CA VERSAILLES (12e ch. 1re sect.), 10 septembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2553
CA VERSAILLES (12e ch. 1re sect.), 10 septembre 2009 : RG n° 08/07746
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que la société AUTOMOBILE ZOL qui ne conteste pas la signature du bon de commande par la société CEDIAL oppose « l'absence d'existence de la vente » en ce que la commande était une offre de contracter soumise à la réalisation d'une condition suspensive dans la mesure où il était stipulé dans les conditions générales de vente : « La commande n'est définitive qu'après réception par l'acheteur d'un avis de confirmation provenant de l'importateur et dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception » ; […] Considérant toutefois que la clause précitée qui a été mentionnée dans l'intérêt de l'acheteur qui ne reste pas tenu par un contrat qui ne lui procure pas l'objet dans un délai raisonnable n'est pas abusive ; qu'elle a pour conséquence, selon le contrat, qu'en l'absence de confirmation, l'acheteur est autorisé à se dégager à tout moment par lettre recommandée adressée à son concessionnaire, droit que n'a pas exercé la société CEDIAL ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
DOUZIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/07746. Code nac : 50C. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 septembre 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE - N° Chambre : 4 - N° RG : 2007F433.
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELLANTE : [minute Jurica page 2]
SA NDBM1 anciennement dénommée AUTOMOBILE ZOL
ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N° du dossier 0845799. Plaidant par Maître Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
Société de droit luxembourgeois CEDIAL
ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N° du dossier 00036367. Plaidant par Maître Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 juin 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José VALANTIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie MANDEL, présidente, Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, Madame Dominique LONNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Stéphanie MIRA, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 10 novembre 2005, la société CEDIAL a signé et envoyé à la société AUTOMOBILE ZOL, désormais dénommée NDBM 1, un bon de commande pour un véhicule de marque FERRARI, modèle « F 430 SPIDER » au prix HT de 185.760,45 euros, avec une livraison prévue en mars 2006 avec une ristourne commerciale de 10 % sur ce montant, hors frais de sorties soit un prix de 167.184,40 euros HT. Le véhicule devait être livré en mars 2006.
La société CEDIAL a envoyé un chèque d'acompte de 15.000 euros entre le 23 décembre 2005 et le [minute Jurica page 3] 20 février 2006.
Le véhicule ne lui ayant pas été livré malgré plusieurs relances, la société CEDIAL, après avoir saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 9 novembre 2006, a dit n'y avoir lieu à référé, a assigné la société AUTOMOBILE ZOL, par acte du 2 janvier 2007, en vue de la voir condamnée à lui livrer le véhicule dans un délai de 15 jours, sous peine d'astreinte définitive de 150 euros, contre paiement du prix contractuellement prévu, et à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société AUTOMOBILE ZOL a conclu au débouté de CEDIAL et a demandé la condamnation de la société au paiement de frais irrépétibles à hauteur de 4.000 euros. Elle a invoqué tout d'abord, l'absence de formation du contrat de vente faute de confirmation de la commande par l'importateur, puis, le défaut de réalisation de la condition suspensive à laquelle la vente était assujettie et de versement d'un acompte conformément au bon de commande.
Par jugement en date du 19 septembre 2008 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nanterre, après avoir donné acte à CEDIAL de son accord pour procéder au règlement du véhicule au prix de 167.184,40 euros HT, outre des frais de sortie de 120 euros, sans versement d'acompte préalable, a condamné la société AUTOMOBILE ZOL à livrer à la société CEDIAL le véhicule décrit dans la commande du 10 novembre 2005, dans un délai de 3 mois et, passé ce délai, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
Appelante, la société AUTOMOBILE ZOL, aux termes de ses écritures du 7 mai 2009, poursuit l'infirmation du jugement et demande de débouter la société CEDIAL et de la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En premier lieu, se prévalant de l'article « IV-COMMANDES » de ses conditions générales, elle soutient que le bon de commande n° 040957 était soumis à une condition suspensive, consistant en la « réception par l'acheteur de l'avis de confirmation provenant de l'importateur », événement qu'elle estime futur et incertain, s'agissant de véhicules non fabriqués en série et dont les capacités de production du fabricant sont limitées.
Elle soutient que la société CEDIAL, qui n'a jamais produit cette confirmation de commande, ne rapporte pas la preuve de la réalisation de la condition suspensive, ainsi qu'elle y est tenue ; elle fait valoir que l'existence de condition lors des ventes antérieures, est sans incidence (véhicule déjà fabriqué et se trouvant en France).
Elle conclut qu'à défaut de réalisation de la condition dans le délai d'un an et les caractéristiques du véhicule ayant changé, le bon de commande est caduc, ce qui explique qu'elle ait rendu le chèque d'acompte qui lui avait été remis, plus de deux mois après la signature du bon de commande et qu'elle n'avait pas encaissé dans l'attente de la confirmation de l'importateur.
