CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 26 juin 2025
- TJ Pontoise, 26 avril 2024 : RG n° 20/05457
CERCLAB - DOCUMENT N° 25546
CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 26 juin 2025 : RG n° 24/03969
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « L'emprunteur ne peut opposer à la caution qui a payé la dette et qui exerce le recours personnel qu'elle tient de ce texte les contestations qu'il aurait pu faire valoir contre le créancier d'origine, soit le Crédit Lyonnais, prêteur de deniers. Ainsi, le moyen tiré de l'absence d'exigibilité de la dette, soit que la déchéance du terme procède de l'application d'une clause abusive, soit qu'elle n'ait pas été régulièrement prononcée par la banque, ne peut pas être utilement opposé à Crédit Logement pour faire obstacle au succès de son recours contre l'emprunteur en application de l'article 2305 susvisé.
La perte éventuelle par la caution de son droit à recours contre le débiteur principal ne peut être soutenue que sur un unique fondement, à savoir l'article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, qui dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. Or, M. X. ne revendique pas devant la cour le bénéfice de cette disposition, et ne justifie pas que ses conditions d'application, qui sont cumulatives, seraient réunies. En particulier, il ne fait pas la preuve que, au moment du paiement, il disposait d'un moyen pour faire déclarer sa dette éteinte, totalement ou partiellement, étant souligné que sa contestation de la validité ou de la régularité de la déchéance du terme ne concerne que l'exigibilité de la créance, sans affecter son existence. »
2/ « La Cour de cassation en déduit (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.9048) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
La clause litigieuse, dont les termes ont été énoncés dans l'exposé du litige, prévoit la faculté pour l'emprunteur de rendre exigibles par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, en cas de non-paiement à bonne date d'une échéance. L'obligation de l'emprunteur de respecter son engagement de remboursement est une obligation essentielle dans le cadre du rapport contractuel en cause, qui justifie que le prêteur, comme le souligne le Crédit Lyonnais, puisse se prémunir contre le risque d'impayé. Toutefois, la stipulation contractuelle en cause ne laisse à l'emprunteur qu'un délai de quinze jours pour régulariser sa situation en cas d'impayé(s), sans distinction selon la gravité du manquement, alors que la décision de mettre en œuvre le mécanisme de l'exigibilité anticipée dépend exclusivement du bon vouloir de la banque et que la sanction appliquée présente un caractère automatique, puisqu'il n'est pas prévu que l'emprunteur puisse remédier à ses effets une fois ceux-ci acquis, ce qui caractérise un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. En conséquence, la clause d'exigibilité immédiate en cas d'impayé non régularisé dans les quinze jour de la mise en demeure qui figure dans le contrat conclu entre les parties constitue une clause abusive.
C'est en vain que le Crédit Lyonnais fait valoir que, au cas présent, il n'a pas fait un usage arbitraire ou systématique de cette clause : dès lors qu'une clause est abusive, elle est réputée non écrite, peu importe qu'elle ait été ou non appliquée et de quelle manière elle l'a été, et le juge doit l'écarter. »
3/ « Quant à l'argumentation de la banque tirée de l'application de l'article 1226 du code civil - en réalité de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 puisque ce texte dans sa rédaction invoquée par l'intimé n'est pas applicable au présent litige - admettant la possibilité pour un cocontractant de mettre fin unilatéralement au contrat, à ses risques et périls, elle est également vaine. En effet, la banque n'a pas fait usage de ce mécanisme, mais a expressément notifié à l'emprunteur qu'à défaut de règlement sous quinzaine de son arriéré, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévue au contrat. Le Crédit Lyonnais n'est donc pas fondé, pour tenter de contourner la sanction attachée à la reconnaissance du caractère abusif de la clause qu'il a appliquée, à invoquer, a posteriori, un fondement différent pour justifier la mise en exigibilité immédiate du prêt. Et en toute hypothèse, l'application du mécanisme prévu désormais à l'article 1226 du code civil suppose que soit indiqué, dans la mise en demeure faite au débiteur, un délai raisonnable pour s'exécuter, et la cour vient de dire que le délai de quinze jours imparti à M. X. ne constituait pas un délai suffisant.
Le constat que la clause d'exigibilité immédiate pour défaut de paiement qui figure au contrat de prêt est une clause abusive suffit à rendre irrégulière la déchéance du terme prononcée par la banque, puisque la clause qui la prévoit ne peut pas s'appliquer. »
4/ « Comme conséquence de l'irrégularité de la déchéance du terme, M. X. entend que le prêt qu'il a souscrit soit remis en amortissement. Cependant, il ressort de ce qui a été exposé précédemment que le prêt consenti à M. X. a été soldé par la caution, postérieurement à la déchéance du terme, le 21 septembre 2020. Le prêt étant du fait de ce paiement définitivement éteint, M. X. ne peut pas obtenir sa remise en place, quand bien même l'exigibilité immédiate du prêt aurait été prononcée irrégulièrement. En conséquence, M. X. doit être débouté de cette demande, et la demande subsidiaire de la banque, tendant au prononcé de la résiliation du prêt, est sans objet. »
5/ « Sur le second manquement, en revanche, il est établi que, pour les raisons exposés plus haut, la déchéance du terme du prêt prononcée par la banque était irrégulière.
