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CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch. civ.), 10 novembre 1999

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch. civ.), 10 novembre 1999
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 2e ch. civ.
Demande : 96/1442
Date : 10/11/1999
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 29/12/1995
Décision antérieure : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. A), 6 septembre 2004, CA MONTPELLIER (1re ch. sect. AS), 2 mai 2005, TGI MARSEILLE (10e ch.), 9 novembre 1995, CASS. COM., 1er avril 2003
Numéro de la décision : 604
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1637

CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch. civ.), 10 novembre 1999 : RG n° 96/1442 ; arrêt n° 604

(sur pourvoi Cass. com., 1er avril 2003 : pourvoi n° 01-03109 ; arrêt n° 614)

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 96/1442. Arrêt n° 604. Prononcé sur appel d'un jugement rendu le 9 NOVEMBRE 1995 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur DRAGON

Conseillers : Monsieur ISOUARD ; Monsieur BLIN

Greffier, lors des débats : Sylvie CARBUCCIA

DÉBATS : A l'audience publique du 8 OCTOBRE 1999 Monsieur le Président a avisé les parties que le délibéré serait rendu le 10 NOVEMBRE 1999.

PRONONCÉ : A l’audience publique du 10 NOVEMBRE 1999 Par Monsieur ISOUARD, assisté de Sylvie CARBUCCIA, Greffier

Nature de l'arrêt : contradictoire

[minute page 2]

NOMS DES PARTIES :

Monsieur X.,

le [date] à [ville], domicilié et demeurant [adresse]. APPELANT. Représenté par la SCP SIDER, Avoués près la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE. Assisté par Maître Gérald GENEST, Avocat au barreau de MARSEILLE.

 

CONTRE :

1°/ LA SOCIETE GARNIER DÉMÉNAGEMENTS,

société anonyme dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié es-qualité audit siège.

2°/ LA COMPAGNIE LA SUISSE,

société anonyme au capital de XX francs, inscrite au RCS de PARIS sous le N° B YY, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est sis [adresse], venant aux droits de la Compagnie LA UNION ET PHENIX ESPAGNOL, suivant Arrêté de transfert du 13 août 1996 paru au Journal Officiel du 17 août 1996. INTIMÉES. Représentées par la SCP G. ERMENEUX A. ERMENEUX CHAMPLY, Avoués près la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE. Assistées par Maître PESTEL-DEBORD, Avocat au barreau de MARSEILLE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 8 novembre 1991, Monsieur X. a confié à la société GARNIER Déménagements, assurée auprès de la compagnie UNION & PHÉNIX ESPAGNOL, le déménagement de son mobilier d'un volume de 28 m3 de Madrid à Marseille. La livraison de ce mobilier s'est effectuée en trois fois, le 29 novembre 1991, le 13 août 1992 et le 4 septembre 1992.

Se plaignant de la perte ou de l'avarie de certains des éléments transportés, Monsieur X. a assigné, le 2 décembre 1993, la société GARNIER Déménagements et la compagnie UNION & PHÉNIX ESPAGNOL devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir réparation de son préjudice. Par jugement du 9 novembre 1995, son action a été déclarée prescrite sur le fondement de l'article 108 du Code de commerce.

Le 29 décembre 1995, Monsieur X. a interjeté appel de cette décision. Il sollicite son infirmation et la condamnation in solidum de la société GARNIER Déménagements et de la compagnie UNION & PHÉNIX ESPAGNOL à lui payer la somme de 80.941,66 francs, montant du préjudice subi, ainsi que celles de 30.000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 12.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il soutient que son action ne se heurte à aucune déchéance ou prescription car d'une part il a protesté, par lettre recommandée avec avis de réception, de la perte ou de l'avarie des objets transportés dans les trois jours de leur livraison, conformément à l'article 105 du Code de commerce et d'autre part la prescription annale de l'article 108 du même code a été interrompue le 24 février 1993 par la lettre de la société GARNIER Déménagements où celle-ci reconnaît sa responsabilité.

Au fond, il argue de la réalité de la disparition ou de la détérioration de certains des objets confiés au transporteur.

La société GARNIER Déménagements et la compagnie LA SUISSE, laquelle vient aux droits de la compagnie UNION & PHÉNIX ESPAGNOL, concluent à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Monsieur X. à leur payer une indemnité de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elles invoquent :

- la fin de non-recevoir de l'article 105 de Code de commerce, la remise par Monsieur X. d'un inventaire des prétendus manquants ne pouvant remplacer l'envoi dans les trois jours d'une lettre recommandée ;

- la prescription annale de l'action de leur adversaire qui n'a pas agi dans le délai d'une [minute page 4] année, alors qu'il n'existait aucun reconnaissance de responsabilité ;

- l'absence d'éléments établissant la réalité des pertes et avaries.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et rien dans le dossier des parties ne conduit la Cour à la décliner d'office.

