TJ PARIS (Jme), 9 mars 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25538
TJ PARIS (Jme), 9 mars 2026 : RG n° 23/04254
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Monsieur X., gérant de fait de la société Saharan Group, qui est à l’initiative des relations contractuelles de la société Saharan Group avec l’expert-comptable et qui a eu connaissance de la lettre de mission qui lui a été transmise ne pouvait pas ignorer les termes et conditions de celle-ci.
En tout état de cause, il résulte de l’article 1240 du code civil que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants. Monsieur X. qui invoque des manquements de la société CDF et de Monsieur Y. dans l’exécution de leur mission et donc la faute contractuelle qui aurait été commise, peut donc se voir opposer la clause de forclusion contenue dans la lettre de mission. »
2/ « Aux termes de l’article 1171 du code civil, « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
La lettre de mission qui définit les droits et les obligations des deux cocontractants en faisant notamment référence aux normes professionnelles suppose un accord librement consenti entre les deux parties tant au regard de la détermination de la mission de l’expert-comptable que des tarifs applicables que les conditions générales d’intervention. Il ne peut dès lors s’agir d’un contrat d’adhésion. Si certaines clauses dont celle contestée peuvent être déjà pré-rédigées, il n’est pas démontré qu’elles ne seraient pas négociables. A cet égard, Monsieur X. ne justifie pas qu’avant la signature du contrat ni que la clause relative à la forclusion a été contestée ni que l’expert-comptable se serait alors opposé à toute modification de la clause.
En outre, il n’est pas démontré qu’il existe un déséquilibre entre les parties tel qu’aucune négociation sur les conditions du contrat et notamment sur la clause relative à la forclusion était impossible. En effet, en cas de désaccord, rien n’empêchait la société Saharan Group de choisir un autre expert-comptable. Ainsi, le délai de trois mois stipulé par la clause de forclusion a été accepté par la société cliente et sa durée, qui est raisonnable, n'est pas de nature à la priver du droit d'agir.
La clause relative à la forclusion contenue dans la lettre de mission du 23 mai 2017 sera donc déclarée valable. »
3/ « Le point de départ du délai de forclusion est contractuellement fixé à la date de connaissance du sinistre.
En l’espèce, Monsieur X. indique dans son assignation avoir fait l’objet de poursuites pénales pour des faits d’abus de biens sociaux et de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimulation de situation de la société Saharan Group et reproche à la société CDF et à Monsieur Y. de ne pas l’avoir informé que la comptabilité n’était pas véritable et sincère et d’avoir signer des documents, de les avoir certifiés conformes aux exigences légales et d’avoir ainsi failli à son obligation de conseil.
La date à compter de laquelle Monsieur X. a eu connaissance du sinistre qui est le point de départ du délai de forclusion, est la date à laquelle le tribunal correctionnel l’a reconnu coupable d’abus de biens sociaux et condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, soit le 25 septembre 2019. Statuant sur l’appel interjeté par Monsieur X., la cour d’appel a rendu sa décision par arrêt en date du 4 mars 2022. Même au cas où comme l’affirme Monsieur X., cet arrêt ne serait pas revêtu de l’autorité de la chose jugée, le délai de pourvoi en cassation n’ayant pas commencé à courir en l’absence de signification de l’arrêt de la cour d’appel, le délai de forclusion a commencé à courir dès le 25 septembre 2019, date à laquelle s'est formalisé la conséquence de l'erreur ayant pu conduire à l'action en justice, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 4 mars 2022.
C’est donc à cette date que Monsieur X. a eu conscience de la faute qui aurait été commise par l’expert-comptable et qui selon lui a conduit à sa condamnation pénale. C’est d’ailleurs ce qu’il admet dans la mesure où il affirme que les préjudices dont il sollicite la réparation découlent de ces poursuites pénales. L’assignation ayant été délivré le 3 mars 2023, l’action de Monsieur X. est forclose. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 9 MARS 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/04254. N° Portalis 352J-W-B7H-CZGCY. N° MINUTE : 1. Assignation du : 23 février 2023
DEMANDEUR :
Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître Eléonore FAVERO de la SELARL ADLANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G429
DÉFENDEURS :
Monsieur Y.
[adresse]
Société CDF (SAS)
[adresse]
représentés par Maître Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT : Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, assistée de Robin LECORNU, Greffier
DÉBATS : A l’audience du 22 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 décembre 2025, prorogée au 26 janvier 2026, prorogée au 9 mars 2026.
