CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 12 juin 2025
- TJ inconnu (Jex), 12 septembre 2024 : RG n° 20/00080
CERCLAB - DOCUMENT N° 25544
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 12 juin 2025 : RG n° 24/11627 ; arrêt n° 2025/262
Publication : Judilibre
Extrait (rappel de procédure) : « Un arrêt avant dire-droit du 6 mars 2025 de la présente cour : - sursoit à statuer sur les mérites de l'appel formé par monsieur X., - soulève d'office la question du caractère abusif de la clause stipulée à l'article 10-1 de l'acte de prêt du 20 octobre 2011. »
Extraits (motifs) : 1/ « Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles (Cass. com 8 février 2023, n° 21-17.763). La Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ. 2ème, 22 mars 2023, n° 21-16.044). Enfin, la Cour de cassation a considéré qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
La déchéance du terme a une source légale (article 2344 alinéa 2 du code civil en cas de réduction des garanties par le créancier) ou conventionnelle par un accord des parties. Dès lors que la clause convenue est réputée non-écrite, le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant. Le créancier ne peut alors se prévaloir d'un délai de fait accordé au débiteur pour régulariser les impayés. Il doit opter pour la résolution judiciaire du contrat afin d'obtenir condamnation au paiement du capital restant dû sauf au juge de l'exécution de limiter le montant de la créance à celui des seules échéances impayées. Le droit positif interne résulte à ce jour des arrêts des 8 février, 22 mars 2023 et 29 mai 2024 de la Cour de cassation, lequel détermine les modalités d'application et la portée de l'article L 132-1 précité applicable au contrat du 20 octobre 2011 en l'absence de limitation de ses effets dans le temps prévue par les décisions précitées. »
2/ « Or, en l'espèce, le contrat de prêt, objet du litige, du 20 octobre 2011, stipule (page 4 conditions générales du prêt) qu'il est soumis aux dispositions de la loi française et donc de l'article précité. L'article 10-1 de l'offre de prêt acceptée par monsieur X. stipule que « en cas de violation grave de ce contrat de la part de l'emprunteur, et notamment en cas de défaut de paiement, la banque pourra réclamer le remboursement immédiat du prêt et réaliser tout actif déposé au titre de la sûreté afin de compenser l'endettement en cours à tout moment ».
Il s'en déduit que la clause précitée a pour effet la déchéance du terme et le remboursement immédiat du prêt sans stipuler un délai de préavis permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées. Elle créé donc, au sens des dispositions de l'article L 132-1 précité et non d'un prétendu arrêt de règlement, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de prêt du 20 octobre 2011. Dès lors que le dispositif conventionnel de sanction prenant la forme d'une déchéance du terme est réputé non-écrit, celle prononcée est sans fondement et ne peut plus produire un quelconque effet (Civ. 2ème, 3 octobre 2024, n°21-25.823). Le prêteur ne peut donc plus se prévaloir utilement du délai de fait de trois ans laissé à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées à compter d'octobre 2020 et la déchéance du terme prononcée le 16 janvier 2024.
Par conséquent, la clause précitée de l'article 10-1 de l'offre de prêt acceptée par monsieur X. présente un caractère abusif et doit être réputée non-écrite. »
3/ « Selon les dispositions de l'article R. 311-5 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte Dès lors qu'une règle spéciale déroge à une règle générale, l'article R. 311-5 précité, règle spéciale à l'appel des jugements d'orientation, se substitue à la règle générale de l'article 564 du code de procédure civile sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel.
