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CA BOURGES (ch. com.), 13 mars 2026

Nature : Décision
Titre : CA BOURGES (ch. com.), 13 mars 2026
Pays : France
Juridiction : Bourges (CA), ch. com.
Demande : 25/00729
Date : 13/03/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/07/2025
Décision antérieure : T. com. Bourges, 17 juin 2025
Décision antérieure :
  • T. com. Bourges, 17 juin 2025
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25535

CA BOURGES (ch. com.), 13 mars 2026 : RG n° 25/00729 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il doit être rappelé que la jurisprudence retient qu'il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance du 10 février 2016, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation, de sorte que l'article 1171 du code civil s'applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2°, devenu L.442-1 du code de commerce, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10.512 et Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782). En conséquence, l'article 1171 du code civil est applicable au contrat initialement conclu entre la société AMJ DÉCORATION et la société Cristal ID.

Ce contrat comprend, d'une part, au recto diverses conditions particulières et options pouvant être choisies par le client et, au verso du document, un ensemble de conditions générales préalablement établies par la société Cristal ID, applicables à l'ensemble des contrats individuels ultérieurement conclus, et imposées à son cocontractant, sans possibilité pour celui-ci d'en renégocier les termes ou d'y apporter quelque amendement que ce soit puisque la mention suivante figure sur le contrat : « par l'acceptation de ce contrat, le client déclare avoir pris connaissance et en approuvé [sic] les termes et les conditions établies au recto et verso de ce présent contrat ». Il doit donc être considéré au sens de l'article 1110 du code civil, non comme un contrat de gré à gré « dont les stipulations sont librement négociées entre les parties », mais comme un contrat d'adhésion comportant « un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ».

L'article 22.2, dont le caractère abusif est ainsi invoqué, est relatif au droit que se réserve le fournisseur de faire suspendre les prestations relatives au contrat 8 jours après une mise en demeure restée sans effet.

La Cour de cassation a retenu que la clause selon laquelle le contrat peut être résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet ‘figurant ici dans l'article 22.1 des conditions générales du contrat « ne créait pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au sens de l'article 1171 du code civil et ne devait donc pas être réputée non écrite, le défaut de réciprocité de cette clause résolutoire se justifiant par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties (Cass, Com. 26 Janvier 2022, n° 20-16.782) ; il doit a fortiori en être de même de la clause litigieuse prévoyant, non pas la résiliation du contrat, mais la simple suspension des prestations contractuellement prévues.

La clause 22.4 des conditions générales du contrat, imposant au locataire, suite à la résiliation du contrat, de verser, outre les loyers échus et impayés majorés d'une clause pénale de 10 %, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 %, doit s'analyser en une clause pénale en ce qu'elle est prévue à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur, ou la société LOCAM cessionnaire du contrat en l'espèce, en cas d'interruption du paiement des loyers.

Il en résulte cette clause se trouve soumise au pouvoir modérateur du juge, si elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme créant un déséquilibre significatif au détriment du locataire

En conséquence, les conditions d'application de l'article 1171 du code civil ne sont pas remplies et les demandes, formées en application de ce texte, par la société AMJ DÉCORATION tendant à « l'annulation » des articles 22.2 et 22.4 des conditions générales du contrat de location litigieux ‘alors même d'ailleurs que ce texte n'est sanctionné que par le caractère réputé non écrit de la clause ‘ne pourront qu'être rejetées, ainsi que la demande subséquente d'annulation de la déchéance du terme prononcée par la société LOCAM. »

 

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 13 MARS 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/00729 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYBU. Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 17 juin 2025.

 

PARTIES EN CAUSE :

I - SARL AMJ DECORATION

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1], N° SIRET : XXX, Représentée parl a SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, timbre fiscal acquitté, APPELANTE suivant déclaration du 17/07/2025

 

II - SAS LOCAM

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2], N° SIRET : YYY, Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, timbre fiscal acquitté, INTIMÉE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre, M. Richard PERINETTI Conseiller, Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Titrage Droit des affaires, Location-gérance du fonds de commerce, Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé :

Selon acte sous seing privé en date du 23 mai 2022, la SARL AMJ DÉCORATION a souscrit auprès de la société CRISTAL'ID un contrat de location de site internet moyennant des mensualités de 240 € TTC pour une durée de 48 mois renouvelable.

