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CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 25 juin 2009

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 25 juin 2009
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 08/03774
Date : 25/06/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI COLOMBES, 14 mars 2008
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2551

CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 25 juin 2009 : RG n° 08/03774

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il n'y a pas lieu de statuer sur la contestation relative à la clause abusive alors que la clause contestée n'a été mise en œuvre qu'antérieurement au plan de redressement et que seul doit être pris en compte l'état de la dette tel que fixé conventionnellement au plan de redressement et postérieurement à celui-ci ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 25 JUIN 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 08/03774. Code nac : 53B.  Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 mars 2008 par le Tribunal d'Instance de COLOMBES - N° RG : 07/00325.

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE NEUF, [minute Jurica page 2] La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

Société COFIDIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [adresse], représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 0845313, assistée de Maître Eric BOHBOT (avocat au barreau de PARIS)

 

INTIMÉ :

Madame X.

[adresse], représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N° du dossier 08000557

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 avril 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Charles LONNE, président, Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller, Madame Nelly DELFOSSE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 1er décembre 1997 la société COFIDIS a accordé à Madame X. un crédit renouvelable par fractions d'un montant maximum de 140.000 francs (21.342,86 €) au taux d'intérêts variable selon le montant effectivement utilisé.

[minute Jurica page 3] Le montant du découvert utile autorisé était fixé à la date de la signature du contrat à la somme de 20.000 francs (3.048,98 €).

Ce montant a été augmenté en 2003 puis en 2004.

A la suite d'impayés, un plan de rééchelonnement a été signé entre les parties en août et septembre 2005 ; ce plan devait être mis en œuvre à compter du mois d'octobre 2005.

Par acte d'huissier du 15 juin 2007 la société COFIDIS a assigné en paiement Madame X. devant le tribunal d'instance de COLOMBES.

Ce tribunal, par jugement du 14 mars 2008, a déclaré la société COFIDIS irrecevable en sa demande en raison de la forclusion, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné la société COFIDIS aux dépens.

Le tribunal d'instance a retenu :

- que le délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation court à compter du premier incident de paiement non régularisé,

- qu'en l'espèce le premier incident de paiement non régularisé est en date du 15 janvier 2005,

- que l'action en paiement de la société COFIDIS engagée le 15 juin 2007 est tardive comme atteinte par la forclusion de deux ans, et ce, indépendamment de tout éventuel dépassement du découvert autorisé.

La société COFIDIS a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 février 2009 elle demande à la cour :

* d'infirmer le jugement entrepris,

* Statuant à nouveau, de condamner Madame X. à lui payer la somme de 8.663,88 €, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux conventionnel de 15,87 % à compter du 2 mai 2007,

* d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur les sommes dues depuis plus d'un an conformément à l'article 1154 du Code civil,

* de condamner Madame X. à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* de la condamner aux dépens.

[minute Jurica page 4] Elle fait valoir essentiellement :

- que des augmentations du découvert utile ont été accordées à Madame X., avec son accord, en 2003 et en 2004,

- qu'un plan de rééchelonnement a été signé en septembre 2005,

- que le délai de forclusion de deux ans court en ce cas, en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, à compter du premier incident de paiement non régularisé, postérieur au plan de rééchelonnement,

- que le délai de forclusion court à compter du 17 octobre 2005, date du premier incident de paiement non régularisé postérieurement au plan,

- que le plan de rééchelonnement n'ayant pas été respecté, il faut condamner Madame X. à paiement conformément aux stipulations du contrat de crédit originaire, soit avec un taux d'intérêts de 15,87 %.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 janvier 2009 Madame X. demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il a déclaré la société COFIDIS irrecevable en son action,

- Y ajoutant, annuler purement et simplement la clause automatique d'augmentation de découvert utilisable figurant au contrat du 1er décembre 1997 (article 2 des conditions générales) comme étant une clause abusive,

- condamner la société COFIDIS à payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient :

- que des augmentations du découvert utile ont été décidées par la société COFIDIS sans son accord,