En l'espèce, la demande de résolution du contrat de prêt de la Jyske Bank résulte de l'exécution par la cour des devoirs de son office, en l'état du défaut d'examen du caractère abusif de la clause de déchéance du terme par le premier juge, et non d'une omission de la Jyske Bank en première instance. Elle est donc recevable en appel. »
4/ « Sur le pouvoir du juge de l'exécution de prononcer la résolution du prêt, l'article L. 213-6 alinéa 3 dispose que le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celles-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
En l'espèce, le juge de l'exécution n'est compétent que pour statuer sur les contestations dirigées contre la saisie immobilière, nées de cette procédure et en lien direct. Par contre, il n'est pas compétent pour statuer sur les modalités d'exécution du contrat de prêt et sur l'existence de manquements graves de l'emprunteur à son obligation de remboursement des sommes prêtées. Ainsi, le juge de l'exécution n'a pas compétence pour prononcer la résolution du contrat de prêt et délivrer à la Jyske Bank un titre exécutoire sur les sommes dues au titre des effets de cette résolution. Par conséquent, les demandes de résolution du contrat de prêt et de condamnation aux sommes restant dues seront déclarées irrecevables devant la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-9
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/11627. Arrêt n° 2025/262. N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXCG. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 12 septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le RG n° 20/00080.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 10], demeurant [Adresse 5], représenté par Maître Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Maître Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES :
Société JYSKE BANK A/S
immatriculée au RCS danois sous le n° XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 11] – DANEMARK, Assignée à jour fixe le 22/10/24 au domicile élu de l'étude Notaire Y., [Adresse 2], représentée par Maître Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Aurélie BOULBIN de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
URSSAF PACA - L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PACA, venant aux droits de l'URSSAF du Var
prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3], Assignée à jour fixe le 22/10/2024 à personne habilitée, représentée et assistée par Maître Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 mai 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur), qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
L'URSSAF du Var, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF PACA poursuit à l'encontre de monsieur X., suivant commandement signifié le 12 mars 2020, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 6] [Adresse 8] (Var) [Adresse 9], cadastrés section BE n°[Cadastre 4] pour une contenance de 894 m² formant le lot n°1 de l'état descriptif de division dressé le 11 juillet 1991 publié le 22 juillet 1991, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 15 octobre 2020, pour avoir paiement d'une somme de 683.192,84 € en principal outre intérêts au taux légal majoré de cinq points et ce jusqu'à parfait paiement.
Le commandement, publié le 13 août 2020 est demeuré sans effet. Il était dénoncé au créancier, Jyske Bank A/S, société de droit danois à son domicile élu au cabinet de maître Y., notaire à [Adresse 7].
Un jugement d'orientation du 14 mai 2021 du juge de l'exécution de [Localité 10] :
- constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies,
- fixait le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 683.192,84 € outre intérêts pour mémoire,
- autorisait la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 350.000 € et fixait l'audience en réalisation de la vente amiable au 9 septembre suivant.
Un jugement du 25 janvier 2022 du tribunal de commerce de Toulon prononçait l'ouverture du redressement judiciaire de monsieur X.
Sur tierce opposition de la société Jyske Bank, un jugement du 7 avril 2022, confirmé par arrêt du 22 juin 2023, rétractait l'ouverture du redressement judiciaire de monsieur X.
Un arrêt du 11 décembre 2024 de la Cour de cassation rejetait le pourvoi de monsieur X. contre l'arrêt précité.
Un jugement du 27 janvier 2022 du juge de l'exécution de [Localité 10] constatait la suspension des poursuites de saisie immobilière.
Le 4 octobre 2023, la société Jyske Bank faisait délivrer à l'URSSAF PACA une sommation aux fins de subrogation dans les poursuites de saisie immobilière.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023, elle demandait à être subrogée dans les droits de l'URSSAF PACA aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023, l'URSSAF PACA déclarait ne pas reprendre les poursuites et ne pas s'opposer à la subrogation de la Jyske Bank dans ses droits.
Par jugement du 12 septembre 2024, le juge de l'exécution de [Localité 10] :
- ordonnait la subrogation de la Jyske Bank dans les droits de l'URSSAF PACA en sa qualité de créancier poursuivant à la procédure,
- retenait comme montant des créances du créancier poursuivant, décomptes d'intérêts arrêtés au 16 janvier 2024, la somme de 311.641,08 € en principal, intérêts et frais sans préjudice de tous les autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution,
- ordonnait la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la mise à prix de 150.000€ et fixait l'audience d'adjudication au 9 janvier 2025.