Toutefois, force est de constater que M. X., qui explique, ce qui résulte également des pièces produites, qu'il règle entre les mains de Crédit Logement, depuis la délivrance de l'assignation, la somme mensuelle de 739,59 euros, qui correspond aux échéances de remboursement de son ancien contrat de prêt, et qui viennent en déduction de la créance de la caution, ne fait pas la démonstration qu'il subit, effectivement, un préjudice financier résultant d'une telle situation. Il conviendrait, par exemple, qu'il justifie, calculs à l'appui, que les conditions dans lesquelles il a remboursé Crédit Logement durant toutes ces années sont objectivement plus défavorables que celles dans lesquelles il remboursait son prêt. Or, il n'en fait rien, et ce n'est pas à la cour de se substituer à lui à cet égard.
M. X. ne justifie pas davantage que sa condamnation à régler à Crédit Logement le solde de son prêt est réellement à l'origine d'un préjudice financier. En particulier, il ne démontre pas, ni même ne soutient, qu'à défaut de recours par la banque à la garantie de Crédit Logement, il aurait été en mesure de régulariser la totalité de son impayé, et de reprendre le paiement du prêt conformément au tableau des remboursements d'origine. Il affirme qu'il est inscrit sur le fichier de la Banque de France, circonstance effectivement susceptible de faire obstacle, notamment, à l'octroi d'un nouveau prêt permettant de s'acquitter de sa condamnation à l'égard de Crédit Logement, mais il ne produit aucun justificatif en ce sens. Quant à son préjudice moral, M. X. le relie d'une part, à l'inscription au FICP qui n'est pas prouvée comme il vient d'être dit, et d'autre part, à un état d'anxiété qui ne procède, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, que de sa propre affirmation. Ainsi, M. X. ne justifie pas de la réalité des préjudices qu'il allègue, qu'ils soient financier ou moral. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
CHAMBRE CIVILE 1-6
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/03969. N° Portalis DBV3-V-B7I-WTJC. Code nac : 53B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pontoise : RG n° 20/05457.
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur X.
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] ([pays]), [Adresse 3], [Localité 8], Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43319 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMÉES :
SA CRÉDIT LYONNAIS
N° Siret : XXX (RCS [Localité 10]), [Adresse 1], [Localité 5], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474143 - Représentant : Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0056, substituée par Maître Camélia LAALAJ, avocat au barreau de PARIS
SA CRÉDIT LOGEMENT
N° Siret : YYY (RCS [Localité 12]), [Adresse 4], [Localité 6], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2001371 - Représentant : Maître Wendy FERRANDIN, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre de prêt du 29 décembre 2015, acceptée le 19 janvier 2016, le Crédit Lyonnais a consenti à M. X. un prêt de 112.500 euros destiné à financer l'acquisition d'un appartement sis à [Localité 9] (95) à usage de résidence principale, remboursable en 180 mensualités, au taux de 2,30 % l'an.
Le contrat de prêt comporte une clause d'exigibilité anticipée, qui énonce, notamment, que l'établissement prêteur « aura la faculté de rendre exigibles par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, dans l'un quelconque des cas suivants : - non-paiement à bonne date d'une échéance, (...).
Dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus, notre établissement notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'emprunteur (...), qu'il se prévaut de la clause, et que l'exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l'expiration d'un délai de 15 jours en cas d'impayé(s), 30 jours dans les autres cas. »
Suivant accord du 29 décembre 2015, Crédit Logement s'est porté caution du remboursement du prêt consenti par le Crédit Lyonnais.
Des échéances de remboursement étant impayées, Crédit Logement a réglé au Crédit Lyonnais, selon quittance datée du 14 août 2018, une somme totale de 1.597,82 euros, au titre des échéances partiellement ou totalement impayées des mois de juin, juillet et août 2019, ainsi que des pénalités de retard afférentes.
M. X. ayant cessé de rembourser les échéances de son prêt, à compter du mois de mars 2020, le Crédit Lyonnais l'a mis en demeure, par lettre recommandée datée du 16 juillet 2020, retournée à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », de payer sous quinzaine la somme de 3.722,72 euros, représentant les échéances échues impayées de son prêt, et les intérêts de retard sur ces échéances impayées, à défaut de quoi son prêt deviendrait immédiatement et intégralement exigible pour la somme totale de 94.325,10 euros.
La mise en demeure de la banque étant restée vaine, Crédit Logement a réglé au Crédit Lyonnais, selon quittance datée du 21 septembre 2020, une somme totale de 84.456,38 euros, représentant les échéances impayées de mars à juillet 2020, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par acte du 2 décembre 2020, Crédit Logement a assigné M. X. en paiement devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par acte du 17 décembre 2021, M. X. a appelé le Crédit Lyonnais dans la cause.
