CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

6485 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (1) - Formation et contenu du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6485 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (1) - Formation et contenu du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6485 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

VENTE - VOITURE NEUVE (1) - FORMATION ET CONTENU DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Recommandation. Recommandation n° 85-02 sur l’achat de véhicule automobile : Bocc 4 septembre1985 ; Cerclab n° 2177. § Recommandation n° 2004-02 du 22 janvier 2004 relative aux contrats de vente de véhicules automobiles neufs : Boccrf 6 septembre 2004 ; Cerclab n° 2168.

Régime applicable. La vente de véhicules n'est pas soumise à une réglementation particulière autre que le Code civil, les dispositions du droit de la consommation ou encore l'arrêté du 30 juin 1978 (N.B. arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme) et le décret du 4 octobre 1978 (78-993) modifié par le décret du 28 juin 2000 (N.B. abrogeant l’arrêté de 1978). TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (idem).

A. SCHÉMA CONTRACTUEL GÉNÉRAL

1. RELATIONS ENTRE LE CONSTRUCTEUR ET LE CONCESSIONNAIRE

Présentation. Le constructeur est libre de choisir le mode de distribution de ses véhicules neufs. Selon le schéma le plus classique, il vend ses véhicules à ses concessionnaires ou ses agents agréés. Outre le contrat de distribution qui les unit, chaque véhicule fait donc l’objet d’une vente au concessionnaire, puis d’une seconde au client. Les décisions recensées montrent que les contrats rappellent souvent cette solution, en insistant sur le fait que le concessionnaire ou le revendeur n’est pas le mandataire ou le préposé du constructeur et qu’il conclut la vente en son nom propre. Si ces clauses ne sont pas reprochables sous cet angle, les décisions examinées ci-dessous les condamnent pour une autre raison : le fait que le constructeur ne soit pas le cocontractant direct du consommateur n’interdit pas à ce dernier d’agir directement contre lui, par une action directe contractuelle consacrée par la jurisprudence, or ces stipulations peuvent induire le consommateur en erreur en lui faisant croire qu’il ne peut agir contre le constructeur.

Clauses trompeuses précisant la nature des relations constructeur-revendeur. Est légalement justifié l'arrêt qui retient que la clause selon laquelle « les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires des constructeurs ; ils sont seuls responsables vis-à-vis de leurs clients de tous engagements pris par eux », laisse croire au consommateur qu'il est dépourvu de tout recours envers le fabricant, même si un autre article du contrat renvoie aux stipulations de la garantie contractuelle, et qui en ordonne la suppression, dès lors que la formulation générale de cette stipulation, qui laisse entendre que le constructeur ne pourrait encourir aucune responsabilité, lui confère un caractère abusif. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26 ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (le sous-acquéreur étant recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, la clause litigieuse sera bien évidemment utilisée par le fabriquant pour invoquer sa mise hors de cause dans le cas où seul le consommateur l'aura assigné au côté du concessionnaire)§ L’arrêt d’appel qui a retenu que la clause affirmant que le concessionnaire n’était ni le préposé, ni le mandataire du constructeur, et qu’il demeurait seul responsable des engagements qu’il avait pris avec l’acheteur, laissait croire au consommateur qu’il était démuni envers le fabricant, alors que cette stipulation ne saurait l’exonérer de la garantie légale des vices cachés, et qui en a ordonné la suppression, est légalement justifié, la formulation générale de cette stipulation, qui laisse entendre que le constructeur ne pourrait encourir aucune responsabilité, lui conférant un caractère abusif. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : Cerclab n° 2800 ; précité, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (dès lors que, pour l'application de l'art. 1641 C. civ., le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, la clause litigieuse sera bien évidemment utilisée par le fabriquant pour invoquer sa mise hors de cause dans le cas où seul le consommateur l'aura assigné aux côtés du concessionnaire.