Par déclaration du 23 septembre 2024, monsieur X. formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 2 octobre 2024 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe.
Le 22 octobre 2024, monsieur X. faisait assigner la société Jyske Bank, créancier poursuivant, et l'URSSAF PACA, créancier inscrit, d'avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 4 novembre suivant.
Un arrêt avant dire-droit du 6 mars 2025 de la présente cour :
- sursoit à statuer sur les mérites de l'appel formé par monsieur X.,
- soulève d'office la question du caractère abusif de la clause stipulée à l'article 10-1 de l'acte de prêt du 20 octobre 2011,
- prononce la réouverture des débats à l'audience du mercredi 7 mai 2025 à 14h15 de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence,
- réserve les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 6 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur X. demande à la cour de :
- recevoir son appel comme régulier en la forme,
Y faisant droit
- réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions autres que le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et statuant à nouveau,
- à titre principal, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'Arrêt de la Cour de Cassation sur pourvoi déposé à l'encontre de l'arrêt du 22 juin 2023,
- à titre subsidiaire, déclarer la Jyske Bank irrecevable et mal fondée tant dans sa demande de subrogation, que dans la reprise des poursuites en saisie immobilière,
En conséquence,
- débouter l'ensemble de parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la Jyske Bank à lui payer la somme de 6.000 € en application de l'Article 700 du CPC outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Alexandra Boisrame sur son affirmation de droit.
Il invoque l'irrecevabilité de la demande nouvelle de résolution du contrat de prêt en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Dans les motifs de ses écritures, il ne maintient pas sa demande de sursis à statuer en l'état du rejet de son pourvoi.
Il conteste la recevabilité de la demande de subrogation au visa de l'article R 311-9 CPCE au motif que la sommation du 3 octobre 2023 délivrée à l'URSSAF ne contient pas une interpellation suffisante. Par voie de conséquence, la société Jyske Bank n'établit pas la prétendue négligence du créancier poursuivant initial. De plus, l'URSSAF ne s'est pas désistée et il n'a pas accepté ce désistement. Enfin, la société Jyske Bank ne démontre aucune fraude, ni collusion entre l'URSSAF et lui.
Il soutient que les conditions de fond de reprise de la saisie immobilière ne sont pas réunies aux motifs que la société Jyske Bank ne justifie pas de son titre exécutoire en original revêtue de la formule exécutoire et ne produit pas un décompte de sa créance, laquelle n'est donc pas liquide et exigible.
Si la société Jyske Bank invoque une déchéance du terme par lettre recommandée du 19 janvier 2024, elle se contredit elle-même, de sorte qu'il peut lui opposer l'estoppel, en l'état d'une déclaration de créance antérieure pour un montant de 280.539,83 € et d'une déclaration au passif du redressement judiciaire du 2 mars 2022 pour un montant de 288.136,11 €.
Si la créance est échue au 10 novembre 2020, elle est prescrite en application de l'article L 218-2 du code de la consommation en l'absence d'acte interruptif à compter du 10 novembre 2020.
Il soutient que la déclaration de créance dans le cadre de la saisie immobilière n'a aucun effet interruptif et que la société Jyske Bank n'a accompli aucun acte interruptif au sens de l'article 2241 du code civil en l'absence de demande en justice avant la requête aux fins de subrogation du 3 octobre 2023.
Il soutient que l'arrêt du 8 juillet 2010 sur l'interruption de la prescription à l'égard de tous les créanciers par la mise en œuvre de la saisie immobilière a été rendu sous l'empire de l'ancien droit et concernait la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, acte de procédure aujourd'hui disparu.
