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T. COM. LAVAL, 1er avril 2026

Nature : Décision
Titre : T. COM. LAVAL, 1er avril 2026
Pays : France
Juridiction : Laval (T. com.)
Demande : 2024004449
Date : 1/04/2026
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 22/08/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25614

T. COM. LAVAL, 1er avril 2026 : RG n° 2024004449 

Publication : Judilibre

 

Extrait (arguments de l’appelante) : « Vu les dispositions des articles 1171, 1231-1, 2224 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles L. 218-1, L. 221-3 du Code de la Consommation ;

La société FITECO devra être déboutée de sa demande de prescription. Elle rappelle l'article L. 218-1 du Code de la Consommation, qui dispose que « par dérogation à l'article 2254 du Code Civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspensions ou d'interrogation de celle-ci. »

Elle précise qu'en application de l'article L. 221-3, du Code de la Consommation, la protection octroyée aux consommateurs par le Code de la Consommation peut être étendue au professionnel : « Les dispositions des articles 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » Elle soutient, qu'exerçant le métier de vétérinaire, le contrat conclu dans le cadre de son activité, ne rentre pas dans le champ de l'activité de vétérinaire.

Elle soutient encore qu'à la date de conclusion du contrat, le 29 décembre 2017, elle employait au plus 5 salariés et que par conséquent, l'article L. 218-1 s'applique, que la clause de prescription insérée dans la lettre de mission est nulle. Il convient donc de se rapporter au droit commun, du délai de prescription qui est de 5 ans prévu à l'article 2224 du Code Civil. »

Extrait (motifs) : 1/ « Attendu qu'en date du 29 décembre 2017, Madame X., dirigeante de la Clinique [Etablissement 1], a conclu avec la société FITECO, une lettre de mission d'assistance aux obligations déclaratives des professions libérales imposables au régime des bénéfices non commerciaux.

Que ce document a été dûment régularisé par les parties, donc entre deux professionnels et non pas entre un consommateur et un professionnel, Qu'en conséquence le Tribunal dit que les règles du droit de la consommation ne sont pas applicables à l'espèce ».

2/ « Attendu que le fait générateur est né au cours de l'exercice 2020, il conviendra d'appliquer le contrat, la lettre de mission, conclue entre professionnels et signée par les parties ;

Attendu que les conditions générales annexées à la lettre de mission, et signées par Madame X., indique, dans son article 9 : « Conformément à l'article 2254 du Code Civil, toute demande de dommages et intérêts ne peut être formulée que pendant une période de trois ans commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le dommage correspondant à la demande. La responsabilité civile professionnelle de l'expert-comptable est couverte par un contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie MMA, située [Localité 6] » ;

Attendu que le fait générateur est né au cours de l'exercice 2020, l'action en responsabilité a pris naissance le 1er janvier 2021 et s'est éteinte au terme de trois années soit le 1er janvier 2024, conformément aux conditions générales. Attendu que L'assignation ayant été délivrée le 22 août 2024, le Tribunal dit les demandes formulées par Madame X. sont prescrites pour tardiveté.

Attendu qu'il serait inéquitable que la société FITECO doive supporter les frais qu'elle a dû engagés pour sa défense, dans le cadre de la présente procédure. Que le Tribunal condamnera Madame X. à payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL

JUGEMENT DU 1er AVRIL 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2024 004449.

 

ENTRE :

Madame X.

née le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française, domiciliée [Adresse 1], vétérinaire et exploitante en qualité d'entrepreneur individuel de la Clinique [Etablissement 1] située à la même adresse et immatriculée sous le numéro SIREN XXX. Partie demanderesse, Ayant pour avocat postulant : BFC AVOCATS, prise en la personne de Maître Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL, [Adresse 2], Et ayant pour avocat plaidant : Maître Linda AZIZI, inscrit au barreau de PARIS, [Adresse 3]

 

ET :

La SAS FITECO

dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro YYY, prise en la personne de son représentant légal. Partie défenderesse, Ayant pour avocat postulant : Maître Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL, [Adresse 5], Et ayant pour avocat plaidant : SCP RAFFIN & Associés, prise en la personne de Maître [D] [A], inscrit au barreau de PARIS, [Adresse 6]. L'affaire a été retenue et plaidée le 21 JANVIER 2026.