Dans le même sens pour les juges du fond : a ordonné à bon droit la suppression de la clause incomplète du recto du bon de commande, stipulant que les concessionnaires ne sont pas les mandataires de l'importateur, qu’ils agissent pour leur compte et en leur nom propre et qu’ils sont, comme leur agents seuls responsables vis-à-vis de leurs clients des engagements de toute nature pris par eux, qui emporte un déséquilibre significatif en laissant croire au consommateur qu'il est dépourvu de tout recours contre le fabricant. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (arrêt constatant que la nouvelle version a complété la phrase par « cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice éventuel d’une action directe contre le fabricant ou l’importateur au titre de la garantie des vices cachés ou de la garantie constructeur »), confirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd. § « Est abusive la clause stipulant que le concessionnaire, commerçant indépendant agissant en son propre nom et pour son propre compte, n'est aucunement le mandataire du constructeur, ou de sa filiale française, « qui ne saurait en conséquence être engagée par lui ou ses actes », en ce qu’elle laisse croire au consommateur qu'il est dépourvu de tout recours envers le fabricant. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923, confirmant et adoptant les motifs de TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd. § Est abusive en raison de son ambiguïté la clause qui laisse croire au consommateur qu'il est dépourvu de tout recours envers le fabricant et ce d'autant que l'article des conditions générales relatif à la garantie contractuelle rappelle l'existence de la garantie des vices cachés sans mentionner qu'elle est susceptible d'engager non seulement le vendeur mais également le constructeur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (clause stipulant que « le vendeur n'est pas le mandataire du constructeur. Il est seul responsable envers son client de tout engagement pris par lui. En conséquence la responsabilité de Toyota France ne pourra en aucun cas être recherchée en cas d'inexécution par lui des conventions qu'il a conclues. »), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (cette stipulation, eu égard à sa généralité, ne saurait constituer la simple information du professionnel à l'égard du consommateur du fait que le concessionnaire ou agent de service est indépendant et n'est dès lors pas le mandataire du constructeur).

2. CONCLUSION PAR UN MANDATAIRE

V. dans une espèce particulière, où un intermédiaire invitait les acheteurs à le contacter pour obtenir un véhicule au meilleur prix et où, par suite d’une erreur informatique sur le site, un client avait accepté l’acquisition d’une Audi S8 pour 668 euros au lieu de plus de 133.000 : la proposition émise par l’intermédiaire et acceptée par le client n'était pas constitutive d'une offre au sens juridique du terme ; cette proposition ne peut en effet s'analyser que comme une information tarifaire personnalisée, prenant en compte, notamment, les options choisies par le destinataire, proposition dont il est du reste expressément précisé sur le site internet de la société dans la rubrique « comment acheter ma voiture neuve » qu'il s'agit d'une offre sans engagement ; ledit engagement résulte ainsi de la conclusion du contrat auprès du garage vendeur, contrat auquel la société intimée n'est pas partie, l'accord entre les parties sur la chose et le prix n'étant à cet égard pas formalisé à tout le moins avant la signature du bon de commande auprès du garage vendeur, dont le premier juge a par ailleurs justement relevé qu'il n'était pas attrait en la présente cause. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 4 avril 2018 : RG n° 16/03721 ; Cerclab n° 7508 ; Juris-Data n° 2018-005326 (absence de déséquilibre significatif invoquée… par l’acheteur qui soutenait au surplus que le caractère abusif ne peut porter sur l’adéquation au prix), sur appel de TGI Strasbourg, 24 juin 2016 : Dnd.

B. PRÉSENTATION DU CONTRAT

Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre opposables au consommateur des clauses dont il n'a pas été en mesure de prendre effectivement connaissance. Recomm. n° 04-02/1° : Cerclab n° 2168 (considérant n° 1 : critique de la présentation des conditions rédigées dans une police trop petite, inférieure au corps huit ou une typographie équivalente, ou dont la lecture ne serait pas directement accessible).

Taille des caractères. L’exigence du respect du corps 8 n’existe littéralement qu’en matière de crédit à la consommation. Pour un rappel : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; « sauf à remarquer que ces entreprises privées paraissent copier la lourdeur du style des pouvoirs publics et faire parfois un usage étonnant des virgules, il y a lieu de rappeler que cette dimension de caractères d'impression n'est pas une condition stricte de valeur légale ou réglementaire et de noter que ces contrats-type sont relativement clairs et lisibles).

Certaines décisions s’y réfèrent toutefois, notamment pour fixer la taille des caractères du contrat remplaçant le contrat illisible antérieur : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26 ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (résumé ci-dessous), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (arrêt moins affirmatif, estimant la condition respectée ; résumé ci-dessous) - TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd (résumé ci-dessous).

Lisibilité du bon de commande et du contrat. * Présentations illisibles. Est contraire aux exigences de l’ancien art. L. 133-2 [211-1] C. consom. un bon de commande que son format rend difficilement maniable, qui est quasiment illisible en raison de l'encre utilisée, de sa couleur, de la taille de la police et qui est fragile en raison du papier carbone choisi pour la liasse, qui ne permettent pas au consommateur d'effectuer facilement un examen complet des conditions de vente du véhicule qu'il acquiert ; il en résulte qu’un tel bon de commande est nul, ce qui rend inutile son examen clause par clause. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296, sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd.

