEM à l'égard de Monsieur X. à ce titre ;

Rejette les demandes de la société anonyme CETELEM au titre du crédit utilisable par fractions du 28 mars 1992 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de la société anonyme CETELEM ;

Ordonne l'exécution provisoire.

Ainsi fait et jugé à PONTOISE, le 16 octobre 2007

Et ont signé

Le Greffier,                           Le Juge