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TGI PONTOISE (2e ch. civ.), 3 novembre 2008

Nature : Décision
Titre : TGI PONTOISE (2e ch. civ.), 3 novembre 2008
Pays : France
Juridiction : TGI Pontoise. 2e ch.
Demande : 01/07827
Décision : 08/347
Date : 3/11/2008
Décision antérieure : CA VERSAILLES (3e ch.), 18 mars 2010
Numéro de la décision : 347
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3834

TGI PONTOISE (2e ch. civ.), 3 novembre 2008 : RG n° 01/07827 ; jugt n° 347

(sur appel CA Versailles (3e ch.), 18 mars 2010 : RG n° 08/08696)

 

Extrait : « Il n'est pas contesté par le GAN que Madame X. s'est trouvée dans l'impossibilité physique complète, constatée médicalement, d'exercer une quelconque activité professionnelle du 7 janvier 1992 au 21 juin 2002, date de consolidation. Le GAN a versé les prestations contractuellement dues jusqu'à cette date (attestation du 17 avril 2007). Les échéances ont été réglées par le GAN ainsi : - du 20 avril 1992 au 20 octobre 1997 pour 36.230,92 euros ; - du 20 novembre 1997 au 20 juin 2002 pour 30.282,56 euros. A compter de la date de consolidation, le GAN ne pouvait plus verser de sommes au titre de I'ITT.

Par ailleurs, le docteur E. ayant fixé le taux d'incapacité fonctionnelle permanente entre 20 et 35 %, soit inférieur au seuil minimum contractuellement requis de 66 %, il apparaît que Madame X. ne remplit pas les conditions de mise en œuvre de la garantie.

La clause contestée par Madame X. qui définit le risque incapacité permanente totale ou partielle est dépourvue d'ambiguïté et n'offre pas matière à interprétation et n'a pas pour objet de créer, au détriment du consommateur ou du non professionnel un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat. Ainsi, la clause litigieuse n'est pas abusive et sera appliquée. En conséquence, les prétentions de Madame X. au-delà du 20 juin 2002 seront écartées. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01/07827. Jugement n° 347.

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Carole TENTELIER, Greffier a prononcé le 3 novembre 2008, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame BARTHOLOMOT, Vice-Président, Madame MENDOZA, Vice-Président, Madame CRIQ, Juge

DATES DES DÉBATS : 8 septembre 2008 ; l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2008, puis le délibéré a été prorogé à l'audience de ce jour, en raison d'une surcharge ponctuelle de travail

 

DEMANDERESSE :

Madame X.,

née le [date] à [ville] de nationalité française, demeurant [adresse] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2001/SS du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PONTOISE), Représentée par Maître Thérèse GORALCZYK, Avocat au barreau du Val d'Oise.

 

DÉFENDERESSES :

1°) La SA GAN EUROCOURTAGE VIE,

société anonyme au capital de XX euros inscrite au RCS de Paris sous le numéro 340 XX, dont le siège social est [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Représentée par la SCP FARGE-COLAS ET ASSOCIES, Avocats au barreau du Val d'Oise.

[minute page 2]

2°) La SA UCB (UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT),

société anonyme dont le siège social est à [adresse], inscrite au registre du commerce de Paris sous le numéro B.552.XX, au capital de XX euros, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège ; Représentée par la SCP Jean-Louis MALHERBE, Avocat au barreau du Val d'Oise.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Madame X. souscrivait en 1989 auprès de I'UCB un crédit immobilier.

Le 1er mars 1989, elle adhérait au contrat d'assurance groupe décès - incapacité de travail - chômage souscrit par l'UCB auprès du GAN.

A la suite d'une déclaration d'incapacité de travail consécutive à un arrêt de travail pour maladie du 7 janvier 1992, le GAN prenait en charge le remboursement des mensualités de crédit après expiration du délai de franchise contractuelle, soit à compter du 20 avril 1992.

Madame X. cessait toute activité professionnelle à compter du 7 janvier 1992.

A la demande du GAN, Madame X. était examinée par le docteur A., qui retenait la stabilisation de son état de santé depuis le 14 octobre 1997, et une incapacité permanente fonctionnelle de 20 %, inférieur au taux minimum de 66 % nécessaire à la mise en œuvre de la garantie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 1997, le GAN notifiait à Madame X. la cessation de la prise en charge du remboursement des mensualités après l'échéance du 20 octobre 1997.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 1997, Madame X. contestait cette décision du GAN.