 

Sur la fin de non-recevoir de l'article 105 du Code de commerce :

Selon l'article 105 du Code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent la réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.

Après la réception de son mobilier, le 13 août 1992, Monsieur X. a adressé le 17 suivant une lettre recommandée à la société GARNIER Déménagements détaillant les objets manquants ou abîmés. Ce courrier, qui constitue une protestation motivée, a été envoyé dans le délai de trois jours, les 15 (Assomption) et 16 (dimanche) août étant fériés.

Ainsi, il a satisfait à la prescription de l'article 105 du Code de commerce, peu important que l'inventaire chiffré qu'il a déposé chez le déménageur, le 7 septembre 1992, après la livraison du reliquat de son mobilier, le 4 septembre précédent, ne remplisse pas les conditions exigées par ledit article.

 

Sur la prescription de l'article 108 du Code de commerce :

L'article 108 du Code de commerce énonce que les actions pour avaries, pertes et retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

Aucune fraude ou infidélité n'est reprochée à la société GARNIER Déménagements.

Alors que la dernière livraison du mobilier date du 4 septembre 1992, Monsieur X. a assigné son déménageur et l'assureur de celui-ci le 2 décembre 1993, soit plus d'une année.

Mais la prescription annale se trouve interrompue par la reconnaissance de sa responsabilité par le transporteur et Monsieur X. prétend que la société GARNIER Déménagements a admis la sienne par son courrier du 24 février 1993.

[minute page 5] Le 11 février 1993, l'avocat de Monsieur X. écrivait à la société GARNIER Déménagements pour lui indiquer que son client avait subi à la suite du déménagement un préjudice de 89.941,66 francs et envisageait de s'adresser au tribunal. Il lui demandait les coordonnées de son assureur, précisant que faute de réponse il saisirait la Justice.

Le 24 février 1993, la société GARNIER Déménagements accusait réception de ce courrier. Elle énonçait en début de sa lettre que son contenu l'avait fortement étonnée ajoutant qu'il semblerait que Monsieur X. et elle n'ait pas le même dossier. Elle relatait leurs rapports, indiquait que ce dernier demandait l'indemnisation d'effets non portés sur inventaire ou y figurant pour une valeur nulle et précisait que Monsieur X. avait effectivement constaté des avaries sur deux chaises Louis XVI (fabrication moderne), le meuble séjour et le lit Louis Philippe.

Cette lettre se terminait ainsi (avant dernier paragraphe) : « Nous espérons vous avoir apporté les éléments nécessaires pour ce dossier et, restons à votre disposition pour tout autre renseignement. Il est évident que nous ne désirons pas en arriver jusqu'à l'extrême mais, que si tel était le désir de Monsieur X., nous ne manquerons pas d'adresser le dossier à notre avocat, pour les suites qui s’imposeraient ».

La seule indication du constat d'avarie sur certains éléments du mobilier ne suffit pas à constituer une reconnaissance de responsabilité laquelle doit se trouver dénuée de toute équivoque, alors que par ailleurs la société GARNIER Déménagements manifeste son étonnement face à la réclamation de Monsieur X. et annonce son intention de se défendre en justice si elle y était attraite, signes d'une contestation du droit de son adversaire.

Ainsi la lettre du 24 février 1993 de la société GARNIER Déménagements ne s'avère pas interruptive de prescription. Dès lors l'action de Monsieur X. contre elle intentée plus d'une année après la livraison du mobilier se trouve prescrite.

L'action de Monsieur X. est irrecevable.

La confirmation du jugement attaqué s'impose.

Monsieur X., qui succombe à l'instance, doit être débouté de ses demandes accessoires et condamné à payer à ses adversaires la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

[minute page 6] Reçoit l'appel,

Confirme le jugement du 9 novembre 1995 du tribunal de grande instance de Marseille,

Y ajoutant

Déboute Monsieur X. de ses demandes en dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur X. à payer à la société GARNIER Déménagements et la compagnie LA SUISSE la somme de 5.000 francs [762,25 euros] au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel et autorise la SCP Georges ERMENEUX-Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avoués associés à recouvrer directement ceux d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT