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TJ NANTERRE (pôle civ. 6e ch.), 10 avril 2026

Nature : Décision
Titre : TJ NANTERRE (pôle civ. 6e ch.), 10 avril 2026
Pays : France
Juridiction : Nanterre (T. jud.)
Demande : 21/07610
Date : 10/04/2026
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 13/09/2021
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25678

TJ NANTERRE (pôle civ. 6e ch.), 10 avril 2026 : RG n° 21/07610

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il résulte de ces éléments que contrairement à ce qu'il indique, le CSE UMG GHM a eu connaissance des conditions générales de vente avant de s'engager auprès de la défenderesse. En outre, il n'est aucunement démontré par le CSE UMG GHM que la SA ProwebCE aurait volontairement dissimulé ces informations.

Au surplus, un cocontractant raisonnable ne pouvait légitimement croire que les conditions générales applicables à un contrat de prestation de service conclu en octobre 2014 puissent s'appliquer pour un contrat de vente conclu en 2017 sur des biens n'ayant aucun lien avec le service fourni par le premier contrat. »

2/ « Or, il résulte du bon de commande du 19 octobre 2017 que le CSE UMG GHM, en signant le premier de ces bons de commande, a indiqué « avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter ». A cet égard, le demandeur reconnait lui-même dans ses écritures que « orsque le CSE souhaite passer une commande sur le site internet de [la SA ProwebCE] il y a une ligne CGV à cocher avant de pouvoir finaliser le paiement (…) Or, lorsque l'on clique sur le lien hypertexte renvoyant aux CGV (…) ». De fait, le CSE UMG GHM a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente lors de sa première commande, le 19 octobre 2017, soit antérieurement à l'émission de la facture d'engagement pluriannuel.

En outre, s'il indique dans ses écritures que le contenu du lien hypertexte ne contenait pas les conditions générales applicables aux chèques cadeaux, il n'en rapporte pas la preuve, l'apposition de sa signature valant preuve de ce qu'il a eu accès auxdites conditions générales de vente. Lesdites conditions générales de vente lui sont donc opposables.

Enfin, l'absence d'information quant au droit de rétractation n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité des conditions générales ou la condamnation en paiement du professionnel, seules demandes faites à ce titre par le CSE UMG GHM et il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ledit moyen. »

3/ « Il résulte de la clause 6.4 des conditions générales de vente du contrat litigieux que « 6.4 Edenred ne pourra être tenu pour responsable de tout vol, perte, destruction, falsification (…) Les Titres Cadeaux perdus ou volés à compter de leur livraison au Client ou au bénéficiaire ne pourront faire l'objet d'aucun échange ni remboursement. Aucune opposition ou interdiction concernant l'acceptation d'un Titre Cadeau par les partenaires affiliés ne sera possible ».

En l'espèce, le CSE UMG GHM a reconnu avoir eu connaissance de cette clause lors de la conclusion de sa commande du 19 octobre 2017, soit avant tout achat ou engagement pluriannuel. Contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, cette clause n'est donc pas présumée abusive de manière irréfragable selon le 1° de l'article R. 212-1 du code de la consommation. Ainsi, la clause litigieuse n'est pas comprise au sein des listes noire et grise du code de la consommation.

En outre, s'il est indéniable que les conditions générales de vente ont été établies à l'avance par la SA ProwebCE sans possibilité de négociation desdites clauses par le CSE UMG GHM, il n'en demeure pas moins que la clause litigieuse ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du demandeur puisque cette clause opère seulement un transfert des risques au moment de la livraison des bons cadeaux et déchargea l'émetteur des bons de toute responsabilité en cas d'événement indépendant de sa volonté uniquement postérieurement au transfert du risque.

Ainsi, en l'absence d'inopposabilité des conditions générales de vente ou de déséquilibre significatif de la clause litigieuse, il y a lieu de rejeter les demandes subsidiaires de condamnation en paiement de la SA ProwebCE et d'indemnisation de son préjudice formées par le CSE UMG GHM. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL SIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/07610. N° Portalis DB3R-W-B7F-W4QD.

