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CASS. COM., 1er avril 2003

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 1er avril 2003
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 01-03109
Date : 1/04/2003
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch. civ.), 10 novembre 1999
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2563

CASS. COM., 1er  avril 2003 : pourvoi n° 01-03109

 

Extrait : « Le contrat de déménagement étant un contrat d'entreprise, lequel se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement d'un mobilier, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles L. 133-3 à L. 133-6 du Code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 1er AVRIL 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 01-03109.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société GARNIER

Président : M. Tricot

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 1779 du Code civil ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X. avait confié le déménagement de son mobilier à la société Garnier Déménagement (société Garnier) qui a effectué la livraison entre le 29 novembre 1991 et le 4 septembre 1992 ; que se plaignant de pertes et d'avaries, M. X. a assigné le 2 décembre 1993, la société Garnier en réparation de son préjudice ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient que la lettre de la société Garnier du 24 février 1993 n'est pas interruptive de la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le contrat de déménagement étant un contrat d'entreprise, lequel se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement d'un mobilier, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles L. 133-3 à L. 133-6 du Code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Garnier déménagements et la compagnie La Suisse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.