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CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 26 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 26 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Saint-Denis de la Réunion (CA), ch. civ.
Demande : 24/00737
Date : 26/09/2025
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/06/2024
Décision antérieure : TJ Saint-Denis de la Réunion (Jcp), 15 avril 2024 : RG n° 24/00202
Décision antérieure :
  • TJ Saint-Denis de la Réunion (Jcp), 15 avril 2024 : RG n° 24/00202
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25552

CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 26 septembre 2025 : RG n° 24/00737

Publication : Judilibre

 

Extraits (rappel de procédure) : 1/ « Par un avis du 4 juin 2025, la cour a invité l'appelante à présenter ses observations sous quinzaine sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les conséquences à tirer sur les effets de cette clause non écrite en ce qui concerne la demande principale en paiement en cas de nullité de la déchéance du terme ».

2/ « Faisant application des articles R. 632-1 du code de la consommation, 16 et 446-3 du code de procédure civile, le premier juge, pour débouter la société CREATIS de son action en paiement, outre l'ensemble de ses demandes, a relevé « qu'en l'absence de production d'un contrat de prêt signé et en l'absence du défendeur, les pièces produites par la banque [contrat de regroupement de crédits non signé, tableau d'amortissement, historique de compte et décompte] ne sauraient se substituer à la production de l'offre de prêt signée par les deux parties et valant engagement contractuel permettant de demander le remboursement des échéances impayées alléguées (…) ainsi, la demanderesse n'apporte ni la preuve du consentement donné par l'emprunteur dans la souscription du contrat de prêt, ni ne justifie avoir respecté les dispositions des articles 1101 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 312-28 du Code de la consommation. » »

Extraits (motifs) : 1/ « En l'espèce, la société CREATIS verse aux débats en cause d'appel l'offre de crédit intitulée « CONTRAT DE REGROUPEMENT DE CREDITS » en date du 5 avril 2019 signée par Monsieur X. le 9 avril 2019. Ainsi, la cour est donc saisie du litige au fond dans les limites fixées par l'acte d'appel en application de l'effet dévolutif, outre les conclusions des parties. »

2/ « Par référence explicite à un ensemble de décisions de la Cour de cassation, il est désormais constant que la clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable est abusive au sens de l'article précité car elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il en résulte que la déchéance du terme ne peut reposer sur une clause déclarée abusive.

En l'espèce, il résulte des pièces versées que le contrat de regroupement de crédits a été souscrit pour un montant de 29.200 euros avec un taux débiteur fixe de 4,64 % sur une durée de 120 mois avec des échéances d'un montant de 304,60 euros par mois, avec le montant de la dernière échéance ajustée en tenant compte des arrondis. Le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en page 25/50 intitulée « Défaillance de l'emprunteur - Exigibilité anticipée » qui prévoit que (…) En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Creatis pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû au jour de la défaillance. Si Créatis n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. Dans le cas où Creatis accepterait des reports d'échéances, le taux de l'indemnité sera ramené à 4 % des échéances reportées. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal (…) »

La présente clause telle que retranscrite ci-dessus, laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l'emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite, la clause de contrat de prêt intitulée « Défaillance de l'emprunteur - Exigibilité anticipée » de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet. En conséquence, il convient de considérer que la déchéance du terme prononcée suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2023 entraînant l'exigibilité immédiat de la somme de 24.475,42 euros correspondant aux échéances échues impayées et le capital restant dû, outre l'indemnité légale de 8 % n'a pas été valablement prononcée. La société CREATIS sera déboutée de sa demande principale en paiement. »

3/ « A compter du mois de juillet 2022 jusqu'au mois de mars 2023, aucun remboursement n'a été enregistré par la société CREATIS, malgré la mise en demeure adressée 23 mars 2023, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à l'obligation essentielle de l'emprunteur justifiant la résolution du contrat. Par conséquent, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions. Ainsi, la société CREATIS sera déclarée fondée en sa demande de résolution judiciaire du contrat, laquelle emporte : l'exigibilité immédiate du capital restant dû, le paiement des intérêts contractuels échus, le paiement de l'indemnité conventionnelle prévue au contrat (8% du capital restant dû) et les intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la date du jour du présent arrêt. »

 

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00737. N° Portalis DBWB-V-B7I-GCAC. Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] (REUNION) en date du 15 AVRIL 2024 suivant déclaration d'appel en date du 17 JUIN 2024 : RG n° 24/00202.