 

La composition du Tribunal lors de l'audience de plaidoirie et du délibéré était la suivante :

Président : Monsieur Philippe GOHIER Juges : Messieurs Laurent BONNEAU et Stéphane SOUTRA.

Greffier présent lors de l'audience et du prononcé du jugement : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA.

Le jugement a été prononcé publiquement le 1er avril 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur SOUTRA en remplacement du Président empêché avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE :

Madame X. est vétérinaire et exploitante en qualité d'entrepreneur individuel de la Clinique Vétérinaire du [Localité 3] à [Localité 4] dans l'Essonne.

Le 29 décembre 2017, elle a conclu avec la société FITECO, une lettre de mission d'assistance aux obligations déclaratives des professions libérales imposables au régime des bénéfices non commerciaux.

Le 23 février 2018, Madame X. a également conclu avec la société FITECO, une lettre de mission d'assistance en matière sociale.

Le 14 octobre 2022, Madame X. indique avoir été informée par un collaborateur de la société FITECO, que depuis 2020, il existait des anomalies dans les comptes annuels et notamment une discordance entre les montants des règlements en argent comptant facturés et encaissés chaque mois et ceux réellement déposés en banque sur le compte professionnel de la clinique. Les écarts cumulés sur les 3 exercices représentent la somme de 47 282 euros.

Il a pu être déduit de l'existence de ces circonstances que Madame X. avait été victime au cours des années 2020 à 2022 inclus, de plusieurs vols d'espèces commis par un de ses salariés.

Le 17 octobre 2022, Madame X. dépose plainte contre X pour vol auprès de la Direction Générale de la Police Judiciaire, circonscription de sécurité publique de [Localité 5].

Cette plainte sera classée sans suite au motif que l'auteur est inconnu, en date du 29 mars 2023.

Le 5 mars 2024, Madame X. adresse une nouvelle plainte avec constitution de partie civile à Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction près du Tribunal d'Evry. A date, aucun juge n'a été désigné par Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction.

Le 14 novembre 2023, Madame X. adresse une mise en demeure à la société FITECO car elle considère que la société FITECO était en mesure de déceler les discordances entre les montants des espèces facturées et encaissées et celles déposées en banque et elle demande le versement d'une somme de 60.067,60 euros représentant la réparation des divers préjudices subis.

Le 19 janvier 2024, un courrier de relance sera adressé à la SAS FITECO puisque Madame X. n'a reçu aucune réponse à sa mise en demeure.

Le 29 juillet 2024, Madame X. met fin à sa collaboration avec la SAS FITECO après avoir respecté le préavis prévu au contrat.

Le 5 mars 2024, Madame X., par lettre recommandée avec accusé de réception, saisie le Conseil de l'Ordre des Experts-Comptables sur sa situation afin qu'une mesure de conciliation soit mise en place et le Conseil de l'Ordre,

Ce dernier informera e 19 juin 2024 Madame X. qu'il ne peut intervenir, s'agissant d'un éventuel cas de mise en cause de responsabilité civile professionnelle.

Par courriel en date du 26 juin 2024, le Conseil de l'Ordre précise que la conciliation demandée ne peut avoir lieu dans la mesure où l'Ordre ne traite pas des litiges relevant de la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle d'un expert-comptable.

En conséquence, Madame X. a assigné la SAS FITECO par exploit de la SCP OUEST OFFICES, Commissaires de Justice Associés, prise en la personne de Maître Z., Commissaire de Justice, en date du 22 août 2024, à comparaitre devant notre Tribunal de Commerce de Laval le 18 septembre 2024.

L'affaire instruite a été renvoyée devant le juge chargé de l'instruction des affaires pour être plaidée le 21 janvier 2026.

