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T. COM. MELUN, 9 mars 2026

Nature : Décision
Titre : T. COM. MELUN, 9 mars 2026
Pays : France
Juridiction : Melun (TCom)
Demande : 2025F00057
Date : 9/03/2026
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 4/02/2025
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25683

T. COM. MELUN, 9 mars 2026 : RG n° 2025F00057 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « La société Conseil des Experts Français (CEF) fait valoir que ni Applications Composites ni la SCI JAC ne peuvent être qualifiées de consommateurs, la première exerçant une activité commerciale, la seconde une gestion immobilière lucrative et non une gestion pour répondre à des besoins strictement privés. La société Conseil des Experts Français (CEF) demande donc au tribunal de déclarer les dispositions du Code de la Consommation inapplicables aux défenderesses.

En réponse, la société Applications Composites ne conteste pas que le Code de la Consommation ne lui soit pas applicable, mais la SCI JAC rappelle qu'elle est un professionnel agissant hors établissement, au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation, et peut donc se prévaloir des dispositions relatives au droit de rétractation. Elle confirme avoir exercé ce droit par courrier du 18 septembre 2024.

A l'examen des pièces, il apparait que : * Le contrat a été conclu à [Localité 1], comme en atteste le document signé par les 2 parties et versé aux débats par le demandeur (Pièce demandeur 5.1). * La SCI JAC a son siège et son établissement [Adresse 5] à [ville E.], comme en atteste son Kbis (Pièce demandeur 3).

L'article L. 221-3 du Code de la Consommation établit que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Le tribunal constate que le contrat objet des débats a été signé hors établissement et que la SCI JAC déclare n'employer aucun salarié, en conséquence, les dispositions du Code de la Consommation sont bien applicables en l'espèce à la SCI JAC. »

2/ « Le tribunal constate que les termes utilisés par Monsieur X. au nom de la SCI JAC expriment clairement sa volonté de mettre fin au contrat, malgré l'absence d'utilisation d'un quelconque formulaire dont, en outre, le demandeur ne peut démontrer qu'il ait été remis, pas plus que les autres documents prévus à l'article L. 221-5 du Code de la Consommation, alors que la charge de la preuve lui incombe.

En conclusion, le tribunal considère que les dispositions du Code de la Consommation sont applicables au contrat signé le 15 septembre 2024 entre la société Conseil des Experts Français (CEF) et la SCI JAC et que celle-ci a fait valablement usage de son droit de rétractation exprimé dans son courrier du 18 septembre 2024. Le tribunal déboutera donc CEF de sa demande de condamner la SCI JAC à lui payer la somme de 270.000 € TTC à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat précité. »

3/ « Au vu de ces éléments, le tribunal s'étonne du très faible délai entre la fin du sinistre et l'appel spontané du représentant de la société Conseil des Experts Français (CEF) à Monsieur X. et même si le demandeur prétend que la signature de l'ordre de mission est intervenue « après un délai de réflexion post-sinistre et en présence de représentants dirigeants parfaitement informés de la teneur du contrat », le tribunal considère que dans les circonstances décrites, le consentement de Monsieur X., qui venait de voir détruire son entreprise, ne pouvait être parfaitement éclairé et en tout cas pas autant que le prétend le demandeur.

Le tribunal constate que l'activité de la société Conseil des Experts Français (CEF) la conduit à intervenir en permanence dans le domaine des sinistres affectant les professionnels, ce qui devrait lui permettre de comprendre qu'un dirigeant ayant vu son entreprise affectée par un sinistre dans la nuit risque de mettre plus que quelques courtes heures avant de retrouver toute sa lucidité.

L'article 1137 alinéa 1 du Code Civil disposant que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges » et l'article 1138 du même Code Civil précisant que « Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. », le tribunal considère que le consentement de Monsieur X., dirigeant d'Applications Composites a été vicié par les manœuvres dolosives de la société Conseil des Experts Français (CEF) ou de son représentant et que si ces manœuvres n'avaient pas été pratiquées, il n'aurait pas signé le contrat du 15 septembre 2024. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT DU 9 MARS 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2025F00057.