Pour un arrêt constatant que le professionnel reconnaît que la lecture des conditions générales est difficile et qu’un nouveau bon de commande comportant des caractères plus contrastés et en corps 8 a été élaboré. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385, confirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd (jugement constatant que, si les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande sont présentées de façon aérée et structurée, elles sont écrites avec une encre très pale sur fond blanc et sont imprimées en caractères typographiques minuscules et non contrastés, avant d’ordonner la réimpression du contrat selon une écriture plus foncée et une typographie aisément lisible, c’est-à-dire au moins équivalent au corps 8 habituellement considéré comme un minimum par référence à l’ancien art. R. 311-6 C. consom.).

* Présentations lisibles. Absence de remise en cause de la présentation des conditions générales figurant sur le bon de commande, qui n’est pas particulièrement difficile, qui est claire et lisible et alors qu'en outre, il n’est pas démontré que la taille des caractères prévue par les dispositions de l'ancien art. R. 311-6, al. 2, C. consom. n'aurait pas été respectée. CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049, infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26 ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (« il résulte de l'examen du contrat-type produit qu'il est rédigé en petits caractères rendant la lecture difficile » ; jugement ordonnant « la suppression d'exemplaires de ce contrat-type qui serait imprimé en caractères inférieurs au corps 8 »), moyen non admis par Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 (association critiquant l’absence d’appréciation de la lisibilité par la cour d’appel, alors que la position de l’arrêt indiquait clairement que celle-ci l’avait faite avec une conclusion différente du jugement)

C. FORMATION DU CONTRAT

Offre avec réserve de confirmation. N’est pas abusive la clause qui stipule que « toute commande, pour être valable, doit être acceptée par écrit, et être revêtue du cachet et de la signature du vendeur » et que « les commandes engagent leurs signataires », dès lors que, si les signatures ne peuvent être simultanées, il peut être utile de rappeler au consommateur que sa seule signature ne suffit pas à établir le contrat, quand bien même la remise du contrat-type pourrait paraître constituer une offre du vendeur. TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (selon l’analyse juridique du tribunal, les engagements sont souscrits par chaque partie au moment de la signature mais, pour celui qui signe en premier, sous la condition suspensive de la signature de l'autre partie au contrat). § Absence de caractère abusif de la clause stipulant que « la commande n'est définitive qu'après réception par l'acheteur d'un avis de confirmation provenant de l'importateur et dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception », dès lors que cette clause a été mentionnée dans l'intérêt de l'acheteur qui ne reste pas tenu par un contrat qui ne lui procure pas l'objet dans un délai raisonnable. CA Versailles (12e ch. sect. 1), 10 septembre 2009 : RG n° 08/07746 ; Cerclab n° 2553, sur appel de T. com. Nanterre (4e ch.), 19 septembre 2008 : RG n° 2007F433 ; Dnd.

Comp. pour la condamnation d’une clause, liée à l’agencement des documents contractuels : est abusive la clause de confirmation de commande s’accompagnant d’un agencement des documents contractuels empêchant le consommateur de prendre connaissance des conditions générales. TI Marseille, 18 novembre 1996 : RG n° 3463/95 ; Cerclab n° 84 (condition générales ne figurant que sur le document conservé par le vendeur pour exprimer sa décision).

Refus de vente du professionnel. Le fait que le professionnel puisse « ne pas accepter une commande s'il ne peut garantir la livraison du véhicule avec ces caractéristiques » parait une précaution normale et une information légitime du client et non une quelconque atteinte à l'équilibre du contrat. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase.

Annulation de commande : absence de réciprocité. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de sanctionner plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel. Recomm. n° 04-02/6° : Cerclab n° 2168 (hypothèse visée : contrat prévoyant que l’acompte est conservé en cas d'inexécution des obligations de l'acheteur, alors qu’il est seulement restitué lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance). § V. désormais, depuis le décret du 18 mars 2009, l’art. R. 132-2-2° C. consom. (clause présumée abusive).