 

APPELANTE :

SA CREATIS

[Adresse 3], [Localité 2], Représentant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[Adresse 1], [Localité 4], non représenté

 

DATE DE CLÔTURE : 12 décembre 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2025 devant M. FRAVETTE Laurent, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Sarah HAFEJEE, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2025 prorogé au 26 septembre 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

Qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Sarah HAFEJEE

Greffier lors de la mise à disposition : Madame Falida OMARJEE

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Septembre 2025.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 9 avril 2019, la société anonyme CREATIS a consenti à Monsieur X. un prêt personnel d'un montant de 29.200 euros afin de regrouper des crédits antérieurs remboursable au TEG fixé à 6,07 % l'an.

Par courrier en recommandé du 23 mars 2023, la société CREATIS a mis en demeure Monsieur X. de régler la somme de 2.956,03 euros correspondant aux échéances impayées dans un délai de 30 jours. Monsieur X. a également été informé qu'à défaut de règlement dans ce délai, le prêteur prononcerait la déchéance du terme dudit prêt.

Par courrier en recommandé du 16 juin 2023, la société CREATIS a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti, entraînant l'exigibilité sans délai de la somme de 24.475,42 euros correspondant aux échéances échues impayées et le capital restant dû, outre l'indemnité légale de 8 %.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, la société CREATIS a fait assigner Monsieur X. en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.

Par jugement en date du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :

« Déboute la SA CREATIS, prise en la personne de son représentant légal de son action en paiement,

- Déboute la SA CREATIS de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne la SA CREATIS, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. »

* * *

Par déclaration du 17 juin 2024, la société CREATIS a interjeté appel du jugement précité.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 18 juin 2024.

Monsieur X. n'a pas constitué avocat.

La société CREATIS a déposé ses premières conclusions d'appelant le 23 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la société CREATIS a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions n° 1, remis en l'étude.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024.

* * *

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Aux termes de ses uniques conclusions d'appelant déposées le 23 juillet 2024, la société CREATIS demande à la cour de :

« Déclarer la SA CREATIS recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclussions d'appel,

Y faire droit,

- Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,

Statuant à nouveau,

- Condamner Monsieur X. à payer à la SA CREATIS la somme de 24.050,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,64 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 16 juin 2023,

A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SA CREATIS, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur X. à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil,

- Condamner en conséquence Monsieur X. à payer à la SA CREATIS la somme de 24.050,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- Condamner Monsieur X. à payer à la SA CREATIS la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Condamner Monsieur X. aux entiers dépens de première instance et d'appel. »

* * *

Monsieur X. n'a pas constitué avocat.

* * *

Par un avis du 4 juin 2025, la cour a invité l'appelante à présenter ses observations sous quinzaine sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les conséquences à tirer sur les effets de cette clause non écrite en ce qui concerne la demande principale en paiement en cas de nullité de la déchéance du terme."

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

 

Sur l'existence d'une offre de prêt :

Faisant application des articles R. 632-1 du code de la consommation, 16 et 446-3 du code de procédure civile, le premier juge, pour débouter la société CREATIS de son action en paiement, outre l'ensemble de ses demandes, a relevé « qu'en l'absence de production d'un contrat de prêt signé et en l'absence du défendeur, les pièces produites par la banque [contrat de regroupement de crédits non signé, tableau d'amortissement, historique de compte et décompte] ne sauraient se substituer à la production de l'offre de prêt signée par les deux parties et valant engagement contractuel permettant de demander le remboursement des échéances impayées alléguées (…) ainsi, la demanderesse n'apporte ni la preuve du consentement donné par l'emprunteur dans la souscription du contrat de prêt, ni ne justifie avoir respecté les dispositions des articles 1101 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 312-28 du Code de la consommation. »

Sur ce,

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la société CREATIS verse aux débats en cause d'appel l'offre de crédit intitulée « CONTRAT DE REGROUPEMENT DE CREDITS » en date du 5 avril 2019 signée par Monsieur X. le 9 avril 2019.