Par jugement contradictoire rendu le 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré M. X. irrecevable en sa fin de non-recevoir à l'encontre de la société Crédit Logement ;
- condamné M. X. à payer à la société Crédit Logement la somme principale de 89.406,79 euros, arrêtée au 25 novembre 2020, dont il conviendra de déduire tous les versements effectués par M. X. à compter de cette date, avec majoration des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 25 novembre 2020, date du dernier décompte actualisé, jusqu'à complet paiement ;
- débouté M. X. de ses demandes :
* de condamnation de la Banque LCL à le relever et garantir intégralement de toutes les condamnations, en principal, intérêts, frais, pénalités, article 700 et autres qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Crédit Logement,
* de condamnation de la Banque LCL à rembourser la caution soit les sommes réclamées par la caution soit la somme de 89.406,79 euros, somme à parfaire et après déduction des sommes qu'il a versées entre les mains de la société Crédit Logement depuis janvier 2021, étant rappelé à titre surabondant que nul ne peut plaider par procureur,
* de reprise auprès de la Banque LCL du remboursement du prêt par les paiements des échéances mensuelles selon le contrat initial de crédit immobilier,
* d'injonction à la Banque LCL de demander la levée d'inscription au FICP auprès de la Banque de France,
* de condamnation de la Banque LCL à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté M. X. de sa demande de délais de paiement ;
- débouté la société Crédit Logement, M. X. et la Banque LCL de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X. aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 21 juin 2024, M. X. a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 13 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 mai 2025.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions (n°5) remises au greffe le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. X., appelant, demande à la cour de :
- le déclarer parfaitement recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a reçu le Crédit Logement en ses demandes et condamné M. X. à lui payer la somme de 89.406,79 euros arrêtée au 25 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
- déclarer abusive la clause contractuelle exposant les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme (article 5 du contrat de prêt),
- déclarer irrégulière la déchéance du terme intervenue au motif du caractère abusif de la clause contractuelle exposant les modalités de sa mise en œuvre ;
En conséquence,
- débouter le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
- débouter le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes et notamment de sa demande de résolution du contrat de prêt ;
- condamner le Crédit Lyonnais à rembourser au Crédit Logement les sommes payées par ce dernier au titre de l'exigibilité anticipée du fait de la déchéance du terme ;
- condamner le Crédit Logement à lui restituer les sommes réglées par lui à compter de décembre 2020 au titre de la déchéance du terme, à charge pour lui de se retourner contre le Crédit Lyonnais sur le même fondement ;
- ordonner au Crédit Lyonnais la reprise de l'exécution du contrat de prêt et donc de l'amortissement du prêt immobilier et le remboursement normal par M. X. des échéances mensuelles exigibles et non prescrites à compter de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner l'exécution du contrat de prêt ;
- déclarer prescrites les demandes de paiement du Crédit Lyonnais au titre des échéances antérieures au 29 avril 2023 ;
- dire que M. X. devra, en exécution du contrat de prêt, régler au Crédit Lyonnais les échéances impayées depuis le 29 avril 2023 sans que le Crédit Lyonnais ne puisse prétendre à des intérêts ou pénalités ;
A titre subsidiaire,
- déclarer irrégulière et de nul effet la déchéance du terme intervenue pendant la période juridiquement protégée ;
- débouter le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
- condamner le Crédit Lyonnais à rembourser au Crédit Logement les sommes payées par ce dernier au titre de l'exigibilité anticipée du fait de la déchéance du terme ;
- condamner le Crédit Logement à lui restituer les sommes réglées par lui à compter de décembre 2020 au titre de la déchéance du terme, à charge pour lui de se retourner contre le Crédit Lyonnais sur le même fondement ;
- ordonner au Crédit Lyonnais la reprise de l'exécution du contrat de prêt et donc de l'amortissement du prêt immobilier et le remboursement normal par M. X. des échéances mensuelles exigibles et non prescrites à compter de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner l'exécution du contrat de prêt ;
- déclarer prescrites les demandes de paiement du Crédit Lyonnais au titre des échéances antérieures au 29 avril 2023 ;
- dire que M. X. devra, en exécution du contrat de prêt, régler au Crédit Lyonnais les échéances impayées depuis le 29 avril 2023 sans que le Crédit Lyonnais ne puisse prétendre à des intérêts ou pénalités ;
- ordonner la levée d'inscription au FICP ;
- enjoindre le Crédit Lyonnais de demander la levée d'inscription au FICP auprès de la Banque de France ;
A titre plus subsidiaire,
- l'autoriser à s'acquitter des sommes dues au Crédit Logement [en] 23 échéances mensuelles de 739,59 euros et le solde à la 24ème ;
En tout état de cause,
- déclarer recevable la demande de dommages et intérêts de M. X. en réparation de son préjudice financier au visa de l'article 566 du code de procédure civile ;
- condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 89.406,79 euros, somme réclamée par le Crédit Logement après déduction des sommes versées entre les mains du Crédit Logement depuis janvier 2021 par M. X. ;
- condamner le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- débouter tant le Crédit Logement que le Crédit Lyonnais de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum le Crédit Lyonnais et le Crédit Logement aux entiers dépens d'instance.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) remises au greffe le 7 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :
- débouter M. X. de l'ensemble de ses moyens, demandes et prétentions au soutien de son appel ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;
- condamner M. X. à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X. aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) remises au greffe le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Le Crédit Lyonnais, intimée, demande à la cour de :
- déclarer M. X. recevable mais mal fondé ;
Et statuant à nouveau,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages-intérêts formulée par M. X. à hauteur de 89.406,79 euros déduction faite des sommes versées entre les mains de Crédit Logement depuis janvier 2021 ;
- débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
- prononcer la résiliation du contrat de prêt de M. X. ;
- juger recevables et non prescrites les demandes de condamnation en paiement contre M. X. ;
- condamner M. X. au paiement de la somme de 62 745,27 euros au profit de Crédit Logement à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
- condamner M. X. à la somme de 3 478,09 euros au profit du Crédit Lyonnais à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
- réduire le quantum des dommages-intérêts alloués à M. X. à une somme symbolique ;
En tout état de cause,
- débouter M. X. de toutes demandes formées à son encontre ;
- condamner M. X. à la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Asma Mze avocat au barreau de Versailles conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile.