Pour la Cour de cassation : est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir de plein droit des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le même droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, contraignant le consommateur à rechercher une réparation judiciaire et créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment de celui-ci, comme l'a énoncé la commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (violation de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. et du point d. de l’annexe ; clause stipulant que « dans le cas d'une vente à crédit, l'acompte versé restera acquis au vendeur à titre d'indemnité si le client se dédit après expiration du délai de rétractation dont il bénéficie, à moins qu'il ne se trouve dans l'un des cas prévus à l'article XI ci-après »), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (arrêt estimant que la pénalité de dédit pour le client était limitée à la perte de l'acompte alors que celle qui pourrait être mise à la charge du professionnel, au-delà de la restitution de cet acompte, ne comportait pas de limite contractuelle et relevait du droit commun), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164 (idem). § V. aussi pour l’application de la même solution, avec la même motivation, à des cas d’inexécution pour retard de livraison (Cerclab n° 6487) et de retirement (Cerclab n° 6486).

V. aussi, reprenant les motifs de l’arrêt de cassation (cité explicitement par l’arrêt) : est abusive la clause du contrat de vente prévoyant que le client est tenu de prendre livraison du véhicule dans les sept jours suivant la mise à disposition, que passé ce délai, et une mise en demeure par le vendeur étant restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit, l'acompte lui restant acquis à titre d'indemnité, dans la mesure où elle a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir de plein droit des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le même droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce. CA Lyon (1re ch. civ. B), 3 février 2009 : RG n° 08/00733 ; Cerclab n° 1206 ; Juris-Data n° 2009-002192 ; JCP 6 juillet 2009, n° 28, Page région, n° 89, sur appel de TGI Montbrison, 23 novembre 2007 : RG n° 2006/01068 ; Dnd. § N.B. Il convient de noter qu’en l’espèce, le contrat prévoyait le versement d’une indemnité équivalente à 20 % du prix, c’est-à-dire le double des montants traditionnellement pratiqués, notamment dans les espèces traitées par la Cour de cassation, et que par ailleurs l’exigibilité était liée à un « motif injustifié » que la cour juge aussi insuffisamment défini.

Annulation de commande : perte de l’acompte. Refus d’un prétendu manquement du vendeur à son obligation d’information, au motif qu’il n’aurait pas informé l’acheteur que le versement de l'acompte serait perdu en cas d'annulation de la commande, alors qu’il appartenait à l’acheteur de lire les conditions générales de vente avant de signer le bon de commande et de payer l'acompte. CA Riom (3e ch. civ. com. réun.), 21 mars 2018 : RG n° 17/00102 ; Cerclab n° 7480 (vente de voiture), sur appel de TI Clermont-Ferrand, 13 décembre 2016 : RG n° 11-16-715 ; Dnd.

Lien avec la reprise d’un véhicule d’occasion. Sur la reprise d’un véhicule d’occasion, V. Cerclab n° 6488.

D. CONTENU INITIAL DU CONTRAT

Remise des documents. * Documents remis à l’acheteur. Le carnet d'entretien qui contient les prescriptions du constructeur constitue une pièce nécessairement remise avec le véhicule vendu lors de la livraison de ce dernier. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture ; clause ne présentant pas de caractère abusif au regard de l’ancien art. R. 132-1-1° C. consom. ; question examinée à l’occasion de la clause conditionnant la garantie contractuelle à un usage normal décrit dans le carnet d’entretien), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd.

* Documents non remis à l’acheteur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre opposables au consommateur des clauses dont il n'a pas été en mesure de prendre effectivement connaissance. Recomm. n° 04-02/1° : Cerclab n° 2168 (critique de la date de mise à disposition pouvant être postérieure à la date de versement d’un acompte).

Pour les juges du fond : caractère abusif de la clause renvoyant à une fiche technique non annexée au contrat pour définir les caractéristiques du véhicule. TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163. § Suppression de la clause stipulant pour la garantie anti-corrosion que celle-ci est précisée dans les « conditions indiquées dans le guide anti-corrosion qui peut être consulté sur simple demande », dès lors que les vendeurs n’établissent pas que ce document pourrait être non seulement consulté mais encore remis au client qui le demanderait. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (1/ en conservant seuls la connaissance réelle de ce que ces professionnels entendraient voire considérer comme des stipulations contractuelles, ils s'arrogent un avantage significatif ; 2/ association produisant un carnet comportant douze articles sur la garantie anti-corrosion, ce qui écarte l’argument selon lequel le document relatif à cette garantie serait volumineux et que sa communication rendrait difficile la lecture du contrat-type, alors que le constructeur et le vendeur ne produisent pas le « volumineux » document). § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (caractère abusif de la clause prévoyant que la garantie anticorrosion est applicable « aux conditions indiquées dans le guide anti-corrosion qui peut être consulté sur simple demande », la clause imposant au client de demander, non pas la remise du document, mais sa « consultation »), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164.