 

DEMANDERESSE :

CSE de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste (UMG-GHM)

[Adresse 1], [Localité 2], représentée par Maître Nathalie BRANDON, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 47, et par la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

 

DÉFENDERESSE :

SAS PROWEBCE

[Adresse 2], [Localité 3], représentée par Maître Bertrand JARDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001

 

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique devant : Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas BOTHNER, Vice-Président, Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, Aglaé PAPIN, Magistrat, qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE

JUGEMENT : prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 20 octobre 2014, le comité social et économique de l'union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de [Localité 4] (ci-après dénommé le CSE de l'UMG GHM) a conclu un abonnement auprès de la société anonyme ProwebCE pour lui permettre notamment de bénéficier d'un accès au logiciel de la société ainsi qu'à divers avantages en ligne.

Dans le cadre d'un engagement pluriannuel de vente de chèques cadeaux, le CSE de l'UMG GMH a commandé le 17 juillet 2018 des chèques cadeaux pour ses salariés pour un une valeur totale de 127.400 euros auprès de la SA ProwebCE.

Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2018, les chèques cadeaux ont été dérobés dans les locaux du CSE de l'UMG GHM.

Le 16 novembre 2018, le CSE de l'UMG GHM a procédé à une nouvelle commande de chèques cadeaux pour un montant de 127.400 euros pour remplacer les chèques dérobés.

C'est dans ces conditions que par acte judiciaire du 13 septembre 2021, le CSE de l'UMG GHM a fait assigner la SA ProwebCE devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'indemnisation.

[*]

Aux termes de ses conclusion notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, le CSE de l'UMG GHM demande au tribunal de :

à titre principal,

- juger que le CSE de l'UMG GHM a été victime d'un dol ou, subsidiairement, d'une erreur portant sur un élément déterminant de son consentement,

- juger que le contrat entre le CSE de l'UMG-GHM et la SA ProwebCE est nul,

- juger que la SA ProwebCE a commis un délit du fait de ses manœuvres dolosives,

en conséquence,

- condamner la SA ProwebCE à payer la somme de 127.400 euros au CSE UMG GHM, au titre de la restitution qui lui est due,

- condamner la SA ProwebCE au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre des dommages-intérêts réparant les préjudices du CSE,

à titre subsidiaire,

- juger que le contrat entre le CSE de l'UMG GHM et la SA ProwebCE est déséquilibré,

- juger que les conditions générales sont inopposables au CSE de l'UMG GHM,

- réputer à titre subsidiaire, non écrites les clauses du contrat liant le CSE de l'UMG GHM et la SA ProwebCE,

en conséquence,

- condamner la SA ProwebCE à payer la somme de 127.400 euros au CSE UMG GHM, au titre de la restitution qui lui est due,

- condamner la SA ProwebCE au paiement d'une somme de 150.000 euros au titre des dommages-intérêts réparant les préjudices du CSE de l'UMG GHM,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater l'inexécution du contrat par la SA ProwebCE,

- juger que la responsabilité contractuelle de la SA ProwebCE doit être engagée,

- ordonner l'exécution forcée en nature, et en conséquence condamner la SA ProwebCE à payer la somme de 127.400 euros au CSE de l'UMG GHM, au titre de la restitution qui lui est due,

- condamner subsidiairement, la SA ProwebCE à payer la somme de 90.000 euros au CSE de l'UMG GHM au titre de la réduction du prix,

- constater à titre infiniment subsidiaire, l'enrichissement injustifié, et en conséquence condamner la SA ProwebCE à payer la somme de 90.000 euros au CSE de l'UMG GHM,

en conséquence,

- condamner la SA ProwebCE à payer la somme de 127.400 euros au CSE de l'UMG GHM, au titre de la restitution qui lui est due,