[*]
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande en paiement de Crédit Logement :
L'appelant poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à régler à Crédit Logement une somme de 89.406,79 euros et conclut au rejet de la demande en paiement formée par la caution. Il invoque, à cet égard, l'irrégularité de la déchéance du terme de son prêt, parce qu'elle procède d'une clause contractuelle abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, et tire comme conséquence de cette irrégularité que les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la déchéance du terme invalidée, soit celui d'avant le 16 juillet 2020. Il considère que, en l'absence de déchéance du terme régulièrement acquise, le Crédit Lyonnais ne pouvait pas actionner Crédit Logement au titre du capital restant dû au titre du prêt et des pénalités afférentes à l'exigibilité anticipée, et que, Crédit Logement ayant désintéressé le Crédit Lyonnais à hauteur de la somme de 89.406,79 euros, il y a lieu à répétition de cet indu, et, en conséquence, à la condamnation du Crédit Lyonnais à payer à Crédit Logement la somme de 89.406,79 euros. Il considère que, contrairement à ce que soutient celui-ci, l'irrégularité de la déchéance du terme est parfaitement opposable à Crédit Logement, dès lors qu'il a appelé la banque dans la cause, dès la première instance, pour lui opposer cette irrégularité. Et il fait valoir que, dans la mesure où la caution se verra rembourser par la banque la somme de 89.406,79 euros, elle devra lui rembourser à lui-même les sommes qu'il a payées entre ses mains, soit 37.719,09 euros au 26 mars 2025, ainsi qu'il résulte du décompte établi par Crédit Logement. A titre subsidiaire, M. X. soutient que la déchéance du terme est irrégulière pour avoir été prononcée en violation des dispositions protectrices édictées par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, dans le cadre des mesures exceptionnelles adoptées pour faire face à l'état d'urgence sanitaire. Il en tire les mêmes conséquences, à savoir qu'elle est de nul effet et doit être considérée comme lui étant inopposable, et que l'irrégularité de cette déchéance du terme est parfaitement opposable à Crédit Logement, qui doit être débouté de ses demandes et condamné à lui restituer les sommes qu'il lui a réglées à compter du mois de décembre 2020 au titre de l'exigibilité anticipée, à charge pour la caution de se retourner contre la banque, à qui elle a réglé une dette qui n'était pas exigible.
Crédit Logement objecte que son action est fondée sur les dispositions de l'article 2305 du code civil, qu'il a amplement avisé M. X. de la mobilisation de sa garantie, qu'aucun des prétendus manquements de M. X. concernant l'établissement bancaire ne lui est opposable en sa qualité de caution, et que l'argument tiré de la prétendue irrégularité de la déchéance du terme doit en conséquence être écarté, y compris en ce qu'il procède du prétendu caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate.
Il résulte tant des énonciations du jugement déféré à la cour que des conclusions déposées dans le cadre de la présente instance d'appel que la société Crédit Logement exerce à l'encontre de M. X. le recours personnel que la caution tient de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
En vertu de ce texte, la caution qui a payé le créancier est en droit d'exercer son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
L'emprunteur ne peut opposer à la caution qui a payé la dette et qui exerce le recours personnel qu'elle tient de ce texte les contestations qu'il aurait pu faire valoir contre le créancier d'origine, soit le Crédit Lyonnais, prêteur de deniers.
Ainsi, le moyen tiré de l'absence d'exigibilité de la dette, soit que la déchéance du terme procède de l'application d'une clause abusive, soit qu'elle n'ait pas été régulièrement prononcée par la banque, ne peut pas être utilement opposé à Crédit Logement pour faire obstacle au succès de son recours contre l'emprunteur en application de l'article 2305 susvisé.
La perte éventuelle par la caution de son droit à recours contre le débiteur principal ne peut être soutenue que sur un unique fondement, à savoir l'article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, qui dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
Or, M. X. ne revendique pas devant la cour le bénéfice de cette disposition, et ne justifie pas que ses conditions d'application, qui sont cumulatives, seraient réunies.
En particulier, il ne fait pas la preuve que, au moment du paiement, il disposait d'un moyen pour faire déclarer sa dette éteinte, totalement ou partiellement, étant souligné que sa contestation de la validité ou de la régularité de la déchéance du terme ne concerne que l'exigibilité de la créance, sans affecter son existence.
En dehors des prévisions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, la responsabilité de la caution n'est engagée que dans l'hypothèse où elle a commis une faute qui lui est personnelle, ce qui n'est ni soutenu, ni démontré en l'espèce. Et en tout état de cause, la sanction encourue par la caution dans un tel cas n'est pas la perte de son recours à l'encontre du débiteur mais sa condamnation, le cas échéant, à des dommages et intérêts.
Contrairement à ce que prétend M. X., la mise en cause de la banque est sans effet quant à l'application, entre la caution et le débiteur principal, des dispositions de l'article 2305 du code civil. Elle ne permet pas au débiteur de s'exonérer de son obligation de rembourser la caution qui a payé en ses lieu et place, ni de solliciter la restitution des sommes qu'il lui a, le cas échéant, déjà réglées à ce titre. Elle l'autorise encore moins à s'immiscer dans les relations contractuelles entre la caution et le créancier bénéficiaire du cautionnement pour demander à la cour de juger indu le paiement fait par l'une à l'autre et de prononcer en conséquence des condamnations à remboursement. Elle permet seulement au débiteur, condamné à payer sur le fondement de l'article 2305 du code civil, d'engager la responsabilité de la banque, en cas de faute de cette dernière, pour obtenir sa condamnation soit à le garantir, soit à l'indemniser par le paiement de dommages et intérêts.
En ce qui concerne le quantum de la créance, l'assiette du recours personnel de la caution contre le débiteur principal inclut les sommes versées au titre du prêt, les intérêts au taux légal depuis son paiement et les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle.