Le GAN proposait à Madame X. un compromis d'arbitrage qu'elle refusait, le désaccord portant sur le choix du médecin expert qui devait l'examiner.

Par ordonnance de référé du 30 juin 1999, était désigné le docteur B. en qualité d'expert.

Ce dernier sollicitait l'avis d'un médecin psychiatre, le Professeur C., après avoir constaté que Madame X. souffrait d’une pathologie psychiatrique ayant débuté dans l'enfance et abouti le 15 septembre 1998 à sa mise en invalidité deuxième catégorie.

Leurs conclusions finales dans leur rapport du 11 juin 2000 étaient les suivantes :

- Madame X. a présenté un état anxio dépressif qui s'est décompensé en 1992 après une intervention sur la thyroïde ;

[minute page 3]

- ces troubles n'ont jamais revêtu les caractéristiques d'une névrose phobique grave invalidante dite névrose sociale ;

- la consolidation au 20 décembre 1997 correspond à l'évolution naturelle des troubles anxio-dépressifs ;

- à cette date, Madame X. était en mesure de reprendre ses activités professionnelles antérieures ou toute autre activité rémunérée similaire ;

- l'IPP à la date de consolidation est de 20 % ;

- pas d'ITT au-delà de cette date.

Par jugement du 4 juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance de Pontoise a dit que le taux d'IPP de Madame X. doit s'apprécier en fonction du barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun du concours médical.

Il a ordonné une contre-expertise judiciaire et désigné Monsieur D. pour y procéder.

Par ordonnance du 21 juillet 2006, un complément d'expertise a été ordonné et Monsieur E., qui a remplacé Monsieur D., a été nommé pour le réaliser.

Les rapports d'expertise ont été déposés les 23 février 2006 et 28 novembre 2006. Par conclusions des 3 janvier 2008, Madame X. demande au tribunal de :

- condamner le GAN à payer à l'UCB les échéances mensuelles du prêt consenti à Madame X. antérieurement à la dernière mensualité du prêt réglé par la compagnie d'assurances, soit octobre 1997 jusqu'à son expiration ;

- condamner l'UCB à rembourser la somme de 30.182,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2003 à Madame X. ;

- condamner l'UCB et le GAN à payer à Madame X. la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des articles 1382 et 1384 du Code civil ;

- condamner l'UCB et le GAN à payer à Madame X. la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 14 février 2008, la Société GAN EUROCOURTAGE VIE demande au Tribunal de débouter Madame X. de toutes ses demandes sollicite une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire, indique que le GAN ne peut être tenue que dans les termes et limites du contrat souscrit par Madame X. et donc pas au-delà du 20 mai 2004.

[minute page 4] Par conclusions du 11 juin 2007, l'UCB demande au tribunal de lui :

- donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande de Madame X. tendant à ce que la compagnie GAN ASSURANCES soit condamnée, en application des dispositions de la police souscrite, à la couvrir des échéances du prêt contracté par elle jusqu'à son expiration, soit fin de l'année 2004 ;

- donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le caractère éventuellement abusif de la clause du contrat de la compagnie GAN ASSURANCES ;

- de constater qu'il n'a commis strictement aucune faute ;

- de le mettre hors de cause d'un contentieux n'intéressant que Madame X. et son assureur la Compagnie GAN ASSURANCES ;

- de débouter en conséquence Madame X. de ses demandes de remboursement, de dommages et intérêts et d'article 700 telle que dirigées à l'encontre de l'UCB ;

 à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal de céans le condamnerait :

- de dire et juger que la Compagnie GAN ASSURANCES devra garantir l'UCB des sommes qui pourraient être mises à sa charge par le jugement à intervenir ;

- de condamner Madame X. à payer à l'UCB la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Les conclusions du docteur E. résultant de ses rapports d'expertise des 17 février 2006 et 12 octobre 2006 sont les suivantes :

L'affection dont est atteinte Madame X. est une phobie généralisée dont une agoraphobie. Elle se manifeste par des attaques de panique et secondairement par une réaction dépressive ;

L'ITT est du 7 janvier 1992 au 17 août 2000 et du 21 septembre 2000 au printemps 2002.