En outre, il invoque le caractère abusif de la clause de déchéance du terme au motif que seule la loi ne peut avoir d'effet rétroactif à la différence de la jurisprudence dont l'évolution doit lui profiter. La clause contestée ne prévoit aucun délai pour régulariser les échéances impayées et créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat. Il conteste l'envoi et la réception des courriers des 23 février 2021 et 12 avril 2022 et relève l'absence de délai accordé dans le courrier du 14 janvier 2024.
Il soulève, au visa de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'absence de pouvoir du juge de l'exécution pour prononcer la résolution du contrat de prêt et le condamner au paiement des sommes restant dues.
Sur le fond, il conteste l'existence d'un manquement grave en l'état du paiement d'une partie du principal.
Enfin, il invoque la disproportion entre le montant de la créance susceptible d'être retenu et la saisie de sa résidence principale.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Jyske Bank demande à la cour de :
- débouter monsieur X. de toutes ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
- juger que la clause de déchéance du terme prévue à l'article 10-1 du Prêt n'est pas abusive et que la déchéance du terme a valablement été prononcée le 19 janvier 2024,
- confirmer le jugement déféré en intégralité,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré sauf ses dispositions relatives à la mention du montant de la créance du créancier poursuivant,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
A titre principal,
- prononcer la résolution judiciaire du prêt au regard des graves inexécutions contractuelles de monsieur X.,
- condamner monsieur X. à lui verser la somme de 330.541,20 € au 7 mai 2025 avec intérêts au taux Euribor + 2,7 points jusqu'à complet paiement,
- fixer sa créance à la somme de 330.541,20 € en principal, frais et intérêts arrêtés au 7 mai 2025, outre les frais et intérêts postérieurs au taux Euribor + 2,7 points jusqu'à parfait règlement, A titre subsidiaire,
- juger qu'elle a pu valablement reprendre la procédure de saisie-immobilière en poursuivant le recouvrement de sa créance d'échéances impayées,
- fixer sa créance à la somme de 40.635,48 € en principal, frais et intérêts arrêtés au 27 juin 2024, outre frais et intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement,
En tout état de cause,
- condamner monsieur X. à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner monsieur X. à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur X. aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet en l'état de l'arrêt du 11 décembre 2024 de rejet du pourvoi de monsieur X.
Elle fonde sa demande de subrogation dans les droits de l'URSSAF sur ses intérêt et qualité conférés par son inscription d'hypothèque conventionnelle du 21 décembre 2021 et l'interpellation suffisante faite à l'URSSAF par sa sommation du 3 novembre 2023. En effet, par conclusions du 8 novembre 2023, l'URSSAF exprime son choix de ne pas reprendre les poursuites en l'absence de garantie d'être payée dans le cadre de la distribution du prix et conclut qu'elle n'entendait pas reprendre les poursuites, ni s'opposer à la subrogation, de sorte que son désistement est suffisamment explicite.
Elle invoque un titre exécutoire constitué d'un acte notarié de prêt du 20 octobre 2011, dont elle détient l'original, et la déchéance du terme prononcée le 19 janvier 2024 en vertu de l'article 10-1 du prêt.
Elle invoque une créance exigible aux motifs que la clause de déchéance du terme est valable car conforme aux textes et à la jurisprudence en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt, que l'évolution de cette dernière n'a pas d'effet rétroactif et que les arrêts de règlement sont prohibés et qu'enfin, il ne peut lui être imposé une procédure longue et coûteuse de résolution du prêt. En tout état de cause, elle considère que l'absence de délai pour régulariser signifie qu'elle peut être ajustée selon l'importance du manquement contractuel et que monsieur X. a bénéficié de trois mises en demeure et d'un délai de fait de trois ans.
A titre subsidiaire, elle fonde sa demande de résolution judiciaire du prêt sur l'article 1184 du code civil pour manquement grave de monsieur X. à son obligation de remboursement du prêt depuis octobre 2020.