Ce contrat a été par la suite cédé par la société CRISTAL'ID à la société LOCAM.

Estimant que la prestation réalisée par la société CRISTAL'ID n'était pas conforme à ce qui avait été prévu initialement, le gérant de la SARL AMJ DÉCORATION a suspendu le paiement des échéances.

Le 16 mai 2023, la SAS LOCAM a délivré une mise en demeure à la SARL AMJ DÉCORATION d'avoir à régulariser les sommes impayées sous peine de déchéance du terme.

En l'absence de tout paiement, la SAS LOCAM a prononcé la déchéance du terme, puis a assigné la SARL AMJ DÉCORATION devant le tribunal de commerce de Bourges par acte du 7 septembre 2023, sollicitant la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10.824 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

La SARL AMJ DÉCORATION s'est opposée à cette demande, invoquant principalement la nullité du contrat liant les parties en l'absence de contenu certain de celui-ci.

Par jugement rendu le 17 juin 2025, le tribunal de commerce de Bourges a :

- Débouté la SARL AMJ DÉCORATION de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné la SARL AMJ DÉCORATION à payer à la SAS LOCAM la somme de 10824 € y incluse la clause pénale de 10%, majorée des intérêts au taux légal à dater 19 mai 2023,

- Condamné la SARL AMJ DÉCORATION à payer à la SAS LOCAM la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SARL AMJ DÉCORATION aux entiers dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 €.

[*]

La Société AMJ DÉCORATION a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 17 juillet 2025, et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 20 janvier 2026, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 1103, 1105, 1128, 1171, 1216-2, 1217, 1219, 1231-1, 1231-5, 1347 et 1348 du Code civil, de la recevoir et d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et elle demande :

- d'annuler le contrat de mise à disposition du site internet conclu entre la SARL AMJ DÉCORATION, la Société CRISTAL'ID et la SAS LOCAM,

- de condamner la SAS LOCAM à restituer à la SARL AMJ DÉCORATION la somme de 1.553,33 € correspondant aux loyers payés et devant être restitués, et à défaut :

- d'annuler les articles 22.2 et 22.4 du contrat de location litigieux, la déchéance du terme prononcée par la SAS LOCAM à l'encontre de la SARL AMJ DÉCORATION, et de débouter la SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Encore plus subsidiairement la SARL AMJ DÉCORATION sollicite la condamnation de la SAS LOCAM à lui payer la somme de 10.824 € à titre de dommages-intérêts, et d'ordonner la compensation judiciaire entre toutes les sommes qui seraient dues entre les parties, de réduire la clause pénale à de plus justes proportions, et en tout état de cause de condamner la SAS LOCAM à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

[*]

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS, société par actions simplifiée, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 19 janvier 2026, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de débouter la société AMJ DÉCORATION de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la société AMJ DÉCORATION à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner en tous les dépens d'appel.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur quoi :

I) Sur la demande de la société AMJ DÉCORATION tendant à l'annulation du contrat de mise à disposition du site Internet en date du 23 mai 2022 :

Il résulte des articles 1103 et 1128 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ».

L'article 1219 du code civil énonce par ailleurs qu'« une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

Selon l'article 1216 de ce code, relatif à la cession de contrat, « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».

Dans cette hypothèse, et en application de l'article 1216-2 du même code, « le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant. Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant ».

La société AMJ DÉCORATION fait grief au jugement dont appel d'avoir rejeté son exception de nullité du contrat du 23 mai 2022, par laquelle elle a souscrit auprès de la société Cristal ID, pour une durée de 48 mois renouvelable, un contrat de location de site Internet moyennant des mensualités de 240 € TTC.

Elle soutient, en effet, qu'il ne saurait être considéré que les parties auraient stipulé un contenu certain et licite au sens de l'article 1128 du code civil précité, puisque le contrat de location du site Internet n'indiquait pas clairement le contenu qu'afficherait le site, et notamment son nom de domaine, ce dernier n'ayant pas été rempli et figurant, en page 1 du contrat, sous le seul libellé « www.XXX».

Estimant, par ailleurs, qu'il ne peut être retenu qu'elle aurait eu connaissance du vice et qu'elle aurait eu l'intention de le réparer, la société AMJ DÉCORATION estime que le paiement de sa part de sept mensualités ne saurait être constitutif, par exécution volontaire du contrat, d'une confirmation de l'acte nul au sens de l'article 1182 du code civil.

