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CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 26 mars 2026

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 26 mars 2026
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 2e ch.
Demande : 25/05258
Date : 26/03/2026
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/10/2025, 21/10/2025
Décision antérieure : TJ Angoulême (Jex), 3 septembre 2025 : RG n° 25/00054
Décision antérieure :
  • TJ Angoulême (Jex), 3 septembre 2025 : RG n° 25/00054
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25590

CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 26 mars 2026 : RG n° 25/05258

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En application des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles susceptibles de faire l'objet d'une cession. Selon l'article R. 322-15 du même code, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Aux termes de l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Il en résulte que l'homologation d'un accord transactionnel, qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire, ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution (Cass. civ. 2e, 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-19184). Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.

En l'espèce, il résulte des écritures des parties et du décompte de la créance que le commandement valant saisie immobilière, délivré à la requête de la banque en exécution de l'acte de prêt du 26 juillet 2006, revêtu de la formule exécutoire, porte sur le seul prêt « PAS SOLUTION ACCESSION ». Aux termes du protocole d'accord transactionnel intitulé « PLAN D'APUREMENT (ACCORD DE DELAIS DE REMBOURSEMENT) » conclu le 17 octobre 2017 entre la SA Crédit Immobilier de France Développement d'une part et Mme, X. et M., Y. « agissant conjointement et solidairement » d'autre part, ces derniers ont reconnu expressément devoir au premier la somme de 134.167,88 euros pour le prêt « PAS SOLUTION ACCESSION » au titre des échéances impayées, des intérêts courus sur ces échéances au taux du prêt majoré de trois points, du capital restant dû par suite du prononcé de la déchéance du terme et des intérêts courus sur ce capital au taux du prêt, sous réserve des intérêts à parfaire jusqu'à complet règlement, et se sont engagés à la rembourser par mensualités de 651,07 euros du 30 octobre 2017 au 30 décembre 2034. S'il est indiqué en page 9 de l'accord que celui-ci ne préjudicie pas à l'exigibilité des sommes impayées et des intérêts courus, bien qu'il en constitue un aménagement, un tel rééchelonnement de la dette est nécessairement suspensif de son exigibilité.

Il est constant que par décision juridictionnelle du 25 octobre 2017, il a été conféré force exécutoire à cet accord. Cette homologation n'empêche toutefois pas qu'il soit procédé à la vérification de la validité de l'accord dans le cadre d'une contestation de la mesure d'exécution forcée diligentée, tel que demandé par les débiteurs.

Ceux-ci concluent au caractère abusif de la clause « CAS DE RESILIATION PAR LE PRETEUR DE L'ACCORD DE DELAIS DE REMBOURSEMENT ET CONSEQUENCES » de l'acte, aux termes de laquelle « Le présent accord de délais de remboursement pourra être résilié et la déchéance des délais, conditions et modalités profitant à l'EMPRUNTEUR convenus ci-dessus pourra être prononcée, si telle est la décision du PRETEUR, dans les cas suivants : dans tous les cas d'inexécution d'une obligation quelconque découlant du présent accord de délais de remboursement et de son annexe, le cas échéant, notamment le défaut de paiement à la date prévue d'un seul règlement (...). La résiliation et la déchéance des délais, conditions et modalités profitant à l'EMPRUNTEUR entraînera alors, sans préavis et sans formalités, la poursuite par tout moyen du recouvrement de l'intégralité des sommes restant dues au PRETEUR en principal, intérêts et frais ».

La transaction, en l'espèce expressément dépourvue d'effet novatoire selon les termes de la clause « PORTEE DE L'ACCORD DE DELAIS DE REMBOURSEMENT / ABSENCE DE NOVATION » figurant en page 9 de l'acte, ne peut être assimilée à un contrat de prêt, ce qui ne fait pas débat. Une telle transaction s'analyse en une convention régie par le droit commun des obligations, qui produit toutefois des effets spécifiques partiellement comparables aux décisions judiciaires. Par son objet, elle ne constitue pas une opération économique régie par le droit consumériste puisqu'elle ne porte pas sur la fourniture de biens ou de services, mais vise à régler le litige qui en résulte. Par suite, les appelants, qui visent le seul article L. 212-1 du code de la consommation à l'appui de leur demande visant à voir réputer non écrite la clause précitée, ne justifient pas de son applicabilité au protocole d'accord du 17 octobre 2017 et seront déboutés de ce chef.