Portée des documents publicitaires. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de créer une présomption irréfragable en faveur des spécifications contenues dans la fiche technique. Recomm. n° 04-02/2° : Cerclab n° 2168 (considérant n° 2 ; le consentement du consommateur étant avant tout déterminé par les documents publicitaires du constructeur, décrivant très précisément les véhicules, la clause qui ôterait toute valeur contractuelle aux documents publicitaires, sous quelques formes que ce soit, par exemple un prospectus, est abusive).

Acceptation des conditions générales. Est abusive la clause d’acceptation des conditions générales, dès lors que l'acceptation automatique de cette clause de prise de connaissance dans un document-type relativement complexe parait manifestement contraire à la pratique lors de l'achat d'un véhicule à l'occasion duquel le client n'a pas le loisir de lire et saisir la portée de deux pages en petits caractères, étant par ailleurs noté que la clause renvoie à des conditions « ci-dessus » alors que les conditions générales sont au verso du document dans une liasse. TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (N.B. : 1/ le jugement préconise une signature au bas de chaque page ; 2/ ni l’association, ni le jugement n’évoquent la mention selon laquelle l’acheteur s'engage à respecter dans l'avenir les conditions générales, clause parfois interprétée comme induisant le consommateur en erreur sur la possibilité de contester les clauses abusives ou illicites ou y figurant). § N.B. la contestation de l’opposabilité des conditions générales en raison de la difficulté de leur lecture est une solution très minoritaire (V. Cerclab n° 6093). § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (caractère abusif de la clause stipulant pour les conditions générales que « le client acheteur ou futur locataire déclare en avoir pris connaissance et les accepter complètement » alors qu’elle clause figure en petits caractères noyée au milieu d'autres, en page 3 d'un document qui en comporte 7, de lecture malaisée ; arg. suppl. : la rédaction de la clause tend à faire croire au consommateur que son acceptation serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164.

L’arrêt qui a souverainement estimé que, par comparaison avec les rubriques précédentes et non par rapport aux conditions générales et particulières figurant au verso, la clause stipulant que « le client déclare avoir pris connaissance des conditions particulières applicables aux commandes soumises au code de la consommation figurant au dos du présent document et les avoir reçues... » était rédigée en petits caractères dont la taille était inférieure à celle des autres clauses voisines et, dès lors, n'avait pu attirer l'attention du client, a ainsi mis en évidence que cette clause ne répondait pas aux exigences de l’ancien art. L. 133-2, al. 1, C. consom. et en a, à bon droit, ordonné la suppression, comme étant abusive. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (Peugeot ; clause précédant immédiatement l'emplacement réservé à la signature du client et visant notamment les dispositions relatives au démarchage et la présence d’un bordereau de rétractation » ; N.B. la cour d’appel avait admis la lisibilité des conditions générales et le respect du corps 8, moyen non admis sur ce point), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26 ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (est abusive la clause d’acceptation des conditions générales au verso, alors que la reconnaissance du fait de les avoir reçues ne permet pas d'établir que le client en aurait pris connaissance avant de signer le contrat).

Clauses de non contestation des conditions générales. Une clause qui renvoie à la lecture des conditions générales au verso, alors que figurent également au verso des clauses de contrats accessoires, en l'absence de signature au bas de ces conditions générales, tend à faire croire au consommateur que son acceptation des « conditions générales de vente et de garantie » serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049. § Est abusive la clause qui mentionne au recto du bon de commande que le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales au verso et « les accepter complètement », dès lors qu’elle renvoie à la lecture des conditions générales au verso, en l'absence de signature au bas de ces conditions générales et sans réel délai pour en prendre connaissance, et tend à faire croire au consommateur que son acceptation des « conditions générales de vente et de garantie » serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (le fait de rappeler l'existence de conditions générales et de garantie paraissait suffisant pour l'information du consommateur au recto du bon de commande). § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (arg. suppl. : la rédaction de la clause tend à faire croire au consommateur que son acceptation serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164.