Le tribunal a constaté que la société Crédit Logement rapportait la preuve qu'elle avait payé le 14 août 2019 la somme de 1.597,82 euros, et le 21 septembre 2020, la somme de 88.362,38 euros, et qu'elle produisait aux débats un décompte de sa créance, arrêté au 25 novembre 2020, à hauteur de la somme de 89.406,79 euros, en ce compris les intérêts de retard calculés au taux légal à compter de ses paiements à la banque, et déduction faite de versements opérés par le débiteur.
La caution conclut à la confirmation du jugement tandis que M. X. ne le critique pas utilement s'agissant du montant de la créance de Crédit Logement, et dès lors que le tribunal a dit qu'il conviendrait de déduire tous les versements postérieurs au 25 novembre 2020, ceci permet de prendre en compte tous les règlements que M. X. a effectués depuis cette date entre les mains de Crédit Logement et que ce dernier a reconnus puisqu'il les mentionne dans un décompte arrêté au 26 mars 2025.
La condamnation de M. X. à l'égard de Crédit Logement sera par conséquent confirmée.
Sur les demandes de M. X. à l'encontre du Crédit Lyonnais :
M. X. fait valoir que la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt, qui ne prévoit qu'un délai de quinze jours entre la mise en demeure et la déchéance du terme, constitue une clause abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt et sans aucun moyen de remédier aux effets d'une telle clause, et qu'en conséquence, la déchéance du terme intervenue sur son application est irrégulière. Il en déduit que, en l'absence de déchéance du terme régulièrement acquise, le Crédit Lyonnais ne pouvait pas actionner Crédit Logement au titre du capital restant dû du prêt et des pénalités afférentes à l'exigibilité anticipée. Il considère, dans ces conditions, que le Crédit Lyonnais doit reprendre l'exécution du contrat de prêt, et lui le remboursement normal des échéances mensuelles exigibles. Sous réserve, toutefois, de la prescription des échéances antérieures au 29 avril 2023, puisque la déchéance du terme est réputée n'avoir jamais été prononcée et que le Crédit Lyonnais n'a pas interrompu la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation entre l'échéance de mars 2020 et sa demande en paiement, contenue dans ses conclusions du 29 avril 2025. A titre subsidiaire, M. X. soutient que la déchéance du terme est irrégulière parce qu'elle a été prononcée en violation des dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. Il fait valoir que cette ordonnance a suspendu un certain nombre de délais pendant toute la période qui s'est étendue du début du confinement, le 12 mars 2020, jusqu'à l'expiration d'une durée de deux mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, lequel a finalement été prolongé jusqu'au 16 février 2021 par des textes successifs, et qu'en application de ce texte, le Crédit Lyonnais ne pouvait pas le sanctionner pour défaut de paiement durant cette période, ni prononcer l'exigibilité anticipée du prêt. Or, la banque lui a adressé dès le 16 juillet 2020 une mise en demeure pour les échéances échues impayées des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2020, dues pendant la période protégée, en indiquant que faute de règlement dans les délais impartis, elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme, et a prononcé celle-ci pendant la période protégée. Il en tire pour conséquence que la déchéance du terme prononcée par la banque est irrégulière et de nul effet, qu'elle lui est donc inopposable, et, s'agissant de la banque, qu'il doit lui être ordonné de remettre en place l'amortissement du prêt immobilier, seules les échéances non prescrites au 29 avril 2025 étant dues.
M. X. reproche, par ailleurs, au Crédit Lyonnais un comportement fautif, à l'origine de préjudices dont il réclame réparation. Il fait grief à la banque d'avoir omis de traiter la demande de suspension du paiement des échéances qu'il lui avait adressée dès le 9 avril 2020, parce qu'il se retrouvait sans activité et sans revenus du fait de la fermeture des restaurants imputable à la crise sanitaire, alors qu'il venait d'être engagé dans un tel établissement. Et ce alors que, soutient-il, son conseiller bancaire lui avait dit de ne pas s'inquiéter et que le nécessaire allait être fait, raison pour laquelle il ne s'est pas alarmé face à l'absence de réponse écrite. Il considère que le Crédit Lyonnais, en ne donnant pas suite à sa demande de suspension des échéances mensuelles malgré son accord verbal en ce sens, et en ne l'informant pas par écrit de son refus d'application de la clause de report des échéances ou même de celle de modulation de celles-ci, a manqué à son obligation de contracter de bonne foi.
En laissant perdurer la situation, alors qu'il lui avait écrit pour lui exposer la situation, le prévenir qu'il ne serait pas en mesure de payer les échéances à venir et solliciter un report de celles-ci, alors même que le contrat de crédit contient une clause de modulation des échéances et une clause de report et que la situation pandémique aurait pu l'inciter à davantage de souplesse, le prêteur a mis en œuvre la déchéance du termes de manière fautive. De plus, cette exigibilité immédiate a été prononcée par le Crédit Lyonnais en méconnaissance des dispositions exceptionnelles issues de l'ordonnance du 25 mars 2020 et de celles ayant suivi.
Du fait de l'absence de réponse de la banque, il a été privé de la possibilité de saisir le juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. En outre, il s'est trouvé fiché à la Banque de France, ce qui lui interdit désormais d'effectuer toute démarche bancaire. Et enfin, il ne bénéficie plus de l'amortissement mensuel de son prêt. Le comportement fautif de la banque lui a causé un préjudice financier, équivalent au capital restant dû à Crédit Logement après déduction des sommes qu'il a versées entre ses mains, dont il demande réparation. Etant ajouté que, contrairement à ce que prétend le Crédit Lyonnais, cette demande ne constitue pas une demande nouvelle en appel, parce qu'elle est le complément nécessaire des prétentions qu'il formait en première instance. En outre, M. X. invoque un préjudice moral, compte tenu de l'anxiété engendrée par la situation ainsi vécue, et de son inscription au FICP.