- condamner la SA ProwebCE à payer la somme de 90.000 euros au CSE de l'UMG GHM en conséquence de la réduction du prix ou à tout le moins sur le fondement de l'action de in rem verso,

en tout état de cause,

- condamner la SA ProwebCE au paiement de la somme de 5.000 euros au bénéfice du CSE de l'UMG GHM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA ProwebCE aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir à titre principal sur le fondement des articles 1112- 1, 1128 et 1130 du code civil que son consentement a été vicié. Il soutient en effet que les deux sociétés en litige sont liées par deux contrats interdépendants, à savoir un contrat principal d'accès aux services ProwebCE et Meyclub et un engagement pluriannuel de vente de chèques cadeaux. Or, il souligne qu'il a cru que les conditions particulières de vente du contrat principal prévoyant une assistance en continue s'appliquaient également à la vente des chèques cadeaux et que la défenderesse a gardé sous silence le fait que des conditions générales propres à ce deuxième contrat s'appliquent et ne permettaient pas de faire opposition aux dits chèques. Il en déduit qu'il y a eu réticence dolosive, et ce d'autant plus qu'il n'a jamais eu accès aux conditions générales de vente et que l'information selon laquelle la SA ProwebCE décline toute responsabilité en cas de vol est peu visible.

Il affirme que si le dol n'est pas retenu, il y a à tout le moins une erreur qui est excusable s'agissant du concluant puisqu'il est un client non professionnel. Il ajoute que ladite erreur a été déterminante de son consentement puisqu'il n'aurait pas conclu le contrat ou à tout le moins à des conditions différentes s'il avait su qu'aucun moyen d'opposition des chèques cadeaux litigieux n'existait.

A titre subsidiaire, il affirme en application des articles 1119 du code civil, L. 111-1 et L. 221-18 du code de la consommation que les conditions générales de vente ne lui sont pas opposables puisque l'engagement pluriannuel n'a pas été signé et qu'il ne contient aucune référence aux dites conditions générales de vente. Il fait valoir qu'en tout état de cause si lesdites conditions générales de vente devaient être considérées comme opposables, la clause excluant la possibilité d'opposition en cas de perte ou de vol doit être réputée non-écrite sur le fondement des articles L. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation puisque créant un déséquilibre manifestement disproportionné dans l'économie du contrat au détriment du non-professionnel.

Plus subsidiairement, il soutient en application des articles 133-15 III, 133-17, 521-1 et suivants du code monétaire et financier que les deux contrats sont interdépendants et qu'ainsi l'obligation d'assistance en continu prévue au contrat principal devait s'appliquer s'agissant de l'engagement pluriannuel et qu'en ne répondant pas aux sollicitations du concluant suite au vol, la SA ProwebCE a manqué à ses obligations. En outre, il fait valoir que les chèques cadeaux sont un moyen de paiement et qu'à ce titre, en vertu de l'article L. 133-7 alinéa 1 du code monétaire et financier, ils doivent pouvoir faire l'objet d'une opposition par le prestataire de service de paiement, ce que ce dernier, à savoir la SA ProwebCE n'a jamais fait en dépit de ses obligations.

A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article 1303 du code civil, il affirme que les chèques volés sont inutilisables du fait de la déclaration de vol aux autorités et qu'ainsi la défenderesse n'aura pas à payer des commerçants en vertu desdits chèques, ce qui a procuré à cette dernière un avantage financier substantiel alors-même que le concluant s'est appauvri.

En tout état de cause, il indique sur le fondement de l'article 1217 du code civil que l'inexécution de ses obligations par la SA ProwebCE lui a causé un préjudice financier prévisible.

[*]

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 11 juillet 2023, la SA ProwebCE demande au tribunal de :

- débouter le CSE de l'UMG GHM de l'intégralité de ses demandes,

- condamner le CSE de l'UMG GHM aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle soutient en application des articles L. 133-15 III, L. 521-1 et L. 311-3 du code monétaire et financier qu'un chèque cadeau, soit un titre de service sur support papier, n'est pas considéré comme un service de paiement par le code monétaire et financier et qu'ainsi son émetteur n'a pas l'obligation d'organiser l'opposition dudit titre. Elle ajoute que la concluante n'est pas elle-même un prestataire de services de paiement.