 

EN LA CAUSE D'ENTRE :

* Société à responsabilité limitée Conseil des Experts Français (CEF)

ayant son siège social [Adresse 1], Demanderesse représentée par Maître Cyril BELLAICHE, Avocat au Barreau de Paris, D'UNE PART,

 

ET :

* Société par actions simplifiée Applications Composites

ayant son siège social [Adresse 2],

* Société civile immobilière JAC

ayant son siège social [Adresse 3],

Défenderesses représentées par Maître Christelle CHOLLET, Avocate au Barreau de Melun, D'AUTRE PART,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE TRIBUNAL,

LES FAITS :

La société Conseil des Experts Français (CEF) exerce une activité d'expert d'assuré, intervenant après sinistre afin d'assister les assurés dans l'évaluation de leurs dommages et dans la négociation des indemnités avec les assureurs.

La société Applications Composites exerce une activité de fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques dans des locaux situés en [Adresse 4] à Montereau-sur-le-Jard, appartenant à la SCI JAC. Les deux sociétés sont dirigées par les mêmes dirigeants, la SCI JAC ayant pour objet la détention des locaux d'exploitation de la société Applications Composites.

Le 14 septembre 2024, un incendie d'une particulière gravité a touché les locaux de la société Applications Composites.

Le 15 septembre 2024, la SCI JAC et la société Applications Composites ont chacune conclu avec la société CEF des ordres de mission ayant pour objet la réalisation de missions d'expertise d'assuré à la suite de ce sinistre. Ces contrats prévoyaient des honoraires correspondant à 5 % hors taxes du montant ayant servi de base à l'indemnisation par l'assureur et stipulaient que la mission ne pouvait être résiliée qu'en cas de manquement contractuel.

La société Conseil des Experts Français (CEF) a immédiatement entrepris l'exécution de sa mission, en engageant plusieurs diligences, notamment le déplacement d'un collaborateur sur site pour la sécurisation des lieux, l'organisation de réunions de suivi avec les dirigeants, l'assureur et l'expert désigné, la coordination avec des prestataires techniques pour la réalisation de diagnostics amiante et plomb, ainsi que la transmission de listes de documents nécessaires au traitement du sinistre.

Le 17 septembre 2024, le président de la société Applications Composites et gérant de la SCI JAC, M. X., a contacté le gérant de la société Conseil des Experts Français (CEF) afin de lui demander de ne pas se présenter au rendez-vous prévu le 18 septembre 2024 à 9 heures, indiquant souhaiter recevoir seul ses assureurs et leurs experts. Cette demande a été confirmée par courrier électronique le même jour.

Par courriers recommandés en date du 18 septembre 2024, reçus le 20 septembre 2024, les sociétés Applications Composites et SCI JAC ont procédé à la résiliation unilatérale des missions confiées à la société CEF, sans invoquer aucun manquement contractuel.

Le 24 septembre 2024, la société Conseil des Experts Français (CEF) a contesté la validité de ces résiliations, faisant valoir l'absence de manquement et le caractère inopérant de la rupture. En réponse, M. X. a indiqué contester avoir reçu un exemplaire des contrats et a déclaré entendre exercer un droit de rétractation.

Par courrier recommandé du 8 novembre 2024, le conseil de la société Conseil des Experts Français (CEF) a mis en demeure la société Applications Composites de régulariser la situation, estimant que la rupture des contrats avait privé la société Conseil des Experts Français (CEF) d'un gain certain évalué à 390.625 euros hors taxes, correspondant à 198.750 euros toutes taxes comprises pour la société Applications Composites et à 270.000 euros toutes taxes comprises pour la SCI JAC.

Par ailleurs, dès le 19 septembre 2024, les sociétés Applications Composites et SCI JAC ont confié la gestion du sinistre à un autre cabinet d'expertise, la société AM EXPERTISES, en remplacement de la société Conseil des Experts Français (CEF).

 

LA PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la société Conseil des Experts Français a formulé les demandes suivantes, reprises dans ses conclusions du 2 juin 2025 :

Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :

* Condamner la société Applications Composites à payer à la société Conseil des Experts Français (CEF) la somme de 198.750 euros TTC, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024.

* Condamner la société JAC à payer à la société Conseil des Experts Français (CEF) la somme de 270.000 euros TTC, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024.

* Condamner les deux sociétés à payer chacune la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

* Rappeler l'exécution provisoire de droit.

[*]

Par conclusions en date du 8 septembre 2025, les défendeurs demandent au tribunal de :

* Débouter la société Conseil des Experts Français (CEF) de l'intégralité de ses demandes.