Caractéristiques du véhicule : textes. Dans sa version initiale, l’article 5 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 disposait que les bons de livraison et de commande, factures, attestations de vente et tous autres documents commerciaux utilisés dans les transactions portant sur des véhicules automobiles, devaient être inscrits en caractères apparents pour les véhicules neufs, la marque, le type ou l’appellation commerciale, le millésime de l'année modèle ».

Dans sa version modifiée par le décret n° 2000-576 du 28 juin 2000, l’année-modèle a été supprimée. Selon l’article 2, « Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles neufs ou d'occasion, la dénomination de vente doit comporter l'indication de la marque, du type, du modèle, de la version et, le cas échéant, de la variante de ce modèle. [alinéa 1] La version ou variante est désignée par une appellation unique qui doit permettre d'identifier les véhicules d'un même modèle de la marque présentant des caractéristiques techniques homogènes de motorisation, de transmission, de carrosserie, ainsi que d'équipements substantiels de sécurité, de confort et d'aménagement intérieur. [alinéa 2] »

Sur la combinaison avec les textes sur les clauses abusives, en cas de modification du contrat, V. Cerclab n° 6105, n° 6108 et n° 6109.

Caractéristiques du véhicule : renvoi abusif à une fiche technique non remise à l’acheteur. Est abusive la clause qui stipule que « la publicité sous quelque forme que ce soit, ainsi que les véhicules exposés définissent normalement les caractéristiques générales de nos véhicules, sous réserve des précisions apportées par la fiche technique correspondante, dont l'acheteur reconnaît avoir pris connaissance », dès lors qu’elle donne une valeur contractuelle à des éléments qui ne sont pas inclus dans le contrat écrit puisque la publicité et les fiches techniques sont établies par le constructeur et qu’il n’est pas établi que cette fiche technique soit annexée au contrat. TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (« le fait de prévoir qu'en cas de décalage entre ces deux types de document, la fiche technique primerait sur la publicité reviendrait à retenir comme élément du contrat le document le moins accessible au client »).

Caractéristiques du véhicule : possibilité de contrôler les clauses décrivant le véhicule. Les mentions du bon de commande concernant la « spécification du véhicule demandé », le Tribunal ne peut que constater qu'il s'agit de définir l'objet du contrat et que cette description est, sauf à ignorer le sens de ce terme, une clause de ce contrat. TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (rejet de l’argument du concessionnaire selon lequel il ne s'agirait « pas à proprement parler d'une clause » mais d'une description de la commande).

Caractéristiques du véhicule : insuffisance des mentions. Est abusive la clause qui ne définit le véhicule que par ses seules caractéristiques techniques, alors que l'objet de la commande ne concerne pas que les données techniques du véhicule mais aussi sa couleur, le nombre de portes, ses garnitures, ses accessoires etc., en rendant ainsi possible la modification par le professionnel des autres caractéristiques du véhicule prétendument acceptées comme étant non substantielles par le consommateur, ce qui emporte déséquilibre à son détriment. CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125 (« les parties sont convenues que le véhicule commandé est défini par ses seules caractéristiques techniques, telles que mentionnées au présent bon de commande à l'exclusion de toutes autres considérations »), infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (l'encadré « bon de commande » ne comporte pas de cadre spécifique pour préciser ce que seraient des « caractéristiques techniques », cet adjectif pouvant être source d'interprétation susceptible d'avantager le professionnel ; N.B. : le jugement est infirmé sur la sanction, le tribunal ayant supprimé uniquement un membre de phrase ce qui s’apparente à une réécriture interdite), sur pourvoi Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15645 ; arrêt n° 1432 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 1) ; Cerclab n° 2800 ; précité (clause non discutée). § N’est pas satisfaisant non plus le bon de commande modifié qui prévoit que « le véhicule commandé est défini par les seules caractéristiques mentionnées au présent bon de commande, à savoir la marque, le type, le modèle, la version, ou variante du modèle, qui ne vise pas davantage toutes les caractéristiques du véhicule et ne pallie pas l'imprécision invoquée, nonobstant sa conformité au décret du 4 octobre 1978 modifié par le décret du 28 juin 2000. CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125, sur appel de TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165, sur pourvoi Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : Cerclab n° 2800 ; précité (clause non discutée). § V. aussi, outre le jugement infirmé résumé ci-dessous : doit être interdite la présentation du bon de commande concernant la « spécification du véhicule demandé », en ce qu’elle omet de mentionner la puissance du véhicule, le nombre de porte, de vitesses ou de l'année de fabrication. TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (arg. : 1/ le concessionnaire qui affirme qu’il fait un descriptif complet n’explique pas en quoi l’adjonction de ces mentions élémentaires se heurterait à un obstacle majeur, alors qu’elles sont importantes pour le consommateur ; 2/ l’année de fabrication peut être importante pour la valeur du véhicule).

