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CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 7 septembre 2006

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 7 septembre 2006
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 12e ch.
Demande : 05/03267
Date : 7/09/2006
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2549

CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 7 septembre 2006 : RG n° 05/03267

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant qu'au surplus, il importe peu que le panneau lumineux, objet de la commande, ait eu un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société intimée, privant cette dernière du droit de se prévaloir des règles protectrices du Code de la consommation ; Considérant qu'en effet, rien n'interdisait aux parties de faire volontairement bénéficier le souscripteur d'un délai de rétractation, tel qu'il s'infère en l'occurrence de la formulation pour le moins peu claire de ce bon de commande ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

DOUZIÈME CHAMBRE SECTION 2

ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 05/03267. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 mars 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES - N° Chambre : 1ère - RG n° 2004F03796.

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, [minute page Jurica 2] La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SA STICOM - SYSTEMES ET TECHNOLOGIE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 339 XXX RCS Versailles ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N° du dossier 05000373. Rep/assistant : Maître Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS (P.549).

 

INTIMÉE :

SARL DFM Exerçant sous l'Enseigne « La G. de M. »

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés : RCS Cannes 423 XXX ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N° du dossier 294/05. Rep/assistant : Maître HASSOUN, avocat au barreau de GRASSE.

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame X., gérante de la SARL DFM, exploitant un commerce de restaurant-crêperie à CANNES à l'enseigne « LA G. DE M. » a, le 26 janvier 2004, souscrit auprès de la Société STICOM un bon de commande en vue de la fourniture d'un panneau lumineux S 105 rouge, un pied sur roulettes et un clavier de programmation sans fil, et a versé le même jour un acompte de 211,21 €.

[minute page Jurica 3] Par télécopie du 11 février 2004, la Société DFM a fait savoir à la Société STICOM qu'elle annulait sa commande ; par télécopie du 16 février 2004, cette dernière a informé sa cliente qu'elle n'acceptait pas l'annulation de cette vente.

C'est dans ces circonstances que la Société STICOM a, par acte du 28 mai 2004, assigné la SARL DFM en paiement de la somme principale de 8.959,72 €, majorée des intérêts légaux et des indemnités accessoires.

Par jugement du 9 mars 2005, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a débouté la Société STICOM de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la Société DFM la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et a débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

La Société STICOM a interjeté appel de cette décision.

Elle fait valoir qu'en vertu de la clause claire et non équivoque : « Location avec option d'achat ou sous 45 jours » figurant sur le bon de commande, la Société DFM avait le choix entre le financement de son acquisition par une location avec option d'achat ou le règlement direct du matériel commandé sous 45 jours.

Elle soutient que, dans la mesure où la partie adverse a finalement préféré ne pas recourir à la location avec option d'achat, il lui appartenait de procéder au règlement de la commande passée le 26 janvier 2004 dans le délai contractuel, soit sous 45 jours.

Elle allègue que la société intimée n'a pu se méprendre sur la nature de l'engagement qu'elle a souscrit, et qu'elle tente à présent de ne pas respecter en procédant à l'interprétation d'une clause qui n'a pas lieu d'être interprétée.

Elle objecte que le contrat liant les parties ne saurait être annulé sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, dès lors que seules les personnes physiques sont soumises aux règles du démarchage, et qu'en l'occurrence, la commande litigieuse est en rapport avec les activités exercées par l'acheteur.

Elle précise que la partie adverse n'est pas fondée à prétendre qu'elle aurait souscrit ce bon de commande sous la pression du vendeur, alors qu'elle a contracté en parfaite connaissance du produit, de son prix et des conditions de paiement.

Par voie de conséquence, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SARL DFM à lui payer la somme principale de 8.959,72 €, avec intérêts de droit à compter du 26 avril 2004.

Elle réclame en outre les sommes de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

[minute page Jurica 4] La Société DFM, exerçant sous l'enseigne « LA G. DE M. », conclut à la confirmation du jugement déféré.

Elle expose qu'elle a, de bonne foi, été induite en erreur par la clause figurant sur le bon de commande : « location avec option d'achat sous 45 jours », dès lors qu'elle a légitimement cru que cette stipulation lui ouvrait droit à un délai de réflexion de 45 jours.

Elle indique que, comme tout consommateur, elle doit bénéficier de la protection des articles L. 132-1, L. 121-1, L. 121-22 et L. 213-1 du Code de la consommation, et elle précise que la mention de ce délai de 45 jours a pu la conforter dans son droit à un délai de réflexion d'une telle durée.