* À titre principal, constater que le contrat avec la SCI JAC est régi par le code de la consommation et que celle-ci a régulièrement exercé son droit de rétractation.

* À titre principal, constater le vice du consentement dans le cadre du contrat avec la société Applications Composites, et prononcer la nullité de l'ordre de mission.

* À titre subsidiaire, constater la nullité du contrat avec la SCI JAC pour défaut d'information précontractuelle.

* À titre subsidiaire, constater le caractère pénal de la clause d'honoraires et la modérer à 750 euros HT par société.

* Condamner la société Conseil des Experts Français (CEF) aux entiers dépens et à payer 3.000 euros à chaque défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

L'affaire initialement fixée à l'audience du 10 mars 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience 5 Janvier 2026.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 9 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

 

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

* Aux conclusions n°1 du 2 juin 2025 de Maître T. N., dans l'intérêt de la société à responsabilité limitée Conseil des Experts Français (CEF),

* Aux conclusions n°2 du 8 septembre 2025 de Maître R. H., dans l'intérêt de la société par actions simplifiée Applications Composites et de la société civile immobilière JAC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur la compétence du tribunal :

La société CEF fait valoir que le tribunal de commerce de Melun est compétent au titre de l'article L. 721-3 du code de commerce, les parties étant des sociétés commerciales ou liées à une activité économique. La connexité des faits justifie de plus, selon elle, la compétence, malgré le statut civil de la SCI JAC.

Le tribunal relève que les deux défenderesses sont liées par leurs dirigeants communs et que l'objet du litige découle des mêmes ordres de mission et du même sinistre. La SCI JAC exerce une activité économique par la location de ses locaux à la société Applications Composites. En conséquence, le tribunal se déclarera compétent.

 

Sur la qualité de consommateur des défenderesses :

La société Conseil des Experts Français (CEF) fait valoir que ni Applications Composites ni la SCI JAC ne peuvent être qualifiées de consommateurs, la première exerçant une activité commerciale, la seconde une gestion immobilière lucrative et non une gestion pour répondre à des besoins strictement privés.

La société Conseil des Experts Français (CEF) demande donc au tribunal de déclarer les dispositions du Code de la Consommation inapplicables aux défenderesses.

En réponse, la société Applications Composites ne conteste pas que le Code de la Consommation ne lui soit pas applicable, mais la SCI JAC rappelle qu'elle est un professionnel agissant hors établissement, au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation, et peut donc se prévaloir des dispositions relatives au droit de rétractation. Elle confirme avoir exercé ce droit par courrier du 18 septembre 2024.

A l'examen des pièces, il apparait que :

* Le contrat a été conclu à [Localité 1], comme en atteste le document signé par les 2 parties et versé aux débats par le demandeur (Pièce demandeur 5.1).

* La SCI JAC a son siège et son établissement [Adresse 5] à [ville E.], comme en atteste son Kbis (Pièce demandeur 3).

L'article L. 221-3 du Code de la Consommation établit que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Le tribunal constate que le contrat objet des débats a été signé hors établissement et que la SCI JAC déclare n'employer aucun salarié, en conséquence, les dispositions du Code de la Consommation sont bien applicables en l'espèce à la SCI JAC

 

Sur le droit de rétractation invoqué par la SCI JAC :

La société Conseil des Experts Français (CEF) fait valoir que même si le tribunal déclarait le code de la consommation applicable, la société Conseil des Experts Français (CEF) ayant entamé des diligences conservatoires dès le jour de la signature du contrat, ce commencement d'exécution exclut la possibilité d'exercer un quelconque droit de rétractation à titre rétroactif.

Sur le plan de la forme, la société Conseil des Experts Français (CEF) fait valoir qu'aucun formulaire type n'ayant été utilisé, la SCI JAC ne peut arguer avoir fait valoir régulièrement son droit de rétractation.

En réponse, la SCI JAC indique qu'elle a exercé son droit de rétractation dans les délais, par courrier clair et sans ambiguïté, conformément à l'article L. 221-21 du code de la consommation.

A l'examen des pièces, le tribunal constate que Monsieur X., gérant de SCI JAC, après en avoir averti la société Conseil des Experts Français (CEF) par mail, le 17 septembre à 15 h. 27, a confirmé le 18 septembre, par courrier en recommandé avec avis de réception, sa volonté, sans ambiguïté, de mettre fin au contrat signé le 15 septembre précédent (Pièces demandeur 7 et 8).