La date de consolidation est le 21 juin 2002.

L'incapacité fonctionnelle permanente est de 20 à 35 % d'IPP pour les périodes du 8 janvier 1995 au 17 août 2000 et du 21 septembre 2000 au printemps 2002 ;

L'incapacité professionnelle est de 80 % pour les périodes du 8 janvier 1995 au 17 août 2000 et du 21 septembre 2000 au printemps 2002 ;

L'IPP est entre 20 et 35 % ;

[minute page 5] Dans le premier rapport, le docteur E. précisait que le taux d'incapacité fonctionnelle permanente était inférieur à 66 % que ce soit en fonction du barème du concours médical édition 2001 ou que ce soit en fonction du barème édition 1991.

Les conditions d'assurance décès - incapacité de travail - chômage souscrites auprès du GAN prévoient :

- le paiement chaque mois, des sommes dues en capital et charges financières à compter de la 4ème échéance mensuelle suivant le premier jour d'arrêt de travail, si l'assuré :

* se trouve par suite de maladie ou d'accident, en état d'incapacité temporaire totale, c'est-à-dire, dans l'impossibilité physique complète, constatée médicalement d'exercer une quelconque activité professionnelle ;

* est reconnu atteint d'une incapacité permanente partielle ou totale c'est-à-dire d'une incapacité fonctionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 %.

Il n'est pas contesté par le GAN que Madame X. s'est trouvée dans l'impossibilité physique complète, constatée médicalement, d'exercer une quelconque activité professionnelle du 7 janvier 1992 au 21 juin 2002, date de consolidation.

Le GAN a versé les prestations contractuellement dues jusqu'à cette date (attestation du 17 avril 2007).

Les échéances ont été réglées par le GAN ainsi :

- du 20 avril 1992 au 20 octobre 1997 pour 36.230,92 euros ;

- du 20 novembre 1997 au 20 juin 2002 pour 30.282,56 euros.

A compter de la date de consolidation, le GAN ne pouvait plus verser de sommes au titre de I'ITT.

Par ailleurs, le docteur E. ayant fixé le taux d'incapacité fonctionnelle permanente entre 20 et 35 %, soit inférieur au seuil minimum contractuellement requis de 66 %, il apparaît que Madame X. ne remplit pas les conditions de mise en œuvre de la garantie.

La clause contestée par Madame X. qui définit le risque incapacité permanente totale ou partielle est dépourvue d'ambiguïté et n'offre pas matière à interprétation et n'a pas pour objet de créer, au détriment du consommateur ou du non professionnel un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat. Ainsi, la clause litigieuse n'est pas abusive et sera appliquée.

En conséquence, les prétentions de Madame X. au-delà du 20 juin 2002 seront écartées.

[minute page 6] Il apparaît que l'UCB était fondée à obtenir la déchéance du terme du fait du non-paiement des échéances à l'expiration de la période de garantie du GAN. La somme de 30.182,47 euros était due et l’UCB n'a pas à restituer cette somme à Madame X.

L'UCB sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

SUR LES AUTRES DEMANDES :

Le GAN a tardé à prendre en charge les échéances jusqu'au 20 juin 2002. Son retard a généré pour Madame X. un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.

L'équité commande d'allouer à la demanderesse une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens qui comprendront les frais d'expertise seront à la charge du GAN.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique, rendue conformément aux alinéas 2 des articles 450 et 451 du Code de Procédure Civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1134, 1147 du Code civil ;

Vu les rapports d'expertise du docteur E. ;

Dit que la SA GAN EUROCOURTAGE VIE devait payer les échéances mensuelles du prêt consenti à Madame X. jusqu'au 20 juin 2002 ;

Constate qu'elles ont été réglées ;

Déboute Madame X. de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA GAN EUROCOURTAGE VIE et de l'UCB pour le surplus des échéances ;

Déboute la SA GAN EUROCOURTAGE VIE de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SA GAN EUROCOURTAGE VIE à payer à Madame X. une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

[minute page 7] Condamne la SA GAN EUROCOURTAGE VIE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ; dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Fait au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, le 3 novembre 2008.

Le Greffier,                Le Président,