Il doit être observé que le « contrat de location de site Internet » conclu le 23 mai 2022 entre la société AMJ DÉCORATION et la société Cristal ID (pièce numéro 1 du dossier de la société Y) prévoit :

- des conditions particulières, qui ont été cochées par les parties, ainsi libellées : « dépôt de nom de domaine (sous réserve de disponibilité) : www.XXX, hébergement professionnel, référencement manuel sur moteurs de recherche (liste non exhaustive) : Google, Yahoo, MSN, Bing »

- une « fiche technique dédiée à la création du site Internet », comportant 3 options, dont celle choisie en l'espèce par les parties et intitulée « site vitrine » prévoyant : « réalisation du cahier des charges, création de la charte graphique, montage du site Internet, Cristal ID Manager option vitrine création, modification et suppression (menu, articles, photos), statistiques visiteurs en ligne, formulaire de contact, création et hébergement d'une adresse e-mail d'une capacité de 5 Go, création et hébergement d'une base de données de 100 Mo, suivi de référencement trimestriel, première alimentation du site »,

- le choix entre 9 options, dont 4 ont été cochées en l'espèce (flash infos, diaporama, newsletter, témoignages).

Il en résulte nécessairement que les prestations confiées par la société AMJ DÉCORATION à la société Cristal ID, dans le cadre de ce contrat, apparaissent détaillées, à l'exception du nom de domaine dont le dépôt était contractuellement prévu et qui n'était pas précisé par les parties.

Toutefois, il est constant que le 17 juin 2022 (pièce numéro 2 du dossier de l'intimée), la société AMJ DÉCORATION et la société Cristal ID ont établi un document intitulé « procès-verbal de livraison et de conformité », aux termes duquel l'appelante a déclaré « avoir librement défini le contenu et l'architecture du site Internet répondant à ses besoins, en fonction des qualités techniques requises et de l'utilisation auquel [elle] le destine » et « le fournisseur certifie avoir livré le bien, objet du contrat, selon le descriptif ci-dessous », ce document rappelant que la « désignation des biens » est la suivante : « site Web www.XXX.fr ».

En conséquence, l'imprécision résultant du choix du nom de domaine ayant été levée dès le 17 juin 2022, soit peu de temps après la signature du contrat et avant même le versement de la première échéance des loyers en date du 30 juillet 2022.

Dès lors, le grief formé par la société AMJ DÉCORATION au visa de l'article 1128 du code civil, tendant au caractère non certain du contenu du contrat et devant entraîner la nullité de celui-ci, n'apparaît pas fondé, ainsi que cela a été pertinemment retenu par le premier juge, dont la décision devra être confirmée sur ce point.

 

II) Sur l'exception d'inexécution soulevée par la société AMJ DÉCORATION :

La société AMJ DÉCORATION soutient que postérieurement à la signature du contrat de location de site Internet du 23 mai 2022, la société Cristal ID, tout en conservant l'administration du site Internet qu'elle mettait à disposition, a cédé ce contrat à la société LOCAM qui percevait les loyers.

Rappelant que selon le deuxième alinéa de l'article 1216-2 du code civil précité, elle peut opposer, en sa qualité de débiteur cédé, à la société LOCAM, cessionnaire, toutes les exceptions qu'elle aurait pu opposer au cédant, c'est-à-dire la société Cristal ID, et sans qu'il ne soit nécessaire que cette dernière soit mise dans la cause, l'appelante précise qu'elle a cessé de payer les loyers en raison du manquement de la société Cristal ID à ses obligations, ainsi que cela résulte d'une attestation de O. X., qui était à l'époque salariée de la société Cristal ID et signataire, pour le compte de cette dernière, du contrat litigieux.