A l'audience des plaidoiries, le Tribunal a entendu, en date du 21 janvier 2026, les parties dans le cadre d'un débat contradictoire et à l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et qu'un jugement serait rendu le 1er avril 2026. C'est dans ce contexte que se présente ce procès.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions auxquelles se réfère expressément le Tribunal qui peuvent se résumer comme suit :

La partie demanderesse, Madame X. demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1171, 1231-1, 2224 du Code Civil ;

Vu les dispositions des articles L. 218-1, L. 221-3 du Code de la Consommation ;

Vu les dispositions de l'article 155 du décret du 30 mars 2012 ;

Vu les dispositions des articles 700 et 515 du Code de Procédure Civile ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces versées au débat ;

- De juger recevable et bien fondée ses demandes, fins et prétentions ;

A titre liminaire :

- De débouter la société FITECO en sa demande de sursis à statuer ;

A titre principal :

- De débouter la société FITECO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- De juger que la société FITECO a commis des manquements contractuels à son égard et engage sa responsabilité civile contractuelle ;

En conséquence :

- De condamner la société FITECO à lui payer la somme totale de 60.858,59 euros au titre de la réparation des préjudices financiers subis se décomposant comme suit :

* La somme de 44.917,60 euros au titre de la perte de chance de subir un préjudice d'un montant de 47.282 euros,

* La somme de 4 411,10 euros correspondant aux frais de découverts dont elle s'est acquittée auprès de son établissement bancaire,

* La somme de 5.499,89 euros correspondant aux intérêts du prêt contracté par elle.

* De condamner la société FITECO à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

- D'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Madame X. fait valoir l'argumentation suivante :

La société FITECO devra être déboutée de sa demande de prescription. Elle rappelle l'article L. 218-1 du Code de la Consommation, qui dispose que « par dérogation à l'article 2254 du Code Civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspensions ou d'interrogation de celle-ci. »

Elle précise qu'en application de l'article L. 221-3, du Code de la Consommation, la protection octroyée aux consommateurs par le Code de la Consommation peut être étendue au professionnel :

« Les dispositions des articles 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Elle soutient, qu'exerçant le métier de vétérinaire, le contrat conclu dans le cadre de son activité, ne rentre pas dans le champ de l'activité de vétérinaire.

Elle soutient encore qu'à la date de conclusion du contrat, le 29 décembre 2017, elle employait au plus 5 salariés et que par conséquent, l'article L. 218-1 s'applique, que la clause de prescription insérée dans la lettre de mission est nulle. Il convient donc de se rapporter au droit commun, du délai de prescription qui est de 5 ans prévu à l'article 2224 du Code Civil.

Elle indique n'a été informé que le 14 octobre 2022, des anomalies, qui existaient depuis 2020 dans les comptes annuels et notamment de la discordance entre les montants des règlements en argent comptant facturés et encaissés chaque mois, et ceux réellement déposés en banque sur son compte professionnel.

Elle fait valoir en conséquence que le point de départ de la prescription quinquennale est bien le 14 octobre 2022, et par conséquent, que l'action n'était pas prescrite au moment de l'assignation délivrée le 22 août 2024. Elle précise, toujours en s'appuyant sur l'article 2254 du Code Civil.

Elle s'appuie également sur plusieurs arrêts de la Cour de Cassation et fait valoir ainsi que même si elle a reçu un courrier le 8 avril 2021 mentionnant que le montant de la caisse manque aux déclarations, à aucun moment, l'expert-comptable n'a attiré son intention sur une faute ou sur un risque fiscal.

Elle dément le fait que la société FITECO a porté le problème à sa connaissance.

Elle soutient que le courriel du 13 avril 2021 (pièce n° 2 de la partie adverse), ne l'avise aucunement d'éventuels détournements, que la somme de 5 900 euros évoquée devait correspondre à des retraits bancaires.

Elle soutient encore que si la jurisprudence évoquée par le défendeur s'appliquait, ce qu'elle conteste fermement, le fait générateur s'est produit en 2021, le délai de prescription a commencé à courir en janvier 2022. Le délai de prescription étant de 3 ans, l'action judiciaire à l'encontre de la société FITECO, pouvait être engagée jusqu'au 1er janvier 2025, que pour l'année 2022, le raisonnement reste le même, le délai commençait à courir le 1er janvier 2023 pour une action pouvant être engagée jusqu'au 1er janvier 2026.