Le Crédit Lyonnais objecte que les dispositions protectrices de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dont se prévaut l'appelant n'étaient applicables qu'aux délais et mesures expirant ou ayant expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, et que la mise en demeure qu'il lui a adressée de régler les échéances de son prêt, qui ne bénéficiaient d'aucune mesure de suspension, étant du 16 juillet 2020, la protection n'avait pas à s'appliquer. Il soutient, par ailleurs, que la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt est licite, puisqu'elle ne fait que mettre en œuvre une faculté prévue par l'article 1186 du code civil et qu'elle conditionne l'exigibilité à une mise en demeure préalable, conformément à l'article 1344 du code civil. Il considère qu'elle ne crée pas, au détriment de l'emprunteur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, puisqu'elle n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de manquement grave de l'emprunteur à ses obligations, notamment en cas de défaut de paiement. De plus, sa rédaction est claire, précise et compréhensible, en sorte que M. X. a pu, en toute connaissance de cause, l'accepter et en mesurer la portée. Il ajoute que la mise en oeuvre de la clause s'est effectuée dans le respect du principe de proportionnalité et de bonne foi contractuelle, puisque ce n'est qu'après un manquement avéré et persistant de M. X. à son obligation de remboursement et après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse qu'il a prononcé la déchéance du terme, et que M. X. n'a été informé de l'effectivité du prononcé de cette sanction que le 15 septembre 2020, ce qui lui a laissé un délai de près de deux mois pour régulariser la situation. Enfin, la banque intimée se prévaut des dispositions de l'article 1226 du code civil, qui permettent au créancier de résoudre un contrat par voie de notification, après une mise en demeure, et souligne que le courrier de mise en demeure a été envoyé à M. X. alors qu'il existait 5 échéances impayées, ce qui doit être considéré comme une inexécution grave.
Le Crédit Lyonnais confirme, par ailleurs, que le contrat de prêt souscrit par l'appelant contenait une clause permettant à l'emprunteur de solliciter la suspension des échéances, ainsi qu'une autre lui permettant de diminuer le montant de celles-ci pour une période donnée, et que M. X. a sollicité par courrier du 9 avril 2020 la suspension des échéances de son prêt immobilier, au motif de la fermeture de son local commercial et de l'absence de perception de salaire du fait de la crise de la covid 19, mais il conteste avoir commis une quelconque faute dans l'application de cette clause. Relevant que M. X. ne démontre en rien qu'une suspension lui aurait été accordée verbalement, il fait valoir que la suspension des échéances n'est pas de droit mais est conditionnée à l'accord du prêteur, et qu'elle est également soumise à la condition de se trouver en présence d'un prêt sain, ne comptabilisant aucun incident de paiement, ce qui n'était pas le cas du prêt en cause qui avait déjà rencontré des impayés au cours de l'année 2019, ayant conduit à l'intervention de Crédit Logement. Il donne raison au tribunal d'avoir retenu, en relevant que M.X. avait accès aux stipulations contractuelles qui ne souffraient d'aucune ambiguïté, qu'il n'y avait pas de manquement à l'obligation de conseil et d'information. Il ajoute qu'à défaut de pouvoir obtenir la suspension conventionnelle du prêt, M. X. était parfaitement en mesure d'en solliciter la suspension judiciaire, ce qu'il ne justifie pas avoir fait, et que la banque n'était tenue d'aucune obligation contractuelle à cet égard.
S'agissant des dommages et intérêts sollicités par M. X., le Crédit Lyonnais considère que la demande au titre du préjudice financier est irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'en première instance, M. X. sollicitait uniquement la garantie du prêteur en cas de condamnation à paiement au profit de Crédit Logement, et qu'il n'a jamais sollicité l'octroi de dommages et intérêts au titre de son prétendu préjudice financier. En tout état de cause, il considère que cette demande est mal fondée, puisqu'il n'a commis aucune faute, et qu'au surplus, le préjudice allégué n'est motivé ni dans son principe ni dans son quantum. Il conclut enfin au rejet de la demande au titre du préjudice moral, M. X. ne justifiant d'aucune faute, ni d'aucun préjudice.
Quant à l'existence d'une clause abusive :
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
La Cour de cassation en déduit (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.9048) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
La clause litigieuse, dont les termes ont été énoncés dans l'exposé du litige, prévoit la faculté pour l'emprunteur de rendre exigibles par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, en cas de non-paiement à bonne date d'une échéance.
L'obligation de l'emprunteur de respecter son engagement de remboursement est une obligation essentielle dans le cadre du rapport contractuel en cause, qui justifie que le prêteur, comme le souligne le Crédit Lyonnais, puisse se prémunir contre le risque d'impayé. Toutefois, la stipulation contractuelle en cause ne laisse à l'emprunteur qu'un délai de quinze jours pour régulariser sa situation en cas d'impayé(s), sans distinction selon la gravité du manquement, alors que la décision de mettre en œuvre le mécanisme de l'exigibilité anticipée dépend exclusivement du bon vouloir de la banque et que la sanction appliquée présente un caractère automatique, puisqu'il n'est pas prévu que l'emprunteur puisse remédier à ses effets une fois ceux-ci acquis, ce qui caractérise un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
En conséquence, la clause d'exigibilité immédiate en cas d'impayé non régularisé dans les quinze jours de la mise en demeure qui figure dans le contrat conclu entre les parties constitue une clause abusive.