Très subsidiairement elle invoque une créance de 40 635,48 € au titre des échéances impayées au jour de l'audience d'orientation du 27 juin 2024.
Elle conteste la prescription de sa créance en l'absence de contradiction au détriment d'autrui au motif qu'elle a déclaré sa créance pour l'intégralité de la somme due puis a prononcé la déchéance du terme pour reprendre les poursuites et recouvrer le montant intégral de sa créance.
Elle soutient que la procédure de saisie immobilière a interrompu la prescription à l'égard de tous les créanciers inscrits à compter de la publication de la dénonce du commandement du 14 octobre 2020.
En tout état de cause, sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de monsieur X. a interrompu la prescription de sa créance, peu important la rétractation ultérieure, et l'interruption produit ses effets jusqu'au jugement du 7 avril 2022.
En outre, elle soutient que la déchéance du terme du 19 janvier 2024 est le point de départ de la prescription de son action.
Enfin, elle considère que si la déchéance du terme est jugée nulle, son action n'est pas prescrite compte tenu du report d'exigibilité de sa créance.
Elle fonde sa demande indemnitaire sur l'article L 121-3 CPCE au motif des manoeuvres dilatoires de monsieur X. qui a déclaré sa cessation des paiements le 25 janvier 2022, soit deux jours avant l'audience d'adjudication, pour une entreprise individuelle créée le même jour. De plus, il a formé appel contre le jugement de rétractation puis un pourvoi. Elle considère que sa résistance est abusive.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA demande à la cour de :
- à titre principal, de débouter monsieur X. de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la subrogation de la Jyske Bank dans les droits de l'URSSAF PACA,
- juger valide la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 22 août 2011 ainsi que sa mise en œuvre de bonne foi par le créancier poursuivant,
- condamner monsieur X. à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- débouter monsieur X. de toutes ses fins, demandes et conclusions.
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la subrogation de la Jyske Bank dans les droits de l'URSSAF PACA,
- juger valide la résolution du contrat de prêt du 22 août 2011 en raison de son inexécution par monsieur X.,
- condamner monsieur X. à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire,
- débouter monsieur X. de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la subrogation de la Jyske Bank dans les droits de l'URSSAF PACA,
- prononcer la résolution du contrat de prêt du 22 août 2021 en raison de son inexécution par monsieur X.,
- condamner monsieur X. à payer à l'URSSAF PACA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle affirme avoir clairement exprimé dans ses conclusions du 8 novembre 2023 sa volonté de ne pas poursuivre la procédure de saisie immobilière, exclusive de toute négligence ou de sa volonté d'attendre l'issue du pourvoi, au motif qu'en l'état de l'estimation du bien, elle n'avait pas l'assurance d'être payée dans le cadre de la distribution du prix. En conséquence, elle n'entendait pas reprendre les poursuites, ni s'opposer à la subrogation de la Jyske Bank dans ses droits.
Elle considère que la clause de déchéance du terme est valable et qu'en tout état de cause, la demande de résolution du contrat de prêt est fondée sur un manquement grave de monsieur X. à ses obligations contractuelles et la cour doit la prononcer.
[*]
A l'audience du 7 mai 2025, la société Jyske Bank était autorisée uniquement à produire sous quinze jours les mises en demeure de payer les sommes dues avant déchéance du terme.
Par note en délibéré du 20 mai 2025, le conseil de la Jyske Bank produisait les pièces n°18 à 22 constitutives d'un premier courriel du 14 janvier 2021 suivi de trois courriels de relance et d'un courriel du 11 janvier 2022 de maître [V].
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, la demande de sursis à statuer, maintenue dans le dispositif des dernières écritures de monsieur X., fondée sur l'existence d'un pourvoi en cours à l'égard de l'arrêt du 22 juin 2023 de confirmation du jugement de rétractation du redressement judiciaire de monsieur X. est devenue sans objet en l'état de l'arrêt de rejet du 11 décembre 2024.