Elle fait en outre valoir que les deux contrats conclus entre les parties au litige ne sont pas interdépendants et que le demandeur a eu connaissance des conditions générales de vente au titre de l'engagement pluriannuel concernant la vente de chèques cadeaux puisque les trois bons de commande signés renvoient expressément aux dites conditions. Elle fait valoir avoir exécuté son obligation de livraison des chèques cadeaux et que les conditions générales, opposables au demandeur, prévoient que le transfert des risques s'opère dès la livraison, aucun échange ou remboursement ne pouvant dès lors intervenir par la suite. Elle indique que l'obligation d'assistance en continue prévue par les conditions particulières prévue dans le contrat signé en 2014 n'est applicable qu'audit contrat dans le cadre de l'utilisation du logiciel de la SA ProwebCE et non à l'engagement pluriannuel objet du présent litige. Elle en déduit n'avoir commis aucune faute et que le préjudice subi par le demandeur est un lien avec le vol et non avec une prétendue inexécution de ses propres engagements.

S'agissant de la demande de nullité du contrat formée par le CSE UMG GHM, elle fait valoir que l'absence d'opposition n'est pas une caractéristique essentielle du contrat et qu'en tout état de cause, cette absence d'opposition était connue du demandeur par le biais des conditions générales de vente, aucune réglementation n'imposant que cette mention figure en des termes particulièrement apparents. Elle ajoute, en application de l'article 1137 du code civil, qu'il ne peut y avoir dol dès lors que l'information litigieuse a été fournie au demandeur et qu'aucun élément intentionnel n'est rapporté par le CSE UMG-GHM. Elle précise, en vertu des articles 1132, 1133 et 1135 du code civil qu'il n'y a pas non plus erreur, la concluante ayant parfaitement rempli ses obligations et la possibilité d'une opposition en cas de vol n'ayant jamais été évoquée par le demandeur, ce dernier n'apportant en tout état de cause ni la preuve de ce que cette possibilité était déterminante de son consentement ni de ce que son erreur serait excusable.

Elle affirme par ailleurs qu'aucune obligation d'opposition n'existant s'agissant des chèques cadeaux, cette mention des conditions générales ne peut être regardée comme créant un déséquilibre significatif entre les parties s'agissant d'un simple transfert des risques usuel, chaque partie assumant, à un moment donné, le risque notamment de vol.

Enfin, sur le fondement des articles 1303 et 1303-1 du code civil, elle soutient que le paiement du CSE UMG GHM est la contrepartie de l'émission par la concluante des chèques cadeaux et qu'il ne peut donc y avoir enrichissement injustifié.

[*]

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.

Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.

 

1. Sur la demande principale de nullité du contrat :

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

Il résulte de l'article 1130 du code précité que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

 

1.1. Au titre du dol :

En application de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

En l'espèce, il est constant que le CSE UMG GHM a conclu auprès de la SA ProwebCE deux contrats, à savoir un contrat de prestation de services le 20 octobre 2014 par lequel la défenderesse a mis à disposition du demandeur la fourniture d'un logiciel de gestion et l'accès à la plateforme Meyclub ainsi qu'un contrat de vente de chèques cadeaux au cours de l'année 2017.

S'il est indéniable que lesdits contrats ont été conclus entre les mêmes parties, il n'en demeure pas moins que l'objet de chacun des contrats est différent et qu'aucun des deux n'est indispensable à l'autre, les deux contrats ne relevant d'aucune opération contractuelle commune. Ainsi, les deux contrats objets du présent litige ne peuvent pas être qualifiés d'interdépendants.

En outre, si la facture d'engagement pluriannuel du 20 octobre 2017 ne fait pas référence aux conditions générales de vente, la commande de chèques cadeaux, signée la veille soit le 19 octobre 2017 - et valant contrat de vente - par le CSE UMG GHM mentionne « Par la signature du présent bon de commande, le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter ».