Dans cette attestation du 28 février 2024 (pièce numéro 1 du dossier de la société AMJ DÉCORATION), O. X., qui précise avoir été salariée de l'entreprise Cristal ID de février 2022 à janvier 2023 au sein de l'agence située à [Localité 1], indique avoir : « personnellement démarché Monsieur Y. gérant de l'entreprise AMJ DÉCORATION afin de lui vendre les services que CRISTAL'ID pouvait proposer : création de site internet, résultats de référencement sur les moteurs de recherches, suivis avec le personnel technique, mise à jour du site internet ». Lors de la publication et la mise en ligne du site AMJ DÉCORATION, Monsieur Y. a fait preuve de patience pour le retour de résultat escompté. Cependant après plusieurs mois, il m'a contacté pour faire remonter son mécontentement. J'ai appuyé sa demande auprès de mon responsable Monsieur Z. Force est de constater que les entreprises concurrentes à Monsieur Y. n'exerçant plus depuis des mois se retrouvaient devant lui sur les moteurs de recherche. Monsieur Z. m'a confirmé lors de nos échanges que le service technique allait agir rapidement. La qualité des services proposés par CRISTAL'ID en terme de suivi a fait de nombreux dégâts et causé autant de litiges dans mon portefeuille client. Ce que je déplore pour les chefs d'entreprise que j'ai pu démarcher et qui ont su me faire confiance. L'agence de [Localité 1] ayant déménagé à [Localité 2] puis mise en veille je ne peux qu'encourager les démarches de Monsieur Y. ».

La société AMJ DÉCORATION estime qu'il résulte de cette attestation que la société Cristal ID a manqué à ses obligations, ce qui l'autorisait à suspendre le paiement des loyers conformément à l'article 1217 du code civil qui confère à « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement » la possibilité de « refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ».

Il résulte de l'article 7 des conditions générales figurant au verso du contrat de location de site Internet, intitulé « cession de contrat » que : « 7.1 le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un partenaire financier. Le locataire accepte des aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du partenaire financier. Le locataire sera informé de la cession par tous moyens et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis (') le locataire reconnaît expressément que par l'effet de ce transfert, le cessionnaire subrogé dans les droits et obligations du loueur uniquement pour ce qui concerne le contrat de location, le fournisseur conservant à sa charge les obligations liées aux prestations (…) ».

Dans ce même article des conditions générales du contrat, les parties ont rappelé : «il est précisé que le cessionnaire n'a aucune connaissance dans le domaine de la prestation de service proposée par le fournisseur et qu'il n'intervient qu'en qualité de société de financement ».

Aux termes de l'article 7. 4 desdites conditions générales, «il est expressément convenu entre les parties que le cessionnaire n'interviendra qu'en qualité de financier de sorte qu'il n'est tenu qu'à la mise à disposition du site Internet objet des présentes et à la garantie de jouissance paisible du locataire. À ce titre, il n'est pas tenu de l'entretien, de l'hébergement, du référencement et/ou de l'évolution technique et formelle du site Internet (…) ».

Il résulte de ce qui précède que, conformément à la possibilité conférée par l'article 1216 précité du code civil, la société Cristal ID a cédé le contrat du 23 mai 2022 à la société LOCAM, avec l'accord de la société AMJ DÉCORATION donné par avance dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé.

Toutefois, aux termes du contrat, dérogeant sur ce point conventionnellement à l'article 1216-2 du code civil, la société AMJ DÉCORATION a reconnu expressément que la société LOCAM, cessionnaire, ne serait subrogé dans les droits et obligations du loueur que pour ce qui concerne le contrat de location, et non pas s'agissant des «obligations liées aux prestations» demeurant à la seule charge du fournisseur, les parties convenant expressément que la société LOCAM cessionnaire n'interviendrait «qu'en qualité de financier», sans être tenue notamment de l'entretien, de l'hébergement et du référencement du site Internet.

Or, les termes de l'attestation précitée de Madame X., dont la société AMJ DÉCORATION soutient qu'ils rapportent la preuve d'une inexécution par la société Cristal ID de ses obligations contractuelles, sont uniquement relatifs à un défaut de référencement ‘c'est-à-dire toutes les techniques qui permettent à un site Internet d'apparaître le plus haut possible dans les résultats sur des moteurs de recherche pour être visible du maximum d'internautes ‘puisqu'elle contient le seul grief suivant : « les entreprises concurrentes à Monsieur Y. n'exerçant plus depuis des mois se retrouvaient devant lui sur les moteurs de recherche ».