Aux termes de l'article L221-18 du Code de la Consommation « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L.221-4 ; »

Aux termes de l'article L221-21 du Code de la Consommation « Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. »

Le tribunal constate que les termes utilisés par Monsieur X. au nom de la SCI JAC expriment clairement sa volonté de mettre fin au contrat, malgré l'absence d'utilisation d'un quelconque formulaire dont, en outre, le demandeur ne peut démontrer qu'il ait été remis, pas plus que les autres documents prévus à l'article L. 221-5 du Code de la Consommation, alors que la charge de la preuve lui incombe.

En conclusion, le tribunal considère que les dispositions du Code de la Consommation sont applicables au contrat signé le 15 septembre 2024 entre la société Conseil des Experts Français (CEF) et la SCI JAC et que celle-ci a fait valablement usage de son droit de rétractation exprimé dans son courrier du 18 septembre 2024. Le tribunal déboutera donc CEF de sa demande de condamner la SCI JAC à lui payer la somme de 270.000 € TTC à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat précité.

 

Sur le commencement d'exécution invoqué par CEF :

La société Conseil des Experts Français (CEF) invoque un commencement d'exécution qui aurait rendu inopérant tout usage d'un éventuel droit de rétractation et qui lui aurait ouvert un droit à percevoir des dommages et intérêts qu'il chiffre à un total de 468.750 € TTC pour les 2 défenderesses, dont 270.000 € pour la SCI JAC.

La SCI JAC fait valoir que la clause pénale garantissant le paiement intégral des honoraires est manifestement excessive et que de plus ces honoraires sont fixés sur la base d'une estimation d'indemnités d'assurances potentielles.

Le tribunal constate que les dispositions de l'article L. 221-25 alinéa 2 trouvent à s'appliquer dans le cas d'espèce, une réunion ayant été tenue et des mesures dites conservatoires prises par CEF pendant les journées du 15 et 16 septembre 2024 au profit des défenderesses, ce qui s'assimile à un début d'exécution.

Le texte précité dispose en effet que « Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. »

La présence des représentants des défenderesses à la réunion du 16 septembre 2024 pouvant s'assimiler à une demande expresse de début d'exécution, le tribunal considère qu'il convient d'indemniser la société Conseil des Experts Français (CEF) du temps passé à ce commencement d'exécution.

Le temps passé par la société Conseil des Experts Français (CEF) étant estimé à 10 heures par les défenderesses et le contrat signé entre les parties prévoyant que « Dans tous les cas de résiliation anticipée, vos honoraires seront calculés au temps passé, sur la base d'un taux horaire de 150 € HT. », le tribunal fixera l'indemnisation du temps passé à 1.500 € HT, dont la moitié à la charge de SCI JAC, soit 750 €.

Le tribunal condamne donc la SCI JAC à payer 750 € à la société Conseil des Experts Français (CEF).

 

Sur la validité de la résiliation de l'ordre de mission de la Société Applications Composites :

La société Conseil des Experts Français (CEF) fait valoir que la résiliation unilatérale du 18 septembre 2024 est contraire à la clause contractuelle prévoyant que le contrat ne peut être résilié sauf manquement. Aucun manquement n'ayant été invoqué par Applications Composites, la société Conseil des Experts Français (CEF) considère que cette rupture engage la responsabilité contractuelle de la défenderesse au regard des articles du Code Civil 1103 « « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et 1212 « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme ».

En réponse, la société Applications Composites fait valoir que son consentement a été vicié par dol. Elle argumente sur le fait que, quelques heures après le sinistre, le commercial de la société

Conseil des Experts Français (CEF) s'est présenté comme un représentant de l'assureur, profitant de l'état de stress du dirigeant. Cette manœuvre qualifiée par Application Composites de dolosive, a eu, selon cette dernière, pour effet de vicier son consentement, rendant le contrat nul.