Or, il résulte des conditions générales de vente des chèques cadeaux litigieux que :

« 6. Transfert des risques

6.1 Le transfert des risques relatifs aux Titres Cadeaux intervient lors de leur livraison chez le Client, à toute personne se présentant comme habilitée à recevoir les Titres Cadeaux (…)

6.4 Edenred ne pourra être tenu pour responsable de tout vol, perte, destruction, falsification (…) Les Titres Cadeaux perdus ou volés à compter de leur livraison au Client ou au bénéficiaire ne pourront faire l'objet d'aucun échange ni remboursement. Aucune opposition ou interdiction concernant l'acceptation d'un Titre Cadeau par les partenaires affiliés ne sera possible ».

Il résulte de ces éléments que contrairement à ce qu'il indique, le CSE UMG GHM a eu connaissance des conditions générales de vente avant de s'engager auprès de la défenderesse. En outre, il n'est aucunement démontré par le CSE UMG GHM que la SA ProwebCE aurait volontairement dissimulé ces informations.

Au surplus, un cocontractant raisonnable ne pouvait légitimement croire que les conditions générales applicables à un contrat de prestation de service conclu en octobre 2014 puissent s'appliquer pour un contrat de vente conclu en 2017 sur des biens n'ayant aucun lien avec le service fourni par le premier contrat.

Ainsi, les demandes du CSE UMG GHM au titre du dol seront donc rejetées.

 

1.2. Au titre de l'erreur :

Selon l'article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

L'article 1133 alinéa 1 du code précité dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

En l'espèce, le CSE UMG GHM fonde sa prétention sur les mêmes moyens que s'agissant de sa demande au titre du dol, à savoir qu'il ne disposait pas des conditions générales de vente aux termes desquelles l'opposition aux chèques cadeaux n'est pas possible et qu'il a donc légitimement pu penser bénéficier des conditions générales applicables au contrat de prestation de service qu'il a signé avec la SA ProwebCE le 20 octobre 2014.

Toutefois, comme il a déjà été jugé, outre le fait qu'aucun lien entre les deux contrats conclus entre les parties n'existe, excluant de fait toute interdépendance, le CSE UMG GHM avait bien connaissance des conditions générales du contrat de vente qu'il avait paraphé et dont il est fait expressément référence aux bons de commande de chèques cadeaux signés les 19 octobre 2017 et 16 novembre 2018.

En outre, la possibilité de faire opposition à des chèques cadeaux ne peut être considérée de manière générale comme une qualité essentielle de la prestation à fournir par la SA ProwebCE. Or, le CSE UMG GHM, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il aurait fait rentrer dans le champ contractuel une telle possibilité de faire opposition auxdits chèques en cas de vol, ce qui est d'autant moins possible au regard du fait qu'une telle demande serait allée à l'encontre des conditions générales de vente qui excluent précisément toute possibilité d'opposition.

Ainsi, le consentement du CSE UMG GHM n'a pas été vicié, ni par le dol, ni par l'erreur. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du contrat de vente litigieux et en conséquence les demandes de condamnation de la SA ProwebCE à verser au demandeur la somme de 127.400 euros au titre des restitutions et de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.

 

2. Sur la demande subsidiaire de condamnation en paiement :

2.1. Au titre de l'inopposabilité des conditions générales de vente :

Selon l'article 1119 alinéa 1 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

L'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

En vertu de l'article L. 221-18 alinéa 1 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25, l'article L. 221-20 précisant qu'à défaut pour le professionnel d'avoir fourni au consommateur les informations relatives au droit de rétractation, ce délai est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.

En l'espèce, si, comme indiqué par le demandeur, il est exact que la facture émise par la SA ProwebCE au titre de l'engagement pluriannuel ne comporte pas la signature des parties, force est de constater que la réalité de cet engagement n'est pas remise en cause par les parties et que le CSE UMG GHM a signé les bons de commandes des 19 octobre 2017 et 17 juillet 2018.