C'est en vain que le Crédit Lyonnais fait valoir que, au cas présent, il n'a pas fait un usage arbitraire ou systématique de cette clause : dès lors qu'une clause est abusive, elle est réputée non écrite, peu importe qu'elle ait été ou non appliquée et de quelle manière elle l'a été, et le juge doit l'écarter.
Quant à l'argumentation de la banque tirée de l'application de l'article 1226 du code civil - en réalité de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 puisque ce texte dans sa rédaction invoquée par l'intimé n'est pas applicable au présent litige - admettant la possibilité pour un cocontractant de mettre fin unilatéralement au contrat, à ses risques et périls, elle est également vaine. En effet, la banque n'a pas fait usage de ce mécanisme, mais a expressément notifié à l'emprunteur qu'à défaut de règlement sous quinzaine de son arriéré, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévue au contrat. Le Crédit Lyonnais n'est donc pas fondé, pour tenter de contourner la sanction attachée à la reconnaissance du caractère abusif de la clause qu'il a appliquée, à invoquer, a posteriori, un fondement différent pour justifier la mise en exigibilité immédiate du prêt. Et en toute hypothèse, l'application du mécanisme prévu désormais à l'article 1226 du code civil suppose que soit indiqué, dans la mise en demeure faite au débiteur, un délai raisonnable pour s'exécuter, et la cour vient de dire que le délai de quinze jours imparti à M. X. ne constituait pas un délai suffisant.
Le constat que la clause d'exigibilité immédiate pour défaut de paiement qui figure au contrat de prêt est une clause abusive suffit à rendre irrégulière la déchéance du terme prononcée par la banque, puisque la clause qui la prévoit ne peut pas s'appliquer.
A titre surabondant toutefois, la cour approuve le tribunal d'avoir par des motifs pertinents qu'elle adopte, écarté le moyen, désormais subsidiaire, tiré de la violation des dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
Comme conséquence de l'irrégularité de la déchéance du terme, M. X. entend que le prêt qu'il a souscrit soit remis en amortissement.
Cependant, il ressort de ce qui a été exposé précédemment que le prêt consenti à M. X. a été soldé par la caution, postérieurement à la déchéance du terme, le 21 septembre 2020.
Le prêt étant du fait de ce paiement définitivement éteint, M. X. ne peut pas obtenir sa remise en place, quand bien même l'exigibilité immédiate du prêt aurait été prononcée irrégulièrement.
En conséquence, M. X. doit être débouté de cette demande, et la demande subsidiaire de la banque, tendant au prononcé de la résiliation du prêt, est sans objet.
Quant à la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent à peine d'irrecevabilité soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Etant ajouté que, selon l'article 565 de ce code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et que selon son article 566, les parties peuvent ajouter à hauteur d'appel des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge.
En première instance, M. X. demandait que la banque soit condamnée à le relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Crédit Logement. Sa demande de dommages et intérêts ne constitue pas le complément nécessaire de cette demande, qui n'est plus soutenue à hauteur d'appel, mais elle tend aux mêmes fins, puisqu'elle vise à ce que, in fine, ce soit la banque qui supporte le montant de la condamnation pécuniaire mise à la charge de M. X. au bénéfice de Crédit Logement.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier de M. X. est recevable.
S'agissant du premier manquement invoqué par M. X., le contrat de prêt conclu entre les parties comporte une « option report » qui permet à l'emprunteur de demander la suspension du prélèvement d'une échéance sans modification du montant unitaire des échéances ultérieures, cette possibilité étant limitée à 9 mensualités maximum.
M. X., par courrier daté du 9 avril 2020, produit aux débats, a demandé à sa banque un report des échéances de remboursement de son prêt, en expliquant qu'il ne touchait plus son salaire, et ce « jusqu'à un nouvel ordre de l'Etat pour la reprise de l'activité ».
M. X. ne justifie en rien de la réalité de la réponse favorable qu'il dit lui avoir été donnée oralement.
Il est constant que la banque n'a pas fait droit à sa demande, et qu'elle ne lui a apporté aucune réponse écrite, mais ceci n'est pas constitutif d'un manquement à ses obligations, étant relevé que le contrat ne prévoit pas qu'une réponse doive être donnée, mais simplement que si le report est effectivement possible il sera pris en compte à l'échéance qui suit la quinzaine de réception de la demande, et qu'il stipule expressément que « le report ne peut être demandé qu'en l'absence de tout impayé au Crédit Lyonnais », condition à laquelle M. X. ne satisfaisait pas puisque son prêt avait été affecté d'incidents de remboursement.
En outre, M. X. ne justifie en rien que c'est l'absence de réponse de la banque qui l'a empêché de saisir le juge des contentieux de la protection, à qui il pouvait recourir en application des dispositions légales qui le prévoient, qu'il n'incombait pas à la banque de porter à sa connaissance, comme l'a retenu à raison le tribunal.
Au surplus, M. X. ne justifie pas de la réalité d'un préjudice subi, en lien avec le manquement susvisé.
Sur le second manquement, en revanche, il est établi que, pour les raisons exposés plus haut, la déchéance du terme du prêt prononcée par la banque était irrégulière.