Ainsi, la cour est donc saisie du litige au fond dans les limites fixées par l'acte d'appel en application de l'effet dévolutif, outre les conclusions des parties.

 

Sur la demande en paiement de la société CREATIS :

Sur la validité de la déchéance du terme :

Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 du même code précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (C. cass. civ 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017, n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (C. cass Civ. 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (C. cass. 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680).

Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par référence explicite à un ensemble de décisions de la Cour de cassation, il est désormais constant que la clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable est abusive au sens de l'article précité car elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il en résulte que la déchéance du terme ne peut reposer sur une clause déclarée abusive.

En l'espèce, il résulte des pièces versées que le contrat de regroupement de crédits a été souscrit pour un montant de 29.200 euros avec un taux débiteur fixe de 4,64 % sur une durée de 120 mois avec des échéances d'un montant de 304,60 euros par mois, avec le montant de la dernière échéance ajustée en tenant compte des arrondis.

Le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en page 25/50 intitulée « Défaillance de l'emprunteur - Exigibilité anticipée » qui prévoit que (…) En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Creatis pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû au jour de la défaillance. Si Créatis n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. Dans le cas où Creatis accepterait des reports d'échéances, le taux de l'indemnité sera ramené à 4 % des échéances reportées. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal (…) »

La présente clause telle que retranscrite ci-dessus, laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l'emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable.

Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite, la clause de contrat de prêt intitulée « Défaillance de l'emprunteur - Exigibilité anticipée » de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet.

En conséquence, il convient de considérer que la déchéance du terme prononcée suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2023 entraînant l'exigibilité immédiat de la somme de 24.475,42 euros correspondant aux échéances échues impayées et le capital restant dû, outre l'indemnité légale de 8 % n'a pas été valablement prononcée.

La société CREATIS sera déboutée de sa demande principale en paiement.

 

Sur la demande en résolution du contrat de rachat de crédit :

Au cas présent, la société CREATIS fait valoir que depuis la mise en demeure et devant la cour d'appel, Monsieur X. n'a pas versé la moindre somme d'argent pour régulariser la situation.

Sur ce,

Il ressort des dispositions de l'article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En application des dispositions précitées, il est constant qu'il appartient au juge du fond d'apprécier si l'inexécution invoquée est d'une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.

En l'espèce, la société CREATIS produit aux débats un historique des versements effectués par Monsieur X. faisant état de remboursements réguliers du mois d'avril 2019 jusqu'au mois de juin 2022, à l'exception des mois de juin et octobre 2021, puis de mars et juin 2022.

A compter du mois de juillet 2022 jusqu'au mois de mars 2023, aucun remboursement n'a été enregistré par la société CREATIS, malgré la mise en demeure adressée 23 mars 2023, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à l'obligation essentielle de l'emprunteur justifiant la résolution du contrat.

Par conséquent, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions.

Ainsi, la société CREATIS sera déclarée fondée en sa demande de résolution judiciaire du contrat, laquelle emporte : l'exigibilité immédiate du capital restant dû, le paiement des intérêts contractuels échus, le paiement de l'indemnité conventionnelle prévue au contrat (8% du capital restant dû) et les intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la date du jour du présent arrêt.

Ainsi, aux termes du décompte de créance établi (pièce appelante n°7), déduction faite des derniers remboursements enregistrés, il ressort que :

Le capital restant dû évalué au 16 juin 2023 est de 21.810,91 euros

Intérêts contractuels échus : 1.094,32 euros

Indemnité conventionnelle : 1.744,87 euros

Remboursements enregistrés depuis le 16 juin 2023 600,00 euros

Total 24.050,10 euros

Dès lors, Monsieur X. sera condamné à payer à la société CREATIS la somme de 24.050,10 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

 

Sur les demandes accessoires :

Monsieur X., partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Au regard de la solution du litige, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société CREATIS les frais qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.

Par conséquent, elle sera déboutée de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE abusive la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt liant les parties ;

CONSTATE que la déchéance du terme n'est pas acquise par l'effet de la mise en demeure ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel consenti à Monsieur X. le 9 avril 2019 ;

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 24.050,10 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel ;

DÉBOUTE la société anonyme CREATIS, prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE                                         LE PRÉSIDENT