Pour justifier d'une résiliation conforme aux stipulations précitées de cet accord, le fonds commun de titrisation Savoir Faire produit la copie d'un courrier adressé le 25 novembre 2019 à « MR ET MME, Y. » se prévalant du non-respect du plan d'apurement et de sa caducité et mettant le destinataire en demeure de payer la somme de 123 686,05 euros due à cette date, ainsi que la copie d'un accusé de réception de ce courrier daté du 26 novembre 2019 et comportant une signature.

Or, en application de l'article 1305-5 du code civil, la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires. La déchéance du terme prévue au protocole d'accord du 17 octobre 2017 ne peut donc avoir produit ses effets qu'à l'égard de M., Y., au demeurant non marié avec Mme X. L'exigibilité de la créance alléguée par le fonds commun de titrisation Savoir Faire ne pourrait ainsi être établie qu'à l'égard de l'un des débiteurs.

Or, la saisie immobilière porte sur un immeuble indivis, tel qu'il ressort de l'examen de l'acte de vente du 26 juillet 2006. Le fonds commun de titrisation Savoir Faire ne justifiant pas d'une créance exigible à l'égard de l'un des indivisaires, et les créanciers personnels d'un indivisaire ne pouvant saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, sauf à provoquer le partage, tel qu'il résulte de l'article 815-17 du code civil, les conditions de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplies en l'espèce.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour et d'ordonner la mainlevée du commandement valant saisie immobilière. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 MARS 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/05258. N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOMZ. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 3 septembre 2025 par le Juge de l'exécution d'Angoulême (RG : 25/00054) suivant déclaration d'appel du 6 octobre 2021 et sur assignation à jour fixe en date du 21 octobre 2025.

 

APPELANTS :

Madame X.

née le, [Date naissance 1] à, [Localité 2], de nationalité Française, Profession : Salariée, demeurant, [Adresse 1]

Monsieur Y.

né le, [Date naissance 2] à, [Localité 3], de nationalité Française, Retraité, demeurant, [Adresse 1]

Représentés par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE et demandeurs à l'assignation à jour fixe

 

INTIMÉE :

SAS FRANCE TITRISATION FCT (Fonds Commun de Titrisation) SAVOIR FAIRE

représenté par la société de gestion France Titrisation enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro XXX et dont le siège social est situé, [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, elle-même représentée aux présentes par LINK Financial SAS, société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, ayant son siège social, [Adresse 3] à Nantes (44 000), immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro YYY, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en vertu d'un contrat de cession de créances à effet du 31/10/2024 (PJ 8).

Venant aux droits du : CRÉDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT, Société anonyme à Conseil d'administration, au capital de 124.821.620,00 €, immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° ZZZ, dont le siège social est, [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Venant lui-même aux droits du : [Z.] [Adresse 5], Société Anonyme ayant son siège social, [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le N° WWW représentée aux fins des présentes par son représentant légal ayant tous pouvoirs à cet effet, à la suite d'une fusion absorption en date du 1er mai 2016

Représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et défenderesse à l'assignation à jour fixe

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Anne MURE, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Exposé des faits et de la procédure :

Par acte authentique du 26 juillet 2006, revêtu de la formule exécutoire, la société anonyme Crédit Immobilier de France Centre Ouest a consenti deux prêts à Mme, X. et M., Y. destinés à financer l'acquisition et la réalisation de travaux sur un immeuble situé, [Adresse 7] (16), l'un d'un montant principal de 132.185 euros à taux d'intérêt révisable (« PAS SOLUTION ACCESSION »), l'autre d'un montant principal de 19.875 euros à taux zéro (« NOUVEAU 0 % ELIGIBLE FGAS »).

Le 17 octobre 2016, la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société anonyme, [Adresse 5], a prononcé la déchéance du terme de ces prêts.

Un plan d'apurement des sommes dues au titre du prêt « PAS SOLUTION ACCESSION », signé par les parties le 17 octobre 2017, a été homologué par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulême le 25 octobre 2017.

Le 2 février 2024, la banque a fait délivrer à Mme, X. et M., Y. un commandement valant saisie immobilière, portant sur l'immeuble cadastré section C n°, [Cadastre 1] situé, [Adresse 7] (16), publié le 20 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière, [Localité 1] 1, volume 2024 S20, pour une créance d'un montant de 103.559,74 euros arrêtée au 17 novembre 2023, en exécution de l'acte de prêt du 26 juillet 2006.

Par acte du 3 mai 2024, la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA, [Adresse 5], a fait assigner Mme, X. et M., Y. devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de solliciter la fixation de sa créance à la somme de 103 559,74 euros arrêtée au 17 novembre 2023 et la vente forcée de l'immeuble.