Dès lors, la société AMJ DÉCORATION, qui était expressément convenue dans le cadre du contrat de location de site Internet du 23 mai 2022 que l'engagement de la société LOCAM, cessionnaire présenté comme ayant la seule qualité de «partenaire financier», fût limité à la seule mise à disposition du site Internet et à la garantie de jouissance paisible du locataire, à l'exclusion notamment de l'hébergement et du référencement du site Internet, ne peut, sans méconnaître les termes de ce contrat, invoquer un manquement de la société Cristal ID à l'obligation, dont cette dernière était tenue aux termes des conditions particulières du contrat, de procéder à un référencement manuel du site Internet de la société AMJ DÉCORATION sur les moteurs de recherche Google, Yahoo, MSN, Bing.

En conséquence, la société AMJ DÉCORATION apparaît mal fondée en son exception d'inexécution et ne peut se prévaloir, à l'encontre de la société LOCAM, des dispositions de l'article 1217 du code civil autorisant la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement à refuser d'exécuter ou à suspendre l'exécution de sa propre obligation.

Elle ne peut, pas plus, valablement solliciter la condamnation de la société LOCAM au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de celle-ci.

 

III) Sur la demande de la société AMJ DÉCORATION relative au caractère abusif des clauses figurant aux articles 22.2 et 22.4 des conditions générales du contrat de location de site Internet :

La société AMJ DÉCORATION se prévaut des dispositions de l'article 1171 du code civil selon lequel « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».

Elle estime, en effet, que ce texte s'applique au contrat conclu avec la société Cristal ID cédé à la société LOCAM, lequel doit être considéré comme un contrat d'adhésion.

L'appelante soutient, en premier lieu, que présente manifestement un déséquilibre dans le cadre des relations entre les parties l'article 22.4 du contrat, selon lequel « suite à une résiliation, le locataire devra restituer le site internet comme indiqué à l'article 23. Outre cette restitution, le locataire devra verser au fournisseur :

- Les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, majorée d'une clause pénale de 10%,

- Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tout dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation,

- L'indemnité ci-dessus calculée portera intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de mise en demeure. L'indemnité ci-dessus sera également majorée de tout frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement. »

L'appelante invoque le caractère déséquilibré de l'économie générale du contrat, ladite clause ayant vocation à permettre à l'intimée de récupérer la totalité des loyers qui auraient été dus si le contrat était allé jusqu'à son terme.

En second lieu, la société AMJ DÉCORATION fait valoir que l'article 22.2 du contrat, selon lequel « 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, le fournisseur se réserve le droit de faire suspendre les prestations relatives au présent contrat sans notification au client », présente également un caractère abusif en raison de l'insuffisance manifeste du délai ainsi conféré au locataire pour faire valoir ses arguments et, partant, du caractère brutal de la rupture de la relation commerciale qui en résulte.

 

Il doit être rappelé que la jurisprudence retient qu'il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance du 10 février 2016, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation, de sorte que l'article 1171 du code civil s'applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2°, devenu L.442-1 du code de commerce, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10.512 et Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782).

En conséquence, l'article 1171 du code civil est applicable au contrat initialement conclu entre la société AMJ DÉCORATION et la société Cristal ID.

Ce contrat comprend, d'une part, au recto diverses conditions particulières et options pouvant être choisies par le client et, au verso du document, un ensemble de conditions générales préalablement établies par la société Cristal ID, applicables à l'ensemble des contrats individuels ultérieurement conclus, et imposées à son cocontractant, sans possibilité pour celui-ci d'en renégocier les termes ou d'y apporter quelque amendement que ce soit puisque la mention suivante figure sur le contrat : « par l'acceptation de ce contrat, le client déclare avoir pris connaissance et en approuvé [sic] les termes et les conditions établies au recto et verso de ce présent contrat ».

Il doit donc être considéré au sens de l'article 1110 du code civil, non comme un contrat de gré à gré « dont les stipulations sont librement négociées entre les parties », mais comme un contrat d'adhésion comportant « un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ».

L'article 22.2, dont le caractère abusif est ainsi invoqué, est relatif au droit que se réserve le fournisseur de faire suspendre les prestations relatives au contrat 8 jours après une mise en demeure restée sans effet.