Elle fait valoir que la société FITECO, est responsable pour avoir manqué à son devoir d'information et de conseil, ainsi qu'à son devoir d'investigation et d'alerte dans la mesure où celle-ci a mis plusieurs années à l'avertir des anomalies se trouvant dans les comptes annuels se traduisant par des discordances entre les montants des espèces facturées et encaissées, et celles déposées en banque. Ce défaut d'information l'a privée de la chance de faire cesser ces vols. De fait, elle soutient que la société FITECO ne peut se soustraire à l'indemnisation du préjudice subi puisqu'elle a manqué à ses obligations, pendant un temps suffisamment long, temps qui ne lui permettra pas de s'exonérer de sa responsabilité.

Elle considère que chacun des détournements devra être traité de manière distincte, ainsi, le fait générateur étant différé, la prescription, si elle est retenue sera décalée en conséquence.

[*]

La partie défenderesse, la SAS FITECO demande au Tribunal à

A titre principal :

- De juger irrecevable Madame X. en ses demandes dirigées à l'encontre de la société FITECO ;

A titre subsidiaire :

- De sursoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ;

- De réserver les dépens ;

A titre plus subsidiaire :

- De débouter Madame X. de toutes ses demandes dirigées contre la société FITECO ;

A titre infiniment subsidiaire :

- De limiter à de plus justes proportions le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société FITECO ;

En tout état de cause :

- De condamner Madame X. à payer 5.000 euros à la société FITECO au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- De condamner Madame X. aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS FITECO fait valoir l'argumentation suivante :

Elle se réfère à la lettre de mission signée entre les parties et particulièrement, à l'alinéa 1 er de l'article 9 de ses conditions générales de vente « Conformément à l'article 2254 du Code Civil, toute demandes de dommages et intérêts ne peut être formulée que pendant une période de trois ans, commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le dommage correspondant à la demande. ».

Elle rappelle que les premiers vols sont intervenus en 2020, et c'est donc au cours de cette année 2020 qu'est né le préjudice.

Elle soutient que sa cliente aurait dû faire délivrer son assignation avant le 2 janvier 2024 au regard de la prescription triennale prévue au contrat et que par conséquent, ses demandes sont irrecevables pour cause de prescription.

Elle indique que le point de départ de du délai de prescription ne peut être fixée au 14 octobre 2022 car cela résulterait d'une mauvaise application du droit commun de la prescription (article 2224 du Code Civil), que, de plus, l'article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Elle précise qu'une collaboratrice de sa société a demandé à Madame X., le 8 avril 2021, le montant du solde de la caisse au 31 décembre 2020et que cette dernière lui a répondu, le 13 avril 2021 avoir « oublié de faire le solde de la caisse le 30 décembre 2020. »

Elle précise encore que cette demande a été renouvelé et que Madame X. a confirmé ne pas avoir compté la caisse le 30 décembre et qu'elle en était désolée.

Elle indique que l'écart constaté sur l'exercice 2020 dans le compte « caisse » et représentant la somme de 5 907,28 euros, a été comptabilisé au « compte de l'exploitant ».

Elle fait valoir que l'origine des préjudices est donc la conséquence de la négligence de la demanderesse, et que si elle avait été plus déligente pour répondre à ses interrogations, il aurait été possible d'identifier l'écart avant la clôture des comptes au 31 décembre 2020.

Elle réfute afin l'argumentation de Madame X., qui pour s'opposer à la mise en œuvre de la clause de prescription invoque sa nullité, en se fondant sur les articles L. 218-1 et L. 221-3 du Code de la Consommation en prétendant pouvoir bénéficier de la prohibition des clauses aménageant la durée de prescription, qui ne profite qu'aux consommateurs alors que le contrat a bien été conclu entre professionnels et donc Madame X. ne peut se prévaloir de ces aménagements.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Attendu qu'en date du 29 décembre 2017, Madame X., dirigeante de la Clinique [Etablissement 1], a conclu avec la société FITECO, une lettre de mission d'assistance aux obligations déclaratives des professions libérales imposables au régime des bénéfices non commerciaux.

