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TJ TOULOUSE (pôle civ.), 19 mars 2026

Nature : Décision
Titre : TJ TOULOUSE (pôle civ.), 19 mars 2026
Pays : France
Juridiction : Toulouse (T. jud.)
Demande : 25/02720
Date : 19/03/2026
Nature de la décision : Rejet, Irrecevabilité
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 3/06/2025
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25568

TJ TOULOUSE (pôle civ.), 19 mars 2026 : RG n° 25/02720 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1 : « Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Cass. com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16782), cet article, qui régit le droit commun des contrats, est applicable aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et L. 212-1 du code de la consommation. En l’espèce, la « lettre de mission de présentation des comptes annuels » signée le 18 avril 2019 par la Selarl F. H. P. et associés et Mme X., en sa qualité de présidente de la société Misstinguette, constitue un contrat conclu entre un expert-comptable et sa cliente commerçante relevant des dispositions spéciales de l’article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, et non des dispositions des articles L. 442-6, I, 2° du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation. Dès lors, les dispositions de l’article 1171 du code civil s’appliquent à ce contrat. »

2/ « Ledit contrat, qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par la Selarl F. H. P. et associés, exerçant sous l’enseigne « Super compteur » mentionnée à l’entête du document, notamment dans son annexe 1 « conditions générales », constitue un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil.

La Selarl F. H. P. et associés invoque les stipulations de l’article 6 de cette annexe 1 « conditions générales », selon lesquelles les « actions en responsabilité contre l’expert-comptable devront être formées dans un délai de trois mois à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise, à peine de forclusion ».

Toutefois, cette clause, au regard de la brièveté du délai auquel elle soumet le client pour engager une action en responsabilité contre son expert-comptable, à peine de forclusion, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du client, dont la possibilité d’agir contre son expert-comptable en raison d’une erreur ou négligence commise dans l’établissement des comptes se trouve presque réduite à néant. Par suite, ladite clause doit être réputée non écrite, en application des dispositions de l’article 1171 du code civil. En conséquence, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sur le seul fondement d’une clause réputée non écrite, opposée par la Selarl F. H. P. et associés. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

PÔLE CIVIL - Fil 2

JUGE DE LA MISE EN L’ÉTAT

ORDONNANCE DU 19 MARS 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/02720. N° Portalis DBX4-W-B7J-UEJ2. NAC : 63C.

M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état.

Mme DURAND-SEGUR, Greffier.

DÉBATS : à l’audience publique du 8 janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, puis prorogé au 19 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

 

DEMANDERESSES :

Mme X.

née le [Date naissance 1] à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 60

SAS MISSTINGUETTE

RCS [Localité 2] XXX., dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 60

 

DÉFENDERESSE :

SARL CAB EXPERTISE COMPTABLE H. P. ET ASSOCIÉS

RCS [Localité 2] YYY, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par lettre de mission du 1er février 2019, Mme X. a confié à la Selarl F. H. P. et associés une mission d’assistance à la création d’une entreprise.

Le 5 février 2019, la société Misstinguette, ayant pour objet la vente d’écoproduits, des consultations thérapeutiques, l’animation d’ateliers et de formations, le dépôt-vente et la tenue d’une boutique éphémère, était constituée. Mme X., associée majoritaire, était nommée présidente pour une durée illimitée.

Une seconde lettre de mission, du 18 avril 2019, confiait à la Selarl F. H. P. et associés la mission de présentation des comptes annuels.

Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, Mme X. et la société Misstinguette ont fait assigner la Selarl F. H. P. et associés devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Elles demandent au tribunal d’ordonner à la Selarl F. H. P. et associés de leur communiquer les bilans de l’année 2021 sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de la condamner à leur verser les sommes de 17.355,94 et 22.174,10 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de la réalisation tardive des bilans de l’année 2020, de la non-réalisation des bilans 2021 et de l’absence de déclaration de TVA.

Par conclusions du 9 septembre 2025, la Selarl F. H. P. et associés a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, elle demande de déclarer irrecevable car forclose l’action engagée par la société Misstinguette.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la société Misstinguette demande au juge de la mise en état, notamment au visa de l’article 1171 du code civil, de :

- écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,

- condamner la Selarl F. H. P. et associés à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à ces écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026, délibéré prorogé au 19 mars 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :

« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...) ».

L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 1171 du code civil : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. / L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».

Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Cass. com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16782), cet article, qui régit le droit commun des contrats, est applicable aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et L. 212-1 du code de la consommation.

En l’espèce, la « lettre de mission de présentation des comptes annuels » signée le 18 avril 2019 par la Selarl F. H. P. et associés et Mme X., en sa qualité de présidente de la société Misstinguette, constitue un contrat conclu entre un expert-comptable et sa cliente commerçante relevant des dispositions spéciales de l’article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, et non des dispositions des articles L. 442-6, I, 2° du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation.

Dès lors, les dispositions de l’article 1171 du code civil s’appliquent à ce contrat.

Ledit contrat, qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par la Selarl F. H. P. et associés, exerçant sous l’enseigne « Super compteur » mentionnée à l’entête du document, notamment dans son annexe 1 « conditions générales », constitue un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil.

La Selarl F. H. P. et associés invoque les stipulations de l’article 6 de cette annexe 1 « conditions générales », selon lesquelles les « actions en responsabilité contre l’expert-comptable devront être formées dans un délai de trois mois à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise, à peine de forclusion ».

Toutefois, cette clause, au regard de la brièveté du délai auquel elle soumet le client pour engager une action en responsabilité contre son expert-comptable, à peine de forclusion, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du client, dont la possibilité d’agir contre son expert-comptable en raison d’une erreur ou négligence commise dans l’établissement des comptes se trouve presque réduite à néant.

Par suite, ladite clause doit être réputée non écrite, en application des dispositions de l’article 1171 du code civil.

En conséquence, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sur le seul fondement d’une clause réputée non écrite, opposée par la Selarl F. H. P. et associés.

 

Sur les frais d’instance :

Il y a lieu de condamner la Selarl F. H. P. et associés, partie perdante, aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à la société Misstinguette une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :

ÉCARTONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,

CONDAMNONS la Selarl F. H. P. et associés à verser à la société Misstinguette une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la Selarl F. H. P. et associés aux dépens de l’incident,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 juin 2026 à 8 h. 30 pour conclusions du défendeur.

LE GREFFIER                    LE JUGE DE LA MISE EN ETAT