La Cour de cassation a retenu que la clause selon laquelle le contrat peut être résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet - figurant ici dans l'article 22.1 des conditions générales du contrat - ne créait pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au sens de l'article 1171 du code civil et ne devait donc pas être réputée non écrite, le défaut de réciprocité de cette clause résolutoire se justifiant par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties (Cass, Com. 26 Janvier 2022 ‘n° 20-16.782) ; il doit a fortiori en être de même de la clause litigieuse prévoyant, non pas la résiliation du contrat, mais la simple suspension des prestations contractuellement prévues.

La clause 22.4 des conditions générales du contrat, imposant au locataire, suite à la résiliation du contrat, de verser, outre les loyers échus et impayés majorés d'une clause pénale de 10 %, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 %, doit s'analyser en une clause pénale en ce qu'elle est prévue à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur, ou la société LOCAM cessionnaire du contrat en l'espèce, en cas d'interruption du paiement des loyers.

Il en résulte cette clause se trouve soumise au pouvoir modérateur du juge, si elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme créant un déséquilibre significatif au détriment du locataire

En conséquence, les conditions d'application de l'article 1171 du code civil ne sont pas remplies et les demandes, formées en application de ce texte, par la société AMJ DÉCORATION tendant à « l'annulation » des articles 22.2 et 22.4 des conditions générales du contrat de location litigieux - alors même d'ailleurs que ce texte n'est sanctionné que par le caractère réputé non écrit de la clause - ne pourront qu'être rejetées, ainsi que la demande subséquente d'annulation de la déchéance du terme prononcée par la société LOCAM.

 

IV) Sur la demande de la société AMJ DÉCORATION tendant à la modération de la clause pénale :

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent (…) ».

Il a été précédemment rappelé qu'aux termes de l'article 22.4 des conditions générales du contrat de location de site Internet, il avait été stipulé, en cas de résiliation, une clause pénale de 10 % afférente, d'une part, aux loyers échus et impayés au jour de la résiliation et, d'autre part, à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat.

Dès lors que l'application de ces clauses pénales aboutit à procurer à la société LOCAM ‘qui ne justifie aucunement du montant des coûts administratifs et de gestion résultant de l'interruption du versement des loyers par la société AMJ DÉCORATION ‘un avantage supérieur à celui qu'elle pouvait retirer de la poursuite normale du contrat jusqu'à son terme, leur caractère manifestement excessif apparaît établi.

Au vu du préjudice réellement éprouvé par l'intimée ensuite de la résiliation du contrat, ces indemnités devront être réduites dans la proportion de 75 %.

En conséquence, et au vu des décomptes produits en pièces numéros 4 et 5 du dossier de la société LOCAM, la somme mise à la charge de la société AMJ DÉCORATION devra être fixée ainsi :

- 4 loyers impayés entre le 10 février et le 10 mai 2023 : 960 €

- clause pénale de 10 % sur cette somme réduite de moitié : 48 €

- 37 loyers à échoir du 10 juin 2023 au 10 juin 2026 : 8880 €

- clause pénale de 10 % sur cette somme réduite de 75% : 222 €

- Soit un total de : 10 086 €

Cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure régulièrement adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à la société AMJ DÉCORATION et reçue par celle-ci le 19 mai 2023 (verso de la pièce numéro 5 du dossier de la société LOCAM).

La décision de première instance devra donc être réformée sur le quantum de la somme ainsi allouée.

 

V) Sur les autres demandes :

Le jugement dont appel devra être confirmé en ce qu'il a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société AMJ DÉCORATION aux dépens de première instance.

Il résulte de ce qui précède que l'appel interjeté par la société AMJ DÉCORATION ne se trouve que très partiellement accueilli, s'agissant simplement de la modération partielle de la clause pénale de 10 %, de sorte que les entiers dépens d'appel devront être laissés à sa charge.

En outre, aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La cour,

- Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AMJ DÉCORATION à verser à la société LOCAM la somme de 10 824 €, incluant la clause pénale de 10 %, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023

Et, statuant à nouveau sur ce chef réformé

- Ordonne la réduction, à concurrence de moitié, de la clause pénale figurant à l'article 22.4 des conditions générales du contrat de location de site Internet en date du 23 mai 2022

- Condamne la société AMJ DÉCORATION à verser à la société LOCAM la somme de 10.086 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023,

- Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- Déboute la société AMJ DÉCORATION de l'ensemble de ses autres demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de la société AMJ DÉCORATION.

L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                                       Le Président,

V. SERGEANT                                A. TESSIER-FLOHIC