ORDONNANCE : Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe, Contradictoire, Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SAS SAHARAN GROUP holding financière dont l’objet est la prise de participations dans des sociétés en France et à l’étranger dans le domaine des transports de personne comme les taxis mais aussi dans n’importe quel domaine a été constituée le 4 janvier 2016 à l’initiative de Monsieur X. qui en est l’actionnaire majoritaire et le dirigeant de fait.
Dans le cadre de son activité, elle a mandaté par lettre de mission du 3 mars 2017 la SARL C. & CO représentée par Monsieur C. en qualité de commissaire aux comptes d’une mission de certification des comptes annuels 2016.
Dans son rapport du 27 septembre 2017, la SARL C. & CO a refusé de certifier les comptes annuels 2016.
Monsieur X. a fait appel à la société d’expertise comptable CDF dont le directeur général est Monsieur Y., qui a établi le bilan clôturant l’exercice au 31 décembre 2016.
Certaines des opérations constatées revêtant selon elle un caractère délictueux, la SARL C. & CO a procédé le 6 octobre 2017 à une révélation pour faits délictueux auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris.
Elle a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes le 7 mars 2018.
Monsieur X. a été condamné par le tribunal correctionnel par jugement rendu le 25 septembre 2019 à une peine d’emprisonnement assorti du sursis pour :
- abus de biens sociaux en imputant à la société des dépenses personnelles non justifiées par l’activité sociale de la société pour un montant de 90.000 euros
- avoir publié ou présenté des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, en présentant un exercice clos au 31 décembre bénéficiaire de 37.785 euros alors qu’il aurait dû être déficitaire de l’ordre de 70.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2023, Monsieur X. a fait assigner en responsabilité Monsieur C. la SARL KADHIRI & CO ainsi que le cabinet d’expert-comptable CDF et Monsieur Y., expert-comptable.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité introduite par Monsieur X. à l’encontre de la SARL C. & CO et Monsieur C.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 février 2025, la société CDF et Monsieur Y. demande au juge de la mise en état de déclarer l’action de Monsieur X. forclose.
[*]
Aux termes de ses conclusions en réponse d’incident notifiées par la voie électronique le 14 avril 2025, Monsieur X. demande au juge de la mise en état de :
- déclarer ses demandes recevables
- débouter Monsieur Y. et la société CDF de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Monsieur Y. et la société CDF à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum Monsieur Y. et la société CDF aux entiers dépens.
[*]
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2025, la société CDF et Monsieur Y. demandent au juge de la mise en état de :
- juger que l’action de Monsieur X. est forclose
- débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur rencontre
- condamner Monsieur X. au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur X. aux entiers dépens.
[*]
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'incident a été plaidé à l'audience du 22 septembre 2025 et mis en délibéré au 15 décembre 2025 prorogé au 26 janvier 2026, prorogé au 09 mars 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forclusion de l’action de Monsieur X. :
En application de l'article 789 du code procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l'article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La lettre de mission conclue le 23 mai 2017 stipule que « Toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le Client aura eu connaissance du sinistre. »
Sur l’opposabilité de la clause de forclusion à Monsieur X. :
Monsieur W. es qualité de président de la SAS Saharan Group a signé la lettre de mission du 23 mai 2017.
Néanmoins, ainsi que l’expose Monsieur X. dans son assignation du 06 mars 2023 (page 5), sa situation administrative ne lui permettant pas d’être désigné président de la société Saharan Group, c’est Monsieur W. qui a été nommé à cette fonction, ce qui ne l’empêchait pas, ajoute-t-il, en sa qualité d’actionnaire et eu égard à sa procuration lui permettant d’engager la société Saharan Group, de prendre toutes les décisions en concertation avec Monsieur W. C’est ainsi qu’il expose avoir en 2016 et 2017, fait appel à Monsieur Y. et à Monsieur C. pour se charger des questions d’ordre économiques et financières de la société Saharan Group. Il indique expressément avoir fait appel au cabinet d’expertise comptable de Monsieur Y. (page 6 de l’assignation et page 3 de ses conclusions d’incident), avoir contracté avec la société CDF le 19 mai 2017 (page 12 de l’assignation) et avoir été destinataire de la lettre de mission (pièce Monsieur X. n°7, page 27).
Il résulte également des pièces produites par les parties que Monsieur X. a été l’interlocuteur de la société CDF échangeant régulièrement avec le collaborateur de celle-ci, Monsieur Z., répondant à ce dernier et lui donnant ses instructions.
Monsieur X., gérant de fait de la société Saharan Group, qui est à l’initiative des relations contractuelles de la société Saharan Group avec l’expert-comptable et qui a eu connaissance de la lettre de mission qui lui a été transmise ne pouvait pas ignorer les termes et conditions de celle-ci.
En tout état de cause, il résulte de l’article 1240 du code civil que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants.