Comp. de la même formation, deux semaines plus tard : ne sont ni irrégulières, ni abusives les mentions relatives à la description du véhicule commandé qui sont conformes aux exigences du décret du 28 juin 2000, modifiant le décret du 4 octobre 1978 ; la description du véhicule y est suffisante et ne contient aucun aléa, l’acheteur pouvant utiliser la rubrique « Observations » pour faire spécifier des éléments supplémentaires, tels que le nombre de portières, la puissance fiscale, mention qui ne présente pas un intérêt suffisant dès lors que les véhicules particuliers ne sont plus assujettis la taxe différentielle ou la date de fabrication qui n'est pas un élément indispensable au consommateur, cette date n'étant pas nécessairement connue par le vendeur qui ignore si le véhicule qui sera livré est actuellement disponible en stock ou non encore fabriqué. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02-01082 ; Cerclab n° 5340 (bon de commande mentionnant la marque, le modèle, le type, la boîte de vitesses, la version, les couleur et garniture, les options), infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (association estimant que le bon omet la puissance, le nombre de portes et l'année de fabrication, mentions qui, bien que non obligatoires, sont nécessaires pour la transparence des prix, alors que le constructeur objecte que l’association ne peut solliciter que la suppression d’une clause et non sa modification ; jugement décidant la suppression de la présentation du bon de commande au motif général qu’elle comporte trop d’aléas, et, ponctuellement, que la puissance fiscale est exigée pour le véhicule repris, que la possibilité de mentionner des caractéristiques déterminantes dans la rubrique Observations n’est indiquée que dans les conditions générales et qu’il n’est pas établi que l’attention du consommateur soit attirée sur l’importance date de fabrication, puissance et nombre de porte du véhicule).

La notion d’année-modèle l'année-modèle a été supprimée par le décret du 28 juin 2000. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015. § La mention de l'année modèle, bien que supprimée par la réglementation, ne parait pas pouvoir constituer un abus. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (vente de voiture).

E. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Clauses sollicitant des informations relatives à la vie privée. Doit être supprimé du bon de commande un questionnaire sollicitant des informations d’ordre privé (situation de famille - marié, enfants à charge -, date d’ouverture du compte bancaire et possession d’une carte bancaire, propriété du logement ou location, avec indication du bailleur - employeur, parents ou autres -, durée de la présence chez un employeur), en précisant au bas du recto du bon de commande, en petits caractères, que « les réponses aux questions imprimées en rouge sont facultatives, mais leur omission peut faire perdre au client la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires », dès lors que le fait d'insérer un tel questionnaire dans un bon de commande laissait nécessairement croire au client qu'il s'agissait de renseignements liés à la signature du contrat et que le défaut de réponse lui ferait perdre la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires, ce qui constituait une menace de sanction indéterminée et sans lien avec le contrat du véhicule. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164. § V. aussi : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (questionnaire permettant de réaliser indirectement une enquête au profit du concessionnaire, du fabricant et semble-t-il également une entreprise de crédit ; suppression de la sanction et du questionnaire). § N’est pas abusive la version modifiée qui ne sollicite des renseignements d'ordre privé que dans le cadre de la demande par le client d’une carte de fidélité destinée à procurer à son détenteur certains avantages (points-fidélité, réserve d'argent, service voyages...), cette demande étant attachée à la possession d’une carte de paiement et de crédit. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021, infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164.

Clauses relatives aux données personnelles. Doit être supprimée la clause prévoyant un droit de communication des données personnelles, dès lors que seul le constructeur connaît le nombre réel de sociétés commerciales pouvant en bénéficier et qu’en dépit de l’affirmation selon laquelle la transmission de ces informations aurait pour but « de fournir au client un service de qualité adapté à ses besoins », cette communication n'a d'intérêt que pour le professionnel. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (clause visant le constructeur, ses filiales de services et les membres de son réseau commercial ainsi que des tiers en relations commerciales avec le constructeur, liés par un engagement de confidentialité).

Est illicite comme contraire aux dispositions de l'article 32-6° de la loi Informatique et Liberté la clause qui ne fait pas mention des droits d'opposition et de rectification du consommateur quant aux informations nominatives qui le concernent. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (versions ultérieures modifiées), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd.