Que ce document a été dûment régularisé par les parties, donc entre deux professionnels et non pas entre un consommateur et un professionnel,

Qu'en conséquence le Tribunal dit que les règles du droit de la consommation ne sont pas applicables à l'espèce

Attendu que cette lettre de mission, qui vaut contrat, prévoit notamment la réalisation des travaux qui seront effectués, à partir du livre de recettes et de dépenses professionnelles, dûment servi par les soins de Madame X. et sur les bases des informations que Madame X. communique à la société FITECO (article 2.2 Révision) ;

Attendu qu'à la clôture des comptes de l'exercice 2020, donc au début de l'exercice 2021, la société FITECO, dans le cadre de sa révision, a avisé par un courriel le 8 avril 2021 une demande du solde du compte « caisse » au 31 décembre 2020,

Attendu que le 13 avril 2021 une nouvelle demande concernant le solde des espèces figurant dans la caisse au 31 décembre 2020 est faite, que le même jour, Madame X. a répondu en émettant deux courriels, le premier indiquant : « j'ai oublié de faire le solde de la caisse le 30 décembre 2020 » et le second : « Je n'ai pas compté la caisse au 30 décembre 2020, je suis désolée. Vous pouvez mettre le premier dépôt d'espèces de 2021 sur le contenu de la caisse au 30 décembre ». (Pièce n°2 défendeur et pièce n°16 demandeur).

Que le Tribunal dit que Madame X. était avisée, de cette incohérence de « caisse » dès le début de l'année 2021 et avant la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 2020.

Attendu que pour effectuer la clôture 2020, Madame X. n'a donc pas, comme le prévoit la lettre de mission, fourni les éléments à son expert-comptable,

Que par conséquent, la société FITECO a imputé l'écart de caisse de 5.907,28 euros sur le compte de l'exploitant, pour émettre des documents comptables reflétant la fidélité des opérations comptabilisées au cours de l'exercice 2020 ;

Attendu que si ces discordances ont conduit Madame X. a déposé une plainte contre X pour vol auprès de la Direction Générale de la Police Judiciaire le 17 octobre 2022 qui sera classée sans suite puis une seconde plainte le 5 mars 2024 avec constitution de partie civile, circonscription de sécurité publique de Palaiseau, le Tribunal dit que le fait générateur se situe bien sur l'exercice 2020 ;

Attendu que Madame X. ne réfute pas l'affectation à son compte de l'exploitant pour l'exercice 2020, et ne réfute pas non plus l'affectation qui sera réalisée, sur le même compte de l'exploitant, pour des motifs équivalents les années suivantes (pièce n° 6 émise par l'expert-comptable associé de la FITECO) ;

Attendu que le fait générateur est né au cours de l'exercice 2020, il conviendra d'appliquer le contrat, la lettre de mission, conclue entre professionnels et signée par les parties ;

Attendu que les conditions générales annexées à la lettre de mission, et signées par Madame X., indique, dans son article 9 :

« Conformément à l'article 2254 du Code Civil, toute demande de dommages et intérêts ne peut être formulée que pendant une période de trois ans commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le dommage correspondant à la demande. La responsabilité civile professionnelle de l'expert-comptable est couverte par un contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie MMA, située [Localité 6] » ;

Attendu que le fait générateur est né au cours de l'exercice 2020, l'action en responsabilité a pris naissance le 1er janvier 2021 et s'est éteinte au terme de trois années soit le 1er janvier 2024, conformément aux conditions générales.

Attendu que L'assignation ayant été délivrée le 22 août 2024, le Tribunal dit les demandes formulées par Madame X. sont prescrites pour tardiveté.

Attendu qu'il serait inéquitable que la société FITECO doive supporter les frais qu'elle a dû engagés pour sa défense, dans le cadre de la présente procédure.

Que le Tribunal condamnera Madame X. à payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce de Laval,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au visa des articles 1103 et 2254 du Code Civil,

Au vu des pièces produites au dossier,

Juge irrecevable Madame X. en ses demandes dirigées à l'encontre de la société FITECO ;

Condamne Madame X. à payer 5.000 € à la société FITECO au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Madame X. aux entiers dépens dont ceux du greffe s'élevant à la somme de 66,13 € TTC

Anne-Sophie GUICHAOUA                                              Stéphane SOUTRA

Greffier                                                                                 Juge.