Le 31 octobre 2024, la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA, [Adresse 5], a cédé sa créance au titre du prêt « PAS SOLUTION ACCESSION » au fonds commun de titrisation Savoir Faire.

Par jugement du 3 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- débouté M., Y. et Mme, X. de leurs demandes,

- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code de procédures civiles d'exécution étaient réunies,

- ordonné en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 2 février 2024 à l'encontre de Mme, X. et M., Y., publié le 20 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière, [Localité 1] 1, Volume 2024 S20,

- fixé l'audience d'adjudication au : mercredi 12 novembre 2025 à 9 h. 30, au Palais de justice d'Angoulême,

- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 102.268,43 euros arrêtée au 4 mars 2025 selon décompte actualisé,

- désigné Maître [S] [G], commissaire de justice, membre de la SELARL [G] [R], avec faculté de substitution en cas d'empêchement de sa part, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

- dit que le fonds commun de titrisation Savoir Faire sera autorisé, en application des articles R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution à faire paraître une publicité à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site internet de son choix,

- rappelé que le report de l'audience d'adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de poursuite dûment justifié seront vérifiés par le juge avant l'ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l'audience d'adjudication,

- rappelé qu'en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d'adjudication et à la charge intégrale de l'acquéreur,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Mme, X. et M., Y. ont relevé appel de ce jugement le 6 octobre 2025.

Autorisés à y procéder par ordonnance du 8 octobre 2025, Mme, X. et M., Y. ont, par acte signifié le 21 octobre 2025, fait assigner à jour fixe le fonds commun de titrisation Savoir Faire, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant lui-même aux droits du, [Adresse 8], devant la cour d'appel de Bordeaux.

 

Exposé des prétentions et des moyens :

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 février 2026, Mme, X. et M., Y. demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 3 septembre 2025 en ce qu'il a :

- débouté Mme, X. et M., Y. de leurs demandes,

- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code de procédures civiles d'exécution étaient réunies,

- ordonné en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 2 février 2024 à leur encontre publié le 20 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière, [Localité 1] I, Volume 2024 S20,

- fixé l'audience d'adjudication au mercredi 12 novembre 2025 à 9h30,

- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant était de 102 268,43 euros arrêtée au 4 mars 2025 selon décompte actualisé,

- désigné Maître, [S], [G], commissaire de justice membre de la SELARL, [G], [R] avec faculté de substitution en cas d'empêchement de sa part, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

- dit que le fonds commun de titrisation Savoir Faire sera autorisé, en application des articles R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution à faire paraître une publicité à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet de son choix,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- rejeter l'ensemble des demandes du fonds commun de titrisation Savoir Faire à leur encontre,

- ordonner la radiation du commandement de payer aux fins de saisie-immobilière du 2 février 2024 publié au service de la Publicité Foncière d,'[Localité 1] le 20 mars 2024,

à titre subsidiaire,

- fixer leur dette à la somme de 77 302,76 euros telle qu'arrêtée au 5 mars 2025,

- les autoriser à vendre amiablement le bien, à un prix ne pouvant être inférieur à 100 000,00 euros,

en toute hypothèse,

- rejeter l'ensemble des demandes formulées à leur encontre par le fonds commun de titrisation Savoir Faire, notamment dans le cadre de son appel incident,

- condamner le fonds commun de titrisation Savoir Faire représenté par la société France Titrisation à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le fonds commun de titrisation Savoir Faire représenté par la société France Titrisation aux entiers dépens.

Ils font valoir que la clause de résiliation de l'accord transactionnel de 2017 est manifestement abusive au regard de l'article L. 212-1 du code de la consommation, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ne prévoyant aucun préavis à la résiliation, tel que l'a dit la Cour de cassation le 29 mai 2024, et qu'elle ne peut donc qu'être réputée non écrite, de sorte que les dispositions de l'article 1226 du code civil sont applicables à l'acte. Ils concluent qu'à défaut de mise en demeure préalable fixant un délai raisonnable adressé par des lettres recommandées avec avis de réception distinctes pour chacun d'eux, la résiliation, au demeurant notifiée le 25 novembre 2019 à 'Mr et Mme, Y., [Z]’et non également à Mme, X., est irrégulière. Ils ajoutent que l'homologation de cet accord ne fait pas obstacle à une contestation de sa validité devant le juge de l'exécution. Ils concluent que l'intégralité des mensualités prévues au plan d'apurement ayant été réglées au jour de l'assignation, la demande de saisie immobilière aurait dû être rejetée par le juge de l'exécution.