Elle souligne que les conditions générales ne sont ni apparentes, ni aisément lisibles, et que le bon de commande litigieux ne comporte pas de formulaire détachable de rétractation, en violation de l'article L. 121-24 du Code de la consommation.

Elle en déduit que cette commande, et la location quasiment forcée souscrite par elle dans le cadre d'un démarchage à domicile effectué par un représentant commercial de la société appelante, doivent être annulées et résiliées par application des dispositions légales susvisées.

Elle ajoute que la partie adverse a manqué à ses obligations en lui proposant un matériel qui était un panneau lumineux « gadget », et ce au prix astronomique de 8.959 €.

Elle réclame en outre les sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2006.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'annulation de la commande :

Considérant que le bon de commande souscrit le 26 janvier 2004 par la Société DFM auprès de la Société STICOM comporte la mention, à la rubrique règlement : « Location avec option d'achat ou sous 45 jours » ;

Considérant qu'il doit être observé que la portée de cette mention ne se trouve pas explicitée par les conditions générales de vente reproduites sur la partie inférieure de ce bon de commande ;

Considérant que, tout particulièrement, tant le bon de commande que le contrat de location signé le même jour ne comportent aucune stipulation prévoyant les modalités et les conséquences juridiques de la dénonciation intervenue à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ;

Considérant qu'au demeurant, il apparaît que c'est seulement par télécopie du 16 février 2004, [minute page Jurica 5] adressée en réponse à l'annulation de la commande par la société intimée, que la Société STICOM a exposé que sa cocontractante s'était engagée sur l'alternative suivante :

- soit la location avec option d'achat, auquel cas il incombe à cette dernière de renvoyer le dossier à l'organisme devant gérer la location ;

- soit le règlement direct du matériel commandé sous 45 jours ;

Considérant que, pour autant, cette explication tardive n'est pas de nature à dissiper l'ambiguïté affectant la clause susvisée dans sa rédaction adoptée lors de la signature du contrat ;

Considérant que le caractère ambigu de cette clause se trouve encore davantage mis en évidence par la constatation que, alors que les conditions générales de vente prévoyaient le règlement d'un acompte de 40 % à la commande, le chèque de 211,21 € émis le même jour par la Société DFM correspond à la mensualité d'une échéance de loyer telle que prévue au contrat de location souscrit également le 26 janvier 2004 ;

Considérant qu'au regard de ce qui précède, la société intimée a pu légitimement croire que le bon de commande litigieux, loin de l'engager dans les termes d'une vente ferme assortie de l'obligation de payer le prix sous 45 jours, lui laissait un délai de réflexion de 45 jours au cours duquel elle pouvait ne pas donner suite au contrat de location initialement souscrit par elle ;

Considérant qu'au surplus, il importe peu que le panneau lumineux, objet de la commande, ait eu un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société intimée, privant cette dernière du droit de se prévaloir des règles protectrices du Code de la consommation ;

Considérant qu'en effet, rien n'interdisait aux parties de faire volontairement bénéficier le souscripteur d'un délai de rétractation, tel qu'il s'infère en l'occurrence de la formulation pour le moins peu claire de ce bon de commande ;

Considérant que, dès lors, la Société DFM a pu, sur le fondement de la stipulation contractuelle précitée, valablement notifier à la société appelante l'annulation de sa commande par courrier des 11 et 16 février 2004, soit à l'intérieur de ce délai de 45 jours ;

Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en confirmant le jugement déféré, de débouter la Société SITCOM de sa demande principale en paiement de la somme de 8.959,72 €, montant de la facture émise par elle le 3 mars 2004 sous déduction de l'acompte de 211,21 € initialement versé par la société intimée.

 

Sur les demandes complémentaires et annexes :

Considérant que, dans la mesure où l'action diligentée par la Société STICOM ne revêt pas le caractère d'un abus de droit d'ester en justice de nature à justifier l'allocation d'une indemnité en [minute page Jurica 6] faveur de la société intimée, il convient, en confirmant la décision entreprise, de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par cette dernière pour procédure abusive ;

Considérant que l'équité commande toutefois d'allouer à la Société DFM la somme complémentaire de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que la société appelante, dont les prétentions sont écartées, ne peut qu'être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'indemnité de procédure ;

Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Société STICOM aux dépens de première instance ;

Considérant que cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par la Société STICOM, le dit mal fondé ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant :

Condamne la Société STICOM à payer à la Société DFM la somme complémentaire de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Société STICOM aux dépens d'appel, et autorise Maître BINOCHE, Avoué, à recouvrer directement la part le concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,