Or, il résulte du bon de commande du 19 octobre 2017 que le CSE UMG GHM, en signant le premier de ces bons de commande, a indiqué « avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter ». A cet égard, le demandeur reconnait lui-même dans ses écritures que « orsque le CSE souhaite passer une commande sur le site internet de [la SA ProwebCE] il y a une ligne CGV à cocher avant de pouvoir finaliser le paiement (…) Or, lorsque l'on clique sur le lien hypertexte renvoyant aux CGV (…) ».

De fait, le CSE UMG GHM a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente lors de sa première commande, le 19 octobre 2017, soit antérieurement à l'émission de la facture d'engagement pluriannuel.

En outre, s'il indique dans ses écritures que le contenu du lien hypertexte ne contenait pas les conditions générales applicables aux chèques cadeaux, il n'en rapporte pas la preuve, l'apposition de sa signature valant preuve de ce qu'il a eu accès auxdites conditions générales de vente.

Lesdites conditions générales de vente lui sont donc opposables.

Enfin, l'absence d'information quant au droit de rétractation n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité des conditions générales ou la condamnation en paiement du professionnel, seules demandes faites à ce titre par le CSE UMG GHM et il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ledit moyen.

 

2.2. Au titre du déséquilibre manifeste :

Il résulte des trois premiers alinéas de l'article L. 212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

Selon l'article R. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;

2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;

3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;

4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;

5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;

6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;

7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;

8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;

9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;

10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;

11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;

12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.

L'article R. 212-2 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce;

3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;

4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;

5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ;

6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 212-1 ;

7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;

8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;

9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;

10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

Il résulte de la clause 6.4 des conditions générales de vente du contrat litigieux que « 6.4 Edenred ne pourra être tenu pour responsable de tout vol, perte, destruction, falsification (…) Les Titres Cadeaux perdus ou volés à compter de leur livraison au Client ou au bénéficiaire ne pourront faire l'objet d'aucun échange ni remboursement. Aucune opposition ou interdiction concernant l'acceptation d'un Titre Cadeau par les partenaires affiliés ne sera possible ».

En l'espèce, le CSE UMG GHM a reconnu avoir eu connaissance de cette clause lors de la conclusion de sa commande du 19 octobre 2017, soit avant tout achat ou engagement pluriannuel. Contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, cette clause n'est donc pas présumée abusive de manière irréfragable selon le 1° de l'article R. 212-1 du code de la consommation.

Ainsi, la clause litigieuse n'est pas comprise au sein des listes noire et grise du code de la consommation.

En outre, s'il est indéniable que les conditions générales de vente ont été établies à l'avance par la SA ProwebCE sans possibilité de négociation desdites clauses par le CSE UMG GHM, il n'en demeure pas moins que la clause litigieuse ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du demandeur puisque cette clause opère seulement un transfert des risques au moment de la livraison des bons cadeaux et déchargea l'émetteur des bons de toute responsabilité en cas d'événement indépendant de sa volonté uniquement postérieurement au transfert du risque.

Ainsi, en l'absence d'inopposabilité des conditions générales de vente ou de déséquilibre significatif de la clause litigieuse, il y a lieu de rejeter les demandes subsidiaires de condamnation en paiement de la SA ProwebCE et d'indemnisation de son préjudice formées par le CSE UMG GHM.

 

3. Sur la demande d'exécution forcée du contrat et subsidiairement de réduction du prix :

En application de l'article L. 133-15 III du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.

Selon l'article L. 521-1 du code monétaire et financier, les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d'information sur les comptes.

Si l'article L. 521-2 du code précité interdit à toute autre personne que celles mentionnées à l'article L. 521-1 de ce même code de fournir des services de paiement, il résulte de l'article L. 521-3 du code précité qu'une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.