A l'examen des pièces et de la chronologie des évènements le tribunal relève que :

* L'ordre de mission signé par Applications Composites fait apparaître clairement « Le présent ordre de mission est donné pour une durée déterminée, jusqu'à établissement de la lettre d'acceptation. Il ne peut être résilié, sauf manquement de l'une ou l'autre des parties à ses obligations contractuelles » ;

* L'ordre de mission ne fait pas apparaitre qu'il ait été signé en double exemplaire et le demandeur ne verse aux débats aucun élément de preuve qu'un exemplaire ainsi que des conditions générales aient été remis à Monsieur X. représentant de la défenderesse et signataire, celui-ci avançant même n'avoir pu prendre qu'une simple photo de la page signée (Pièce 5 défenderesse) ;

* Le sinistre dans les locaux s'est déclaré le 14 septembre vers 19h et le représentant de la société Conseil des Experts Français (CEF), Monsieur Y., qui, d'après les dires d'Applications Composites, s'est présenté trompeusement comme un affilié à la compagnie d'assurances de la défenderesse, s'est manifesté auprès de Monsieur X. à 7 h. le 15 septembre, soit quelques heures seulement après la fin de l'intervention des pompiers, à laquelle a participé pendant une partie de la nuit Monsieur X.

Au vu de ces éléments, le tribunal s'étonne du très faible délai entre la fin du sinistre et l'appel spontané du représentant de la société Conseil des Experts Français (CEF) à Monsieur X. et même si le demandeur prétend que la signature de l'ordre de mission est intervenue « après un délai de réflexion post-sinistre et en présence de représentants dirigeants parfaitement informés de la teneur du contrat », le tribunal considère que dans les circonstances décrites, le consentement de Monsieur X., qui venait de voir détruire son entreprise, ne pouvait être parfaitement éclairé et en tout cas pas autant que le prétend le demandeur.

Le tribunal constate que l'activité de la société Conseil des Experts Français (CEF) la conduit à intervenir en permanence dans le domaine des sinistres affectant les professionnels, ce qui devrait lui permettre de comprendre qu'un dirigeant ayant vu son entreprise affectée par un sinistre dans la nuit risque de mettre plus que quelques courtes heures avant de retrouver toute sa lucidité.

L'article 1137 alinéa 1 du Code Civil disposant que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges » et l'article 1138 du même Code Civil précisant que « Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. », le tribunal considère que le consentement de Monsieur X., dirigeant d'Applications Composites a été vicié par les manœuvres dolosives de la société Conseil des Experts Français (CEF) ou de son représentant et que si ces manœuvres n'avaient pas été pratiquées, il n'aurait pas signé le contrat du 15 septembre 2024.

En conséquence le tribunal déclare le contrat du 15 septembre 2024 nul et sans effet.

 

Sur le préjudice allégué par la société CEF à l'égard d'Applications Composites :

Le contrat entre la société Conseil des Experts Français (CEF) et Applications Composites étant nul pour cause de manœuvres dolosives, le tribunal écartera toute demande de dommages et intérêts présentée par la société Conseil des Experts Français (CEF).

 

Sur les demandes accessoires :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser leurs frais irrépétibles à la charge des défenderesses, SCI JAC et Applications composites, le tribunal condamnera la société Conseil des Experts Français (CEF) à leur verser à chacune la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le tribunal condamne la société Conseil des Experts Français (CEF) aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que les dispositions du Code de la Consommation sont applicables au contrat signé le 15 septembre 2024 entre la société Conseil des Experts Français (CEF) et la SCI JAC ;

DIT que la SCI JAC a fait usage régulièrement de son droit de rétractation en application des dispositions du Code de la Consommation ;

CONDAMNE la SCI JAC à payer la somme de 750 € à la société Conseil des Experts Français (CEF) au titre de l'indemnisation du commencement d'exécution du contrat ;

CONSTATE que le consentement d'Applications Composites à la signature du contrat du 15 septembre 2024, a été vicié par les manœuvres dolosives de la société Conseil des Experts Français (CEF) ou son représentant ;

DECLARE nul et sans effet le contrat signé le 15 septembre 2024 entre la société Conseil des Experts Français (CEF) et Applications Composites ;

DEBOUTE la société Conseil des Experts Français (CEF) de toutes ses demandes à l'égard d'Applications Composites ;

CONDAMNE la société Conseil des Experts Français (CEF) à payer la somme de 2.500 € à la SCI JAC et la somme de 2.500 € à la Société Applications Composites au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires,

CONDAMNE la société Conseil des Experts Français (CEF) aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 94.13 € T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 5 Janvier 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 9 Mars 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.