Subsidiairement, ils soutiennent que la déchéance du terme du prêt est elle-même intervenue irrégulièrement, puisque les notifications des mises en demeure et des courriers de déchéance du terme invoquées n'ont pas été justifiées en première instance, de sorte que, les mensualités impayées ayant été réglées entre 2016 et 2025, la demande ne pouvait prospérer.

Plus subsidiairement, ils affirment que la créance de 102.268,43 euros, telle que fixée par le juge de l'exécution, ne tient pas compte de l'ensemble des sommes versées et qu'en l'absence de détail de calcul des intérêts, tenant compte de ces versements, les intérêts réclamés ne sont ni certains, ni liquides, ni exigibles. Ils ajoutent avoir démontré devant le premier juge l'accomplissement de diligences aux fins de vente de l'immeuble et verser désormais aux débats une promesse d'achat justifiant une autorisation de vendre amiablement le bien à un prix permettant de désintéresser la banque.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2026, le fonds commun de titrisation Savoir Faire, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Développement, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- débouté M., Y. et Mme, X. de leurs demandes,

- réformer le jugement dont appel pour le surplus et, en conséquence :

- fixer le montant de sa créance, arrêtée au 29/01/2026 à la somme de 102.206,68 euros,

- autoriser M., Y. et Mme, X. à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,

- dire que le prix de vente ne pourra être inférieur à 150.000 euros net vendeur,

- taxer les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5.145,47 euros TTC, voir ajouter l'émolument complémentaire dû à l'avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l'article A. 444-191-V du code de commerce,

- dire que lesdits frais taxés seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente,

- dire que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant,

- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême, afin que soit fixée la date et l'heure de l'audience à laquelle la réalisation de la vente sera examinée.

Il soutient que le relevé de compte produit montre que c'est à tort que M., Y. et Mme, X. prétendent avoir strictement respecté le plan d'apurement, alors que par ailleurs ils ne peuvent se prévaloir des règlements antérieurs à l'accord homologué. Il ajoute que ce plan d'apurement ne constitue pas un contrat de prêt conclu entre un professionnel et un consommateur mais une transaction entre deux parties à un litige, soumise aux seules dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et homologuée par le tribunal, de sorte que les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables. Il précise que la caducité du plan a été notifiée à chacun des débiteurs le 26 novembre 2019. Il affirme que, ses courriers de mise en demeure distribués à chacun d'eux le 27 mai 2016 ayant été régulièrement suivis, après un délai raisonnable, de courriers prononçant la déchéance du terme en octobre 2016, la résolution du prêt est intervenue conformément aux dispositions de l'article 1226 du code civil, ce qu'ils ont reconnu dans le plan d'apurement fixant leur dette d'un commun accord. Il conclut en conséquence à l'exigibilité de sa créance.

[*]

Il ajoute justifier du montant de sa créance par la production d'un décompte actualisé et ne pas s'opposer à la demande relative à la vente amiable proposée par les consorts, Y. et, [H] à la condition que le prix minimum de vente soit fixé à 150 000 euros.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

En application des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Selon l'article R. 322-15 du même code, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Aux termes de l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Il en résulte que l'homologation d'un accord transactionnel, qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire, ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution (Cass. civ. 2e, 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-19184).

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.

En l'espèce, il résulte des écritures des parties et du décompte de la créance que le commandement valant saisie immobilière, délivré à la requête de la banque en exécution de l'acte de prêt du 26 juillet 2006, revêtu de la formule exécutoire, porte sur le seul prêt « PAS SOLUTION ACCESSION ».

Aux termes du protocole d'accord transactionnel intitulé « PLAN D'APUREMENT (ACCORD DE DELAIS DE REMBOURSEMENT) » conclu le 17 octobre 2017 entre la SA Crédit Immobilier de France Développement d'une part et Mme, X. et M., Y. « agissant conjointement et solidairement » d'autre part, ces derniers ont reconnu expressément devoir au premier la somme de 134.167,88 euros pour le prêt « PAS SOLUTION ACCESSION » au titre des échéances impayées, des intérêts courus sur ces échéances au taux du prêt majoré de trois points, du capital restant dû par suite du prononcé de la déchéance du terme et des intérêts courus sur ce capital au taux du prêt, sous réserve des intérêts à parfaire jusqu'à complet règlement, et se sont engagés à la rembourser par mensualités de 651,07 euros du 30 octobre 2017 au 30 décembre 2034.