Sur l'existence d'une subrogation de la Jyske Bank dans les poursuites de saisie immobilière exercées par l'URSSAF PACA :
L'article R. 311-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R. 322-10.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
En l'espèce, la Jyske Bank est créancier inscrit de premier rang sur le bien immobilier saisi en vertu d'une inscription du 21 décembre 2021.
De plus, la Jyske Bank justifie avoir fait délivrer l'URSSAF PACA, le 4 octobre 2023, une sommation aux fins de poursuite de la saisie immobilière et à défaut aux fins de subrogation.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023, elle demandait à être subrogée dans les droits de l'URSSAF PACA aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière.
L'article R 311-9 précité ne soumet pas le désistement du créancier poursuivant initial à l'acceptation du débiteur saisi. En effet, cette dernière serait illusoire et l'exigence d'une acceptation serait de nature à mettre en échec le mécanisme de la subrogation.
Si le terme de désistement d'instance n'est pas mentionnée dans les conclusions de l'URSSAF PACA, celles notifiées le 8 novembre 2023 mentionnent ‘qu'elle n'entend pas reprendre les poursuites ni s'opposer à la subrogation dans ses droits de la Jyske Bank au motif que la valeur du bien ne lui permettra pas d'obtenir paiement de sa créance en l'état de son rang hypothécaire.
Son dispositif demande au juge de l'exécution de « constater que l'URSSAF PACA ne s'oppose pas en tant que créancier poursuivant à la subrogation dans ses droits sollicitée par la Jyske Bank ».
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'imposer un formalisme excessif et il résulte des conclusions précitées de l'URSSAF PACA des mentions suffisantes pour établir qu'elle renonce aux poursuites de saisie immobilière, et par voie de conséquence s'en désiste et accepte de subroger la Jyske Bank dans ses droits de créancier poursuivant.
Sur l'existence d'un titre exécutoire conférant à la Jyske Bank une créance certaine, liquide et exigible :
La Jyske Bank dispose d'un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt du 20 octobre 2011 revêtu de la formule exécutoire mentionnée en page 24, mention suffisante pour établir l'existence de son titre exécutoire. La copie produite aux débats est suffisante en l'absence de toute irrégularité alléguée par monsieur X. Au titre de l'existence d'une créance liquide et exigible, il convient d'examiner la validité de la clause de déchéance du terme.
* Sur la question du caractère non-écrit de la clause de déchéance du terme :
L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt du 20 octobre 2011, dispose que :
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
L'article R. 132-2 dans sa rédaction issue du décret 2009-302 du 18 mars 2009 dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et second alinéas de l'article L 132-1, sauf à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet notamment de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6 § 1 et 7 § 1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).
Un arrêt du même jour (C-693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles (Cass. com 8 février 2023, n° 21-17.763).
La Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ. 2ème, 22 mars 2023, n° 21-16.044).
Enfin, la Cour de cassation a considéré qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
La déchéance du terme a une source légale (article 2344 alinéa 2 du code civil en cas de réduction des garanties par le créancier) ou conventionnelle par un accord des parties. Dès lors que la clause convenue est réputée non-écrite, le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant. Le créancier ne peut alors se prévaloir d'un délai de fait accordé au débiteur pour régulariser les impayés. Il doit opter pour la résolution judiciaire du contrat afin d'obtenir condamnation au paiement du capital restant dû sauf au juge de l'exécution de limiter le montant de la créance à celui des seules échéances impayées.
Le droit positif interne résulte à ce jour des arrêts des 8 février, 22 mars 2023 et 29 mai 2024 de la Cour de cassation, lequel détermine les modalités d'application et la portée de l'article L 132-1 précité applicable au contrat du 20 octobre 2011 en l'absence de limitation de ses effets dans le temps prévue par les décisions précitées.
Or, en l'espèce, le contrat de prêt, objet du litige, du 20 octobre 2011, stipule (page 4 conditions générales du prêt) qu'il est soumis aux dispositions de la loi française et donc de l'article précité.