Toutefois, force est de constater que M. X., qui explique, ce qui résulte également des pièces produites, qu'il règle entre les mains de Crédit Logement, depuis la délivrance de l'assignation, la somme mensuelle de 739,59 euros, qui correspond aux échéances de remboursement de son ancien contrat de prêt, et qui viennent en déduction de la créance de la caution, ne fait pas la démonstration qu'il subit, effectivement, un préjudice financier résultant d'une telle situation. Il conviendrait, par exemple, qu'il justifie, calculs à l'appui, que les conditions dans lesquelles il a remboursé Crédit Logement durant toutes ces années sont objectivement plus défavorables que celles dans lesquelles il remboursait son prêt. Or, il n'en fait rien, et ce n'est pas à la cour de se substituer à lui à cet égard.
M. X. ne justifie pas davantage que sa condamnation à régler à Crédit Logement le solde de son prêt est réellement à l'origine d'un préjudice financier. En particulier, il ne démontre pas, ni même ne soutient, qu'à défaut de recours par la banque à la garantie de Crédit Logement, il aurait été en mesure de régulariser la totalité de son impayé, et de reprendre le paiement du prêt conformément au tableau des remboursements d'origine.
Il affirme qu'il est inscrit sur le fichier de la Banque de France, circonstance effectivement susceptible de faire obstacle, notamment, à l'octroi d'un nouveau prêt permettant de s'acquitter de sa condamnation à l'égard de Crédit Logement, mais il ne produit aucun justificatif en ce sens.
Quant à son préjudice moral, M. X. le relie d'une part, à l'inscription au FICP qui n'est pas prouvée comme il vient d'être dit, et d'autre part, à un état d'anxiété qui ne procède, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, que de sa propre affirmation.
Ainsi, M. X. ne justifie pas de la réalité des préjudices qu'il allègue, qu'ils soient financier ou moral.
Ses demandes de dommages et intérêts ne peuvent pas, dans ces conditions, prospérer.
Et sa demande de levée d'inscription au FICP pas davantage, puisque la cour ne sait pas si l'appelant y est effectivement inscrit, ni pour quel motif, ni depuis quelle date.
Sur la demande de délai de paiement :
M. X., à l'appui de sa demande d'application de l'article 1343-5 du code civil, fait valoir que les incidents de paiement qu'il a connus sont directement imputables aux mesures restrictives mises en place à partir du mois de mars 2020 ; qu'il règle chaque mois entre les mains de Crédit Logement une somme de 739,59 euros correspondant au montant des échéances du prêt, ce qui démontre sa parfaite bonne foi ; qu'il dispose de faibles revenus et est le seul soutien de sa famille ; que sa situation financière fragile est en passe de s'améliorer, puisqu'il a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 2 septembre 2024, pour un salaire brut de 3 400 euros, après une période de chômage de trois années. Il demande en conséquence à pouvoir s'acquitter des sommes dues à Crédit Logement en 23 échéances mensuelles de 739,59 euros, et le solde à la 24ème.
Crédit Logement s'oppose à l'octroi de délais, en rappelant qu'il n'est pas un établissement de crédit, qu'il ne peut lui être imposé la reprise pure et simple de l'amortissement du prêt et que le débiteur, dont les premières défaillances sont antérieures à la crise sanitaire, a déjà bénéficié de plus de cinq ans de délais.
L'octroi de délais en application de l'article 1343-5 du code civil suppose que la dette concernée puisse être intégralement réglée à l'expiration de la durée maximale de deux ans pour laquelle ils peuvent être accordés.
Si M. X. a pu s'acquitter chaque mois d'une somme de 739,59 euros entre le mois de décembre 2020 et le mois de mars 2025 au moins, il ne justifie pas qu'il sera en mesure, en deux ans, de s'acquitter de l'intégralité de la somme dont il reste débiteur à l'égard de Crédit Logement. Il ne produit aucun bulletin de salaire afférent à l'emploi qu'il dit occuper depuis le mois de septembre 2024, seul le contrat de travail étant produit, et il ne justifie d'aucune circonstance permettant d'escompter raisonnablement qu'il sera en mesure de régler le solde restant dû de son prêt le 24ème mois.
Par ailleurs, M. X. a déjà bénéficié de larges délais de paiement de la part de Crédit Logement, qui est en droit désormais de recouvrer le solde de sa créance sans avoir à supporter un nouveau report.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délai de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, M. X. doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il sera débouté de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles de la procédure et condamné à régler aux parties intimées une somme de 1 500 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile, étant relevé qu'aucune condamnation n'avait été prononcée à son encontre en première instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise, en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que la clause d'exigibilité anticipée figurant au contrat de prêt du 19 janvier 2016 en ce qu'elle permet à la banque de rendre exigibles par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt en cas de non-paiement à bonne date d'une échéance, à l'expiration d'un délai de quinze jours après une mise en demeure restée sans effet constitue une clause abusive, réputée non écrite ;
Dit que la déchéance du terme intervenue en exécution de cette clause abusive est irrégulière ;
Déboute M. X. de sa demande de condamnation de la société Crédit Logement à lui restituer les sommes réglées par lui à compter de décembre 2020 au titre de la déchéance du terme ;
Déclare la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier de M. X. recevable ;
Déboute M. X. de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 89.406,79 euros, somme réclamée par le Crédit Logement après déduction des sommes versées par lui entre les mains du Crédit Logement depuis janvier 2021 ;
Déboute M. X. de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. X. à régler à la société Crédit Logement une somme de 1 500 euros et à la société Crédit Lyonnais une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X. aux dépens de l'appel, et autorise les conseils de la société Crédit Logement et de la société Crédit Lyonnais à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision préalable dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
- 25426 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Clause de déchéance (mise en demeure, délai de régularisation)
- 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat
- 6296 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Cautionnement et sûretés personnelles