S'il est indiqué en page 9 de l'accord que celui-ci ne préjudicie pas à l'exigibilité des sommes impayées et des intérêts courus, bien qu'il en constitue un aménagement, un tel rééchelonnement de la dette est nécessairement suspensif de son exigibilité.

Il est constant que par décision juridictionnelle du 25 octobre 2017, il a été conféré force exécutoire à cet accord. Cette homologation n'empêche toutefois pas qu'il soit procédé à la vérification de la validité de l'accord dans le cadre d'une contestation de la mesure d'exécution forcée diligentée, tel que demandé par les débiteurs.

Ceux-ci concluent au caractère abusif de la clause « CAS DE RESILIATION PAR LE PRETEUR DE L'ACCORD DE DELAIS DE REMBOURSEMENT ET CONSEQUENCES » de l'acte, aux termes de laquelle « Le présent accord de délais de remboursement pourra être résilié et la déchéance des délais, conditions et modalités profitant à l'EMPRUNTEUR convenus ci-dessus pourra être prononcée, si telle est la décision du PRETEUR, dans les cas suivants : dans tous les cas d'inexécution d'une obligation quelconque découlant du présent accord de délais de remboursement et de son annexe, le cas échéant, notamment le défaut de paiement à la date prévue d'un seul règlement (...). La résiliation et la déchéance des délais, conditions et modalités profitant à l'EMPRUNTEUR entraînera alors, sans préavis et sans formalités, la poursuite par tout moyen du recouvrement de l'intégralité des sommes restant dues au PRETEUR en principal, intérêts et frais ».

La transaction, en l'espèce expressément dépourvue d'effet novatoire selon les termes de la clause « PORTEE DE L'ACCORD DE DELAIS DE REMBOURSEMENT / ABSENCE DE NOVATION » figurant en page 9 de l'acte, ne peut être assimilée à un contrat de prêt, ce qui ne fait pas débat. Une telle transaction s'analyse en une convention régie par le droit commun des obligations, qui produit toutefois des effets spécifiques partiellement comparables aux décisions judiciaires. Par son objet, elle ne constitue pas une opération économique régie par le droit consumériste puisqu'elle ne porte pas sur la fourniture de biens ou de services, mais vise à régler le litige qui en résulte. Par suite, les appelants, qui visent le seul article L. 212-1 du code de la consommation à l'appui de leur demande visant à voir réputer non écrite la clause précitée, ne justifient pas de son applicabilité au protocole d'accord du 17 octobre 2017 et seront déboutés de ce chef.

Pour justifier d'une résiliation conforme aux stipulations précitées de cet accord, le fonds commun de titrisation Savoir Faire produit la copie d'un courrier adressé le 25 novembre 2019 à « MR ET MME, Y. » se prévalant du non-respect du plan d'apurement et de sa caducité et mettant le destinataire en demeure de payer la somme de 123 686,05 euros due à cette date, ainsi que la copie d'un accusé de réception de ce courrier daté du 26 novembre 2019 et comportant une signature.

Or, en application de l'article 1305-5 du code civil, la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires.

La déchéance du terme prévue au protocole d'accord du 17 octobre 2017 ne peut donc avoir produit ses effets qu'à l'égard de M., Y., au demeurant non marié avec Mme X.

L'exigibilité de la créance alléguée par le fonds commun de titrisation Savoir Faire ne pourrait ainsi être établie qu'à l'égard de l'un des débiteurs.

Or, la saisie immobilière porte sur un immeuble indivis, tel qu'il ressort de l'examen de l'acte de vente du 26 juillet 2006.

Le fonds commun de titrisation Savoir Faire ne justifiant pas d'une créance exigible à l'égard de l'un des indivisaires, et les créanciers personnels d'un indivisaire ne pouvant saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, sauf à provoquer le partage, tel qu'il résulte de l'article 815-17 du code civil, les conditions de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplies en l'espèce.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour et d'ordonner la mainlevée du commandement valant saisie immobilière.

Le fonds commun de titrisation Savoir Faire, partie perdante, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel et paiera aux appelants une somme que l'équité commande de fixer à 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême du 3 septembre 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Ordonne la mainlevée du commandement valant saisie immobilière du 2 février 2024, portant sur l'immeuble cadastré section C n°, [Cadastre 1] situé, [Adresse 7] (16), publié le 20 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière, [Localité 1] 1, volume 2024 S20 ;

Rejette les demandes du fonds commun de titrisation Savoir Faire ;

Condamne le fonds commun de titrisation Savoir Faire aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne le fonds commun de titrisation Savoir Faire à payer à Mme, X. et M., Y. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                                       Le Président,