L'article 10-1 de l'offre de prêt acceptée par monsieur X. stipule que « en cas de violation grave de ce contrat de la part de l'emprunteur, et notamment en cas de défaut de paiement, la banque pourra réclamer le remboursement immédiat du prêt et réaliser tout actif déposé au titre de la sûreté afin de compenser l'endettement en cours à tout moment ».
Il s'en déduit que la clause précitée a pour effet la déchéance du terme et le remboursement immédiat du prêt sans stipuler un délai de préavis permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées. Elle créé donc, au sens des dispositions de l'article L 132-1 précité et non d'un prétendu arrêt de règlement, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de prêt du 20 octobre 2011.
Dès lors que le dispositif conventionnel de sanction prenant la forme d'une déchéance du terme est réputé non-écrit, celle prononcée est sans fondement et ne peut plus produire un quelconque effet (Civ. 2ème, 3 octobre 2024, n°21-25.823). Le prêteur ne peut donc plus se prévaloir utilement du délai de fait de trois ans laissé à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées à compter d'octobre 2020 et la déchéance du terme prononcée le 16 janvier 2024.
Par conséquent, la clause précitée de l'article 10-1 de l'offre de prêt acceptée par monsieur X. présente un caractère abusif et doit être réputée non-écrite.
* Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat de prêt :
Selon les dispositions de l'article R. 311-5 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Dès lors qu'une règle spéciale déroge à une règle générale, l'article R. 311-5 précité, règle spéciale à l'appel des jugements d'orientation, se substitue à la règle générale de l'article 564 du code de procédure civile sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel.
En l'espèce, la demande de résolution du contrat de prêt de la Jyske Bank résulte de l'exécution par la cour des devoirs de son office, en l'état du défaut d'examen du caractère abusif de la clause de déchéance du terme par le premier juge, et non d'une omission de la Jyske Bank en première instance. Elle est donc recevable en appel.
Sur le pouvoir du juge de l'exécution de prononcer la résolution du prêt, l'article L. 213-6 alinéa 3 dispose que le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celles-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
En l'espèce, le juge de l'exécution n'est compétent que pour statuer sur les contestations dirigées contre la saisie immobilière, nées de cette procédure et en lien direct. Par contre, il n'est pas compétent pour statuer sur les modalités d'exécution du contrat de prêt et sur l'existence de manquements graves de l'emprunteur à son obligation de remboursement des sommes prêtées.
Ainsi, le juge de l'exécution n'a pas compétence pour prononcer la résolution du contrat de prêt et délivrer à la Jyske Bank un titre exécutoire sur les sommes dues au titre des effets de cette résolution.
Par conséquent, les demandes de résolution du contrat de prêt et de condamnation aux sommes restant dues seront déclarées irrecevables devant la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution.
* Sur le montant de la créance exigible de la Jyske Bank :
L'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que la nullité du commandement de payer valant saisie n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
De plus, il résulte des articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution doit statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner, dans le jugement d'orientation, le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires. Il s'ensuit qu'il n'est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement valant saisie.
Dès lors, il a été jugé que c'est à bon droit qu'une cour d'appel fixe le montant de la créance en prenant en considération la réévaluation faite par le créancier à l'audience d'orientation (Civ 2ème 24 septembre 2015 n°14-20.009).
En l'espèce, il convient de déterminer le montant de la créance de la Jyske Bank au jour de l'audience d'orientation. Au jour de l'audience du 27 juin 2024, à laquelle le juge de l'exécution a examiné la demande de subrogation dans les poursuites de l'URSSAF PACA, le contrat de prêt n'était pas arrivé à son terme et le montant de la créance de la Jyske Bank correspondait à celui des échéances impayées depuis le mois d'octobre 2020, soit la somme de 40 635,48 € au titre des échéances impayées du prêt.