Monsieur X. qui invoque des manquements de la société CDF et de Monsieur Y. dans l’exécution de leur mission et donc la faute contractuelle qui aurait été commise, peut donc se voir opposer la clause de forclusion contenue dans la lettre de mission.
Sur la validité de la clause de forclusion :
Aux termes de l’article 1171 du code civil, « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
La lettre de mission qui définit les droits et les obligations des deux cocontractants en faisant notamment référence aux normes professionnelles suppose un accord librement consenti entre les deux parties tant au regard de la détermination de la mission de l’expert-comptable que des tarifs applicables que les conditions générales d’intervention. Il ne peut dès lors s’agir d’un contrat d’adhésion. Si certaines clauses dont celle contestée peuvent être déjà pré-rédigées, il n’est pas démontré qu’elles ne seraient pas négociables. A cet égard, Monsieur X. ne justifie pas qu’avant la signature du contrat ni que la clause relative à la forclusion a été contestée ni que l’expert-comptable se serait alors opposé à toute modification de la clause.
En outre, il n’est pas démontré qu’il existe un déséquilibre entre les parties tel qu’aucune négociation sur les conditions du contrat et notamment sur la clause relative à la forclusion était impossible. En effet, en cas de désaccord, rien n’empêchait la société Saharan Group de choisir un autre expert-comptable.
Ainsi, le délai de trois mois stipulé par la clause de forclusion a été accepté par la société cliente et sa durée, qui est raisonnable, n'est pas de nature à la priver du droit d'agir.
La clause relative à la forclusion contenue dans la lettre de mission du 23 mai 2017 sera donc déclarée valable.
Sur le délai de forclusion :
L'article XIV des conditions générales de la lettre de mission conclue le 23 mai 2017 stipule que « Toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. (…) »
Cet article prévoit donc un double délai, le délai de prescription de cinq ans et un délai préfix de 3 mois qui est le délai d'action dont le point de départ est énoncé dans la clause, à savoir la connaissance du sinistre et des faits susceptibles de mettre en jeu la responsabilité professionnelle du co-contractant. Le non-respect du délai d'action entraîne la forclusion de l'action.
Pour permettre d'agir valablement en responsabilité ces deux délais se conjuguent et ne peuvent être dissociés.
Le point de départ du délai de forclusion est contractuellement fixé à la date de connaissance du sinistre.
En l’espèce, Monsieur X. indique dans son assignation avoir fait l’objet de poursuites pénales pour des faits d’abus de biens sociaux et de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimulation de situation de la société Saharan Group et reproche à la société CDF et à Monsieur Y. de ne pas l’avoir informé que la comptabilité n’était pas véritable et sincère et d’avoir signer des documents, de les avoir certifiés conformes aux exigences légales et d’avoir ainsi failli à son obligation de conseil.
La date à compter de laquelle Monsieur X. a eu connaissance du sinistre qui est le point de départ du délai de forclusion, est la date à laquelle le tribunal correctionnel l’a reconnu coupable d’abus de biens sociaux et condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, soit le 25 septembre 2019
Statuant sur l’appel interjeté par Monsieur X., la cour d’appel a rendu sa décision par arrêt en date du 4 mars 2022.
Même au cas où comme l’affirme Monsieur X., cet arrêt ne serait pas revêtu de l’autorité de la chose jugée, le délai de pourvoi en cassation n’ayant pas commencé à courir en l’absence de signification de l’arrêt de la cour d’appel, le délai de forclusion a commencé à courir dès le 25 septembre 2019, date à laquelle s'est formalisé la conséquence de l'erreur ayant pu conduire à l'action en justice, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 4 mars 2022.
C’est donc à cette date que Monsieur X. a eu conscience de la faute qui aurait été commise par l’expert-comptable et qui selon lui a conduit à sa condamnation pénale.
C’est d’ailleurs ce qu’il admet dans la mesure où il affirme que les préjudices dont il sollicite la réparation découlent de ces poursuites pénales.
L’assignation ayant été délivré le 3 mars 2023, l’action de Monsieur X. est forclose.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur X. succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens.
Eu égard à la condamnation aux dépens, il sera condamné à payer à la société CDF et à Monsieur Y. la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l'exécution provisoire de droit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et rendue publiquement par mise à disposition au Greffe,
Déclare l’action de Monsieur X. à l’égard de Monsieur Y. et de la société CDF forclose,
Condamne Monsieur X. à payer à la société CDF et à Monsieur Y. la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X. aux dépens.
Rappelle l'exécution provisoire de droit.
Faite et rendue à Paris le 09 mars 2026
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- 24327 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Expert-comptable
- 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat