TI COLOMBES, 14 mars 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 3725
TI COLOMBES, 14 mars 2008 : RG n° 11-07-000325 ; jugt n° 137
(sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 25 juin 2009 : RG n° 08/03774)
Extrait : « L'article 125 du code de procédure civile ne fait pas de distinction sur les fins de non recevoir tirées de la non-observation des délais de procédure qui doivent être relevés d'office par le juge, qu'elles relèvent d'un ordre public de protection ou non. Il est donc possible pour le juge, et c'est même une obligation qui lui est faite, de soulever d'office le non-respect de l'article L. 311-17 du code de la consommation ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE COLOMBES
JUGEMENT DU 14 MARS 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-07-000325. Jugement n° 137.
DEMANDEUR(S) :
La Société Anonyme COFIDIS
[adresse], représenté(e) par Maître BOHBOT Eric, avocat du barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame X.
[adresse], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Bénédicte RIVET, vice-présidente, assistée lors des débats de : Christine GAUCHER, greffier, et lors du prononcé de : Christine GAUCHER, greffier, signataire du jugement.
DÉBATS : Audience publique du 11 janvier 2008.
DÉCISION : Jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2008.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte d'huissier du 15 juin 2007, la Société Anonyme COFIDIS a fait citer Madame X. devant ce tribunal en vue d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
- 8.663,88 euros outre intérêts au taux de 15,87 % à compter du 2 mai 2007,
- 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
A l'audience du 5 octobre 2007, le dossier a été mis en délibéré au 23 novembre 2007.
Par mention au dossier en date du 23 novembre 2007, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 janvier 2008 pour observations sur la forclusion biennale tirée de l'article L. 311-37 du code de la consommation.
La Société Anonyme COFIDIS s'oppose à la forclusion. Elle fait valoir qu'un plan de réaménagement a été conclu ; qu'un avenant du 29 octobre 2003 peut être assimilé à une régularisation contractuelle de l'augmentation de découvert et permet d'interrompre le délai de forclusion ; qu'au surplus le montant maximum autorisé de découvert n'a pas été dépassé ; que la défaillance ne peut résulter que d'un arrêt du paiement des échéances et non pas du dépassement du découvert ; que tout au plus seule la déchéance des intérêts conventionnels pour l'application d'un taux légal serait encourue.
Madame X. s'en rapporte sur la forclusion, conteste le taux d'intérêt appliqué et sollicite sa réduction. Elle fait valoir qu'elle a effectué des paiements par chèques pour 386 euros qui n'ont pas été déduits de la dette. Elle demande des délais de paiement et propose de verser 150 euros par mois.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le crédit permanent :
Sur la forclusion :
L'article L. 311-37 du code de la consommation dispose que les actions engagées devant le tribunal d'instance « doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ». En ce qui concerne le prêteur, l'événement qui donne naissance à son action en paiement est la défaillance de l'emprunteur. C'est-à-dire le premier incident de paiement non régularisé.
L'article 125 du code de procédure civile dispose que « les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ». Le délai de forclusion est équivalent à un délai préfix. Il est prévu pour engager une instance contentieuse. Il est d'ordre public, au moins de protection, ainsi que le reconnaît COFIDIS. L'article 125 du code de procédure civile ne fait pas de distinction sur les fins de non recevoir tirées de la non-observation des délais de procédure qui doivent être relevés d'office par le juge, qu'elles relèvent d'un ordre public de protection ou non. Il est donc possible pour le juge, et c'est même une obligation qui lui est faite, de soulever d'office le non-respect de l'article L. 311-17 du code de la consommation.
Les paiements effectués au cours de l'exécution du contrat alors que des échéances sont déjà impayées s'imputent en priorité sur les échéances échues impayées les plus anciennes. Le contrat prévoit bien un remboursement par échéances mensuelles. Ainsi, au vu du décompte et de l'historique du compte de crédit, le premier impayé non régularisé a pour date le 15 janvier 2005, ce qui apparaît clairement à la lecture de l'historique de compte.
L'action de la Société Anonyme COFIDIS a été introduite par une assignation [minute page 3] délivrée le 15 juin 2007. Soit au-delà du délai de deux ans qui est imparti, ceci indépendamment de tout éventuel dépassement du découvert autorisé. L'action du demandeur se trouve donc irrecevable.
Dès lors, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société Anonyme COFIDIS , en tant que partie perdante, supportera les dépens.
La nature de l'affaire ne justifie pas d'accorder le bénéfice de l'exécution provisoire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare que l'action en paiement de la Société Anonyme COFIDIS est atteinte par la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du code de la consommation.
En conséquence déclare la Société Anonyme COFIDIS irrecevable en toutes ses demandes. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Anonyme COFIDIS aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement au jour, mois et an que-dessus par Nous, Bénédicte RIVET, Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5711 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Couverture de la clause
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