[minute Jurica page 4] En second lieu, elle reproche au tribunal de l'avoir condamnée au paiement d'une astreinte définitive, en violation des dispositions de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, alors que le défaut de livraison résulte de l'absence de fabrication non de son fait, mais du fait que le carnet de commande de l'usine ne permettait pas sa fabrication.
Elle invoque la mauvaise foi de la société CEDIAL à l'appui de sa demande de frais irrépétibles.
Aux termes de ses écritures du 3 février 2009, la société CEDIAL poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société AUTOMOBILE ZOL à lui livrer le véhicule commandé sous peine d'astreinte. Elle demande à la cour de condamner cette dernière à lui verser la somme de 750 euros sauf à parfaire au titre de l'astreinte, d'assortir la décision à intervenir d'une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard, et de condamner la société AUTOMOBILE ZOL au paiement de frais irrépétibles à hauteur de 3.000 euros.
S'appuyant sur la motivation du jugement, aux termes duquel, notamment, l'absence de réalisation de la condition de confirmation par l'importateur prévue aux conditions générales n'a pour effet que de permettre à l'acheteur de se dégager et non au vendeur d'annuler la commande, elle soutient que la vente est ferme et définitive dès lors qu'il y a accord sur la chose et le prix, comme en l'espèce et qu'en tout état de cause, l'importateur a bien accepté de vendre ce modèle de véhicule « dès avril 2006 » peu important que son courrier du 6 octobre 2005 soit antérieur au bon de commande.
Elle affirme que le véhicule FERRARI est fabriqué en série et que seules les options sont personnalisées.
Elle souligne que, lors de ventes antérieures, aucune confirmation de l'importateur ne lui a jamais été envoyée, que toute clause subordonnant la confirmation d'une commande à l'intervention d'un tiers s'analyse en clause abusive et que, dès lors, une telle confirmation ne lui est pas opposable ; qu'elle a versé un acompte le 23 décembre 2005 sans que AUTOMOBILE ZOL émette la moindre contestation avant sa restitution, le 4 octobre 2006, que la société AUTOMOBILE ZOL ne justifie pas de ce que le véhicule n'a pas été fabriqué, ni qu'elle a passé commande auprès du fabricant dès le jugement entrepris, comme il lui incombait, ni que le carnet de commande ne permettait pas la fabrication.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Considérant que la société AUTOMOBILE ZOL qui ne conteste pas la signature du bon de commande par la société CEDIAL oppose « l'absence d'existence de la vente » en ce que la commande était une offre de contracter soumise à la réalisation d'une condition suspensive dans la mesure où il était stipulé dans les conditions générales de vente : « La commande n'est définitive qu'après réception par l'acheteur d'un avis de confirmation provenant de l'importateur et dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception » ;
Considérant que la société CEDIAL ne produit pas un avis de confirmation ; que les différentes [minute Jurica page 5] pièces qu'elle verse, se rapportent à de précédents véhicules et à leurs difficultés mécaniques ; que s'agissant de la lettre du 6 octobre 2005, ses termes font état seulement des « demandes » de la société CEDIAL relatives à la marque FERRARI et « l'espoir » que « les assurances données quant à SPIDER 430 produit dès avril 2006 et une 612 dès le début 2006 satisferont » et ne vaut pas confirmation de commande par l'importateur ;
Considérant toutefois que la clause précitée qui a été mentionnée dans l'intérêt de l'acheteur qui ne reste pas tenu par un contrat qui ne lui procure pas l'objet dans un délai raisonnable n'est pas abusive ; qu'elle a pour conséquence, selon le contrat, qu'en l'absence de confirmation, l'acheteur est autorisé à se dégager à tout moment par lettre recommandée adressée à son concessionnaire, droit que n'a pas exercé la société CEDIAL ;
Considérant qu'à l'heure actuelle, la présence d'une confirmation de commande par l'importateur n'est toujours pas apportée ;
Que compte tenu du délai écoulé depuis la commande et de l'évolution des techniques quant à la fabrication des véhicules, cette condition doit être considérée comme défaillie ; que la vente est devenue caduque ce au surplus, que la société venderesse a restitué à la société CEDIAL le chèque d'acompte versé ;
Que dans ces conditions, la société CEDIAL n'est pas fondée à demander sous astreinte la livraison du véhicule objet de la commande ;
Que le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé ;
Considérant que la situation des parties ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
- Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, déboute la société CEDIAL de toutes ses demandes,
- Ajoutant,
- Déboute la société NDBM1 de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne la société CEDIAL aux dépens de première instance et d'appel avec droit pour la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
- [minute Jurica page 6] prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-José VALANTIN, conseiller en raison de l'empêchement de Madame MANDEL, président, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, P/Le PRÉSIDENT,
- 5933 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Véhicules et engins
- 6076 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Consentement du professionnel postérieur à celui du consommateur
- 6076 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Consentement du professionnel postérieur à celui du consommateur
- 6485 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (1) - Formation et contenu du contrat