Enfin, selon l'article L. 314-1 II et III du code monétaire et financier, sont des services de paiement :

1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;

2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;

3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :

a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;

b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire;

c) Les virements, y compris les ordres permanents ;

4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :

a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;

b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire;

c) Les virements, y compris les ordres permanents ;

5° L'émission d'instruments de paiement et / ou l'acquisition d'ordres de paiement ;

6° Les services de transmission de fonds ;

7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services.

III. - N'est pas considérée comme un service de paiement :

1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :

a) Un titre de service sur support papier ;

b) Un chèque de voyage sur support papier ;

c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;

2° La réalisation des opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, notamment celles réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé.

En l'espèce, il résulte de l'extrait Kbis communiqué par les parties que l'émettrice des bons, la SA ProwebCE est une société ayant pour activité l'édition de logiciels et conseils liés et qu'elle est une entité juridique distincte de la société Edenred. De plus, des chèques cadeaux ne constituent pas des instruments de paiement puisqu'ils sont dépourvus de tout caractère fongible et liquide, ne sont utilisables qu'auprès d'enseignes déterminées et selon une temporalité précise.

Ainsi, force est de constater que la SA ProwebCE n'est pas un prestataire de service de paiement et qu'elle n'avait de ce fait pas d'obligation légale d'empêcher l'utilisation des bons litigieux qui ne sont eux-mêmes pas des instruments de paiement.

Par ailleurs, l'obligation d'assistance continue prévue au contrat de prestation de service conclu entre les parties le 20 octobre 2014 ne peut être transférée aux autres contrats conclus entre les mêmes parties, chaque contrat prévoyant les propres droits et obligations qu'il met à la disposition des parties dans le cadre de ladite convention.

Ainsi, le CSE UMG GHM ne rapporte pas la preuve d'une inexécution contractuelle de la part de la SA ProwebCE et ses demandes d'exécution forcée du contrat, et, à titre subsidiaire, de réduction de prix seront donc rejetées.

 

4. Sur la demande infiniment subsidiaire de condamnation en paiement au titre de l'enrichissement injustifié :

L'article 1303 du code civil dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Selon l'article 1303-1 du code civil, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

En l'espèce, il est constant que le CSE UMG GHM a passé commande auprès de la SA ProwebCE pour l'achat de 127.400 euros de chèques cadeaux le 17 juillet 2018 et qu'à la suite du vol dont elle a été victime dans ses locaux, elle a de nouveau acheté des chèques cadeaux, pour un montant équivalent, le 16 novembre 2018. Il est ainsi indéniable que le patrimoine du CSE UMG GHM se trouve appauvri par le fait de devoir procéder une seconde fois à l'achat des bons litigieux tandis que celui de la SA ProwebCE se trouve enrichi par ce second achat.

Pour autant, l'enrichissement de l'un et l'appauvrissement de l'autre trouvent leur cause dans l'exécution d'un contrat de vente conclu entre les parties. Ainsi, quand bien même le contrat du 16 novembre 2018 a été rendu nécessaire par le vol survenu au sein des locaux du demandeur, l'appauvrissement de ce dernier n'est pas injustifié.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation en paiement de la SA ProwebCE à ce titre.

L'ensemble des demandes du CSE UMG GHM ayant été rejetées, il y a lieu de rejeter sa demande subséquente d'indemnisation à des dommages et intérêts fondée sur l'inexécution contractuelle de la SA ProwebCE à son égard.

 

5. Sur les demandes accessoires :

Partie ayant succombé, le CSE UMG GHM sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Partie tenue aux dépens, le CSE UMG GHM sera condamné à verser à la SA ProwebCE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par le CSE UMG GHM seront rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

Rejette l'intégralité des demandes du comité social et économique de l'union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de [Localité 4] à l'encontre de la société anonyme ProwebCE ;

Condamne le comité social et économique de l'union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de [Localité 4] aux entiers dépens ;

Condamne le comité social et économique de l'union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de [Localité 4] à verser à la société anonyme ProwebCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER,                                           LE PRÉSIDENT,