F. PRISE D’EFFET DU CONTRAT

Présentation. La conclusion d’un contrat, manifestée par la rencontre des consentements concordants, ne correspond pas nécessairement au début de l’exigibilité des obligations des parties (ex. dans un contrat de bail, où la date d’entrée dans les lieux peut être différente de celle de la conclusion de l’accord). Les décisions recensées montrent que dans les ventes de voiture la garantie de prix et le délai maximal de livraison prennent en général effet à la date de versement de l’acompte par le client, stipulation qui n’est pas jugée abusive.

Clause de prise d’effet à la date du versement de l’acompte. Les parties étant libres de subordonner la conclusion de la commande au versement d'un acompte, n’est pas abusive la clause qui stipule que « les commandes ne prennent date, pour la livraison et la garantie de prix, qu'après versement par le client d'un acompte », laissant le consommateur maître du versement de son acompte pour fixer la date de sa commande, qui n’est pas contraire aux dispositions de l’ancien art. L. 114-1 C. consom., dès lors que le contrat comportait la date limite à laquelle le professionnel s'engageait à livrer le véhicule. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164.

Dans le même sens pour les juges du fond : la clause qui laisse le consommateur maître du versement de son acompte, pour fixer la date de sa commande, n'est pas contraire aux dispositions de l’ancien art. L. 114-1 C. consom. et n'est pas abusive, dès lors que le contrat comporte la date limite à laquelle le professionnel s'engage à livrer le véhicule, les parties étant libres de subordonner la conclusion de la commande au versement d'un acompte. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (« la commande est effective et ne prend date, pour la livraison et la garantie de prix, qu'après versement au vendeur d'un acompte »), infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (stipulation non seulement contraire aux autres clauses du contrat mais encore illicite au regard de l’ancien art. L. 114-1 C. consom. puisqu'elle revient à laisser la date de la livraison indéterminée puisque conditionnée par le paiement d'un acompte). § N’est pas abusive la clause qui stipule que les délais de livraison et la garantie de prix ne prennent effet qu’à la date du versement d’un acompte, le contrat-type ne faisant que prévoir le déroulement chronologique de l'exécution du contrat. TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (le tribunal estime, concernant les modalités de résiliation, qu’il « aurait sans doute été préférable qu'il soit également stipulé que, dans le cas où un acompte aurait été perçu et où le vendeur n'apposerait pas ensuite sa signature, cet acompte devra être restitué, avec intérêts à compter de son versement », mais estime aussi qu’il ne convient pas de « rendre les contrats-type illisibles à force de vouloir tout prévoir »).

Paiement comptant. Application stricte de la clause du bon de commande prévoyant un paiement comptant. CA Riom (3e ch. civ. com. réun.), 21 mars 2018 : RG n° 17/00102 ; Cerclab n° 7480 (vente de voiture ; arguments retenus pour rejeter l’existence de manœuvres dolosives : 1/ le conseiller aurait rempli rempli lui-même le bon de commande, ce qui n'est pas prouvé ; 2/ l’acheteur a apposé sa signature en bas du bon de commande, ce dernier incluant les conditions générales de vente qui ne figuraient pas dans un document à part ; 3/ absence de preuve que le conseiller ait trompé l’acheteur sur la signification de la mention « paiement comptant » ; 4/ les nombreux exemples de plaintes de personnes sur internet n'établissent pas au cas d'espèce, la preuve des manœuvres), sur appel de TI Clermont-Ferrand, 13 décembre 2016 : RG n° 11-16-715 ; Dnd.

Financement par crédit total ou par LOA. N’est pas abusive la clause prévoyant l'obligation de verser un acompte de 10 % du prix, en précisant que celui-ci sera exigible, en cas de vente à crédit ou location avec option d'achat entrant dans le champ d'application des anciens art. L. 311-1 s. C. consom., le huitième jour suivant l'acceptation de l'offre préalable de l'emprunteur en cas de crédit total ou de LOA et à la signature du bon de commande en cas de crédit partiel, sans que l'acompte puisse dépasser la partie du prix payable comptant, dès lors qu’elle ne prend effet qu'à l'expiration du délai de rétractation et ne fait donc pas échec à l'octroi d'un crédit total. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (Daimler-Benz), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02/01082 ; Cerclab n° 5340, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (clause conforme au texte).