Si le contrat de prêt est soumis à la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation, ladite prescription peut être interrompue par une demande en justice en application de l'article 2241 du code civil. Selon l'article 2242, l'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En raison de son caractère collectif, la procédure de saisie immobilière interrompt la prescription à l'égard du créancier poursuivant à compter de l'exercice de la saisie et à compter des autres créanciers inscrits à compter du jour où ils s'y joignent, soit à compter de la mention en marge de la transcription du commandement de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges dans l'ancien régime (Civ 2ème 08 juillet 2010 n°09-15.051).
Par analogie, la procédure de saisie immobilière interrompt la prescription de l'action en recouvrement de la créance de la Jyske Bank, constituée par les échéances impayées depuis le mois d'octobre 2020, à compter de la publication de la dénonce du commandement qui lui a été délivrée le 14 octobre 2020.
L'interruption a un effet continu jusqu'à la distribution du prix (Civ 2ème 8 janvier 2015 n°13-27.631) de sorte que l'effet interruptif s'applique aux échéances exigibles postérieurement à la publication de la dénonce du commandement et que les échéances impayées d'octobre 2020 au 27 juin 2024 ne sont pas prescrites.
Le montant de la créance de la Jyske Bank doit donc être mentionné pour un montant de 40 635,48 € en principal, frais et intérêts au 27 juin 2024, outre frais et postérieurs jusqu'à parfait paiement.
Sur la contestation fondée sur l'abus de saisie :
L'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, qui est applicable à la saisie immobilière, précise que, si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
En l'espèce, la Jyske Bank justifie d'une créance d'un montant important de 40 635,48 € outre intérêts et frais au 27 juin 2024 de sorte qu'il n'existe aucune disproportion entre le montant de la créance et la vente du bien immobilier saisi constitutif de la résidence principale de monsieur X.. Ce dernier ne justifie ni de ses ressources, ni d'aucun patrimoine mobilier de nature à permettre un remboursement des sommes dues alors qu'il se soustrait au paiement des sommes dues depuis plus de quatre ans.
De plus, sa bonne foi pose question en l'état d'un jugement de redressement judiciaire du 25 janvier 2022, soit l'avant-veille de l'audience d'adjudication, dont il a en vain contesté la rétractation devant la cour d'appel puis la Cour de Cassation.
Enfin, monsieur X. est débiteur à l'égard de l'URSSAF PACA, autre créancier inscrit, d'une somme due de 683.192,84 € au titre de l'exécution d'un arrêt du 3 juillet 2018 au titre des intérêts civils suite à une condamnation pénale pour travail dissimulé.
Par conséquent, monsieur X. ne justifie d'aucune disproportion entre le montant des créances à recouvrer et la saisie immobilière exercée sur sa résidence principale.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé sauf sur le montant de la créance de la Jyske Bank réduite à 40.635,48 € en principal, frais et intérêts au 27 juin 2024, outre frais et intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de l'infirmation partielle précitée, la Jyske Bank n'établit pas la résistance abusive de monsieur X. Le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motif en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Monsieur X., partie perdante, supportera les dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 6 mars 2025 de réouverture des débats à l'audience du 7 mai 2025,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant de la créance de la Jyske Bank A/S,
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
DIT que la clause précitée de l'article 10-1 de l'offre de prêt acceptée par monsieur X. est abusive et réputée non écrite,
MENTIONNE la créance de la Jyske Bank A/S à hauteur de 40.635,48 € en principal, frais et intérêts au 27 juin 2024, outre frais et intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement.
Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevables les demandes de résolution du contrat de prêt et les demandes consécutives de paiement des sommes restant dues,
RENVOIE la procédure au juge de l'exécution de [Localité 10] pour poursuite de la procédure de saisie immobilière,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur X. aux dépens d'appel distraits en frais privilégiés de saisie immobilière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 25426 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Clause de déchéance (mise en demeure, délai de régularisation)
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5983 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge de l’exécution (JEX)