- qu'elle n'a accepté que les augmentations d'octobre 2003 et avril 2004,

- que ces augmentations ne sauraient régulariser les précédentes,

- que la clause d'augmentation automatique du découvert (article 2 des conditions générales) est abusive,

- [minute Jurica page 5] que le premier découvert non régularisé remonte au mois d'avril 2002,

- que, malgré le plan de rééchelonnement, les paiements effectués en cours d'exécution du contrat s'imputent sur les échéances impayées les plus anciennes,

- que le premier impayé non régularisé remonte ainsi au 15 janvier 2005 et que la forclusion était acquise lors de l'assignation,

- que le taux d'intérêts doit être maintenu à 10,47 % conformément au plan de rééchelonnement,

- que l'indemnité légale de 8 % est excessive et disproportionnée.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties en date des 21 janvier et 11 février 2009 pour un plus ample exposé des arguments et moyens de celles-ci.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il résulte des termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation que : «  Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 »

En l'espèce il est établi qu'un plan de rééchelonnement a été établi le 2 août 2005 aux termes duquel la dette de 8.714,49 € devait être remboursée en 70 échéances de 193 €, au taux effectif global de 10,47 % ; ce plan a été signé par Madame X. le 2 août 2005 avec la mention « lu et approuvé, Bon pour accord » ;

Il n'y a pas lieu de statuer sur la contestation relative à la clause abusive alors que la clause contestée n'a été mise en œuvre qu'antérieurement au plan de redressement et que seul doit être pris en compte l'état de la dette tel que fixé conventionnellement au plan de redressement et postérieurement à celui-ci ;

Le premier paiement, après plan de redressement, devait être effectué le 17 octobre 2005 ;

Il résulte de l'historique du compte et il n'est pas discuté que cette première échéance n'a pas été honorée et n'a pas été régularisée ultérieurement ;

[minute Jurica page 6] Le délai de forclusion court, en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, à compter du premier impayé non régularisé postérieur au plan de rééchelonnement ; ce délai n'était pas expiré lors de l'assignation du 15 juin 2007 ; le jugement de première instance doit être réformé en conséquence ;

La société COFIDIS produit au dossier l'offre préalable, l'historique du compte, une mise en demeure du 7 décembre 2005 et un décompte de créance au 2 mai 2007 ;

Le plan de rééchelonnement n'ayant pas été suivi d'effet à compter d'octobre 2005, la société COFIDIS est en droit de revendiquer l'application du taux d'intérêts stipulé au contrat originaire soit 15,87 % ;

La demande au titre de la clause de résiliation de 8 % présente un caractère excessif dans la mesure où elle se cumule aux intérêts contractuels dont le taux très élevé de 15,87 % est nettement supérieur à celui de l'inflation et du loyer de l'argent depuis de nombreuses années ; dès lors cette indemnité sera réduite à un euro en application des dispositions de l'article 1152 du Code civil ;

Il faut en conséquence condamner Madame X. à payer à la société COFIDIS la somme de 7.988,26 € avec intérêts au taux conventionnel de 15,87 % à compter de l'assignation du 15 juin 2007, outre la somme d'un euro avec intérêts au taux légal à compter de la même date ;

Il faut ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, conformément à l'article 1154 du Code civil, et ce, à compter de la demande formulée dans les conclusions du 18 septembre 2008 ;

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la présente instance ;

Il faut condamner Madame X. aux dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal d'instance de COLOMBES du 14 mars 2008 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau pour le surplus,

Condamne Madame X. à payer à la société COFIDIS, en deniers ou quittances, la somme de 7.988,26 € avec intérêts au taux de 15,87 % à compter du 15 juin 2007, outre la [minute Jurica page 7] somme d'un euro, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2007,

Ordonne la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code civil, à compter du 18 septembre 2008,

Y ajoutant,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Madame X. aux dépens de première instance et d'appel,

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP LISSARRAGUE, DUPUIS, BOCCON-GIBOD, titulaire d'un office d'Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,